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ECS / IEH

M.2857

ECS / IEHELECTRABEL / INTERCOMMUNALES
December 22, 2002
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Valentina R., lawyer

FR

Cas n∞ COMP/M2857- ECS/IEH

Le texte en langue franÁaise est le seul disponible et faisant foi.

R»GLEMENT (CEE) n∞ 4064/89

SUR LES CONCENTRATIONS

Article 9 (3)

date: 23/12/2002

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROP…ENNES

Bruxelles, le 23.12.2002 C(2002)4723

Dans la version publique de cette dÈcision, des informations ont ÈtÈ supprimÈes conformÈment ‡ l'article 17 (2) du rËglement du Conseil (CEE) n∞4064/89 concernant la non-divulgation des secrets d'affaires et autres informations confidentielles. Les omissions sont donc indiquÈes par [...]. Quand cela Ètait possible, les informations omises ont ÈtÈ remplacÈes par des fourchettes de chiffres ou une description gÈnÈrale.

VERSION PUBLIQUE

REGLEMENT CONCENTRATION DECISION ARTICLE 9(3)

La Commission des CommunautÈs EuropÈennes,

Vu le TraitÈ Ètablissant la CommunautÈ …conomique EuropÈenne,

Vu le RËglement du Conseil (CEE) n∞ 4064/89 du 21 dÈcembre 1989 relatif au contrÙle des concentrations entre entreprises, et, en particulier, líarticle 9 paragraphe 3,

Vu la notification du 12 novembre 2002, effectuÈe par l'entreprise Electrabel Customers Solutions S.A. en vertu de líarticle 4 dudit RËglement du Conseil,

Vu la communication adressÈe par la Belgique en date du 27 novembre 2002 et complÈtÈe par lettre en date du 3 dÈcembre 2002,

CONSID…RANT

1.1. Le 12.11.2002, la Commission europÈenne a reÁu notification, conformÈment ‡ l'article 4 du rËglement (CEE) n∞ 4064/89 du Conseil (ci-aprËs, le rËglement concentration), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise Electrabel Customer Solutions S.A. (´ ECS ª, Belgique) contrÙlÈe par Electrabel S.A., elle-mÍme contrÙlÈe par le Groupe Suez, acquiert, au sens de l'article 3 paragraphe 1 point b du rËglement du Conseil, le contrÙle díune partie de líactivitÈ de fourniture díÈlectricitÈ de líIntercommunale díElectricitÈ du Hainaut (´ IEH ª, Belgique) par achat díactifs.

Commission europÈenne, B-1049 Bruxelles - Belgique. TÈlÈphone: (32-2) 299 11 11.

http://europa.eu.int/comm/competition

2.2. Les autoritÈs belges de concurrence ont reÁu copie de la notification le 13 novembre 2002.

3.3. Le 27 Novembre 2002, le Ministre belge de líEconomie, en application de líarticle 9 du rËglement concentration, notamment ses paragraphes 1, 2 et 3, a adressÈ une demande de renvoi de la prÈsente affaire. Cette demande porte sur líanalyse des effets 1 de líopÈration sur le marchÈ belge de la fourniture díÈlectricitÈ aux clients Èligibles. Le Ministre belge de líEconomie considËre que líopÈration en cause prÈsente le risque de crÈer ou de renforcer une position dominante sur ce marchÈ situÈ ‡ líintÈrieur du territoire national au sens de article 9, paragraphe 2, point a, et demande en consÈquence que líanalyse des effets de líopÈration, la dÈtermination des mesures propres ‡ restaurer une concurrence effective et le suivi de ces mesures soient effectuÈs par les autoritÈs belges de la concurrence, qui ont dÈj‡ statuÈ sur plusieurs affaires similaires. Le Ministre a Ègalement confirmÈ que cette dÈmarche ne porte pas prÈjudice ‡ une collaboration entre les autoritÈs belges et les Services de la Commission.

4.4. ECS a reÁu une copie intÈgrale de la demande des autoritÈs belges du 27 novembre 2002 complÈtÈe par une lettre du 3 dÈcembre 2002 , ces derniËres ayant indiquÈ que leur demande ne contenait aucun ÈlÈment confidentiel. La partie notifiante a indiquÈ par lettre en date du 10 DÈcembre 2002, soumis comme observation Ècrite ‡ la Commission portant sur cette demande, quíil est dans son intÈrÍt que les diverses procÈdures soient menÈes de maniËre cohÈrente et en consÈquence souhaite le renvoi. De plus, ECS fait part de son souhait de voir traitÈs de maniËre analogue les autres dossiers Electrabel / Intercommunales de dimension communautaire qui viendront ‡ Ítre notifiÈs.

I. LES PARTIES A L'OPERATION

5.5. ECS est une entreprise belge active dans le secteur de la fourniture díÈlectricitÈ et de gaz et de la fourniture de produits et services y affÈrents. Cíest une filiale díElectrabel SA qui est contrÙlÈe in fine par le groupe Suez.

6.6. IEH est une structure semi-publique sous le contrÙle de groupements de communes belges dans lequel Electrabel dÈtient une participation de líordre de 38,5%. Elle est active dans le secteur de la distribution et fourniture díÈlectricitÈ aux clients prÈsents sur le territoire des communes affiliÈes.

II. LíOP…RATION

7.7. La libÈralisation du marchÈ de líÈnergie en Belgique, telle quíelle rÈsulte de la transposition de la directive communautaire par la loi fÈdÈrale du 29 avril 1999 et les dÈcrets rÈgionaux pertinents, síappuie sur trois principes : (i) líapparition díune clientËle dite Èligible qui, en fonction des seuils de consommation, est libre de choisir son fournisseur, (ii) la mise en place díun gestionnaire indÈpendant du rÈseau de transport, et (iii) la sÈparation des fonctions de gestionnaire de rÈseau de distribution de celles de fournisseur ‡ la clientËle Èligible. Outre la libÈralisation du marchÈ, la loi vise aussi ‡ garantir la continuitÈ de la fourniture díÈlectricitÈ. Cíest pourquoi, les intercommunales, gestionnaires du rÈseau de distribution, doivent dÈsigner un

1 Le clientËle dite Èligible est, en fonction des seuils de consommation, libre de choisir son fournisseur.

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8.fournisseur par dÈfaut ‡ tout client Èligible qui níaura pas fait de choix deux mois aprËs son ÈligibilitÈ. En pratique, les clients qui deviennent Èligibles devront soit signer un contrat de fourniture díÈlectricitÈ avec le fournisseur de leur choix, soit continuer díÍtre fournis par le fournisseur dÈsignÈ fournisseur par dÈfaut.

9.8. En consÈquence de cette Èvolution lÈgislative et rÈglementaire, les intercommunales doivent se dessaisir de leurs activitÈs de fournisseur díÈnergie de la clientËle Èligible. et se limiter ‡ líactivitÈ de gestion des rÈseaux de distribution. Les intercommunales 2 mixtes , reprÈsentÈes par INTERMIXT, et Electrabel ont convenu par le biais díun Memorandum of Understanding quíECS se substituerait aux intercommunales dans leur rÙle de fournisseur díÈlectricitÈ aux clients Èligibles en Ètant dÈsignÈ fournisseur par dÈfaut.. En contrepartie les intercommunales pourront participer aux rÈsultats díECS ‡ concurrence de 40%, pour un participation au capital limitÈe ‡ 5%. Enfin, Electrabel demeurera actionnaire des intercommunales mais leur cÈdera progressivement une partie du capital dÈtenu ‡ une valeur nettement infÈrieure ‡ la valeur Èconomique aux intercommunales. Líacte constitutif de la concentration est donc le ´ Memorandum of Understanding ª tel quíacceptÈ par le Conseil díAdministration díIEH le 25 fÈvrier 2002.

10.9. Suite ‡ líopÈration, les intercommunales se dÈfont de líactivitÈ de fourniture aux clients Èligibles qui n'ont sÈlectionnÈ de nouveau fournisseur. La transaction considÈrÈe implique donc un transfert de clientËle en contrepartie d'une rÈmunÈration des intercommunales par le biais d'une participation au benefice de ECS et d'une baisse de la participation d'Electrabel dans leur capital. Il en rÈsulte que ce transfert de clientËle doit Ítre assimilÈ ‡ une cession d'actifs. Cette opÈration constitue donc une concentration en application de l'article 3(1)(b) du rËglement concentration.

III. DIMENSION COMMUNAUTAIRE

11.10. Les entreprises concernÈes rÈalisent un chiffre d'affaires total sur le plan mondial de plus de 5 000 millions díEuros(Suez: 42 000 millions d'Euros; IEH 401 millions d'Euros). Chacune d'entre elles rÈalise un chiffre d'affaires dans la CommunautÈ de plus de 250 millions díEuros (Suez: 31 345 millions díEuros ; 401 millions d'Euros), IEH rÈalise son chiffre díaffaire uniquement en Belgique mais Suez ne rÈalise pas plus des deux-tiers de son chiffre d'affaires dans un seul et mÍme Etat membre. L'opÈration a donc une dimension communautaire.

IV. DEFINITION DES MARCHES EN CAUSE

Les marchÈs de produit

12.11. La Commission distingue selon sa pratique dÈcisionnelle quatre marchÈs de produits distincts dans le domaine de l'ÈlectricitÈ. Ces marchÈs sont, de líamont ‡ líaval, la production, le transport, la distribution et la fourniture díÈlectricitÈ. En parallËle, le marchÈ du nÈgoce díÈlectricitÈ doit Ègalement Ítre pris en considÈration. De plus, líouverture ‡ la concurrence des marchÈs europÈens de líÈlectricitÈ ‡ conduit la Commission ‡ diviser le marchÈ de la fourniture díÈlectricitÈ en deux marchÈs

2 Les intercommunales dans lesquelles un partenaire privÈ participe au capital aux cÙtÈs des communes.

3 Chiffre díaffaires calculÈ conformÈment ‡ líarticle 5(1) du rËglement relatif au contrÙle des opÈrations de concentrations et ‡ la communication de la Commission sur le calcul du chiffre díaffaire (JO C 66, du 2.3.1999, p. 25).

13.distincts, celui des clients Èligibles, libres de choisir leurs fournisseurs, et celui des clients non-Èligibles, qui ne disposent pas de cette libertÈ de choix et sont en gÈnÈral fournis par un monopole national ou local . Les AutoritÈs belges partagent cette dÈfinition des marchÈs.

La fourniture díÈlectricitÈ aux clients non-Èligibles Ètant toujours assurÈe par les intercommunales qui dÈtiennent un monopole sur leur territoire, il convient bien de sÈparer clients Èligibles et clients non-Èligibles dans le marchÈ de la fourniture díÈlectricitÈ. En revanche, au sein du marchÈ de la fourniture aux clients Èligibles, les investigations de la Commission ont permis de dÈmontrer quíil níexistait pas actuellement de distinction significative entre les diffÈrents types de clients, que ce soit en fonction de leur consommation totale, de leur profil de consommation ou bien encore de leur taille. En conclusion, le marchÈ de produit qui doit Ítre pris en considÈration est celui de la fourniture díÈlectricitÈ aux clients Èligibles.

Les marchÈs gÈographiques

13.Du point de vue gÈographique, les AutoritÈs belges estiment que les marchÈs de líÈlectricitÈ ont une dimension nationale. En effet, les clients Èligibles Ètablis sur le territoire de l'intercommunale en question peuvent s'approvisionner ‡ des conditions Èquivalentes auprËs des fournisseurs Ètablis partout en Belgique. En revanche, s'approvisionner auprËs de fournisseurs Ètablis dans d'autres Etats membres soulËve des problËmes liÈs aux capacitÈs limitÈes des interconnexions qui restreignent toutefois les importations dans une mesure significative.

14.Bien que líopÈration notifiÈe ne concerne que la clientËle Èligible du territoire díIEH, les parties estiment de maniËre analogue que le marchÈ gÈographique ‡ prendre en compte est celui de la Belgique.

L'enquÍte menÈe par la Commission a confirmÈ la position des autoritÈs belges. En effet, il existe une forte homogÈnÈtÈ des conditions de marchÈ en Belgique du fait notamment de líexistence díune source quasi-unique díapprovisionnement en ÈlectricitÈ, ‡ savoir les unitÈs de production dÈtenues par CTPE. En comparaison, le volume des importations est extrÍmement restreint et ne parait pas pouvoir excercer une contrainte sur le producteur national. Cette situation risque de perdurer tant que les capacitÈs des interconnecteurs, en particulier ‡ la frontiËre franco-belge, níauront pas ÈtÈ accrues. On observe díailleurs que le prix de líÈlectricitÈ au consommateur final est plus ÈlevÈ en Belgique qu'en France ou infÈrieur ‡ celui qui prÈvaut aux Pays Bas. LíopÈrateur historique rÈalise encore une part prÈdominante des ventes díÈlectricitÈ sur líensemble de la Belgique et on observe, ‡ contrario, que des acteurs puissants pourtant prÈsents sur des territoires directement voisins, tels quíEDF, níont qu'une pÈnÈtration des plus rÈduite, voire symbolique, en Belgique. Cette absence díhomogÈnÈtÈ des parts de marchÈ et la prÈdominance de líopÈrateur historique est líune des manifestations des barriËres ‡ líentrÈe du territoire belge. Par ailleurs, les opÈrateurs alternatifs doivent Ítre agrÈÈs en tant que fournisseur sur le territoire belge tant par les autoritÈs fÈdÈrales que rÈgionales (Access responsible Party). Síensuit alors des nÈgociations de contrat díaccËs avec le gestionnaire du rÈseau de transport unique sur líensemble du territoire, Elia. Les opÈrateurs alternatifs considËrent alors

Cf. inter alia COMP/M.1557 (EDF/Louis Dreyfus) du 28/09/1999, COMP/M.1803 (Electrabel/Epon) du 07/02/2000 et COMP/M.1853 (EDF/EnBW) du 07/02/2001.

15.L'intÈrÍt de pÈnÈtrer le territoire belge en fonction des considÈrations administratives et commerciales propre ‡ ce pays. Enfin, il níexiste pas ‡ la connaissance de la Commission de contrats transfrontaliers díun opÈrateur au bÈnÈfice de clients prÈsents en Belgique ayant aussi des besoins sur les Ètats voisins de la Belgique. Les contraintes techniques de fonctionnement du rÈseau rendent ‡ líheure actuelle de tels contrats guËre envisageable.

16.La question se pose aussi de savoir síil existe des diffÈrences rÈgionales dans le fonctionnement du marchÈ suffisantes pour dÈfinir des marchÈs rÈgionaux dans la mesure o˘ les rÈgimes de rÈgulation pour les rÈgions Flandre, Wallonie et Bruxelles Capitale diffËrent pour certains aspects tels que le rythme díouverture ‡ la concurrence. Cependant líenquÍte de marchÈ a montrÈ que ces diffÈrences níÈtaient pas suffisantes pour distinguer trois marchÈs gÈographiques distincts, les structures de líoffre et de la demande Ètant similaires dans ces trois rÈgions. Notamment, il convient díinsister sur le fait que les structures de production et les capacitÈs díimportation gr‚ce ‡ líinterconnexion aux frontiËres sont planifiÈes et gÈrÈes pour líensemble de la Belgique.

17.En conclusion, les structures de líoffre et de la demande Ètant similaires dans les trois rÈgions belges et fortement distinctes de celles des Etats voisins, le marchÈ gÈographique qui doit Ítre considÈrÈ est celui de la Belgique.

V. APPRECIATION

La demande des autoritÈs belges

18.En ce qui concerne líapprÈciation des effets de líopÈration, les AutoritÈs belges estiment que líopÈration est susceptible de crÈer ou de renforcer une position dominante tant sur le marchÈ de la production que sur le marchÈ de la fourniture en Belgique, ayant pour consÈquence quíune concurrence effective serait entravÈe de maniÈre significative.

19.Le Conseil de la Concurrence belge síest prononcÈ sur cinq affaires similaires ‡ la prÈsente affaire. Le 30 ao˚t 2002, il a autorisÈ sous engagement les transactions impliquant les intercommunales Ideg et Interlux. Le 12 novembre 2002 il a interdit les transactions impliquant les intercommunales Sedilec, Simogel et Intermosane. Dans ces trois derniËres transactions, líautoritÈ belge de la concurrence a conclu quíElectrabel Ètait en position dominante sur le marchÈ de la fourniture díÈlectricitÈ en Belgique, quíElectrabel dispose indubitablement de par sa qualitÈ díopÈrateur historique díavantages par rapport ‡ ses concurrents dans líapproche de la clientËle qui devient Èligible et que cette position dominante serait renforcÈe du fait des projets en cause.

20.Les principaux arguments avancÈs sont quíElectrabel pourra sans investissement acquÈrir une clientËle peu ou mal informÈe des possibilitÈs qui síouvrent ‡ elle, quíElectrabel dÈtient en outre des informations privilÈgiÈes sur cette clientËle et enfin que l'opÈration envisagÈe confËre ‡ Electrabel la sÈcuritÈ juridique par le maintien de la fourniture par ECS de la clientËle "par dÈfaut" tant que ces clients Èligibles n'ont pas choisi un fournisseur. Ainsi, líopÈration ne fait que conforter sa position actuelle.

L'analyse de la Commission

21.Les ÈlÈments recueillis par la Commission au cours de son enquÍte confirment líavis des AutoritÈs belges. En effet, líopÈration menace de crÈer ou renforcer la position dominante díElectrabel sur le marchÈ distinct quíest le marchÈ belge, en ce qu'elle apparaît enlever aux concurrents díElectrabel une opportunitÈ de dÈveloppement de leur activitÈ sur le marchÈ de la fourniture aux clients Èligibles et augmente ainsi les barriËres ‡ líentrÈe. De plus, elle crÈe un lien Èconomique entre les distributeurs et Electrabel de nature ‡ inciter les distributeurs ‡ favoriser Electrabel, qui se trouve en position dominante sur le marchÈ de la fourniture aux clients Èligibles et síest assurÈ de le rester.

Electrabel dÈtient une position dominante sur le marchÈ de la fourniture d'ÈlectricitÈ aux clients Èligibles en Belgique

22.Electrabel est prÈsent de faÁon prÈdominante ‡ tous les Èchelons du secteur de l'ÈlectricitÈ en Belgique. Elle dÈtient plus de [90%-100%] des moyens de production díÈlectricitÈ en Belgique ‡ travers CPTE, une association en participation qui gËre de faÁon commune les moyens de production et transmission dÈtenus par Electrabel et SPE. Par ailleurs, Electrabel dÈtient 70% díELIA, le gestionnaire du rÈseau de transport haute tension en Belgique, sans pour autant contrÙler cette derniËre. De plus, Electrabel assure pour le compte des intercommunales, qui se chargent de la distribution, la plupart des prestations liÈes ‡ la distribution díÈlectricitÈ et, pour ce qui concerne les clients non-Èligibles, ‡ la fourniture díÈlectricitÈ. Enfin, en 2001, Electrabel dÈtenait [90%-100%] du marchÈ de la fourniture díÈlectricitÈ aux clients Èligibles en Belgique.

Electrabel síest assurÈ de maintenir sa position dominante sur le marchÈ des clients dÈj‡ Èligibles et de ceux appelÈs ‡ le devenir prochainement.

23.En effet, líenquÍte de marchÈ a montrÈ quíune grande majoritÈ des clients sur le point de devenir Èligibles avaient dÈj‡ signÈ, ou Ètaient sur le point de signer, un contrat díune durÈe comprise en gÈnÈral entre 3 et 5 ans avec Electrabel. Les raisons avancÈes pour ce choix sont le prix, mais aussi les garanties en matiËre de sÈcuritÈ díapprovisionnement, la soliditÈ financiËre et líimage díopÈrateur historique dont dispose Electrabel.

Plusieurs barriËres ‡ líentrÈe concourent au maintien des positions díElectrabel.

24.L'activitÈ de fourniture díÈlectricitÈ ‡ la clientËle Èligible consiste ‡ acheter en gros de líÈlectricitÈ pour la revendre au dÈtail. Pour entrer sur ce marchÈ, il est essentiel de disposer díÈquipes de trading, de gestion et de vente, et d'un accËs aux moyens de transport et de distribution. En outre, il importe de pouvoir sÈcuriser des sources díapprovisionnement ‡ court et moyen terme. En l'absence de l'un de ces facteurs un nouvel entrant ne dispose pas de la crÈdibilitÈ suffisante pour convaincre la clientËle de se tourner vers lui. Or, en Belgique, plusieurs types de barriËres concourent ‡ rendre difficile líÈtablissement de nouveaux fournisseurs et donc au maintien des positions díElectrabel.

Tout d'abord, il existe peu de capacitÈs disponibles. Etant donnÈ líabsence de marchÈ de gros et Ètant donnÈ que la construction de nouvelles unitÈs de production d'ÈlectricitÈ ne serait pas Èconomiquement rentable, líaccËs ‡ des sources de

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25.production autres que celles díElectrabel ne pourrait venir que de producteurs étrangers. Les principales ressources de capacitÈ sont situÈes en France, seul pays interconnectÈ ‡ la Belgique o˘ l'ÈlectricitÈ y est moins chËre. Or, les interconnecteurs entre les deux pays sont de capacitÈ limitÈe, ce qui les amËne ‡ Ítre souvent congestionnÈs, et sont largement rÈservÈs pour le transit de la France vers les Pays-Bas. De plus, les rËgles díaccËs ‡ ces interconnecteurs ne sont toujours pas arrÍtÈes aujourd'hui, ce qui rend líaccËs aux capacitÈs de production franÁaises trËs incertain.En outre, la garantie de dÈbouchÈs que síassure Electrabel au travers des nouveaux contrats qu'elle a conclus avec la clientËle appelÈe ‡ devenir Èligible retarde líapparition de capacitÈs supplÈmentaires sur le marchÈ constituÈes par les excËs de production díElectrabel par rapport ‡ ses propres besoins en tant que fournisseur. Or ces capacitÈs seraient cruciales au dÈveloppement de la concurrence.

26.A l'heure actuelle de nombreux obstacles se prÈsentent ‡ tout nouvel entrant qui retardent ou rendent plus difficile sa prÈsence effective sur les marchÈs tels que l'exigence de plusieurs licences (une par rÈgion et une au niveau fÈdÈral) et surtout l'absence de publication du niveau et de la structure des tarifs d'accËs aux rÈseaux de transport et de distribution. Cette absence accroit la prÈcaritÈ des conditions d'exploitation des opÈrateurs alternatifs. Ainsi, ils ne peuvent pas proposer une offre qui intËgre le co˚t rÈel global de l'Ènergie consommÈe par le client final (incluant le transport et la distribution). Electrabel du fait de sa connaissance d'informations relatives ‡ la gestion des rÈseaux dispose de la connaissance de leurs co˚ts d'utilisation et peut dËs lors soumettre une offre globale ‡ ses clients potentiels.

Les effets de la concentration

27.En transfÈrant la clientËle qui n'a pas dÈj‡ choisi un fournisseur vers Electrabel comme fournisseur par dÈfaut, la concentration notifiÈe constitue une entrave au dÈveloppement de la clientËle pour les fournisseurs alternatifs et contribue ‡ accroÓtre les difficultÈs rencontrÈes par les fournisseurs concurrents díElectrabel ‡ síÈtablir sur le marchÈ. L'obligation lÈgale de dÈsignation díun fournisseur par dÈfaut aurait pu profiter ‡ díautres opÈrateurs et notamment ‡ un nouvel entrant síil avait ÈtÈ dÈsignÈ. Elle aurait donnÈ ‡ son titulaire une image díopÈrateur ‡ mÍme de garantir une certaine sÈcuritÈ díapprovisionnement vis-‡-vis des clients puisque le gestionnaire du rÈseau estime lui mÍme par ce choix que le fournisseur dÈsignÈ prÈsente les garanties suffisantes pour procÈder ‡ líalimentation en continue du rÈseau de distribution. Or aucun de ces concurrents níaura la possibilitÈ de bÈnÈficier díun tel statut dans la mesure o˘ la totalitÈ des intercommunales mixtes ont procÈdÈ contractuellement au choix díElectrabel.

28.Ce transfert síaccompagne de plus du maintien ou du renforcement des liens Èconomiques entre Electrabel et les intercommunales. En effet, les accords entre ces parties organisent un partage des profits effectuÈs sur líactivitÈ de fourniture ‡ la clientËle Èligible, díune part, et le maintien díElectrabel en tant quíopÈrateur de fait du rÈseau de distribution, díautre part. Le maintien ou le renforcement de ces liens Èconomiques peut inciter les intercommunales ‡ favoriser le maintien de la clientËle devenant Èligible auprËs díElectrabel et pourrait les inciter ‡ un traitement discriminatoire au profit d'Electrabel .

29.Sur la base des considÈrations ci-dessus dÈveloppÈes, la Commission partage l'analyse des AutoritÈs belges et estime que líopÈration en question, , menace de crÈer ou de renforcer une position dominante ayant comme consÈquence quíune concurrence effective serait entravÈe díune maniËre significative sur le marchÈ de la fourniture aux clients Èligibles en Belgique. La Commission considÈre que, vu leur experience dans le domaine, les autoritÈs belges sont bien placÈes pour traiter líaffaire..

VI. ENGAGEMENTS OFFERTS PAR LES PARTIES

30.AprËs avoir ÈtÈ informÈes, le 3 dÈcembre 2002, de líexistence de doute sÈrieux quant au renforcement de la position dominante díElectrabel sur le marchÈ belge de la fourniture díÈlectricitÈ aux clients Èligibles, les Parties ont proposÈ des engagements qui contiennent cinq points.

SynthËse des engagements

(1) Electrabel síengage ‡ rÈsilier ‡ líamiable la convention CPTE de 1995 la liant ‡ SPE. SPE assurerait alors indÈpendamment la gestion de 1600 ‡ 1700 MW, soit environ 10 % de la capacitÈ installÈe en Belgique. (2) Electrabel síengage ‡ appuyer vis-‡-vis díELIA une Èventuelle demande de transformer les droits de transit dans líinterconnecteur avec la France , soit 375 MW en droits díimportation. (3) Electrabel síengage ‡ encourager la crÈation díun marchÈ de gros de líÈlectricitÈ en Belgique. (4) Electrabel síengage ‡ confirmer les engagements soumis aux autoritÈs belges de la concurrence pour les affaires Interlux et Ideg. Ces engagements sont les suivants : aviser six mois ‡ líavance chaque client de sa prochaine ÈligibilitÈ et de sa libertÈ de choix en lui communiquant la liste des fournisseurs díÈlectricitÈ et en líinformant de la possibilitÈ díobtenir sans frais son profil dÈtaillÈ de consommation ; accorder aux clients díElectrabel qui ont signÈ un contrat díune durÈe de trois ans et plus, un droit de rÈsiliation unilatÈrale moyennant un prÈavis de six mois et sans indemnitÈ. (5) Electrabel síengage de ne pas contester la dÈcision du rÈgulateur flamand indiquant que líensemble des contrats conclus par les intercommunales avec des clients devenant Èligibles au 1er janvier 2003 en RÈgion flamande deviendraient nuls ‡ cette date.

Il y a lieu de relever ‡ ce propos quíen 1997, Electrabel et les intercommunales síÈtaient engagÈes, dans le cadre díun settlement avec la Commission (IP/97/351), ‡ renoncer ‡ leur contrat díapprovisionnement exclusif ‡ compter de 2011 et díaffranchir 25 % de la demande des intercommunales ‡ partir de 2006. Dans cette derniËre hypothËse Electrabel síengageait ‡ continuer, en tout Ètat de cause, ‡ fournir líÈlectricitÈ ´ de pointe ª, accordant ‡ ses concurrents la possibilitÈ de ne fournir que de líÈlectricitÈ ´ de base ª. Or, en rachetant líactivitÈ de fourniture des intercommunales, Electrabel prÈempte directement la possibilitÈ pour díÈventuels concurrents díElectrabel de fournir les intercommunales ‡ compter de 2006.

ApprÈciation des engagements

ProcÈdure

La Commission a procÈdÈ ‡ un test de marchÈ des engagements soumis le 3 dÈcembre 2002. Les paragraphes qui suivent tiennent compte des rÈsultats de ce test de marchÈ.

La Commission estime pour les raisons qui suivent que líensemble de ces engagements nía quíune portÈe trËs limitÈe et ne semble pas de nature ‡ Èliminer la menace crÈÈe par cette opÈration.

34.La rÈsiliation de la convention CPTE ne libÈrerait quíune capacitÈ de production limitÈe sur le marchÈ. En effet, si Luminus, le principal concurrent díElectrabel sur le marchÈ de la fourniture, ne dÈpendrait plus alors díElectrabel puisquíil est approvisionnÈ par SPE, - les autres concurrents de SPE et Electrabel níauraient eux probablement accËs quí‡ une capacitÈ de production additionnelle marginale.

35.En ce qui concerne líengagement díappuyer une demande de transformer les droits de transit en droits díimportation vis-‡-vis ELIA, il faut tout díabord observer quíElectrabel ne contrÙle pas ELIA, et quíainsi la portÈe de cette engagement pourrait Ítre considÈrÈe comme non contraignante. Par ailleurs, Electrabel Nederland Ètant cessionnaire de []% des droits et la plupart des autres cessionnaires níÈtant pas actif sur le marchÈ belge de líÈlectricitÈ, cet engagement níaurait quíune portÈe trËs limitÈe sur le marchÈ belge, díautant plus que tant que le diffÈrentiel de prix entre la Belgique et les Pays-Bas perdurera, les cessionnaires de ces droits seront toujours incitÈs ‡ vendre aux Pays-Bas. Enfin, cet engagement Ètant de nature comportementale, il soulËve des problËmes complexes de mise en úuvre, d'efficacitÈ ainsi que de contrÙle de leur respect. De tels problËmes ne peuvent Ítre ÈvaluÈs et rÈglÈs dans le cadre d'un examen de premiËre phase.

36.L'engagement díencourager la crÈation díun marchÈ de gros de líÈlectricitÈ en Belgique, est de nature purement comportemental. Cet engagement aurait Ègalement un effet limitÈ du fait que líoffre sur ce marchÈ serait quasi intÈgralement contrÙlÈe par Electrabel. De plus, cet engagement Ètant de nature comportementale, il soulËve des problËmes complexes de mise en úuvre, d'efficacitÈ ainsi que de contrÙle de leur respect. De tels problËmes ne peuvent Ítre ÈvaluÈs et rÈglÈs dans le cadre d'un examen de premiËre phase.

37.Les engagements comportementaux soumis pour les dossiers Interlux et Ideg, demeurent díune portÈe limitÈe tant que les concurrents díElectrabel ne pourront dÈvelopper une offre suffisante sur le marchÈ belge En tout Ètat de cause, de tels engagements comportementaux soulËvent des problËmes complexes de mise en úuvre, d'efficacitÈ ainsi que de contrÙle de leur respect. De tels problËmes ne peuvent Ítre ÈvaluÈs et rÈglÈs dans le cadre d'un examen de premiËre phase.

38.Finalement, la dÈcision du rÈgulateur flamand níest pas de nature contestable. De plus, ce remËde nía aucun effet, vu que rien níempÍche Electrabel de nÈgocier des contrats de longue durÈe avec les clients devenant Èligibles et de les signer ‡ la date du 1er janvier 2003.

39.En conclusion, líensemble de ces engagements soulËve des problËmes complexes de mise en oeuvre, nía quíune portÈe trËs limitÈe puisque la capacitÈ disponible sur le marchÈ demeurera extrÍmement limitÈe et freinera donc toujours le dÈveloppement des concurrents. Par ailleurs, ces propositions ne touchent pas l'ensemble des problËmes identifiÈs, ainsi, líintÈgration verticale díElectrabel demeurera, et en particulier sa communautÈ díintÈrÍt avec les intercommunales. Ils ne semblent donc pas suffisants pour Èliminer la menace crÈÈe par cette opÈration.

VI. CONCLUSION

40.La demande des AutoritÈs belges identifie la dimension du marchÈ affectÈ comme Ètant nationale, qui constitue une partie substantielle du marchÈ commun. Il est fait rÈfÈrence dans la demande aux dÈcisions antÈrieures prises par le Conseil de la Concurrence sur des affaires similaires, qui Ètablissaient le renforcement de la position dominante díElectrabel sur le marchÈ de la fourniture díÈlectricitÈ aux clients Èligibles. Ce marchÈ, situÈ dans la zone identifiÈe par les AutoritÈs compÈtentes, prÈsente les caractÈristiques díun marchÈ distinct.

41.Les ÈlÈments recueillis par la Commission confirment qu'Electrabel dispose d'une position dominante sur ce marchÈ et Ètablissent quíil existe une menace que cette position dominante soit renforcÈe par líeffet de líopÈration.

42.De plus, la demande est motivÈe par le souci dí ´ Èviter que des dÈcisions contradictoires ou difficilement conciliables ne soient prises par les diverses AutoritÈs qui en seraient saisies ª. La partie notifiante partage ce souci et a indiquÈ par courrier qu'un Èventuel renvoi aux AutoritÈs belges paraÓt de nature ‡ favoriser le traitement des diffÈrents cas de maniËre cohÈrente.

43.La Commission considËre donc que la demande des AutoritÈs belges est fondÈe et conforme aux dispositions de líarticle 9 paragraphe 2 (a) du rËglement sur le contrÙle des concentrations et estime qu'il est opportun d'agrÈer ‡ la demande des autoritÈs belges de part leur expÈrience dans le traitement d'affaires similaires dans la pÈriode rÈcente.

A ARR TE LA PR…SENTE D…CISION :

Article 1

La concentration notifiÈe consistant dans le projet díacquisition de clientËle Èligible de IEH par ECS est, par la prÈsente dÈcision et sur la base de l'article 9, paragraphe 3 du RËglement du Conseil (CEE) n∞ 4064/89 du 21 dÈcembre 1989 relatif au contrÙle des concentrations entre entreprises, renvoyÈe aux autoritÈs compÈtentes de la Belgique en vue de líapplication de la lÈgislation nationale.

Article 2

La Belgique est destinataire de la prÈsente dÈcision

Fait ‡ Bruxelles, le 23.12.2002

Pour la Commission Mario MONTI Membre de la Commission

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EUC

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