I imagine what I want to write in my case, I write it in the search engine and I get exactly what I wanted. Thank you!
Valentina R., lawyer
Le texte en langue française est le seul disponible et faisant foi.
Article 6, paragraphe 1, point b) NON-OPPOSITION date: 05/07/2017
En support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32017M8491
Bruxelles, 5.7.2017 C(2017) 4880 final
Aux parties notifiantes
Madame, Monsieur,
1.1. Le 12 juin 2017, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement sur les concentrations, d’un projet de concentration par lequel les entreprises PGA Group SAS («PGA Group», France) et Bernard Participations («Groupe Bernard», France) acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’entreprise CDPR, auparavant sous le contrôle exclusif de Groupe Bernard, par 3achat d’actions.
2. Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
- PGA Group: distribution au détail de véhicules automobiles et de pièces détachées, principalement en France, ainsi qu’en Pologne, aux Pays-Bas, en Belgique, en Espagne et en Italie,
1JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»). Applicable depuis le 1décembre 2009, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE») a introduit divers changements, parmi lesquels le remplacement des termes «Communauté» par «Union» et «marché commun» par «marché intérieur». Les termes du TFUE seront utilisés dans cette décision. JO L 1 du 3.1.1994, p. 3 (l'«accord EEE»). Publication au Journal officiel de l’Union européenne n° C 205 du 29.06.2017, p. 58.
Commission européenne, DG COMP MERGER REGISTRY, 1049 Bruxelles, BELGIQUE Tel: +32 229-91111. Fax: +32 229-64301. E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu.
- Groupe Bernard: propriétaire de diverses concessions automobiles en France,
- CDPR: entreprise commune dont les activités auront trait à la distribution de pièces détachées pour automobiles, dans la mesure où Groupe Bernard lui transférera les activités existantes de l’une de ses filiales (SICMA), déjà présente dans ce secteur.
3.3. Après examen de la notification, la Commission européenne a conclu que l’opération notifiée relevait du champ d’application du règlement sur les concentrations et du point 5 c) de la communication de la Commission européenne relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de 4 concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil.
4.4. La Commission européenne a décidé, pour les raisons exposées dans la communication relative à une procédure simplifiée, de ne pas s’opposer à l’opération notifiée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur et avec l’accord EEE. La présente décision est adoptée en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations et de l'article 57 de l'accord EEE.
Par la Commission
(Signé) Johannes LAITENBERGER Directeur général
JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.
2