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Valentina R., lawyer
FR
Le texte en langue franÁaise est le seul disponible et faisant foi.
Article 6, paragraphe 2 NON-OPPOSITION date: 16/06/2004
Disponible aussi dans la base de donnÈes CELEX, numÈro de document 304M3420
Office des publications officielles des CommunautÈs europÈennes L-2985 Luxembourg
Bruxelles, le 16-VI-2004
SG-Greffe(2004) D/202379
Dans la version publique de cette dÈcision, des informations ont ÈtÈ supprimÈes conformÈment ‡ l'article 17 (2) du rËglement du Conseil (CEE) n∞4064/89 concernant la non-divulgation des secrets d'affaires et autres informations confidentielles. Les omissions sont donc indiquÈes par [...]. Quand cela PROCEDURE CONCENTRATIONS Ètait possible, les informations omises ont ÈtÈ remplacÈes par des fourchettes de chiffres ou une description gÈnÈrale.
Aux parties notifiantes
Messieurs, Mesdames,
Objet : Affaire n∞ COMP/M.3420 ñ GIMD/SOCPRESSE Votre notification du 30 avril 2004 conformÈment ‡ l'article 4 du rËglement (CEE) 1du Conseil n∞ 4064/89
1.Le 30/04/2004, la Commission a reÁu une notification par laquelle le Groupe Industriel Marcel Dassault (ì GIMD î) acquiert, au sens de líarticle 3, paragraphe 1, point b), du rËglement (CEE) du Conseil n∞ 4064/89 (ci-aprËs ì le RËglement Concentration î), le contrÙle de l'ensemble de Socpresse, sociÈtÈ dans laquelle GIMD dÈtenait dÈj‡ une participation non contrÙlante de 30% depuis 2002.
1JO L 395, du 30.12.1989, page 1 ; version rectifiÈe : JO L 257 du 21.09.1990, page 13. RËglement modifiÈ en dernier lieu par le RËglement (CE) du Conseil n∞ 1310/97 du 30 juin 1997, JO L 180 du 09.07.1997, page 1 ; version rectifiÈe JO L 40 du 13.02.1998, page 17.
Commission europÈenne, B-1049 Bruxelles - Belgique. TÈlÈphone: (32-2) 299 11 11.
2.GIMD est un groupe franÁais actif principalement dans les secteurs de líaÈronautique, ‡ travers sa filiale Dassault Aviation, líinformatique, la viticulture et la presse magazine. A travers trois filiales, GIMD Èdite notamment, Valeurs Actuelles (magazine díactualitÈ gÈnÈrale), Le Journal des Finances (magazine Èconomique et financier), Finances Magazine (magazine Èconomique et financier trimestriel) et Le Spectacle du Monde (magazine díactualitÈ gÈnÈrale).
3.Socpresse est une sociÈtÈ franÁaise principalement active dans les secteurs de la presse quotidienne nationale et rÈgionale, la presse magazine et la presse spÈcialisÈe dans líimmobilier. Socpresse dÈtient notamment le contrÙle de la sociÈtÈ Figaro Holding, sociÈtÈ Èditrice notamment du quotidien Le Figaro et du magazine díactualitÈ gÈnÈrales Le Figaro Magazine, et de la sociÈtÈ Groupe LíExpressñ LíExpansion, sociÈtÈ Èditrice notamment du magazine díactualitÈ gÈnÈrale LíExpress et des magazines Èconomiques et financiers LíExpansion, La Vie FinanciËre et Mieux Vivre Votre Argent. Socpresse a Ègalement des activitÈs annexes dans líimprimerie, la distribution de presse pour compte de tiers, le conseil en communication et sur Internet.
4.GIMD avait acquis une participation non contrÙlante de 30% dans le capital de Socpresse le 31 janvier 2002. La prÈsente opÈration consiste dans líacquisition de titres Socpresse auprËs des actionnaires personnes physiques qui ont rÈpondu favorablement ‡ une proposition díachat de GIMD. A líissue de cette opÈration GIMD dÈtient 91.498 actions de Socpresse, soit 81,76 % du capital.
5.L'opÈration notifiÈe constitue une concentration par laquelle l'entreprise GIMD acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du RËglement Concentration, le contrÙle de líensemble de l'entreprise Socpresse par achat d'actions.
6.Les entreprises concernÈes rÈalisent un chiffre d'affaires total sur le plan mondial de plus de 5 000 millions díeuros (GIMD, 4.184 millions díeuros ; Socpresse, 1.435 millions díeuros). Chacune d'entre elles rÈalise un chiffre d'affaires dans la CommunautÈ de plus de 250 millions díeuros (GIMD, [...] millions díeuros ; Socpresse, [Ö] millions díeuros), et seule Socpresse rÈalise plus des deux tiers de son chiffre d'affaires dans un seul et mÍme Etat membre (France, [...] millions díeuros). L'opÈration a donc une dimension communautaire.
2Chiffre díaffaires calculÈ conformÈment ‡ líarticle 5, paragraphe 1, du RËglement Concentration et ‡ la communication de la Commission sur le calcul du chiffre díaffaire (JO C 66, du 2.3.1999, p. 25). Dans la mesure o˘ ces donnÈes concernent des chiffres díaffaires relatifs ‡ une pÈriode antÈrieure au 1.1.1999, elles sont calculÈes sur la base des taux de change moyens de líÈcu et traduit en euros sur la base díun pour un.
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Propositions díengagements et amÈliorations ultÈrieures
7.Le 26 mai 2004, la partie notifiante a proposÈ des engagements ‡ la Commission consistant en la cession de La Vie FinanciËre. La Vie FinanciËre est un hebdomadaire Èconomique et financier crÈÈ en 1945 qui fait partie du Groupe LíExpress-LíExpansion, lequel est passÈ sous le contrÙle de Socpresse en janvier 2003.
8.GIMD a apportÈ par la suite des amÈliorations aux engagements initialement proposÈs permettant díassurer qu'ils soient praticables et effectifs. Le contenu de ces engagements sera dÈtaillÈ ci-aprËs.
9.La partie notifiante considËre que les seuls marchÈs affectÈs par líopÈration sont les marchés du lectorat et de la vente díespaces publicitaires dans les magazines díactualitÈ politique et gÈnÈrale, díune part, et les magazines Èconomiques et financiers, díautre part. Par ailleurs, les parties ont toutes deux des activitÈs dans les domaines de líimprimerie, de líÈdition de presse hebdomadaire rÈgionale, de líÈdition de journaux gratuits et de líoffre díespaces pour les petites annonces. NÈanmoins, compte tenu des positions respectives des parties, líopÈration níaura pas díeffet sur ces marchés qui ne seront donc pas ÈtudiÈs dans la suite de la dÈcision.
10.Dans des dÈcisions prÈcÈdentes, la Commission a estimÈ que la presse Ècrite constitue un marchÈ distinct des autres medias (TV, radio, etc.), en particulier parce que ces derniers níoffrent pas une analyse de líinformation aussi large et aussi approfondie que la presse Ècrite. En outre, la Commission a Ègalement estimÈ quíau sein de la presse Ècrite, la presse quotidienne et la presse magazine appartiennent ‡ des marchés sÈparÈs, notamment parce que leur faÁon de traiter líactualitÈ est diffÈrente et que le prix des magazines est sensiblement supÈrieur ‡ celui des quotidiens.
11.Le secteur de la presse en France a fait líobjet de plusieurs avis et dÈcisions des autoritÈs franÁaises et europÈennes de la concurrence . Il en ressort tout díabord que sont normalement distinguÈes la presse quotidienne nationale (ì PQN î), la presse quotidienne rÈgionale (ì PQR î), la presse magazine, la presse spÈcialisÈe et la presse gratuite. En outre la presse magazine, seule concernÈe dans le cas díespËce, peut Ítre segmentÈe en fonction des thËmes abordÈs. Pour chaque type de presse ainsi dÈfini, trois marchÈs sont traditionnellement distinguÈs : le lectorat, la vente díespaces publicitaires et celui des petites annonces.
3Voir notamment les dÈcisions de la Commission dans les affaires n∞ IV/M.423 ñ Newspaper publishing et n∞ IV/M.1401 ñ Recoletos / Unidesa.
4Voir notamment la dÈcision de la Commission dans líaffaire n∞IV/M.665 ñ CEP/Groupe de la CitÈ, la Lettre du ministre franÁais de líÈconomie, des finances et de líindustrie en date du 31/12/02 dans líaffaire Socpresse/Groupe Express-Expansion et líavis n∞93-A-13 du Conseil franÁais de la Concurrence du 06/07/93 dans líaffaire GÈnÈrale Occidentale ñ Le Point.
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Au sein de la presse magazine, les autoritÈs de concurrence distinguent diffÈrents marchés en se fondant sur les critËres suivants : type díinformations mises en valeur, style, prÈsentation, pÈriodicitÈ, politique commerciale, prix et caractÈristiques des lecteurs. Ces critËres ont permis de dÈfinir des marchés distincts pour les magazines díactualitÈ politique et gÈnÈrale, les hebdomadaires de tÈlÈvision, les journaux fÈminins, les magazines Èconomiques et financiers, les publications spÈcialisÈes grand public et les publications spÈcialisÈes professionnelles.
13.L'enquête de la Commission a confirmé que les magazines et les quotidiens relevaient de marchés de produits différents. Ceci résulte, en particulier, de la façon différente dont ces deux types de presse traitent l'actualité et de la façon dont ils sont perçus par les lecteurs. Par ailleurs, l'enquête a également confirmé que le type d'informations mises en valeur par les magazines (c'est-à-dire leur thématique) constitue le critère décisif en vue de définir les marchés du lectorat. Ainsi, en cas d'augmentation du prix d'un magazine traitant d'une thématique donnée, les lecteurs perdus par ce titre, et qui continueraient à acheter des magazines, se tourneraient prioritairement vers d'autres magazines traitant de la même thématique. Il est donc possible, aux fins de cette affaire, de distinguer un marché du lectorat des magazines d'actualité politique et générale, d'une part, et un marché du lectorat des magazines économiques et financiers, d'autre part.
14.Pour le marché des magazines d'actualité politique et générale, la partie notifiante propose de se baser sur la délimitation retenue par le Ministre français de l'économie, qui se fonde sur les catégories admises par la profession et utilisées par Diffusion Contrôle ainsi que sur une étude économétrique concernant la substituabilité des titres. La partie notifiante propose toutefois d'élargir ce marché à Valeurs Actuelles (titre édité par GIMD) et ainsi de retenir les titres suivants dans le marché pertinent : Le Figaro Magazine, L'Express, Valeurs Actuelles, Télérama, Paris-Match, Le Nouvel Observateur, Le Point, Pèlerin Magazine, VSD, Marianne et La Vie. En tout état de cause, dans la mesure où l'opération ne soulève pas de problème de concurrence sur un marché ainsi défini, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur l'inclusion d'autres titres non édités par les parties tels que Courrier International, Le Journal du Dimanche et L'Équipe Magazine.
15.Le marché des magazines économiques et financiers n'a pas été examiné à ce jour par les autorités de concurrence française et européenne. La partie notifiante propose de délimiter ce marché en se fondant sur la liste des titres classés par Diffusion Contrôle dans la catégorie « Économie – Affaires – Finances », à laquelle sont ajoutés
16.les titres qui ne sont pas membres de Diffusion Contrôle mais qui traitent de la même thématique. La partie notifiante propose également une définition alternative de ce marché, duquel seraient exclus les magazines se présentant sous la forme d'un journal quotidien. Dans la mesure où l'opération ne soulève pas de problème de concurrence même en incluant dans le marché pertinent le seul magazine économique et financier édité par les parties se présentant sous la forme d'un journal (Le Journal des Finances), il n'est pas nécessaire de se prononcer sur cette question.
17.Au vu des résultats de l'enquête menée auprès des acteurs du marché, et conformément à la pratique décisionnelle des autorités de concurrence française et européenne, la Commission peut retenir, aux fins de la présente affaire, les définitions de marché proposées par la partie notifiante aux deux points précédents en ce qui concerne les marchés du lectorat.
18.Dans leurs précédentes décisions, les autorités de concurrence françaises et européenne ont considéré qu'en matière de vente d'espaces publicitaires « la presse quotidienne n'est pas substituable à la presse magazine en raison notamment de contraintes techniques liées à l'utilisation de papiers différents ». L'enquête de la Commission a confirmé que la presse quotidienne n'est pas un substitut crédible à la presse magazine pour les annonceurs. Cette conclusion est largement fondée sur le constat que ces deux types de presse, compte tenu de leur périodicité, ne remplissent pas les mêmes fonctions vis-à-vis des lecteurs, qu'ils disposent par conséquent d'un lectorat avec des caractéristiques différentes, et que le prix des espaces publicitaires dans la presse quotidienne est en moyenne de l'ordre de 20% plus cher que dans la presse magazine. Par conséquent, la presse quotidienne et la presse magazine remplissent des fonctions différentes et complémentaires pour les annonceurs.
19.Pour le secteur de la presse magazine, la Commission a, dans la décision CEP/Groupe de la Cité, estimé que deux méthodes étaient possibles pour définir les marchés de la vente d'espaces publicitaires. La première consiste à considérer que le marché pertinent regroupe l'ensemble des magazines ayant au moins 25%
20d'annonceurs en commun avec un magazine de référence. Dans un tel cas de figure, ces magazines doivent être considérés comme substituables du point de vue des annonceurs. Une seconde méthode consiste à considérer que le marché de la vente d'espaces publicitaires peut être déterminé d'une manière similaire au marché du lectorat notamment dans la mesure où les magazines traitant de la même thématique s'adressent à des lecteurs ayant des caractéristiques socioprofessionnelles proches et permettent donc aux annonceurs de toucher les mêmes cibles publicitaires. De plus, les autorités françaises de concurrence ont envisagé de définir les marchés pertinents, d'une part, en se fondant sur le secteur d'activité des annonceurs et, d'autre part, en distinguant la publicité financière des autres formes de publicité.
21.La partie notifiante a suivi les méthodologies retenues par les autorités de concurrence telles qu'exposées ci-dessus pour définir les marchés pertinents. Cependant GIMD estime qu'une définition des marchés de la vente d'espaces publicitaires ne peut pas être strictement calquée sur celle des marchés du lectorat, pour ce qui concerne les magazines d'actualité politique et générale, dans la mesure où cela reviendrait à exclure des titres qui, bien que traitant de thématiques différentes, permettent, selon elle, aux annonceurs d'atteindre une même cible de lecteurs. De plus, GIMD indique en ce qui concerne la vente d'espaces publicitaires dans la presse économique et financière qu'une distinction doit être faite entre les magazines se présentant sous la forme de journaux et les magazines au sens strict (c'est-à-dire les magazines imprimés sur du papier glacé et d'un format généralement plus petit).
22.L'enquête de la Commission a montré d'une manière générale que l'information mise en valeur par un magazine (sa thématique) constitue un critère important pour définir le marché de la vente d'espaces publicitaires. En effet, la thématique constitue généralement le premier facteur de choix d'un magazine comme support de publicité par les annonceurs. Ceci s'explique par deux raisons. D'une part, à travers un message publicitaire, un annonceur cherche à atteindre des catégories de public bien déterminées. Or, c'est dans une très large mesure la thématique d'un magazine (complétée par sa façon de traiter cette thématique, sa « ligne éditoriale ») qui détermine les caractéristiques de son lectorat. En second lieu, la thématique d'un magazine (complétée par sa ligne éditoriale) va lui conférer une certaine image. En publiant de la publicité dans un magazine, l'annonceur associe donc sa marque ou ses produits (ou le nom de son groupe dans le cas de la publicité financière) à l'image de ce titre, ce qui contribue également à son positionnement marketing. Par conséquent, il est possible de définir, en première analyse, un marché de la vente d'espaces publicitaires dans les magazines sur la base de la thématique qu'ils traitent. En l'espèce, il convient donc de reprendre le classement thématique utilisé pour définir les marchés du lectorat et de retenir une possible définition d'un marché de la vente d'espaces publicitaires dans les magazines en fonction de leur thématique.
23.Par ailleurs, l'enquête de la Commission a également indiqué que le critère des « 25% d'annonceurs en commun » constitue un critère considéré comme globalement pertinent par une majorité des tiers interrogés. Toutefois, plusieurs tiers interrogés ont
24.en particulier L'Équipe Magazine et Courrier International.
25.Selon ce critère, sont considérés comme faisant partie du même marché de produits l'ensemble des magazines ayant au moins 25% d'annonceurs en commun.
21.indiquÈ que le critËre des « 25% d'annonceurs en commun » doit Ítre maniÈ avec prudence, car il peut conduire ‡ considÈrer comme substituables des titres qui, en rÈalitÈ sont perÁus comme complÈmentaires, voire complËtement diffÈrents, par les annonceurs. Il semble donc que ce critËre doive Ítre considÈrÈ comme un complÈment au critËre de la thÈmatique, en ce sens quíil permet de líaffiner en tenant compte du point de vue des annonceurs quant ‡ la substituabilitÈ des magazines entre eux. Ainsi, deux magazines peuvent traiter de la mÍme thÈmatique, mais avec une ligne Èditoriale sensiblement diffÈrente. A ce titre, ils auront un lectorat avec des caractÈristiques sensiblement diffÈrentes, et ils ne seront donc pas considÈrÈs comme parfaitement substituables par les annonceurs. Ainsi, il est possible de retenir aux fins de cette affaire une possible dÈfinition díun marchÈ de la vente díespaces publicitaires dans les magazines considÈrÈs comme substituables par les annonceurs sur la base du critËre des 25% d'annonceurs en commun.
22.En outre, líenquÍte de la Commission a montrÈ que les magazines se prÈsentant sous la forme díun journal (tel que Le Journal des Finances ÈditÈ par GIMD) et les magazines au sens strict Ètaient globalement considÈrÈs comme substituables par les annonceurs. En particulier, ‡ quelques rares exceptions, il ne semble pas exister díobstacles techniques empÍchant la diffusion dans les magazines se prÈsentant sous forme de journal des mÍmes annonces publicitaires que celles diffusÈes dans les magazines au sens strict. Les tiers interrogÈs ont Ègalement soulignÈ quíil níexistait pas de diffÈrence de prix liÈe ‡ la qualitÈ du papier entre les deux catÈgories de magazines pour ce qui concerne la vente díespaces publicitaires. En líespËce, líhypothËse de líexistence díun marchÈ distinct en fonction du format journal ou format magazine níest donc pas retenue.
23.Enfin, líenquÍte de la Commission a montrÈ que la publicitÈ financiËre prÈsente des caractÈristiques qui la distinguent des autres formes de publicitÈ, en particulier de la publicitÈ commerciale. Ainsi, si la publicitÈ commerciale vise ‡ promouvoir des produits ou des marques, la publicitÈ financiËre vise quant ‡ elle ‡ diffuser auprËs du public des informations relatives soit ‡ la vie des sociÈtÈs (rÈsultats semestriels ou annuels, convocation et comptes-rendus aux assemblÈes gÈnÈrales, offres publiques, etcÖ), soit aux cours des produits financiers, tels que les SICAV ou les warrants. Il en rÈsulte que la publicitÈ financiËre vise principalement le public des actionnaires et des investisseurs et est donc principalement diffusÈe dans la presse (quotidienne et magazine) traitant de la thÈmatique Èconomique et financiËre. LíenquÍte de la Commission a, par ailleurs, rÈvÈlÈ que le prix de vente des espaces publicitaires pour la publicitÈ financiËre est en moyenne supÈrieur díenviron 20% ‡ celui de la publicitÈ commerciale. Ainsi, il est possible de retenir aux fins de cette affaire une possible dÈfinition díun marchÈ de la vente díespaces de publicitÈ financiËre.
24.Sur la base de ce qui prÈcËde, deux dÈfinitions alternatives de marchÈs de produit pour la vente díespaces publicitaires peuvent Ítre envisagÈes :
! les marchÈs de la vente díespaces publicitaires dans les magazines en fonction de leur thÈmatique (actualitÈ politique et gÈnÈrale, díune part, et Èconomiques et financiers, díautre part), ou
! les marchÈs de la vente díespaces publicitaires dans les magazines considÈrÈs comme substituables par les annonceurs sur la base du critËre des 25% d'annonceurs en commun ;
25.En outre, les effets de líopÈration doivent Ègalement Ítre ÈvaluÈs sur un Èventuel marchÈ de la vente díespaces de publicitÈ financiËre. La dÈfinition la plus Ètroite de ce marchÈ consisterait ‡ le limiter aux seuls magazines Èconomiques et financiers qui constituent de loin les supports privilÈgiÈs de ce type de publicitÈ au sein de la presse magazine.
26.Cependant la dÈfinition exacte des marchÈs de la vente díespaces publicitaires peut Ítre laissÈe ouverte aux fins de la prÈsente affaire dans la mesure o˘ quelle que soit la dÈfinition retenue, les rÈsultats de líanalyse concurrentielle sont identiques.
27.Dans ses prÈcÈdentes dÈcisions relatives au secteur de la presse, quotidienne ou hebdomadaire, la Commission a gÈnÈralement retenu une dÈfinition nationale du marchÈ gÈographique, du fait de líimportance de la langue, des spÈcificitÈs culturelles et de líaccent mis sur les nouvelles nationales. Dans l'affaire IV/M.1455-Gruner+Jahr/Financial Times/JV, la Commission a toutefois laissÈ ouverte la possibilitÈ díun marchÈ plus large couvrant une zone linguistique allemande (Allemagne, Autriche et Suisse germanophone).
28.La partie notifiante suggËre de retenir une dÈfinition nationale pour les marchÈs de la presse magazine concernÈs par la prÈsente opÈration, c'est-‡-dire les magazines d'actualité politique et gÈnÈrale, d'une part, et les magazines Èconomiques et financiers, d'autre part, dont les thËmes ont de fortes caractÈristiques nationales.
29.L'enquÍte de la Commission a indiquÈ que tant les marchÈs du lectorat que les marchÈs de la vente d'espaces publicitaires dans la presse magazine Ètaient de dimension nationale, et qu'il ne fallait donc pas dÈfinir un marchÈ rÈgional recouvrant les pays francophones. Pour ce concerne le marchÈ du lectorat, ceci est d˚ en grande partie ‡ la faÁon nationale de traiter l'actualitÈ par les titres de presse. Pour les marchÈs publicitaires, le caractËre national des marchÈs en cause dÈcoule essentiellement du fait que les annonceurs organisent leurs campagnes marketing et publicitaires dans un cadre national.
30.En tout Ètat de cause, dans la mesure o˘ les activitÈs des parties ne se chevauchent matÈriellement qu'en France, la dÈfinition gÈographique des marchÈs du lectorat et de la vente d'espaces publicitaires dans la presse magazine peut Ítre laissÈe ouverte.
1) Les marchÈs du lectorat
31.Sur le marchÈ franÁais du lectorat des magazines d'actualité politique et gÈnÈrale, les parties ont une part de marchÈ combinÈe de [20-30]% (GIMD, [0-5]% ; Socpresse, [20-30]%). La transaction ne change que marginalement les conditions de concurrence avec une faible addition de parts de marchÈ. De plus, l'entitÈ issue de la fusion fera face ‡ la concurrence de magazines qui appartiennent pour la plupart ‡ des groupes de presse trËs actifs en France dans le secteur de la presse magazine, tels que TÈlÈrama et La Vie, appartenant au groupe Le Monde et dont la part de marchÈ cumulÈe est de [20-30]%, Paris-Match, filiale du groupe LagardËre avec [15-25]% et des magazines indÈpendants bÈnÈficiant d'une forte notoriÈtÈ, tels que Le Nouvel Observateur avec [10-20]% et Le Point avec [5-10]%.
32.Sur le marchÈ franÁais du lectorat des magazines Èconomiques et financiers tout format confondu, les parties ont une part de marchÈ combinÈe de [25-35]% (GIMD, [5-10]% ; Socpresse, [20-30]%). L'entitÈ issue de la fusion fera face ‡ la concurrence de quatre groupes de presse dont les parts de marchÈ sont comprises entre [5-15] et [15-25]% (Le Revenu, [15-25]% ; DI Group, [10-20]% ; Challenges, [10-20]% ; Prisma Presse, [10-20]%). De plus, selon la partie notifiante, ce marchÈ doit faire face ‡ la concurrence croissante des sites Internet spÈcialisÈs dans l'économie, la finance et la bourse.
33.Ainsi, sur les marchÈs du lectorat en France, l'opÈration de concentration ne change que marginalement les conditions de concurrence.
2) Les marchÈs de la vente d'espaces publicitaires
a. MarchÈs o˘ l'opÈration ne change pas les conditions de concurrence
34.Sur un Èventuel marchÈ franÁais de la vente d'espaces publicitaires dans les magazines d'actualité politique et gÈnÈrale, les parties ont une part de marchÈ combinÈe de [35-45]% (GIMD, [0-5]% ; Socpresse, [30-40]%). La transaction ne change donc que marginalement les conditions de concurrence avec une faible addition de parts de marchÈ.
35.Par ailleurs, l'entitÈ issue de la fusion fera face ‡ la concurrence de magazines qui ont individuellement une part de marchÈ ÈlevÈe (Le Nouvel Observateur, [20-30]% ; Paris-Match et TÈlÈrama, [20-30]% chacun). De plus, ces titres commercialisent leurs espaces publicitaires par le biais de rÈgies regroupant d'autres titres traitant de la mÍme thÈmatique. Ainsi, La Grande RÈgie commercialise les espaces publicitaires du Nouvel Observateur et TÈlÈrama. De mÍme Paris-Match fait partie de la mÍme rÈgie (InterdÈco) que PÈlerin Magazine et Le Point.
36.Ainsi, sur un Èventuel marchÈ franÁais de la vente díespaces publicitaires dans les magazines díactualitÈ politique et gÈnÈrale, líopÈration de concentration ne change que marginalement les conditions de concurrence.
37.Les parties ont Ègalement analysÈ le marchÈ de la vente díespaces publicitaires en identifiant les titres de líensemble de la presse magazine qui ont au moins 25% d'annonceurs en commun avec chacun des magazines de GIMD. Líanalyse conduit ‡ retenir trois marchÈs : le premier qui regroupe les titres qui ont 25% d'annonceurs en commun avec Le Spectacle du Monde, le deuxiËme qui regroupe les titres qui ont 25% d'annonceurs en commun avec Valeurs Actuelles et le dernier qui regroupe les titres qui ont 25% d'annonceurs en commun avec Le Journal des Finances. Sur les deux marchÈs ainsi dÈfinis ‡ partir du Spectacle du Monde et de Valeurs Actuelles, líapport de GIMD est trËs limitÈ avec des additions de parts de marchÈ trËs faibles comprises entre [0-5] et [0-5]%. La transaction ne change donc pas les conditions de concurrence sur ces marchÈs. Le troisiËme marchÈ comprenant les titres qui ont 25% d'annonceurs en commun avec Le Journal des Finances sera ÈtudiÈ ci-aprËs dans la section portant sur les marchÈs o˘ des doutes sÈrieux ont ÈtÈ identifiÈs.
b. MarchÈs o˘ des doutes sÈrieux ont ÈtÈ identifiÈs
Les parts de marchÈ suivant les diffÈrentes hypothËses de marchÈ
38.Sur un Èventuel marchÈ franÁais de la vente díespaces publicitaires dans les magazines Èconomiques et financiers , les parties auraient une part de marchÈ combinÈe de [35-45]% (GIMD, [5-10]% ; Socpresse, [30-40]%). Les plus proches concurrents sont des magazines appartenant ‡ des deux groupes díÈdition : DI Group (Investir Hebdo, Investir Magazine et DÈfis) avec une part de marchÈ totale de [15-25]% et Prisma (Capital et Management) avec [10-20]% .
39.Sur un Èventuel marchÈ des magazines ayant 25% d'annonceurs en commun avec Le Journal des Finances, la concentration conduit ‡ une part de marchÈ cumulÈe de [55-65]% (GIMD [20-30]% et Socpresse [30-40]%). Il convient toutefois de relever
que seuls cinq magazines ont 25% d'annonceurs en commun avec Le Journal des Finances, dont un est un autre titre de GIMD et trois sont des titres Socpresse.
40.Sur un Èventuel marchÈ de la vente díespaces de publicitÈ financiËre dans les magazines Èconomiques et financiers, les parties dÈtiennent une part de marchÈ cumulÈe de [45-55]% (GIMD : [15-25]%, Socpresse : [25-35]%). Les plus proches concurrents sont DI Group ([30-40]%) et le groupe Le Revenu ([10-20]%). LíentitÈ issue de la fusion Èditerait quatre titressur ce marchÈ, face ‡ un titrede DI Group et un titre pour Le Revenu.
Dans líhypothËse o˘ le marchÈ de la vente díespaces de publicitÈ financiËre devrait Ítre Ètendu ‡ líensemble de la presse magazine, les parties auraient une part de marchÈ de [45-55]% (GIMD [15-25]%, Socpresse : [25-35]%). Les plus proches concurrents sont DI Group ([30-40]%) et le groupe Le Revenu ([10-20]%).
Líanalyse
La partie notifiante a indiquÈ que ces fortes parts de marchÈ ne lui confÈreraient pas de rÈel pouvoir sur les marchÈs ainsi dÈfinis. Cependant, aucun des facteurs prÈsentÈs par la partie notifiante comme susceptible de contrebalancer la forte position de líentitÈ issue de la fusion sur les marchÈs en cause nía ÈtÈ confirmÈ par líenquÍte de la Commission. En premier lieu, la partie notifiante souligne díune part le poids sur le marchÈ de la vente díespaces publicitaires des rÈgies concurrentes qui commercialisent chacune les espaces publicitaires díun grand nombre de titres et díautre part la possibilitÈ pour des titres individuels de rÈaliser des accords de couplage publicitaire . Cependant une large majoritÈ des annonceurs interrogÈs a indiquÈ quíils níÈtaient pas ou peu sensibles aux conditions, notamment tarifaires, qui leur sont consenties par les rÈgies publicitaires ou au titre des couplages publicitaires pour líachat groupÈ d'espaces dans plusieurs titres diffÈrents. En effet, un annonceur souhaitant bÈnÈficier de ces conditions est gÈnÈralement conduit ‡ acheter de líespace publicitaire dans des titres touchant des catÈgories de lecteurs qui ne líintÈressent pas ou peu díun point de vue commercial. Or, de nombreux annonceurs ont soulignÈ que de telles offres ne prÈsentent, de leur point de vue, un rÈel intÈrÍt que si les titres concernés leur permettent díatteindre avec suffisamment díefficacitÈ des ì cibles î publicitaires homogËnes et correspondant aux consommateurs potentiels de leurs marques ou produits. Ce point est díailleurs confirmÈ par le trËs faible succËs des couplages publicitaires qui reprÈsentent, selon la partie notifiante elle-mÍme, ì une part marginale du chiffre díaffaires publicitaires des magazines trËs nettement infÈrieure ‡ 5% î. Ainsi, líargument avancÈ par les parties selon lequel les couplages publicitaires et les rÈgies publicitaires contrebalancent la position de la nouvelle entitÈ níapparaÓt pas confirmÈ.
25.Le Journal des Finances pour GIMD et LíExpansion, Mieux Vivre Votre Argent et La Vie FinanciËre pour Socpresse.
26.Investir Hebdo.
27.Revenu Hebdo.
Un couplage publicitaire est un accord, gÈnÈralement de courte durÈe (entre 6 et 12mois) qui regroupe plusieurs titres de presse afin de permettre ‡ un annonceur díacheter de maniËre groupÈe de líespace publicitaires dans chacun de ces titres.
et les rÈgies publicitaires contrebalancent la position de la nouvelle entitÈ níapparaÓt pas confirmÈ.
Au vu de ce qui prÈcËde, la Commission considËre quíil existe des doutes sÈrieux quant ‡ la compatibilitÈ de l'opÈration avec le marchÈ commun sur les marchÈs franÁais de : la vente díespaces publicitaires dans les magazines Èconomiques et financiers, la vente díespaces publicitaires dans les magazines ayant 25% d'annonceurs en commun avec Le Journal des Finances et la vente díespaces de publicitÈ financiËre dans les magazines Èconomiques et financiers.
47.La partie notifiante a dÈposÈ le 26 mai 2004 un engagement consistant en la cession de líhebdomadaire La Vie FinanciËre, y compris líensemble de ses actifs matÈriels et immatÈriels et du personnel nÈcessaire ‡ son exploitation. La Vie FinanciËre est un hebdomadaire Èconomique et financier crÈÈ en 1945. Il fait partie du Groupe LíExpress-LíExpansion, lequel est passÈ sous le contrÙle de Socpresse en janvier 2003. Sa diffusion totale payÈe en France a ÈtÈ de 4,5 millions díexemplaires en 2003. Il dispose Ègalement díun site Internet.
ProcÈdure
48.Les engagements dÈposÈs par la partie notifiante le 26 mai 2004 prÈvoyaient que la conclusion díun accord irrÈvocable pour la vente de La Vie FinanciËre devait intervenir dans un dÈlai de [...] mois et níexcluait a priori aucune catÈgorie d'acquÈreur. La Commission a estimÈ que ces deux conditions constituaient un obstacle sÈrieux au maintien díune concurrence effective sur les marchÈs en cause. Les parties ont donc le 4 juin 2004 amÈliorÈ leur proposition afin de la rendre praticable et effective. Leur nouvelle proposition díengagement prÈvoit un dÈlai pour la conclusion díun accord irrÈvocable de vente de [...] mois. De plus, selon cette nouvelle proposition, le cessionnaire ì devra Ítre une entreprise active dans le domaine de l'Èdition de presse ou Ítre un professionnel reconnu du secteur disposant, au moment de la rÈalisation effective de la cession, des moyens administratifs, techniques et commerciaux, tant sur plan humain que matÈriel, nÈcessaires ‡ l'exploitation immÈdiate de l'Actif CÈdÈ comme une entitÈ Èconomique viable ‡ long terme î.
49.La Commission a procÈdÈ ‡ un test de marchÈ des engagements amÈliorÈs du 4 juin 2004. Les tiers interrogÈs ont Èmis une opinion globalement positive sur les engagements dÈposÈs par la partie notifiante.
50.La Commission estime pour les raisons qui suivent que ces engagements constituent une rÈponse adÈquate aux problËmes de concurrence posÈs par cette opÈration.
Sur un plan strictement quantitatif, les engagements proposÈs par la partie notifiante conduisent ‡ supprimer totalement les chevauchements de parts de marchÈ causÈs par
51.l'opÈration notifiÈe. En effet, La Vie FinanciËre reprÈsente [10-20]% du marchÈ franÁais de la vente díespaces publicitaires dans les magazines Èconomiques et financiers (contre [5-10]% pour les titres de GIMD). Sur le marchÈ de la vente díespaces publicitaires dans les magazines ayant 25% d'annonceurs en commun avec Le Journal des Finances, La Vie FinanciËre dÈtient une part de marchÈ de [20-30]% (contre [20-30]% pour les titres de GIMD). Enfin, La Vie FinanciËre dÈtient Ègalement [20-30]% du marchÈ franÁais de la vente díespaces de publicitÈ financiËre dans les magazines Èconomiques et financiers (contre [15-25]% pour les titres de GIMD). Ainsi, aprËs la cession de La Vie FinanciËre, la part de marchÈ de líentitÈ fusionnÈe serait de [25-35]% sur un Èventuel marchÈ franÁais de la vente díespaces publicitaires dans les magazines Èconomiques et financiers, de [30-40]% sur un Èventuel marchÈ de la vente díespaces publicitaires dans les magazines ayant 25% d'annonceurs en commun avec Le Journal des Finances et de [20-30]% sur un Èventuel marchÈ franÁais de la vente díespaces de publicitÈ financiËre dans les magazines Èconomiques et financiers.
52.Sur un plan qualitatif, la Commission considËre que La Vie FinanciËre constitue un actif de qualitÈ, bÈnÈficiant díune forte notoriÈtÈ dans son secteur, et que les engagements dans leur ensemble permettront de maintenir une concurrence effective sur les marchÈs en cause.
53.En particulier, il convient de souligner que La Vie FinanciËre dispose, au sein du groupe LíExpress-LíExpansion díune Èquipe rÈdactionnelle propre, composÈ díune [Ö] de journalistes. Ce magazine dispose Ègalement díune Èquipe commerciale propre, composÈe díune [Ö] de personne, chargÈe de prospecter les annonceurs. Enfin, ‡ une exception prËs, La Vie FinanciËre dispose díun personnel díencadrement ([Ö]) qui lui est propre. Afin de garantir autant que possible que ce personnel díencadrement suivra le magazine, la partie notifiante síest engagÈe ‡ ne pas les recruter, directement ou indirectement, pendant une pÈriode de deux ans ‡ compter de la rÈalisation de la cession.
54.A cet Ègard, la Commission souligne que, compte tenu des spÈcificitÈs du droit social franÁais en vigueur dans le secteur de la presse, et notamment la possibilitÈ pour les salariÈs titulaires díune carte de presse díinvoquer la ì clause de cession î lors du changement de propriÈtaire du titre pour lequel ils travaillent, elle attachera une attention particuliËre ‡ ce que líacquÈreur dispose díune crÈdibilitÈ suffisante dans le domaine de líÈdition de presse, de nature ‡ garantir quíune large majoritÈ du personnel de La Vie FinanciËre ne quittera pas le magazine lors de sa cession.
55.En ce qui concerne les effectifs partagÈs par La Vie FinanciËre et les autres magazines ÈditÈs par le groupe LíExpress-LíExpansion, qui concernent notamment le personnel administratif et une partie du personnel opÈrationnel, la partie notifiante síest engagÈe ‡ offrir la possibilitÈ au cessionnaire de reprendre líensemble du personnel nÈcessaire ‡ líexploitation du titre. Cependant, compte tenu de la taille relativement modeste de líactif ‡ cÈder, il ne peut Ítre exclu que la reprise de líensemble de ce personnel, dont une partie est partagÈe avec d'autres publications du groupe, constitue une charge excessive. Cíest pourquoi les engagements prÈvoient que líacquÈreur devra disposer, au moment de la rÈalisation effective de la cession, de moyens administratifs, techniques et commerciaux (tant sur le plan humain que matÈriel) qui, combinÈs avec ceux de La Vie FinanciËre, lui permettront d'assurer une exploitation adÈquate de cette publication. LíacquÈreur devra donc Ítre soit une
entreprise dÈj‡ active dans le secteur de líÈdition de presse, soit un professionnel reconnu du secteur disposant, par ailleurs, de ces moyens. Ainsi, le cessionnaire pourra rÈaliser les synergies nÈcessaires au maintien de ce titre comme un concurrent viable et actif dans le long terme sur les marchÈs en cause.
56.Pour les raisons exposÈes ci-dessus, la Commission considËre que les engagements proposÈs par la partie notifiante sont suffisants pour supprimer tous doutes sÈrieux quant ‡ la compatibilitÈ de l'opÈration avec le marchÈ commun.
57.Les engagements mentionnÈs ci-dessus aux paragraphes 47 ‡ 55 constituent des conditions (susceptibles díÈventuelles modifications au titre de la clause de rÈvision) assorties ‡ la prÈsente dÈcision, en ce sens que cíest de leur mise leur mise en úuvre que rÈsulteront les changements structurels nÈcessaires au maintien díune concurrence effective sur les marchÈs en cause.
58.Les autres engagements contenus dans líannexe ‡ la prÈsente dÈcision constituent des obligations (susceptibles díÈventuelles modifications au titre de la clause de rÈvision), en ce sens quíils dÈtaillent les diffÈrentes Ètapes nÈcessaires ‡ la mise en úuvre des engagements.
59.Pour les raisons exposÈes ci-dessus, et sous rÈserve du plein respect par GIMD de ses engagements, la Commission a dÈcidÈ de ne pas s'opposer ‡ l'opÈration notifiÈe et de la dÈclarer compatible avec le marchÈ commun et avec l'accord EEE. Cette dÈcision est prise sur la base de l'article 6, paragraphe (1), point (b) et 6 (2), du RËglement Concentration.
Pour la Commission
(signÈ)
Mario MONTI Membre de la Commission
Dans le cadre de líopÈration díacquisition par le Groupe Industriel Marcel Dassault (ci-aprËs dÈnommÈ la ´ partie notifiante ª ou ´ GIMD ª), de la sociÈtÈ Socpresse et conformÈment ‡ líarticle 6, paragraphe 2 du rËglement du Conseil n∞ 4064/89 relatif au contrÙle des
concentrations, la partie notifiante consent les engagements (ci-aprËs les ´ engagements ª) exposÈs ci-dessous afin de permettre ‡ la Commission europÈenne (ci-aprËs dÈnommÈe la ´ Commission ª) de dÈclarer líopÈration díacquisition de Socpresse (ci-aprËs ´ líOpÈration NotifiÈe ª) compatible avec le marchÈ commun et líAccord EEE par líadoption díune dÈcision conforme ‡ líarticle 6, paragraphe 1 (b) du rËglement n∞ 4064/89 prÈcitÈ.
Les engagements prendront effet dËs la rÈception de la dÈcision de la Commission, sous rÈserve que, dans le cas o˘ líOpÈration NotifiÈe níest pas rÈalisÈe pour quelque raison que ce soit, la partie notifiante ne sera pas tenue par les prÈsents engagements.
Ce texte sera interprÈtÈ ‡ la lumiËre de la dÈcision de la Commission dans la mesure o˘ les prÈsents engagements sont joints ‡ cette dÈcision en tant que conditions et charges, du cadre gÈnÈral du droit communautaire et en particulier du rËglement du Conseil n∞ 4064/89 relatif au contrÙle des concentrations et par rÈfÈrence ‡ la communication de la Commission concernant les mesures correctives recevables conformÈment au rËglement n∞ 4064/89 du Conseil et au rËglement n∞ 447/98 de la Commission.
Afin de rÈpondre ‡ tout doute sÈrieux que la Commission pourrait avoir eu Ègard aux parts de marchÈs cumulÈes des parties dans le domaine de la vente díespaces publicitaires, et plus particuliËrement díespaces de publicitÈ financiËre, dans les magazines Èconomiques et financiers en France, la partie notifiante síengage ‡ cÈder La Vie FinanciËre, ÈditÈe par le Groupe Express Expansion (filiale dÈtenue ‡ 100 % par Socpresse) comme une entitÈ
Économique viable, aux conditions décrites ci-après dans les modalités de réalisation des
engagements. L'actif qui fait l'objet de l'engagement de cession est ci-après désigné 'Actif Cédé'.
La forme juridique et l'organisation structurelle actuelle de l'Actif Cédé sont décrites en annexes aux présents engagements. L'Actif Cédé comprendra notamment :
(a) tous les actifs corporels et incorporels liés à l'activité de l'Actif Cédé ou qui sont
nécessaires pour assurer sa viabilité économique et sa compétitivité ;
(b) l'ensemble du personnel nécessaire à l'exploitation de l'Actif Cédé et notamment le
personnel responsables des activités commerciales liées à l'Actif Cédé ;
(c) toutes les autorisations accordées par une entité administrative au bénéfice de l'Actif
Cédé ;
(d) tous les contrats existants liés à l'activité de l'Actif Cédé ; et
(e) le bénéfice des offres publicitaires communes auxquelles participe l'Actif Cédé,
énumérées à l'Annexe 4 ci-après, pour autant que l'acquéreur de l'Actif Cédé le souhaite,
pendant une période transitoire d'un maximum [...] après la cession de l'Actif Cédé,
renouvelable [...] pour [Ö] à la demande de l'acquéreur, pour autant que cela ne mette
pas à mal l'obligation de maintenir séparé et indépendant l'Actif Cédé décrite aux
paragraphes 8 à 11 des présents engagements et à moins qu'il en soit conclu autrement
avec le cessionnaire de l'Actif Cédé.
(1) Délais
3.La partie notifiante s'engage à conclure un accord irrévocable de cession de l'Actif Cédé
dans un délai de [Ö] mois à compter de la date de réception de la décision autorisant la
concentration au titre de l'article 6, paragraphe 1 (b), du règlement n° 4064/89 (ci-après le
'Premier Délai'). La cession effective de l'Actif Cédé interviendra dans un délai de [Ö]
mois maximum après la conclusion de l'accord de cession (ci-après le 'Second Délai').
En cas de circonstances exceptionnelles ayant empêché la conclusion de l'accord de cession
ou la cession effective, respectivement, dans le Premier ou le Second Délai mentionné ci-
dessus, la Commission pourra, sur demande dûment justifiée de la partie notifiante, de
proroger le délai en question.
Toute demande d'extension du Premier Délai devra être présentée à la Commission au plus
tard à l'expiration du [Ö] mois de ce Premier Délai. Toute demande d'extension du Second
Délai devra être présentée au plus tard quinze jours ouvrables avant l'expiration de ce
Second Délai. La Commission se prononcera sur la demande d'extension dans un délai
maximum de quinze (15) jours à compter de la réception de la totalité des informations
permettant à la Commission de se prononcer sur ladite demande. Si la Commission ne se
prononce pas dans le délai précité, le délai concerné par la demande d'extension sera
suspendu jusqu'à ce que la Commission se prononce sur ladite demande.
A défaut pour la partie notifiante d'avoir réalisé les engagements dans un délai de [Ö] mois,
il appartiendra au mandataire, désigné conformément aux modalités prévues dans les
paragraphes 16 à 20 ci-dessous, de mener les négociations, avec les tiers intéressés aux fins,
és qualités, de vendre de bonne foi l'Actif Cédé aux meilleures conditions possibles en
particulier de prix – mais sans prix minimum – à un cessionnaire agréé par la Commission.
Les engagements de cession devront alors être conclus dans un délai maximum de [Ö]
mois, éventuellement prorogé conformément aux dispositions des paragraphes 4 et 5 ci-
dessus.
réalisation de la cession
7.La partie notifiante s'engage à préserver la pleine valeur économique et concurrentielle de
l'Actif Cédé jusqu'à la date de cession effective de l'Actif Cédé, conformément aux bonnes
pratiques commerciales et dans la mesure des moyens dont elle dispose au titre des présents
engagements. A ce titre, la partie notifiante s'engage à :
(a) n'accomplir de sa propre autorité aucun acte jusqu'à la date de cession de l'Actif
Cédé, qui puisse affecter de façon significative la valeur économique, le
management ou la compétitivité de l'Actif Cédé ;
(b) n'accomplir de sa propre autorité aucun acte jusqu'à la date de cession de l'Actif
Cédé, qui soit de nature à modifier de façon significative la nature ou l'étendue du
domaine d'activité de l'Actif Cédé, la stratégie industrielle ou commerciale, ou la
politique d'investissement relative à l'Actif Cédé ;
(c) mettre à la disposition de l'Actif Cédé les ressources suffisantes pour leur
développement, sur la base des business plans et/ou budgets existants ;
(d) maintenir le bénéfice des offres publicitaires communes auxquelles participe l'Actif
Cédé, énumérées à l'Annexe 4 ci-après ;
(e) prendre toutes mesures incitatives raisonnables et licites pour encourager les
Cadres Clefs à rester actifs au sein de l'Actif Cédé, dans le respect des règles de
droit social légales et conventionnelles en vigueur en France (et en particulier des
clauses dites de cession applicables au secteur de la presse), conformément aux
pratiques habituelles en la matière dans le secteur de la presse ;
(f) mettre en place les mesures nécessaires pour éviter la divulgation d'informations
sensibles d'un point de vue concurrentiel concernant l'Actif Cédé auprès des
entités concurrentes de GIMD, y compris de Socpresse, ou auprès de tiers, à
l'exception des informations nécessaires à la cession de l'Actif Cédé dans les
meilleures conditions en conformité avec les présents engagements sous le contrôle
du mandataire ; cette disposition ne fera pas obstacle au maintien du bénéfice des
offres publicitaires communes visées au point 2 (e) ci-dessus
(g) fournir au mandataire visé au paragraphe 16 ci-dessous tous les moyens nécessaires
et toutes les informations qu'il estimerait utiles afin de lui permettre de prendre
connaissance du suivi de la gestion courante de l'Actif Cédé.
8.La partie notifiante s'engage, jusqu'à la date de la cession effective, à ce que l'Actif Cédé soit
géré de façon séparée et indépendante des autres activités de GIMD (y compris les activités
de Socpresse qui font l'objet de l'Opération Notifiée) et s'assurera que les Cadres Clefs de
l'Actif Cédé – y compris le 'Hold Separate Manager' dont le rôle est précisé ci-dessous au
paragraphe 11 - ne sont nullement impliqués dans les activités des actifs conservés et vice
versa.
9.Jusqu'à la date de la cession effective, la partie notifiante fournira au mandataire, visé au
paragraphe 16 ci-dessous, toute l'assistance nécessaire afin de lui permettre de vérifier que
l'Actif Cédé est géré séparément et indépendamment.
Concomitamment à la désignation du mandataire dans le délai décrit dans le paragraphe 16
ci-dessous, la partie notifiante proposera à la Commission le nom d'un 'Hold Separate
Manager' dont le rôle est précisé ci-dessous au paragraphe 11. La Commission se
prononcera sur la proposition de 'Hold Separate Manager' dans les quinze (15) jours
ouvrables de la réception des informations complètes permettant à la Commission de se
prononcer sur cette proposition. A défaut de réaction de la Commission sur la proposition
de la partie notifiante dans le délai de quinze (15) jours ouvrables à compter de la réception
des informations complètes permettant à la Commission de se prononcer sur ces
propositions, le Premier Délai sera suspendu jusqu'à ce que la Commission se prononce sur
ladite proposition. Si le 'Hold Separate Manager' proposé est rejeté par la Commission, il
revient à la Commission de choisir un 'Hold Separate Manager' qui sera désigné par la
partie notifiante.
Le 'Hold Separate Manager' sera responsable de la gestion quotidienne de l'Actif Cédé,
sous le contrôle du mandataire. Le 'Hold Separate Manager' devra gérer l'Actif Cédé de
façon indépendante et dans le cadre normal des affaires en vue de garantir la préservation
de sa viabilité économique, sa négociabilité, sa compétitivité et son autonomie par rapport
aux autres activités de GIMD (y compris les activités de Socpresse qui font l'objet de
l'Opération Notifiée).
Afin de préserver une concurrence effective sur les marchés concernés, la partie notifiante
s'engage à procéder à la cession de l'Actif Cédé à un cessionnaire indépendant de la partie
notifiante et répondant aux conditions suivantes :
(a)GIMD ne pourra pas avoir d'intérêts financiers significatifs directs ou indirects
dans le cessionnaire.
(b)Le cessionnaire devra être un opérateur viable, capable et ayant les incitations
économiques de maintenir ou de développer une concurrence effective, sans que
cette formulation n'exclue a priori aucune catégorie d'acquéreurs.
(c)Le cessionnaire devra être une entreprise active dans le domaine de l'édition de
presse ou être un professionnel reconnu du secteur disposant au moment de la
réalisation effective de la cession des moyens administratifs, techniques et
commerciaux, tant sur le plan humain que matériel, nécessaires à l'exploitation
immédiate de l'Actif Cédé comme une entité économique viable à long terme.
(d)En outre, l'acquisition de l'Actif Cédé par un acquéreur potentiel ne peut être de
nature à créer de nouveaux problèmes de concurrence ni risquer de retarder la mise
en œuvre des engagements. La partie notifiante devra être en mesure de démontrer
à la Commission que l'acquéreur remplit les conditions des engagements et que
l'Actif Cédé est cédé conformément aux présents engagements.
(e)Le cessionnaire aura obtenu ou sera raisonnablement susceptible d'obtenir toutes
les autorisations nécessaires à l'acquisition et à l'exploitation de l'Actif Cédé.
Afin de préserver l'effet structurel des présents engagements, la partie notifiante s'engage :
(a)à ne pas acquérir le contrôle de l'Actif Cédé pendant une durée de cinq (5) ans à
compter de la cession effective de l'Actif Cédé, à moins que la Commission n'ait
constaté que les structures du marché ont évolué d'une telle façon que l'absence
d'influence sur l'Actif Cédé n'est plus requise pour rendre la concentration
compatible avec le marché commun ;
(b)à ne pas recruter, directement ou indirectement, les principaux cadres éditoriaux et
commerciaux de l'Actif Cédé, antérieurement à la cession de l'Actif Cédé et
pendant une durée de deux (2) ans à compter de ladite cession, sous réserve,
cependant, qu'aucune stipulation des présentes ne fasse obstacle à ce que la partie
notifiante ou l'une de ses filiales puisse recruter les Cadres Clefs que le(s)
cessionnaire(s) ne souhaiterai(en)t pas conserver ;
(c)à proposer à la Commission, pour remplir les fonctions de 'Hold Separate
Manager', un professionnel reconnu par ses pairs pour sa compétence et sa
légitimité, témoignant à l'égard des salariés de la qualité du projet de continuation
et de la pérennité de l'Actif Cédé en-dehors du groupe Socpresse.
La partie notifiante sous la supervision du mandataire, soumettra, dans les meilleurs délais, à
la Commission, qui s'engage à respecter de façon la plus absolue son devoir de
confidentialité :
(a)le ou les projets de documents d'information relatifs à la cession de l'Actif Cédé,
destinés à être remis aux acquéreurs potentiels ;
(b)la liste des acquéreurs potentiels que la partie notifiante entend contacter (sans que
cette liste soit nécessairement exhaustive) ;
(c)le projet de contrat de cession.
Le choix du cessionnaire sera soumis à l'agrément de la Commission. La demande
d'agrément du cessionnaire comportera les informations nécessaires pour permettre à la
Commission de vérifier que le candidat cessionnaire satisfait les conditions mentionnées au
paragraphe 12 ci-dessus. La Commission informera la partie notifiante de son approbation
ou de son rejet du candidat cessionnaire proposé dans un délai de quinze (15) jours
ouvrables à compter de la réception de la totalité des informations visées ci-dessus. Si la
Commission ne se prononce pas dans le délai précité, le Premier Délai, le cas échéant, sera
suspendu jusqu'à ce que la Commission se prononce sur la demande d'agrément.
Mandataire
16.La partie notifiante désignera un mandataire afin d'exercer les missions définies ci-après. Le
mandataire devra être indépendant de GIMD et de Socpresse, posséder les qualifications
nécessaires pour accomplir son mandat, par exemple en sa qualité de banque conseil, de
consultant ou d'auditeur, et ne pas être exposé à un conflit d'intérêts. Le mandataire sera
rémunéré par GIMD selon des modalités qui ne portent pas atteinte à la bonne exécution
de son mandat ni à son indépendance.
17.Au plus tard, dans les huit (8) jours ouvrables à compter de la date de réception de la
décision approuvant la concentration au titre de l'article 6, paragraphe 1 (b), du règlement
n° 4064/89, la partie notifiante proposera le nom d'un ou plusieurs mandataires à la
Commission et lui communiquera un projet de mandat conforme aux dispositions des
présents engagements, établissant en détail l'étendue du mandat, les responsabilités du
mandataire et les modalités retenues pour la rémunération du mandataire.
La Commission se prononcera sur la proposition de mandataire et sur le projet de mandat
dans les quinze (15) jours ouvrables de la réception des informations complètes permettant
à la Commission de se prononcer sur ces propositions.
La Commission pourra, dans ce délai, approuver ou rejeter le ou les mandataires proposés.
Si seulement un des mandataires proposés est agréé par la Commission, la partie notifiante
désignera celui-ci comme mandataire. Si plus d'un mandataire est agréé par la Commission,
la partie notifiante désignera librement l'un d'eux comme mandataire. Si tous les
mandataires proposés sont rejetés par la Commission, il reviendra à la Commission de
choisir un mandataire qui sera désigné par la partie notifiante.
Si la Commission en fait la demande, la partie notifiante modifiera le projet de mandat.
A défaut de réaction de la Commission sur les propositions de la partie notifiante dans le
délai de quinze (15) jours ouvrables à compter de la réception des informations complètes
permettant à la Commission de se prononcer sur ces propositions, le Premier Délai sera
suspendu jusqu'à ce que la Commission se prononce sur lesdites propositions.
20.Le mandataire sera désigné par la partie notifiante dans les cinq (5) jours ouvrables suivant
l'agrément de la Commission. Une copie du mandat confié au mandataire sera
communiquée à la Commission.
Une fois le mandat signé, la partie notifiante ne pourra apporter aucune modification à ce
mandat sans l'accord de la Commission. A la demande du mandataire, la Commission
pourra exiger la modification du mandat s'il s'avère qu'il ne permet pas pleinement au
mandataire d'exécuter les missions qui lui ont été confiées.
L'intervention du mandataire a pour objectif d'assurer la réalisation des présents
engagements. La Commission adressera au mandataire, d'office ou à la demande du
mandataire ou de la partie notifiante, toute instruction visant à assurer la réalisation des
présents engagements.
La mission du mandataire consistera à :
(a)s'assurer que l'Actif Cédé est géré de façon séparée et indépendante des autres
activités de GIMD (y compris les activités de Socpresse qui font l'objet de
l'Opération notifiée), jusqu'à la date de cession effective de l'Actif Cédé ;
(b)s'assurer que le 'Hold Separate Manager' maintient la viabilité et la négociabilité
de l'Actif Cédé et la gestion et l'exploitation de l'Actif Cédé dans le cadre normal
des affaires, conformément à la pratique antérieure, jusqu'à la date de cession
effective de l'Actif Cédé ;
(c)s'assurer que des mesures efficaces ont été prises pour qu'aucune information
sensible du point de vue de la concurrence relative à l'Actif Cédé en question ne
soit communiquée à la partie notifiante, à l'exception des informations nécessaires
à la cession de l'Actif Cédé dans les meilleures conditions possibles en conformité
avec les présents engagements ;
(d)s'assurer que les mesures de restructuration soient menées conformément aux
présents engagements, être informé des discussions en cours entre GIMD et le
'Hold Separate Manager' sur les détourage et, au besoin, assister à ces
discussions ;
(e)passer en revue et se prononcer sur le processus de cession et sur les cessionnaires
potentiels et s'assurer, selon l'état d'avancement du processus de cession, que
ceux-ci ont accès à des informations suffisantes concernant l'Actif Cédé
notamment en vérifiant les informations disponibles dans la data-room une fois
que celle-ci est accessible ;
(f)à défaut pour la partie notifiante d'avoir réalisé les engagements dans un délai de
[Ö] mois, mener les négociations avec les tiers intéressés et conclure un accord de
cession de l'Actif Cédé avec un cessionnaire agréé par la Commission,
conformément au paragraphe 6 ci-dessus ;
(g)de manière générale, assurer la préservation de la pleine valeur économique et
concurrentielle de l'Actif Cédé et prendre toute mesure utile à cette fin ;
(h)de manière générale, veiller à l'exécution satisfaisante par la partie notifiante des
présents engagements.
Le mandataire présentera dans son premier rapport un plan de travail détaillé présentant les
modalités selon lesquelles il envisage d'accomplir sa mission. Il fera ensuite régulièrement
rapport à la Commission sur l'état de réalisation des engagements visés ci-dessous (y
compris l'avancement des opérations de détourage) et plus généralement sur l'exécution de
sa mission. A cet effet, le mandataire établira et communiquera à la Commission un rapport
confidentiel toutes les quatre (4) semaines, dans les cinq (5) jours ouvrables à la fin de
chaque période ou à chaque fois qu'il lui en sera fait la demande. Ce rapport portera
notamment sur les points suivants :
(a)confirmer que l'Actif Cédé est géré de façon séparée et indépendante des autres
activités de GIMD (y compris les activités de Socpresse qui font l'objet de
l'Opération notifiée), conformément au paragraphe 22 (a) ci-dessus ;
(b)confirmer que l'Actif Cédé est géré de manière à préserver sa pleine valeur
économique et concurrentielle, conformément au paragraphe 22 (b) ci-dessus ;
(c)indiquer les démarches entreprises en vue de la réalisation des engagements, la
réaction des tiers contactés (cessionnaires potentiels, tiers disposant d'un droit
d'agrément et/ou de préemption, partenaires sociaux et autorités administratives)
et l'état de formalisation des actes de cession ; et
(d)identifier le cas échéant les aspects du mandat que le mandataire n'a pas été en
mesure de remplir et les raisons justifiant l'inexécution du mandat à cet égard.
Le mandataire présentera également un rapport sur le(s) cessionnaire(s) proposé(s) par
GIMD.
Une version non confidentielle du rapport adressé par le mandataire à la Commission sera
communiquée à la partie notifiante.
En cas de désaccord entre GIMD et le 'Hold Separate Manager' sur les mesures de
restructuration et de détourage nécessaires à la réalisation des présents engagements, l'une
ou l'autre des parties pourra en informer le mandataire par lettre recommandée dont une
copie devra être adressée à l'autre partie. Le mandataire fera alors une recommandation,
dans les meilleurs délais, après avoir entendu les parties en respectant le principe du
contradictoire, sur la portée des mesures de restructuration nécessaires. Le mandataire
adressera à la Commission un rapport l'informant de sa recommandation. Si le désaccord
entre GIMD et le 'Hold Separate Manager' persiste, l'une ou l'autre des parties pourra
demander à la Commission de fixer, après avoir entendu les parties en respectant le principe
du contradictoire, la portée des mesures de restructuration nécessaires.
Au cas où la partie notifiante ne respecterait pas ses engagements de manière substantielle,
la Commission pourra compléter la mission du mandataire, afin de lui donner toutes les
possibilités de faire respecter les engagements.
Le 'Hold Separate Manager' s'engagera à fournir au mandataire toute assistance
raisonnable ainsi que toute information que celui-ci estimerait nécessaire à l'exécution de sa
mission telle que décrite ci-dessus. Le 'Hold Separate Manager' mettra un ou plusieurs
bureaux à la disposition du mandataire dans les locaux de l'Actif Cédé.
La partie notifiante tiendra des réunions régulières avec le mandataire, selon une fréquence
convenue entre eux, afin de lui fournir toutes les informations, verbales et sous forme de
documents écrits, nécessaires à l'exercice de sa mission. Sur demande du mandataire, la
partie notifiante lui donnera accès au(x) site(s) objet(s) de la cession ; le mandataire pourra
également avoir accès à tout document et à toute personne qu'il jugerait nécessaire pour
l'accomplissement de sa mission et dans le cadre de celle-ci.
Sauf violation caractérisée par le mandataire de ses obligations contractuelles à son égard, et
notamment en cas de faute intentionnelle et de faute lourde, GIMD s'engage à ne pas
intenter d'action à l'encontre du mandataire au titre des actes qu'il accomplira dans
l'exercice de sa mission, en ce compris, le cas échéant, les actes accomplis dans le cadre du
point 22 (f) ci-dessus.
GIMD prendra à sa charge l'ensemble des frais que le mandataire serait amené à engager
pour les besoins de l'accomplissement de sa mission, y compris le cas échéant, en cas de
vente de l'Actif Cédé à l'initiative du mandataire dans les conditions prévues au point 22 (f)
ci-dessus. A ce titre, les honoraires des conseillers extérieurs auxquels le mandataire
estimerait nécessaire de faire appel aux fins de l'accomplissement de sa mission seront pris
en charge par GIMD dans une mesure raisonnable et après accord de GIMD.
Dès que les missions qui lui ont été assignées seront réalisées, la partie notifiante devra
demander à la Commission à pouvoir décharger le mandataire de sa mission. La
Commission pourra toutefois exiger la nomination d'un nouveau mandataire s'il apparaît
ultérieurement que les engagements n'ont pas été complètement exécutés.
Clause de révision
La Commission peut, sur demande dûment motivée de la partie notifiante et après avoir
entendu le mandataire :
(i)accorder une prorogation des délais de désinvestissement ;
(ii)autoriser la cession ou le transfert de l'Actif Cédé sans certains actifs, contrats,
droits ou obligations ;
(iii)abandonner une ou plusieurs des conditions ou obligations qui font l'objet des
présents engagements.
La partie notifiante doit demander une extension d'un délai au moins un (1) mois avant
l'expiration du délai en cause. La partie notifiante ne pourra demander une extension d'un
délai dans le dernier mois de celui-ci que dans des circonstances exceptionnelles.
Fait à Paris, le 2 juin 2004
Hugues Calvet, dûment autorisé par la partie notifiante.
ANNEXE
Description de La Vie Financière
L'Actif cédé est un titre de presse magazine qui a été créé à la Libération sous le titre La Vie
Française. Devenu La Vie Financière, ce magazine a longtemps fait partie du groupe Expansion,
qui a été absorbé par L'Express pour former le groupe Express-Expansion, qui lui-même est
passé sous le contrôle de la société Socpresse en janvier 2003.
Forme juridique et l'organisation structurelle
L'Actif Cédé est un fonds de commerce exploité à ce jour par la société Groupe Express
Expansion S.A.
Les effectifs rédactionnels et publicitaires sont entièrement dédiés à La Vie Financière.
Cependant, les services administratifs (direction des ressources humaines, service de
comptabilité, service juridique…) sont 'transversaux' et la plupart des contrats sont communs
aux différents titres édités par cette société. La partie notifiante s'engage à prendre toutes
mesures raisonnables pour encourager l'intégralité du personnel dédié et du personnel
administratif de La Vie Financière à rester actifs au sein de l'Actif Cédé, dans le respect des règles
de droit social légales et conventionnelles en vigueur en France. L'acquéreur demeurera
cependant libre, s'il le souhaite, de ne pas reprendre l'intégralité du personnel 'transversal'.
Description détaillée de l'Actif Cédé
Conformément au paragraphe 3 des présents engagements, l'Actif Cédé comprend
notamment :
a.Actifs corporels : non significatifs (voir Annexe 5)
b.Principaux actifs incorporels : marques (voir Annexe 1 a) et noms de domaines
(voir Annexe 1 b)
Licences, permis et autorisations :
• aucune licence d'exploitation n'est recensée à ce jour ;
• son numéro de commission paritaire est 1107 K 82369.
Principaux contrats, accords, engagements
Les principaux contrats nécessaires à l'exploitation du titre La Vie Financière sont
les suivants :
• s'agissant des fournisseurs, les contrats conclus avec les fournisseurs [Ö]
les relations commerciales avec les autres fournisseurs ([Ö] ) ne sont en
principe pas formalisés par un contrat écrit ;
• s'agissant des clients, les contrats dits 'à l'année' dans le domaine de la
publicité financière (cf. réponse à la demande de renseignements du 7 mai
2004, p. 2) ;
par ailleurs, la société Groupe Express Expansion a conclu des contrats avec
les sociétés [Ö];
• une licence de marque et d'une partie de contenu (non formalisée par un
contrat) avec la société Groupe Express-Editions pour l'édition des Guides
de La Vie Financière.
e. Principaux clients et crédits :
En 2003, les dix principaux clients de La Vie Financière dans le domaine de la
publicité étaient [Ö].
S'agissant plus spécifiquement de la publicité financière, ses dix principaux
clients étaient en 2003 [Ö]..
Les abonnements représentent [Ö] % des ventes du magazine La Vie Financière.
Le crédit balance clients publicité et la dette abonnements sont en cours
d'élaboration.
f. Personnel :
Les effectifs rédactionnels et publicitaires sont des personnels dédiés à La Vie
Financière. En revanche, certains effectifs opérationnels et l'ensemble des
effectifs administratifs sont partagés avec les autres titres édités par la société
Groupe Express Expansion.
L'Annexe 2 ci-après comprend la liste des postes (dédiés et transversaux) que la
partie notifiante s'engage à transférer.
g. Cadres Clefs (mentionnés aux paragraphes 7 (d) et 12 (b)) :
La liste des Cadres Clefs de La Vie Financière figure en Annexe 3 ci-après. Il doit
être précisé que toutes ces personnes sont dédiées à La Vie Financière, à
l'exception de [Ö].
S'agissant des points f et g ci-dessus, la partie notifiante rappelle qu'elle s'engage bien
évidemment à prendre toutes mesures raisonnables pour encourager l'intégralité du personnel
dédié et du personnel administratif de La Vie Financière à rester actif au sein de l'Actif Cédé,
dans le respect des règles de droit social légales et conventionnelles en vigueur en France.
Toutefois, l'acquéreur sera libre, s'il le souhaite, de ne pas reprendre l'intégralité du personnel
non dédié.
La Commission trouvera par ailleurs en Annexe 6 la situation des locaux dans lesquels travaille
le personnel attaché à l'Actif Cédé et en Annexe 7 le détail des Équipements informatiques et
des logiciels utilisés par La Vie Financière.
3. Services de transition (mentionnés au paragraphe 2 (e))
Si l'acquéreur de l'Actif Cédé le souhaite, la partie notifiante maintiendra le bénéfice des offres
publicitaires communes en vigueur auxquelles participe La Vie Financière au jour du dépôt du
présent engagement, énumérées à l'Annexe 4 ci-après, pour une période transitoire [Ö],
renouvelable [Ö] à la demande raisonnable de l'acquéreur.
ANNEXE 1 b
Noms de domaine attachés à La Vie Financière
NOM
STATUT
ECHEANCE
lavf.com
Actif
[...]
lavr.fr
Actif
[...]
lavf.info
Actif
[...]
lavf.net
Actif
[...]
lavf.org
Actif
[...]
laviefinanciere.com
Actif
[...]
laviefinanciere.fr
Actif
[...]
laviefinanciere.info
Actif
[...]
laviefinanciere.net
Actif
[...]
laviefinanciere.org
Actif
[...]
laviefinanciËre.net
Actif
[...]
square-finance.com
Actif
[...]
square-finance.net
Actif
[...]
squarefinance.com
Actif
[...]
squarefinance.fr
Actif
[...]
squarefinance.net
[...]
squarefinances.com
Actif
[...]
squarefinances.net
Actif
[...]
vie-francaise.com
Actif
[...]
viefinanciere.com
Actif
[...]
viefinanciere.net
Actif
[...]
viefinanciere.org
Actif
[...]
viefinanciËre.com
Actif
[...]
viefinanciËre.net
Actif
[...]
viefrancaise.com
Actif
[...]