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CRH / SAMSE / DORAS

M.3313

CRH / SAMSE / DORAS
December 9, 2003
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Valentina R., lawyer

Le texte en langue franÁaise est le seul disponible et faisant foi.

R»GLEMENT (CEE) n∞ 4064/89 SUR LES CONCENTRATIONS

Article 6, paragraphe 1, point b) NON-OPPOSITION date: 10/12/2003

Disponible aussi dans la base de donnÈes CELEX, numÈro de document 303M3313

Office des publications officielles des CommunautÈs europÈennes L-2985 Luxembourg

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROP…ENNES

Bruxelles, le 10/12/2003

SG (2003) D/233368-69

Dans la version publique de cette dÈcision, des informations ont ÈtÈ supprimÈes conformÈment ‡ l'article 17 (2) du rËglement du Conseil (CEE) n∞4064/89 concernant la non-divulgation des secrets d'affaires et autres informations confidentielles. Les omissions sont donc indiquÈes par [...]. Quand cela Ètait possible, les informations omises ont ÈtÈ remplacÈes par des fourchettes de chiffres ou une description gÈnÈrale.

VERSION PUBLIQUE

PROCEDURE CONCENTRATIONS

DECISION ARTICLE 6(1)(b)

Aux parties notifiantes

Messieurs, Mesdames,

Votre notification du 07/11/2003 conformÈment ‡ l'article 4 du rËglement du Conseil n∞ 4064/89.

1.1. Le 07.11.2003, la Commission a reÁu notification, conformÈment ‡ l'article 4 du

2.rËglement (CEE) n∞ 4064/89 du Conseil1, modifiÈ en dernier lieu par le rËglement (CE) n) 1310/972, d'un projet de concentration par lequel les entreprises CRH France SA (ìCRHî, France) appartenant au groupe CRH, et SAMSE SA (ìSAMSEî, France) acquiËrent, au sens de l'article 3 paragraphe 1 point b du rËglement du Conseil, le contrÙle en commun de l'entreprise G. Doras SA (ìDorasî, France) par achat d'actions ‡ travers une sociÈtÈ nouvellement crÈÈe constituant une entreprise commune.

3.2. AprËs examen de cette notification, la Commission a abouti ‡ la conclusion que líopÈration notifiÈe entre dans le champ díapplication du rËglement du Conseil n∞4064/89 et ne soulËve pas de doutes sÈrieux quant ‡ sa compatibilitÈ avec le marchÈ commun.

1 JO L 395 du 30.12.1989, p.1. JO L 257 du 21.09.1990, p.13 (rectificatif).

2 JO L 180 du 9.7.1997, p.1. JO L 40 du 13.2.1998, p.17 (rectificatif).

Commission europÈenne, B-1049 Bruxelles - Belgique. TÈlÈphone: (32-2) 299 11 11.

I. LES PARTIES

3. CRH est une sociÈtÈ active internationalement dans la production et la commercialisation de certains produits et matÈriaux de construction. Cette sociÈtÈ est active en France dans le nÈgoce gÈnÈraliste de matÈriaux de construction (enseignes : ´ Buscaglia ª, ´ MatÈriaux Services ª, ´ MatÈriaux et canalisations ª) et dans la fabrication de certain de ces matÈriaux de construction (produits en bÈton pour le gÈnie civil, amÈnagement des rÈseaux, rÈcupÈration des eaux et traitement des eaux).

4. Samse est une entreprise franÁaise de nÈgoce gÈnÈraliste et spÈcialisÈe en matÈriaux de construction. Elle est uniquement prÈsente dans le Sud-Est de la France (en Limousin, en RhÙne-Alpes et en Provence-Alpes-CÙte díAzur).

5. La sociÈtÈ G.Doras est aussi active dans le nÈgoce gÈnÈraliste et spÈcialisÈ de matÈriaux de construction en France (enseignes ´ Doras ª, ´ Lypsis ª et ´ DMV Agglo ª).

II. LíOPERATION

6. LíopÈration qui vise la totalitÈ du capital sera rÈalisÈe en deux Ètapes :

-- engagement díacquisition par SAMSE díune participation díau moins [Ö] % dans le capital social de G.Doras ;

-- prËs constitution díune entreprise commune entre CRH et Samse, acquisition par líentreprise commune de líintÈgralitÈ du capital social de Doras.

7. Elle aboutira en consÈquence ‡ la prise de contrÙle en commun de Doras par CRH et Samse. Cette opÈration est ainsi une concentration au sens du RËglement du Conseil.

III. DIMENSION COMMUNAUTAIRE

8. Les entreprises concernÈes rÈalisent un chiffre d'affaires total sur le plan mondial de plus de 5000 millions díeuros . Chacune d'entre elles rÈalise un chiffre d'affaires dans la CommunautÈ de plus de 250 millions díeuros, et elles ne rÈalisent pas toutes plus des deux tiers de son chiffre d'affaires dans un seul et mÍme Etat membre. L'opÈration a donc une dimension communautaire.

IV. ANALYSE CONCURRENTIELLE

9. Les entreprises sont toutes trois prÈsentes sur le marchÈ franÁais du nÈgoce des matÈriaux de construction.

3 Chiffre díaffaires calculÈ conformÈment ‡ líarticle 5(1) du rËglement relatif au contrÙle des opÈrations de concentrations et ‡ la communication de la Commission sur le calcul du chiffre díaffaire (JO C 66, du 2.3.1999, p. 25). Dans la mesure o˘ ces donnÈes concernent des chiffres díaffaires relatifs ‡ une pÈriode antÈrieure au 1.1.1999, elles sont calculÈes sur la base des taux de change moyens de líÈcu et traduit en euros sur la base díun pour un.

2

MarchÈs de produits et marchÈs gÈographiques

10. Selon les parties, les matÈriaux de construction concernent les groupe de produits suivants: gros-úuvre/maÁonnerie, couverture/ÈtanchÈitÈ, travaux publics, bois/panneaux, menuiseries, cloisons/plafonds, isolation, sanitaire, carrelage, chauffage, outillage/ÈlectricitÈ/quincaillerie, dÈcoration et produits díenvironnement/ amÈnage-ment extÈrieur.

11. Ces produits sont vendus dans trois types de canaux de distribution : les grandes surfaces de bricolage, les nÈgociants gÈnÈralistes en matÈriaux de construction et les nÈgociants spÈcialisÈs.

12. Pour Èvaluer leurs positions, les parties se rÈfËrent aux dÈfinitions prÈcÈdentes de la Commission qui a ÈtÈ amenÈe ‡ se prononcer ‡ plusieurs reprises, sans atteindre de conclusions dÈfinitives, sur la dÈlimitation des marchÈs de produits dans le domaine du nÈgoce des matÈriaux de construction.

13. Les grandes surfaces de bricolage sont destinÈes en prioritÈ ‡ une clientËle composÈe de particuliers et proposent un assortiment diffÈrent de celui des nÈgociants en matÈriaux de construction, mÍme si certains produits sont identiques. Leurs mÈthodes de vente sont celles de la grande distribution et notamment celles de la grande distribution alimentaire (activitÈ promotionnelle intense par catalogues ou messages radiophoniques, marques de distributeurs, conditionnement de taille limitÈe).

14. A líopposÈ le nÈgoce de matÈriaux de construction se prÈsente comme une activitÈ traditionnelle par laquelle des nÈgociants vendent sur stock líensemble des matÈriaux nÈcessaires aux entreprises du secteur du b‚timent. La spÈcificitÈ de la clientËle exige des mÈthodes de distribution diffÈrentes : rÈfÈrencement plus large, conditionnement des produits en gros, publicitÈ uniquement dans les mÈdias spÈcialisÈs, nom des enseignes spÈcifique par rapport ‡ celles des grandes surfaces de bricolage, conseil technique et assistance ‡ la clientËle adaptÈe.

15. Du fait de líensemble de ces diffÈrences, les grandes surfaces de bricolage et les nÈgociants en matÈriaux de construction níappartiennent donc pas au mÍme marchÈ pertinent de produits.

16. Ensuite, la question se pose de savoir síil convient de faire une distinction au sein des nÈgociants en matÈriaux de construction entre les nÈgociants gÈnÈralistes et les nÈgociants spÈcialisÈs.

17. Les nÈgociants gÈnÈralistes offrent une large gamme de matÈriaux de construction dans une seule et mÍme surface alors que les nÈgociants spÈcialisÈs proposent, comme leur nom líindique, une gamme ‡ destination de tel ou tel corps de mÈtier du b‚timent

4 IV/M.486 Holdercim/Origny-Desvroises du 5 ao˚t 1994 ; COMP M.1873 Compagnie de Saint Gobain/Meyer International du 23.03.2000 ; COMP/M.1974 Compagnie de Saint-Gobain / Raab Karcher du 22.06.2000 ; COMP/M.3184 ñ Wolseley / Pinault Bois & MatÈriaux du 3 juillet 2003.

3

tel que les menuisiers, les plombiers, etc. Les surfaces spÈcialisÈes offrent en gÈnÈral des services et des conseils plus nombreux et spÈcifiques ‡ leur type de clientËle. Pour les besoins de la prÈsente dÈcision, il níy a pas lieu de se prononcer sur cette question dans la mesure o˘ líanalyse concurrentielle reste inchangÈe, quelle que soit líhypothËse envisagÈe.

18. Enfin, une derniËre hypothËse de segmentation des marchÈs peut Ítre envisagÈe. Elle consiste ‡ dÈlimiter les marchÈs suivant le type de produits vendus quel que soit le caractËre gÈnÈraliste ou non du nÈgociant (exemple : marchÈ du gros/oeuvre, des produits de couvertureÖ). Il níy a pas lieu non plus de se prononcer dÈfinitivement sur ce point car líopÈration ne pose pas de problËme de concurrence avec une telle segmentation.

19.Les marchÈs de la distribution ont une dimension locale prononcÈe. En effet, comme cela est traditionnellement admis pour des activitÈs de distribution, les consommateurs frÈquentent les lieux de vente qui sont situÈs ‡ une distance raisonnable de leur domicile. La distance que les consommateurs sont prÍts ‡ parcourir autour de líunitÈ de vente, ou zone de chalandise, dÈpend de nombreux facteurs : zone urbaine ou non, attractivitÈ du magasin lui-mÍme ou de líenseigne, nature du produit, degrÈ díinformation des consommateurs, etc. On estime de plus que la distance maximum qui peut Ítre parcourue augmente en gÈnÈral avec le degrÈ de spÈcialisation de la surface de distribution. Dans une prÈcÈdente dÈcision, la Commission a estimÈ que la zone de chalandise Ètait en gÈnÈral de 30 ‡ 35 kilomËtres maximum pour un nÈgociant gÈnÈraliste et de 50 ‡ 75 kilomËtres pour un nÈgociant spÈcialisÈ.

20.NÈanmoins, la Commission a notÈ dans des cas prÈcÈdents que la concurrence dÈpend aussi de facteurs nationaux. En effet, les enseignes de distribution tendent ‡ chercher ‡ dÈvelopper un rÈseau de magasins proposant une couverture nationale du territoire franÁais. Ainsi, la part de chiffre díaffaires des indÈpendants purement locaux, note la revue nÈgoce 2004, a tendance ‡ baisser par rapport aux opÈrateurs structurÈs rÈgionalement ou nationalement. Líoffre síadapte par ailleurs aux prÈfÈrences des consommateurs franÁais en termes díassortiment, de prÈsentation ou de conditionnement. Le rÈfÈrencement et les nÈgociations tendent ‡ se faire ‡ un niveau de plus en plus national.

21.Il níest pas utile de se prononcer plus en avant sur líÈtendue gÈographique des marchÈs concernÈs dans la mesure o˘ líanalyse reste inchangÈe quelle que soit líhypothËse envisagÈe, dimension locale ou nationale.

Analyse

22.Le secteur franÁais du nÈgoce des matÈriaux de construction est caractÈrisÈ par la prÈsence de quatre types díacteurs : les groupes nationaux (32 % du chiffre díaffaires du secteur), les groupes multirÈgionaux ou rÈgionaux (23% du chiffre díaffaires), les groupements díindÈpendants (31-32%), ‡ savoir des indÈpendants ayant une organisation commune de rÈfÈrencement et/ou une enseigne commune, et les indÈpendants isolÈs (13-14%). Le nombre díenseignes est encore relativement

5 COMP/M.3184 ñ Wolseley / Pinault Bois & MatÈriaux du 3 juillet 2003

23.important mais un important mouvement de concentration a dÈmarrÈ ‡ la fin des annÈes 90 autour des groupements multi-rÈgionaux mais aussi díenseignes nationales.

24.Sur le segment des nÈgociants gÈnÈralistes, les parts des marchÈs des parties concernÈes sont infÈrieures ‡ [10-20] % (CRH : [0-10] %, Samse : [0-10] %, et Doras : [0-10] %). Les parties restent confrontÈes ‡ la concurrence des deux premiers opÈrateurs du marchÈ que sont Point P, [30-40] % de parts de marchÈ, et Pinault Bois MatÈriaux ([5-15] %). En tout Ètat de cause le marchÈ níest pas affectÈ.

25.ApprÈciÈes ‡ un niveau local, les positions des parties ne se chevauchent pas ou presque pas. En effet, CRH est implantÈ en Ile-de-France et en Picardie, Samse est implantÈ dans le Limousin, Provence-Alpes CÙte díAzur et RhÙne-Alpes tandis que Doras est situÈ en Auvergne, Bourgogne, Centre, Champagne, Ardenne et Franche-ComtÈ. Le seul chevauchement pourrait Ítre constatÈ dans la rÈgion RhÙne-Alpes entre les magasins de Samse et les deux seuls magasins de Doras dans cette rÈgion. Mais, Ètant donnÈ que ces derniers rÈalisent un chiffre díaffaires infÈrieur ‡ 0,5 % du nÈgoce de matÈriaux de construction dans la rÈgion, le chevauchement entre Doras et Samse est clairement de minimis.

26.Au niveau du nÈgoce spÈcialisÈ, il convient de noter que Doras níest pas actif sur ce segment. Les deux entreprises mËres ont quant ‡ elles des enseignes dans ce domaine mais qui ne distribuent pas le mÍme type de produits (nÈgoce en carrelage, en travaux publics et adduction díeau, bois/panneaux, menuiseries et cuisines pour Samse, nÈgoce en systËmes díancrage et de coffrage pour CRH).

27.Dans le cas o˘ la position des parties serait apprÈciÈe produit par produit, quel que soit le type de nÈgociant (gÈnÈraliste ou non), le seul marchÈ affectÈ serait celui de la distribution díoutillage mais la part de marchÈ des trois parties dÈpasse ‡ peine le niveau de [10-20] % ([10-20] %).

28.Pour líensemble de ces raisons, la prÈsente concentration níaboutira pas ‡ la crÈation ou au renforcement díune position dominante des parties du fait de la concentration.

VI. CONCLUSION

La Commission a dÈcidÈ de ne pas s'opposer ‡ l'opÈration notifiÈe et de la dÈclarer compatible avec le marchÈ commun et avec l'accord EEE. Cette dÈcision est prise sur la base de l'article 6, paragraphe 1, point b, du rËglement du Conseil n∞ 4064/89.

Par la Commission

Mario MONTI Membre de la Commission

6

EUC

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