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Valentina R., lawyer
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Le texte en langue française est le seul disponible et faisant foi.
Article 6, paragraphe 1, point b) NON-OPPOSITION date: 14/11/2013
Office des publications de l'Union européenne L-2985 Luxembourg
Bruxelles, le 14.11.2013 C(2013) 8107
Aux parties notifiantes:
Madame, Monsieur,
Objet: Affaire n° COMP/M.7022 - IMMOCHAN/ CNP ASSURANCES/ GALERIE COMMERCIALE DE KIRCHBERG Décision de la Commission en application de l’article 6(1)(b) du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil
1.Le 16.10.2013, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement sur les concentrations, d’un projet de concentration par lequel les entreprises CNP Assurances ("CNP", France) et Immochan (France) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b du règlement sur les concentrations, le contrôle conjoint de la société Galerie Commerciale de Kirchberg ("GCK", Luxembourg), contrôlée par Immochan, par achat d'actions.
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
-- CNP est une entreprise principalement active dans le secteur de l'assurance à la personne en France;
er 1 JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 («le règlement sur les concentrations»). Applicable à compter du 1 décembre 2009, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE») a introduit divers changements, parmi lesquels le remplacement des termes «Communauté» par «Union» et «marché commun» par «marché intérieur». Les termes du TFUE seront utilisés dans cette décision.
Commission européenne, 1049 Bruxelles / Europese Commissie, 1049 Brussel - Belgique Téléphone: +32 22991111.
-- Immochan est une entreprise spécialisée dans l'immobilier commercial, le Groupe Auchan auquel elle appartient ayant lui-même pour activité principale la distribution alimentaire;
-- GCK est une filiale d'Immochan détenant une galerie commerciale à Kirchberg, au Luxembourg.
3.Après examen de la notification, la Commission européenne a conclu que l’opération notifiée relevait du champ d’application du règlement sur les concentrations et du paragraphe 5, point c, de la communication de la Commission européenne relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil.
4.La Commission européenne a décidé, pour les raisons exposées dans la communication relative à une procédure simplifiée, de ne pas s’opposer à l’opération notifiée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur et avec l’accord EEE. La présente décision est adoptée en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations.
Par la Commission (signé) Alexander ITALIANER Directeur général
2Publication au Journal officiel de l’Union européenne n° C 308 du 23.10.2013, p. 6
JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.
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