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TOTALENERGIES / RATP / JV

M.11219

TOTALENERGIES / RATP / JV
September 7, 2023
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Valentina R., lawyer

COMMISSION EUROPÉENNE

Bruxelles, 8.9.2023 C(2023) 6165 final

VERSION PUBLIQUE

Dans la version publique de cette décision, des informations ont été supprimées conformément à l'article 17 (2) du règlement du Conseil (CE) n° 139/2004 concernant la non-divulgation des secrets d'affaires et autres informations confidentielles. Les omissions sont donc indiquées par [...]. Quand cela était possible, les informations omises ont été remplacées par des fourchettes de chiffres ou une description générale.

TotalEnergies Marketing France SAS 562, avenue du Parc de l’Ile 92000 Nanterre France

RATP Smart Systems 8, avenue Montaigne 93160 Noisy-le-Grand France

Date du dépôt du mémoire motivé : 07.08.2023 Délai légal pour la réponse de l’État membre : 30.08.2023 Délai légal pour la décision de la Commission : 12.09.2023

1JO L 24, 29.01.2004, p. 1 (le « Règlement sur les concentrations »). Applicable à compter du 1er décembre 2009, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (« TFUE ») a introduit divers changements, parmi lesquels le remplacement des termes « Communauté » par « Union » et « marché commun » par « marché intérieur ». Les termes du TFUE seront utilisés dans cette décision.

2JO L 1 du 03.01.1994, p. 3 (l'«accord EEE»).

Commission européenne, 1049 Bruxelles, BELGIQUE - Tel. +32 22991111

Madame, Monsieur,

1. INTRODUCTION

(1) Le 7 août 2023, la Commission a reçu, au moyen d’un mémoire motivé (le « Mémoire »), une demande de renvoi au titre de l’article 4, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations concernant un projet de transaction mentionné en objet. Par ce biais, les parties demandent que l’opération soit examinée dans sa totalité par les autorités compétentes de la France.

(2) Conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, avant de notifier officiellement une opération de concentration à la Commission, les parties peuvent demander que la Commission procède au renvoi partiel ou total de l’affaire à l’État membre où la concentration risque d’affecter la concurrence de manière significative sur un marché à l’intérieur de celui-ci qui présente toutes les caractéristiques d’un marché distinct.

(3) Une copie du Mémoire a été envoyée à tous les États membres le 8 août 2023.

(4) Le 24 août 2023, l’Autorité française de la concurrence (« ADLC »), en tant qu’autorité compétente de la France, a informé la Commission que la France acceptait la demande de renvoi.

2. LES PARTIES

(5) TotalEnergies Marketing France (« TEMF ») est une filiale de la Compagnie TotalEnergies (« TotalEnergies ») détenue à 100% par TotalEnergies SE, société mère ultime du groupe TotalEnergies. TotalEnergies est une compagnie multi-énergies de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité, active dans plus de 130 pays. TEMF est chargée de la commercialisation en France métropolitaine de produits et services pour la mobilité et l’habitat.

(6) RATP Smart Systems (« RSS ») est une filiale détenue à 100% par la Régie Autonome des Transports Parisiens (« RATP »), établissement public à caractère industriel et commercial et société faitière du groupe RATP. Le groupe RATP est principalement actif dans le secteur du transport public de voyageurs (métro, tramway, bus urbains et interurbains, etc.) en France et, de façon plus limitée, en Belgique et en Italie, ainsi que dans quelques pays en dehors de l’Union européenne, comme le Royaume-Uni, la Suisse, les États-Unis ou la Chine. RSS est spécialisée dans le domaine des systèmes de transports intelligents et le développement de services d’aides à la mobilité, en France et à l’étranger. En particulier, RSS développe des systèmes de billettique (vente, validation, contrôle des titres de transport et traitement des données), d’information multimodale et d’aide à l’exploitation (gestion, géolocalisation et suivi en temps réel de flottes de bus et tram), pour des acteurs du transport de voyageurs.

(7) TEMF et RSS ensemble sont désignées ci-dessous comme les « Parties ».

3. L’OPÉRATION ET LA CONCENTRATION

(8) L’opération envisagée consiste en la création par les Parties d’une société commune de plein exercice sous la forme d’une société par actions simplifiée de droit français qui sera active dans le secteur de la mobilité en France (ci-dessous, la « JV »). La JV aura pour objet de développer et commercialiser une offre innovante de gestion de la « mobilité domicile-travail » à destination des entreprises, dans le cadre des dispositifs récemment créés par la règlementation française permettant

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aux employeurs de prendre en charge les frais de mobilité domicile-travail de leurs collaborateurs.

(9) Les Parties ont conclu un Protocole d’accord le 13 février 2023. Aux termes des 3dispositions du Pacte d’associés, () la JV sera contrôlée conjointement par les Parties au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous (b), du Règlement sur les concentrations. En effet, les Parties détiendront chacune 50% du capital et des droits de vote au sein de la JV et auront chacune le pouvoir de bloquer ses décisions stratégiques au sein du Conseil d’administration, telles que la validation du budget annuel et du business plan.

(10) Par ailleurs, la JV opérera sur le marché en y accomplissant, de manière durable, toutes les fonctions d’une entité économique autonome au sens de l’article 3, paragraphe 4, du Règlement sur les concentrations :

(a) La JV bénéficiera de ressources suffisantes en termes de moyens humains, financiers et matériels pour opérer de façon indépendante sur le marché. Son capital social est fixé à 4 millions d’euros. Par ailleurs, la JV détiendra la pleine propriété de la solution informatique liée à son offre commerciale, ainsi que l’ensemble des droits de propriété intellectuelle y afférents, et ce à titre exclusif et irrévocable. La JV emploiera dans un premier temps comme directeur commercial un salarié mis à disposition par TEMF pour une durée de trois ans à des conditions normales de marché. Ce poste pourra par la suite être occupé par un salarié de la JV ou un salarié mis à disposition à des conditions normales de marché par les Parties. Enfin, la JV disposera de locaux propres.

(b) La JV conduira une activité économique autonome, allant au-delà d’une fonction spécifique pour les Parties. Elle développera une offre commerciale propre, qui disposera d’un nom spécifique, lequel pourra faire l’objet d’un dépôt de marque par la JV pour enregistrement au nom de la JV.

(c) La JV a vocation à réaliser la quasi-totalité de son chiffre d’affaires avec des entreprises tierces aux Parties, son offre commerciale s’adressant à toute entreprise du secteur privé ou public située sur le territoire de la France métropolitaine et éventuellement dans les DROM-TOM.

(d) La JV a vocation à exercer son activité de manière durable.

4. DIMENSION EUROPÉENNE

(11) En 2022, les entreprises concernées ont réalisé un chiffre d’affaires mondial consolidé de plus d’EUR 5 milliards. Chacune d’elles a réalisé un chiffre d’affaires dans l’Union de plus d’EUR 250 millions. Bien que le groupe RATP ait réalisé plus des deux tiers de son chiffre d’affaires total dans un seul et même État membre (la France), tel n’est pas le cas du groupe TotalEnergies.

(12) L’opération notifiée a donc une dimension européenne en vertu de l’article 1, paragraphe 2, du Règlement sur les concentrations.

3 Non encore finalisé à ce jour, mais dont le contenu ne remettra pas en cause la nature du contrôle conjoint exercé par les Parties sur la JV.

3

5. APPRÉCIATION

5.1. Marchés de services pertinents

(13) Les Parties ont identifié le marché de services pertinent s’agissant des activités de la JV, qui n’a pas encore été défini par la pratique décisionnelle de la Commission ou de l’ADLC, comme étant le marché de la fourniture aux entreprises de solutions de paiement et de gestion dédiées aux frais de mobilité domicile-travail des collaborateurs en France.

(14) En se fondant sur la pratique décisionnelle de la Commission et de l’ADLC, le Mémoire identifie plusieurs marchés sur lesquels les Parties sont actives et situés en amont de la fourniture aux entreprises de solution de paiement et de gestion dédiées aux frais de mobilité domicile-travail des collaborateurs, dans la mesure où les solutions de paiement et de gestion visent à permettre à ces collaborateurs de régler leurs dépenses de mobilité, dont notamment les frais de transport en commun, le carburant, les services de recharge pour véhicules électriques, et les services de mobilité partagée.

(15) Ces marchés amonts sont les suivants :

(a) S’agissant du groupe TotalEnergies, le marché de la vente au détail de caburants en stations-services et les marchés de l’alimentation en électricité de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ;

(b) S’agissant du groupe RATP, les marchés français de la fourniture de services de transport public de voyageurs en Ile-de-France et hors Ile-de-France et de la fourniture de services de mobilité partagée.

5.1.1. Marché de la fourniture aux entreprises de solutions de paiement et de gestion dédiées aux frais de mobilité domicile-travail des collaborateurs en France

(16) S’agissant du marché pertinent sur lequel la JV a vocation à opérer, celui-ci n’a pas encore fait l’objet d’une définition par la Commission européenne ou l’ADLC.

(17) Les Parties proposent de définir le marché pertinent de la JV comme celui de la fourniture aux entreprises de solutions de paiement et de gestion dédiées aux frais de mobilité domicile-travail des collaborateurs en France, en ce compris le « titre-mobilité » (titre spécial de paiement dématérialisé) spécifiquement créé par la réglementation française pour faciliter la prise en charge de ces frais de mobilité, ainsi que toute autre solution pouvant être proposée à cet égard, telles que les cartes de mobilité domicile-travail déjà offertes sur le marché, dont s’inspirera l’offre de la JV.

(18) Les Parties indiquent en particulier que le titre-mobilité et les solutions reposant sur un instrument de monnaie électronique (« SIME ») appartiennent au même marché de service pertinent dès lors qu’ils apparaissent très largement substituables. D’un point de vue de l’offre, les opérateurs peuvent aisément choisir entre une SIME ou un titre-mobilité, d’autant plus que l’offre de SIME ne requiert pas d’être émetteur de monnaie électronique et peut facilement être mise en place au moyen d’un accord de distribution avec l’émetteur, […]. D’un point de vue de la demande, il existe une large convergence entre les solutions de paiement et de gestion dédiées au frais de mobilité domicile-travail des collaborateurs, qui toutes permettent aux employeurs de gérer les frais de déplacements domicile-travail de leurs collaborateurs en bénéficiant de services similaires (carte de paiement, application mobile, interface de gestion pour l’entreprise). La seule différence entre une SIME et un titre-mobilité est la couverture des frais d’abonnement de transport en commun, qui n’est pas possible dans le cadre d’un titre -mobilité.

(19) Par ailleurs, sur le marché du titre-restaurant, l’ADLC a pu relever que les différentes solutions dématérialisées offertes par les opérateurs relevaient d’un seul et même marché global, notamment du fait que leur utilisation était limitée à un périmètre de produits et services bien définis et s’inscrivait dans des conditions de plafond similaires, et ce bien qu’elles relèvent de différentes catégories, et que leurs modalités d’acceptation diffèrent d’un point de vue technique. ()

5.1.2. Marché de la vente au détail de carburants en stations-service

(20) La Commission a considéré qu’il existe un marché de la vente au détail de carburants dans les réseaux de stations-service, tous types de carburants confondus, mais a distingué la distribution sur autoroute de la distribution hors autoroute. ()

(21) Plus récemment, la Commission a envisagé, tout en laissant ouverte la définition de marché, sur une possible segmentation additionnelle du marché en fonction de la clientèle entre, d’une part, la vente de carburants en stations-service B2B et, d’autre part, la vente de carburants en stations-service B2C (en ce compris les ventes par cartes carburant). ()

5.1.3. Marché de l’alimentation en électricité de véhicules

(22) Le marché de l’alimentation en électricité de véhicules (électriques ou hybrides rechargeables) s’inscrit dans le cadre du marché plus large des services de mobilité électrique, pour lequel la Commission a déjà pu envisager différentes segmentations : ()

(a) La fourniture en gros de stations de recharge pour véhicules électriques (« Infrastructures de recharge des véhicules électriques » ou « IRVE »), segmentée entre, d’une part, les IRVE publiques et les IRVE privées et, d’autre part, les différents types d’IRVE selon leur vitesse de chargement (normale, rapide, très rapide) ;

(b) La fourniture au détail d’IRVE privée ;

(c) L’installation et l’exploitation d’IRVE ouvertes au public, correspondant à l’activité d’opérateur de point de recharge, avec une éventuelle sous-segmentation entre les IRVE sur autoroute et hors autoroute, et en fonction de la puissance de charge ;

(d) Les services d’abonnement pour les IRVE publiques, ce qui vise les services rendus par les fournisseurs de services de mobilité afin de permettre l’accès des usagers aux réseaux d’IRVE publiques ;

(e) Les services à marque blanche pour les IRVE publiques.

5.1.4. Marché du transport public de voyageurs

(23) Au sein du secteur du transport public en France, la Commission a opéré une distinction entre les marchés du transport public de voyageurs en Ile-de-France et hors Ile-de-France. () Tout en laissant ouverte la définition exacte de ces marchés, la Commission a ainsi retenu à plusieurs reprises l’existence de marchés de services distincts en matière de transport public de voyageurs en France, au nombre desquels : (i) le marché de la fourniture de services de transport public de voyageurs en Ile-de-France, (ii) le marché de la fourniture de services de transport public urbain de voyageurs hors Ile-de-France, et (iii) le marché de la fourniture de services de transport public routier interurbain de voyageurs hors Ile-de-France. ()

5.1.5. Marché de la fourniture de services de mobilité partagée

(24) La Commission a considéré que les voitures personnelles, les voitures en autopartage et les autres modes de transport (transport public, taxis, VTC, scooters et vélos partagés) n’apparaissaient pas comme substituables entre eux, du fait des différences du point de vue de la demande et de l’offre. ( )

(25) Plus récemment, la Commission a retenu l’existence d’un marché des vélos électriques en libre-service, sans toutefois exclure que ceux-ci appartiennent à un marché plus large intégrant d’autres modes de transport doux (scooters et trottinettes). ( )

5.2. Marchés géographiques pertinents

(26) En ce qui concerne la détermination des marchés géographiques pertinents, la Commission a jusqu’à présent considéré dans sa pratique décisionnelle que le marché de la vente au détail de carburants en stations-service était de dimension nationale, du fait des chevauchements entre les zones de chalandise et des chaînes de substituabilité, tout en soulignant qu’une dimension locale pourrait également être retenue au regard des comportements des consommateurs. ( )

(27) S’agissant du marché de l’alimentation en électricité des véhicules, au regard de la pratique décisionnelle de la Commission, l’ensemble des segmentations envisagées revêtent une dimension nationale, à l’exception des segments de l’installation et de l’exploitation d’IRVE sur autoroute (dont la Commission considère qu’ils sont susceptibles de revêtir une dimension à la fois nationale et locale), et hors autoroute (qui revêtiraient plutôt une dimension locale). ( )

(28) S’agissant du marché de la fourniture de services de transport public de voyageurs, la délimitation géographique est soit limitée à l’Ile-de-France, soit départementale ou nationale (hors Ile-de-France). ( )

(29) S’agissant du marché de la fourniture de services de mobilité partagée, celui-ci a été considéré comme étant de dimension locale (ville) par la Commission. ( )

(30) Par ailleurs, les Parties considèrent que le marché de la fourniture aux entreprises de solutions de paiement et de gestion dédiées aux frais de mobilité domicile-travail des collaborateurs revêt une dimension nationale, dans la mesure où :

(a) Tant les SIME que le titre-mobilité doivent permettre aux employés basés en France de gérer la prise en charge des frais de déplacement domicile-travail de leurs collaborateurs dans les conditions prévues par le code du travail français et sur le territoire national ;

(b) L’émission, la gestion et la commercialisation de monnaie électronique font l’objet de conditions très strictement encadrées par le code monétaire et financier français, et requièrent un agrément par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

(c) Le titre-mobilité est soumis à des conditions d’émission, d’acceptation et d’utilisation également strictement encadrées par le code du travail français.

5.3. Appréciation

(31) Conformément au paragraphe 16 de la Communication sur le renvoi des affaires en matière de concentration, pour que la Commission renvoie une affaire à un ou plusieurs États membres en vertu de l’article 4, paragraphe 4, deux conditions doivent être remplies : (i) il faut qu’il y ait des éléments indiquant que la concentration risque d’affecter d’une manière significative la concurrence sur un ou plusieurs marchés ; et (ii) le ou les marchés en cause doivent être situés à l’intérieur d’un État membre et présenter toutes les caractéristiques d’un marché distinct.

(32) Ces deux conditions qui forment les critères juridiques pour l’analyse d’une demande de renvoi sont analysées dans les sections 5.3.1. et 5.3.2. ci-dessous. De plus, conformément aux paragraphes 19 à 23 de la Communication précitée, un certain nombre de facteurs additionnels qui sont pertinents pour l’analyse de l’opportunité du renvoi de l’opération sont analysés dans la section 5.3.3. ci-dessous.

5.3.1. Critères juridiques : première condition

(33) La Communication précitée indique, au paragraphe 17, que : « les parties requérantes sont essentiellement tenues de démontrer que l’opération risque d’affecter la concurrence sur un marché distinct d’un État membre, effet qui peut être significatif, et qui doit par conséquent être examiné en profondeur » et que « ces indications peuvent très bien n’être que préliminaires ».

(34) Sur la base des données figurant dans le Mémoire, l’opération donne lieu à plusieurs marchés affectés liés à l’activité du groupe TotalEnergies sur le marché amont de la vente au détail de carburants hors autoroute.

(35) Ainsi, il ressort des estimations de parts de marché présentées dans le Mémoire que la part de marché de TotalEnergies serait de [30-40]% s’agissant de la vente au détail de carburants hors autoroute dans l’agglomération de Paris, [30-40]% dans l’agglomération de Lyon, [30-40]% dans l’agglomération de Marseille, [30-40]% dans l’agglomération de Montpellier et [30-40]% dans l’agglomération de Saint-Etienne.

(36) Sur le marché aval, l’activité de la JV n’ayant pas encore démarré, aucune part de marché ne lui est attribuable à ce jour. Les Parties estiment qu’à l’horizon des cinq

16 JO C 56, 05.03.2005, p. 2.

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prochaines années, 30% des 26 millions d’employés en France pourraient être équipés d’une solution de paiement et de gestion dédiée à leurs frais de mobilité domicile-travail, soit environ 7,8 millions d’employés utilisateurs. Selon le plan d’affaires initial, la JV pourrait atteindre le seuil de […] utilisateurs en 2027, ce qui conduirait à une part de marché (en volume) d’environ [5-10]% à l’horizon 2027. Cela étant précisé, s’agissant d’un marché nouveau, la pression concurrentielle à laquelle la JV fera face demeure incertaine, notamment de la part des acteurs du titre-restaurant, qui développent des offres de carte de mobilité similaires à la JV ou vont en développer prochainement.

(37) Sur la base des éléments ci-dessus, la Commission considère que l’opération risque d’affecter d’une manière significative la concurrence s’agissant au moins des liens verticaux entre les activités de la JV sur le marché aval de la fourniture aux entreprises de solutions de paiement et de gestion dédiées aux frais de mobilité domicile-travail des collaborateurs et les activités de TotalEnergies sur le marché amont de la vente au détail de carburants hors autoroute.

5.3.2. Critères juridiques : deuxième condition

(38) La Commission constate que les activités de la JV et celles des Parties sur les différents marchés amonts sont des marchés considérés comme nationaux ou infranationaux par la pratique décisionnelle de la Commission et de l’ADLC.

(39) À cet égard, la Commission constate que, selon les informations contenues dans le Mémoire et comme indiqué au paragraphe 8 ci-dessus, la JV concentrera l’ensemble de ses activités en France. Par conséquent, il n’existerait aucun marché situé hors de France susceptible d’être affecté par l’opération. Les effets de l’opération se feront donc exclusivement ressentir en France.

5.3.3. Facteurs supplémentaires

(40) Conformément au principe de sécurité juridique en ce qui concerne la compétence pour une concentration donnée, le paragraphe 19 de la Communication précitée sur le renvoi indique que les parties doivent vérifier d’abord où les effets de l’opération sur la concurrence se feraient probablement ressentir et si l’autorité nationale de la concurrence serait bien la mieux à même d’examiner l’opération. Le paragraphe 23 précise qu’il convient également d’examiner si l’autorité nationale de concurrence possède la connaissance spécifique des marchés locaux, ou si elle examine ou est sur le point d’examiner une autre opération dans le secteur considéré.

(41) En premier lieu, ainsi que précédemment mentionné, les effets de l’opération envisagée se matérialiseront exclusivement en France, où la JV réalisera la totalité de son chiffre d’affaires. L’opération se concentre donc exclusivement sur des marchés français.

(42) En deuxième lieu, bien que l’ADLC n’ait pas déjà eu à connaître du marché de la fourniture aux entreprises de solutions de paiement et de gestion dédiées aux frais de mobilité domicile-travail des collaborateurs, l’ADLC a développé une pratique décisionnelle sur des marchés présentant des similitudes (titres-restaurant, chèques emploi service, cartes bancaires), et est donc particulièrement bien placée pour apprécier les impacts de la règlementation française sur la définition du marché et les conséquences éventuelles de l’opération envisagée.

17 Mémoire, paragraphe 162.

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(43) Enfin, le renvoi demandé préservera le principe du « guichet unique », dans la mesure où cette affaire sera renvoyée à une seule autorité de concurrence, ce qui constitue un facteur important d’efficacité administrative.

(44) Sur la base des éléments ci-dessus, la Commission considère donc que l’ADLC est l’autorité la mieux placée pour examiner l’opération.

6. RENVOI

(45) Sur la base des informations fournies par les Parties dans le Mémoire, la Commission considère que les conditions de renvoi, telles que prévues à l’article 4, paragraphe 4, du Règlement sur les concentrations sont réunies dans le cas présent, dans la mesure où la concentration risque d’affecter de manière significative la concurrence sur un ou plusieurs marchés à l’intérieur d’un État membre et qui présentent toutes les caractéristiques de marchés distincts.

(46) Sur le fondement des renseignements fournis par les Parties dans le Mémoire, la Commission estime que le principal impact de l’opération envisagée sur la concurrence est susceptible d’avoir lieu sur des marchés distincts en France. Elle estime par ailleurs que la demande de renvoi est cohérente avec le paragraphe 20 de la Communication précitée.

7. CONCLUSION

(47) Pour les raisons exposées ci-dessus et étant donné que la France a exprimé son accord, la Commission a décidé de renvoyer l’affaire à la France dans sa totalité. Cette décision est adoptée en application de l’article 4, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations et de l’article 57 de l'accord EEE.

Par la Commission

(Signé) Olivier GUERSENT Directeur général

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EUC

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