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ARCELOR / UMICORE / DUOLOGY JV

M.3134

ARCELOR / UMICORE / JVARCELOR / UMICORE / DUOLOGY JV
July 3, 2003
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Valentina R., lawyer

FR

Le texte en langue franÁaise est le seul disponible et faisant foi.

R»GLEMENT (CEE) n∞ 4064/89 SUR LES CONCENTRATIONS

Article 6, paragraphe 1, point b) NON-OPPOSITION date: 04/07/2003

Disponible aussi dans la base de donnÈes CELEX, numÈro de document 303M3134

Office des publications officielles des CommunautÈs europÈennes L-2985 Luxembourg

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROP…ENNES

Bruxelles, le 04/07/2003

SG (2003) D/230369-70

Dans la version publique de cette dÈcision, des informations ont ÈtÈ supprimÈes conformÈment ‡ l'article 17 (2) du rËglement du Conseil (CEE) n∞4064/89 concernant la non-divulgation des secrets d'affaires et autres informations confidentielles. Les omissions sont donc indiquÈes par [...]. Quand cela Ètait possible, les informations omises ont ÈtÈ remplacÈes par des fourchettes de chiffres ou une description gÈnÈrale.

VERSION PUBLIQUE

DECISION ARTICLE 6(1)(b)

Aux parties notifiantes

Messieurs, Mesdames,

1.Le 02/06/2003, la Commission a reÁu notification, conformÈment ‡ l'article 4 du rËglement (CEE) n∞ 4064/89 du Conseil, modifiÈ en dernier lieu par le rËglement (CE) n) 1310/97, d'un projet de concentration par lequel les entreprises Arcelor S.A. (´ Arcelor ª, Luxembourg) et N.V Umicore S.A. (´ Umicore ª, Belgique) acquiËrent, au sens de l'article 3 paragraphe 1 point b du rËglement du Conseil, le contrÙle en commun díune sociÈtÈ nouvellement crÈÈe constituant une entreprise commune (´ Duology ª), qui sera constituÈe par líattribution díactivitÈs de Considar Inc et Considar Europe SA (filiales díArcelor) et de Sogem S.A., Ums France et UMS Iberica (filiales díUmicore).

2.AprËs examen de la notification, la Commission est arrivÈe ‡ la conclusion que l'opÈration notifiÈe relËve du rËglement (CEE) n/ 4064/89 du Conseil, et elle ne soulËve pas de doutes sÈrieux quant ‡ sa compatibilitÈ avec le marchÈ commun et avec l'accord EEE.

I. LES ACTIVIT…S DES PARTIES ET L'OP…RATION NOTIFI…E

3.Arcelor est un groupe luxembourgeois issu de la fusion des entreprises Arbed, AcÈralia et Usinor. Ses principales activitÈs consistent en la production et en la distribution de produits (plats, longs, de premiËre transformation) en aciers (au carbone, inoxydables et/ou en aciers spÈciaux). Par ailleurs et notamment, le groupe commercialise, distribue et fait le nÈgoce de minerais, de mÈtaux non-ferreux, de divers alliages et díaciers. Ces activitÈs sont regroupÈes au sein de filiales distinctes, prÈsentes en AmÈrique du Nord, en Europe et en ExtrÍme-Orient, et portant toutes le nom de Considar. Ce sont ces derniËres qui sont les plus particuliËrement concernÈes par la prÈsente opÈration de concentration.

4.Umicore est une sociÈtÈ anonyme de droit belge active dans le secteur des mÈtaux non ferreux et spÈcialisÈe dans le raffinage, la transformation ainsi que le recyclage, la production et la commercialisation díune large gamme de produits et matÈriaux de ce secteur. Les activitÈs plus particuliËrement concernÈes par líopÈration sont celles exercÈes par sa filiale Sogem et portent sur le nÈgoce de mÈtaux non-ferreux soit pour le propre compte de cette derniËre, soit dans le cadre díun mandat de reprÈsentation.

5.L'entreprise commune, Duology, recevra les activitÈs de nÈgoce, de distribution et díagence exercÈes par ses mËres, ‡ savoir Considar et Sogem. Elle sera contrÙlÈe uniquement et ‡ paritÈ par ses deux derniËres (pas de prÈpondÈrance de líun ou líautre des actionnaires tant au niveau du partage du capital que de la rÈpartition des pouvoirs au sein des organes dÈlibÈrants). En outre, cette entreprise commune assurera durablement l'ensemble des fonctions d'une entitÈ Èconomique autonome. Elle disposera en effet de tous les moyens nÈcessaires ‡ son fonctionnement tant sur le plan humain, que financier. Elle aura ainsi son propre personnel issu notamment de ses entreprises mËres, aussi bien en ce qui concerne son Èquipe dirigeante que son personnel díexÈcution. Sur le plan financier, elle disposera des financements nÈcessaires [Ö]. Fonctionnellement, elle se prÈsentera sur les marchÈs de la mÍme maniËre que níimporte lequel de ses concurrents. Sur ce plan, il est ‡ noter que les activitÈs vis-‡-vis de ses entreprises mËres ne seront probablement pas prÈpondÈrantes. Les parties ont indiquÈ ‡ la Commission quí‡ líheure actuelle les divisions transfÈrÈes ‡ líentreprise commune ne rÈalisent que [Ö]% de leurs chiffres díaffaires vis-‡-vis de leur maison mËre, Arcelor ou Umicore.

6.En consÈquence, la crÈation de Duology donne lieu ‡ une opÈration de concentration.

II. DIMENSION COMMUNAUTAIRE

7.Les entreprises Arcelor et Umicore rÈalisent un chiffre d'affaires total sur le plan mondial de plus de 5 000 millions d'euros(Arcelor: 26 594 millions d'euros et Umicore: 3172 millions d'euros). Chacune d'entre elles rÈalise un chiffre d'affaires dans la CommunautÈ de plus de 250 millions d'euros (Arcelor: 19 901 millions d'euros; Umicore: [Ö] millions d'euros), mais aucune d'entre elles ne rÈalise plus des deux tiers de son chiffre d'affaires dans un seul et mÍme …tat membre. L'opÈration a donc une dimension communautaire, mais elle ne constitue pas un cas de coopÈration au sens de l'Accord EEE, en vertu de son article 57.

III. ANALYSE DU MARCHE

8.La nouvelle entitÈ sera appelÈe ‡ exercer toutes activitÈs de nÈgoce dans les mÈtaux non-ferreux, les concentrÈs, les ferro-alliages, leurs demi-produits et dÈrivÈs ainsi que dans le domaine des minÈraux industriels, les cylindres de laminage, les lingotiËres, les piËces de fonderie et la chaux. Seules les activitÈs concernant les ferro-alliages et les mÈtaux non-ferreux donneront lieu ‡ des recoupements de parts de marchÈ. Plus prÈcisÈment, ces recoupements de part de marchÈs peuvent Ítre observÈes :

-- en ce qui concerne le plomb, líÈtain, le Cobalt MÈtal et le manganËse síagissant des mÈtaux non ferreux ;

-- en ce qui concerne le Ferro-chrome, Ferro Vanadium et Ferro-titane síagissant des ferros-alliages.

En consÈquence, líanalyse qui suit portera spÈcifiquement sur ces mÈtaux non ferreux ou ferro-alliages.

A. MarchÈ(s) des produits en cause

10.Les parties estiment que le marchÈ pertinent correspond ‡ un type de mÈtal non ferreux ou de ferroalliages donnÈ.

11.Cette analyse correspond ‡ la dÈfinition retenue par la Commission dans une prÈcÈdente affaire se dÈroulant dans le secteur des mÈtaux non-ferreux (IV/M.473 ñ Pechiney World Trade / Minemet). Pour aboutir ‡ une telle conclusion, la Commission avait tenu compte du faible degrÈ de substituabilitÈ entre les diffÈrents mÈtaux non-ferreux tant du cÙtÈ de líoffre que de la demande (caractÈristiques de chaque mÈtal, prix, usage escomptÈ), d'une part, et de la concentration des acteurs sur certains mÈtaux ou sur une gamme limitÈe de mÈtaux, díautre part.

12.NÈanmoins, en ce qui concerne un mÈtal non ferreux, le zinc, la Commission a Èmis ultÈrieurement líhypothËse díune subdivision en marchÈs suivant la puretÈ du mÈtal, sans conclure toutefois dÈfinitivement sur ce point (COMP/M.2348 ñ Outokumpu/Norzink).

13.Il est exact quí‡ líinstar du zinc ces mÈtaux non-ferreux ou ces ferro-alliages peuvent se subdiviser en plusieurs catÈgories. Ainsi, ‡ des qualitÈs de matÈriaux ou de ferro-alliages (taux de concentration plus ou moins ÈlevÈ) peuvent correspondre des formats prÈcis (lingots, barres, granules, briquettesÖ) et des applications parfois distinctes. SchÈmatiquement, les taux de concentration peuvent Èvoluer de la maniËre suivante :

-- plomb entre 98,5 % et 99,7 % en blocs, lingots ou barres ;

-- Ètain entre 99,85 % 99,99 % en lingots, anodes et granules ;

-- cobalt entre 99,3% et 99,8 % en lingots, granules, cathodes brisÈes, briquettes, poudres ;

-- manganËse teneur unique de 99,7% soit en poudre ou en paillettes ;

-- Ferro Chrome entre 50% et 63% en morceaux de 10-80 mn ;

-- Ferro Vanadium minimum 80 % en morceaux de 10-50 mn ;

-- Ferro Titane minimun 70 % en morceaux de 10-50 mn.

Ces concentrations et ces formats peuvent donner lieu ‡ des applications diffÈrentes. Les parties ont toutefois soulignÈ que la ligne de partage entre chaque qualitÈ níÈtait pas toujours trËs claire et que plusieurs díentre elles pouvaient en fait Ítre utilisÈes pour plusieurs applications. Cíest notamment le cas du plomb et de líÈtain. Toutefois, il níapparaÓt pas en líespËce nÈcessaire de se prononcer plus en avant sur la taille dÈfinitive du marchÈ de produit dans la mesure o˘ la position des parties reste inchangÈe quelle que soit la dÈlimitation retenue.

B. MarchÈ(s) gÈographique(s) de rÈfÈrence

15.Les parties ‡ la concentration estiment que le marchÈ gÈographique est de dimension mondiale pour les raisons suivantes : prix liÈs aux cours mondiaux (cotation sur le marchÈ terminal LME), prÈsence mondiale des principaux producteurs, pas díentraves liÈes aux co˚ts de transport, pas de barriËres douaniËres ou de droits anti-dumping et pas de barriËres ‡ líentrÈe car activitÈs de services ne nÈcessitant pas ou peu díinvestissements initiaux.

16.La Commission a dans une des dÈcisions prÈcitÈes (Pechiney World Trade / Minemet) retenu un marchÈ mondial mais est revenue rÈcemment sur cette position concernant le zinc o˘ elle a indiquÈ que le marchÈ Ètait europÈen du fait du bas niveau díimportation et de forts co˚ts de transport et ceci bien quíil existe effectivement pour certains matÈriaux un prix mondial issu des cotations sur le LME.

17.Pour les besoins de la prÈsente, il níapparaÓt pas nÈcessaire que la Commission se prononce dÈfinitivement sur la dÈlimitation prÈcise du marchÈ gÈographique dans la mesure o˘ líanalyse concurrentielle reste inchangÈe que la position des parties soit apprÈciÈe au niveau mondial ou europÈen.

C. ApprÈciation

18.Les additions de parts de marchÈ des parties ‡ la concentration sont limitÈes et concernent des positions initiales dÈj‡ relativement modestes. Ainsi, un seul marchÈ apparaît comme affectÈ. Plus prÈcisÈment, les ventes combinÈes des entreprises mËres de la nouvelle entitÈ seront les suivantes :

Parts de marchÈ en Europe (en %) (en %)

Arcelor /Sogem /Total Arcelor Sogem/UTotal ConsidarUmicore micore

Plomb lingots [0-5]

[0-5]

[0-5] [0-5] [0-5]

[0-5]

Etain

[0-5]

[5-10] [5-10] [0-5] [0-5]

[0-5]

MÈtaux Cobalt MÈtal [0-5] non ferreux ManganËse [0-5]

[30-40] [30-40] [0-5] [10-20] [10-20]

[0-5]

[0-5] [0-5] [0-5]

[0-5]

Ferro-Chrome

[0-5]

[0-5]

[0-5] [5-10] [0-5]

[5-10]

Ferro-Titane [0-5]

[0-5] [5-10] [10-20] [0-5]

[10-20]

Ferro Ferro [0-5] alliages Vanadium

[0-5]

[0-5] [0-5] [0-5]

[0-5]

Les parties ont fourni ‡ la Commission des parts de marchÈ en fonction du taux de concentration ou du format des mÈtaux non-ferreux ou des ferroalliages. Celles-ci ne font pas apparaÓtre de divergences sensibles par rapport aux parts de marchÈ observÈes sur le mÈtal ou le ferro-alliage pris dans son ensemble.

Les parts de marchÈ combinÈes des parties sont donc assez faibles ‡ líissue de la prÈsente concentration. Elles ne dÈpassent pas en effet, les [5-10] % tant au plan mondial quíau plan europÈen, sauf exceptions du Cobalt et du Ferro-Titane. On remarque díailleurs la quasi-absence dí[Arcelor] en Europe síagissant des mÈtaux non-ferreux. La nouvelle entitÈ continuera ainsi ‡ affronter la prÈsence de nombreux concurrents que ceux-ci soient nÈgociants, producteurs ou traders internationaux.

Deux exceptions se dÈgagent de ce tableau díensemble. Il síagit du Ferro titane et du Cobalt MÈtal.

Síagissant du Ferro-Titane, líentreprise commune devrait avec [10-20]% de parts de marchÈ Ítre le premier opÈrateur mondial mais restera confrontÈe ‡ la prÈsence díopÈrateurs comme Mottram [10-20]%, London & Scandinavian [10-20]%, Ferro-Titanium & Alloys [5-10]%, Transition Metal [5-10]% et Butler & Clarke. Cette position de leader níempÍche donc pas la prÈsence de nombreux concurrents et, surtout, líopÈration ne change pas fondamentalement la situation concurrentielle du fait des parts de marchÈs relativement modestes apportÈes par Sogem. En tout Ètat de cause, le marchÈ du Ferro Titane níest pas affectÈ au plan mondial ou au plan europÈen.

Le marchÈ du cobalt mÈtal peut en revanche Ítre considÈrÈ comme affectÈ dans la mesure o˘ les parties rÈalisent [10-20]% des ventes au niveau mondial et [30-40]% au niveau europÈen. Mais cette affectation demeure extrÍmement marginale : Arcelor níest pas actif au niveau europÈen et reprÈsente seulement [0-5]% des ventes mondiales. Ainsi, mÍme ‡ supposer que líentreprise commune puisse Ítre en situation de dominance, ni la crÈation ni le renforcement de cette position ne saurait rÈsulter de la prÈsente opÈration de concentration.

V. CONCLUSION

24.Pour les motifs exposÈs ci-avant, la Commission a dÈcidÈ de ne pas s'opposer ‡ l'opÈration notifiÈe et la dÈclare compatible avec le marchÈ commun et avec l'accord EEE. La prÈsente dÈcision est adoptÈe en application de l'article 6 paragraphe 1 point b du rËglement (CEE) n/ 4064/89 du Conseil.

Par la Commission

(SignÈ par)

Mario MONTI Membre de la Commission

6

EUC

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