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Article 6, paragraphe 1, point b) NON-OPPOSITION date: 05/02/2008
En support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32008M4982
Office des publications officielles des Communautés européennes L-2985 Luxembourg
Bruxelles, le 05-II-2008
SG-Greffe(2008) D/200555/56
Aux parties notifiantes:
Madame, Monsieur,
1.Le 20 Décembre 2007, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 et à la suite d’un renvoi en application de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil1, d’un projet de concentration par lequel les entreprises Bouygues ("Bouygues", France) et Artemis ("Artemis", France), contrôlée par l'entreprise Financière Pinault ("FP", France) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le
JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
contrôle en commun de l'entreprise Serendipity Investment ("Serendipity"), contrôlée par Bouygues par achat d'actions.
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
-- pour Bouygues : construction, immobilier, travaux routiers, audiovisuel (TF1), téléphonie mobile (Bouygues Telecom) et fabrication d’équipements de production d’électricité et de transport ferroviaire (société Alstom);
-- pour Artemis : articles de luxe et de sport (Gucci Group et Puma), distribution (FNAC, Conforama, Redcats, CFAO), vente aux enchères (Christies) et secteur de la presse (Le Point, Histoire, Historia, La Recherche, Le Magazine Littéraire,Agefi, Agefi Hebdo, Actifs);
-- pour PF : holding déténu à 100% par la famille de François Pinault;
-- pour Serendipity : fourniture de conseil et de services en matière de fusions et de rachats d’entreprises et investissement dans les entreprises de taille moyenne.
2.Après examen de la notification, la Commission a conclu que l'opération notifiée relevait du champ d'application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil et du paragraphe 5 point b de la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil.
La Commission a décidé, pour les raisons exposées dans la communication relative à une procédure simplifiée, de ne pas s'opposer à l'opération notifiée et de la déclarer compatible avec le marché commun et avec l'accord EEE. La présente décision est adoptée en application de l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil.
Pour la Commission, signé Philip LOWE Directeur Général
JO C 56 du 05.3.2005, p.32
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