EUR-Lex & EU Commission AI-Powered Semantic Search Engine
Modern Legal
  • Query in any language with multilingual search
  • Access EUR-Lex and EU Commission case law
  • See relevant paragraphs highlighted instantly
Start free trial

Similar Documents

Explore similar documents to your case.

We Found Similar Cases for You

Sign up for free to view them and see the most relevant paragraphs highlighted.

FEM / ENTREMONT / UNICOPA

M.3904

FEM / ENTREMONT / UNICOPA
September 13, 2005
With Google you find a lot.
With us you find everything. Try it now!

I imagine what I want to write in my case, I write it in the search engine and I get exactly what I wanted. Thank you!

Valentina R., lawyer

FR

Le texte en langue française est le seul disponible et faisant foi.

RÈGLEMENT (CE) n° 139/2004 SUR LES CONCENTRATIONS

Article 4 (4) date: 14/09/2005

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES

Bruxelles, le 14/09/2005

SG-Greffe(2005) D/205050 D/205051 D/205052

VERSION PUBLIQUE Dans la version publique de cette décision, des informations ont été supprimées conformément à l'article 17 (2) du règlement du Conseil (CE) n° 139/2004 concernant la non-divulgation des secrets d'affaires et autres informations confidentielles. Les omissions sont donc indiquées par [...]. Quand cela était possible, les informations omises ont été remplacées par des fourchettes de chiffres ou une description générale.

PROCEDURE CONCENTRATIONS DECISION ARTICLE 4(4)

Aux parties notifiantes A la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes – France

Messieurs, Mesdames,

1.1. Le 9 août 2005, la Commission a reçu, au moyen d’un mémoire motivé, une demande de renvoi total conformément à l’article 4, paragraphe 4 du règlement (CE) No 139/2004 concernant l’opération mentionnée ci-dessus. Une copie du mémoire motivé a été envoyée à tous les Etats membres le 10 août 2005.

2.2. Dans leur mémoire motivé, les parties ont indiqué que le centre géographique de l’opération envisagée se trouve sur le territoire français.

3.3. Par télécopie reçue par la Commission le 24 août 2005, les autorités françaises de concurrence ont exprimé leur accord sur la demande de renvoi.

Commission européenne, B-1049 Bruxelles - Belgique. Téléphone: (32-2) 299 11 11.

I. LES PARTIES

4.4. Le Groupe Entremont SAS (Entremont, France), essentiellement actif en France, est spécialisé dans la transformation et la commercialisation de produits issus du lait, principalement les produits fromagers à pâte pressée cuite (emmental et comté), les poudres et matières grasses laitières ainsi que le lactosérum (petit lait). Entremont est détenue à 100% par Financière et Management SAS (FEM, France). L’entreprise FEM est contrôlée par la holding d’investissement Compagnie Nationale à Portefeuille (CNP, Belgique).

5.5. L’Union Régionale de Coopératives Agricoles (Unicopa, France) intervient essentiellement en France dans diverses branches d’activités de l’agroalimentaire telles que nutrition animale, volailles, charcuteries salaisons et produits laitiers. Pour ce qui est de son activité dans les produits laitiers, Unicopa transforme et commercialise des produits issus du lait, principalement les fromages à pâte pressée, les poudres et les matières grasses laitières ainsi que le lactosérum.

II. L’OPÉRATION

6.6. L’opération envisagée consiste en la création d’une entreprise commune Entremont Alliance, qui regroupera l’ensemble des activités d’Entremont et les activités dans les produits issus du lait d’Unicopa . Entremont Alliance sera détenue à 100% par Unifem, nouvelle dénomination de FEM. En rémunération de ses apports dans l’opération, Unicopa recevra 36,5% du capital de la société Unifem, tandis que CNP conservera 63,5% du capital d’Unifem

7.7. A l’issue de l’opération envisagée, et sur la base des informations fournies par les parties, soit CNP et Unicopa exerceront un contrôle conjoint sur Unifem, et donc sur Entremont Alliance, soit CNP exercera seule le contrôle sur Entremont Alliance par l’intermédiaire d’Unifem. […]

8.8. Au vu de ces éléments, la Commission estime que CNP, seule ou conjointement avec Unicopa, exercera une influence déterminante dans Unifem, et donc dans Entremont Alliance, au sens de l’article 3, paragraphe 2 du règlement (CE) No 139/2004.

III. LA CONCENTRATION

9.9. Sous l’hypothèse d’un contrôle conjoint de l’entreprise commune par CNP et Unicopa, la Commission estime que l’entreprise commune accomplira de manière durable toutes les fonctions d’une entité économique autonome, avec son propre personnel d’encadrement et les ressources nécessaires, et exercera son activité de manière durable. Ainsi, l’opération envisagée entraîne la création d’une entreprise commune de plein exercice au sens de l’article 3, paragraphe 4 du règlement (CE) No 139/2004. Par conséquent, l’opération est une concentration au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) No 139/2004.

10.10. Sous l’hypothèse d’un contrôle unique par CNP, l’opération envisagée consiste en l’acquisition par CNP de la branche laitière d’Unicopa par l’intermédiaire de sa filiale FEM et constitue par conséquent une concentration au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b) du règlement.

IV. DIMENSION COMMUNAUTAIRE

11.11. Sous l’hypothèse d’un contrôle conjoint de l’entreprise commune par CNP et Unicopa, les entreprises concernées réalisent un chiffre d'affaires total sur le plan mondial de plus de 5 000 millions d’euros

1La création de l’entreprise commune ne concerne donc pas les autres activités d’Unicopa, telles que nutrition animale, volailles et charcuteries salaisons.

2Chiffre d’affaires calculé conformément à l’article 5(1) du règlement relatif au contrôle des opérations de concentrations et à la communication de la Commission sur le calcul du chiffre d’affaire (JO C 66, du 2.3.1999, p. 25).

2

(CNP : 9 229 millions d’euros ; Unicopa : 1 218 millions d’euros). Chacune d'entre elles réalise un chiffre d'affaires dans la Communauté de plus de 250 millions d’euros (CNP : 3 149 millions d’euros ; Unicopa : 1 038 millions d’euros) et seule Unicopa réalise plus des deux tiers de son chiffre d'affaires dans un seul et même Etat membre (France, 928 millions d’euros). L'opération a donc une dimension communautaire.

12. Sous l’hypothèse d’un contrôle unique par CNP, les entreprises concernées réalisent un chiffre d'affaires total sur le plan mondial de plus de 5 000 millions d’euros (CNP : 9 229 millions d’euros ; Unicopa branche laitière: 500 millions d’euros). Chacune d'entre elles réalise un chiffre d'affaires dans la Communauté de plus de 250 millions d’euros (CNP : 3 149 millions d’euros ; Unicopa branche laitière: 393 millions d’euros) et seule Unicopa (branche laitière) réalise plus des deux tiers de son chiffre d'affaires dans un seul et même Etat membre (France, 339 millions d’euros). L'opération a donc une dimension communautaire.

V. ANALYSE CONCURENTIELLE

Marchés de produits et géographiques en cause

13.13. D’après les informations fournies par les parties, les marchés de produits en cause sont les marchés de la collecte de lait, les marchés de fromage et les marchés des produits industriels d’origine laitière (poudres laitières et lactosérum).

14.14. Pour ce qui est du marché de la collecte laitière, les parties ont soumis qu’il avait une dimension nationale, en accord avec la pratique de la Commission . Il en va de même des marchés de fromage en raison des spécificités de goût et des habitudes alimentaires propres à chaque pays. Enfin, concernant les marchés des poudres industrielles, les parties soumettent que leur dimension géographique peut être considérée comme nationale ou communautaire, la question pouvant rester ouverte pour l’examen de la demande de renvoi.

Marchés du fromage

15.15. En ce qui concerne le segment du fromage, les parties soumettent que les définitions de marché peuvent varier d’un pays à l’autre en raison des diverses habitudes alimentaires. Pour ce qui est de la France, foyer principal de l’opération, les parties ont suivi la pratique décisionnelle de l’autorité française de concurrence et ont soumis que les marchés pertinents pour l’analyse concurrentielle de l’opération en France étaient les marchés des fromages fondus, des fromages à pâte pressée non cuite (PPNC), des fromages à pâte pressée cuite hors fromages bénéficiant d’une Appellation d’Origine Contrôlée (PPC et assimilés hors AOC), et des fromages sous A.O.C. (Comté et Beaufort).

16.16. Pour les autres pays de la Communauté où le groupe Entremont et Unicopa ont tous deux un chiffre d’affaires non marginal, les parties soumettent des définitions de marché différentes. En particulier, en ce qui concerne la Belgique et l’Allemagne, les parties soumettent qu’il n’y a pas lieu de distinguer les fromages PPC des fromages PPNC et qu’il convient donc de les regrouper dans un même marché, celui des fromages à pâte dure et semi-dure. Toutefois, les parties ont également fourni leurs parts de marché en Belgique en reprenant la segmentation française.

Analyse

3 Chiffre d’affaires calculé conformément à l’article 5(1) du règlement relatif au contrôle des opérations de concentrations et à la communication de la Commission sur le calcul du chiffre d’affaire (JO C 66, du 2.3.1999, p. 25).

4Affaire M.3130 - Arla Foods/Express Dairies

A.O.C.

6 Les parties s’interrogent toutefois sur la pertinence d’opérer une distinction dans les définitions de marché pour les fromages AOC.

17.17. D’après les informations soumises par les parties dans leur mémoire motivé, la concentration affecterait, en première analyse, certains marchés français de fromages. En effet, les parties ont une part de marché combinée de plus de 35% (en valeur) sur le marché français des fromages « PPC et assimilés hors AOC » et de plus de 30% (en valeur) sur le marché français du Comté. Sur ces marchés, la concentration risque d’affecter de manière significative la concurrence.

18.18. Pour ce qui est des autres marchés nationaux du fromage, et en prenant en compte les différentes définitions de marchés possibles, l’opération envisagée entraîne parfois des additions limitées de parts de marché. L’opération ne donne toutefois pas lieu à des changements importants dans les positions des parties sur ces marchés et aucune autorité nationale de concurrence n’a exprimé son désaccord avec le renvoi aux autorités françaises.

19.19. Enfin, l’opération ne semble pas susceptible de soulever des problèmes de concurrence dans les autres marchés en cause étant données les parts de marché limitées des parties sur ces marchés.

4

VI. RENVOI

20.Sur la base des informations fournies par les parties dans leur mémoire motivé, l’affaire remplit les critères légaux énoncés dans l’article 4(4) pour un renvoi, dans la mesure où l’opération risque d’affecter de manière significative la concurrence sur un marché à l’intérieur d’un Etat membre qui présente toutes les caractéristiques d’un marché distinct. La communication de la Commission sur le renvoi des affaires en matière de concentrations (point 17) indique que, lors d’une demande de renvoi conformément à l’article 4(4), « les parties requérantes sont essentiellement tenues de démontrer que l’opération risque d’affecter la concurrence sur un marché distinct d’un Etat membre, effet qui peut être significatif, et qui doit par conséquent être examiné en profondeur » et que « ces indications peuvent très bien n’être que préliminaires ». Sur la base des informations soumises dans le mémoire motivé, la Commission estime que le principal impact sur la concurrence résultant de l’opération, s’il existe, se trouve sur le territoire français et qu’en conséquence, la demande de renvoi est cohérente avec le point 20 de la communication.

VII. CONCLUSION

21.Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission a décidé de renvoyer l’opération dans sa totalité aux autorités françaises de concurrence, celles-ci ayant donné leur accord sur la demande de renvoi. Cette décision est prise sur la base de l'article 4, paragraphe 4 du règlement du Conseil n° 139/2004.

Pour la Commission signed Neelie KROES Membre de la Commission

5

EUC

AI-Powered Case Law Search

Query in any language with multilingual search
Access EUR-Lex and EU Commission case law
See relevant paragraphs highlighted instantly

Get Instant Answers to Your Legal Questions

Cancel your subscription anytime, no questions asked.Start 14-Day Free Trial

At Modern Legal, we’re building the world’s best search engine for legal professionals. Access EU and global case law with AI-powered precision, saving you time and delivering relevant insights instantly.

Contact Us

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, Slovenia