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Valentina R., lawyer
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Le texte en langue franÁaise est le seul disponible et faisant foi.
Article 6, paragraphe 1, point b) NON-OPPOSITION date: 03/05/2002
Disponible aussi dans la base de donnÈes CELEX, numÈro de document 302M2766
Office des publications officielles des CommunautÈs europÈennes L-2985 Luxembourg
Bruxelles, le 03.05.2002
Dans la version publique de cette dÈcision, des informations ont ÈtÈ supprimÈes conformÈment ‡ l'article 17 (2) du rËglement du Conseil (CEE) n∞4064/89 concernant la non-divulgation des secrets d'affaires et autres informations confidentielles. Les omissions sont donc indiquÈes par [...]. Quand cela Ètait possible, les informations omises ont ÈtÈ remplacÈes par des fourchettes de chiffres ou une description gÈnÈrale.
Aux parties notifiantes
Messieurs, Mesdames,
Objet : Affaire n∞ COMP/M.2766 ñ Vivendi/LagardËre/MultithÈmatiques Votre notification du 27.03.2002 conformÈment ‡ l'article 4 du rËglement du Conseil n∞ 4064/89.
1.Le 27 mars 2002, la Commission a reÁu notification, conformÈment ‡ l'article 4 du rËglement (CEE) n∞ 4064/89 du Conseil, d'un projet de concentration, aux termes duquel líentreprise Vivendi acquiert líensemble du capital dÈtenu par Liberty au sein de MultithÈmatiques, soit 27,4%. A líissue de líopÈration, Vivendi, qui possÈdait elle-mÍme indirectement 36,51% du capital, va donc augmenter sa participation au niveau de 63,93% et exercer un contrÙle conjoint de MultithÈmatiques ensemble avec LagardËre qui garde les 24,7% díactions en sa possession prÈcÈdemment.
2.La Commission aprËs examen de la notification a abouti ‡ la conclusion que líopÈration notifiÈe entre dans le champs díapplication du rËglement (CEE) n∞4064/89 du Conseil et ne soulËve pas de doutes sÈrieux quant ‡ sa compatibilitÈ avec le MarchÈ commun.
3.Vivendi est la sociÈtÈ mËre de droit franÁais díun groupe actif dans deux secteurs : líenvironnement par le biais de sa filiale Vivendi environnement, díune part, et la communication et les mÈdias, díautre part. Ses activitÈs communications et mÈdias se dÈveloppent autour de cinq axes, ‡ savoir la Musique (Universal Music Group), líÈdition (Vivendi Universal Publishing), les films et la tÈlÈvision (Groupe Canal + et Universal Studios Group), les tÈlÈcoms (groupe Cegetel et Vivendi Telecom International) et líInternet (Vivendi Universal Net). Dans le domaine de líaudiovisuel en France, concernÈ par la prÈsente notification, les activitÈs de Vivendi sont regroupÈes au sein de
1JO n∞ L 395 du 30.12.1989 ; version rectifiÈe: JO n∞ L 257 du 21.09.1990, p. 13 ; modifiÈe en dernier par le rËglement (CEE) n∞ 1310/97, JO n∞L 180 du 9.07.1997, p.1, Erratum dans JO n∞L 40, 13.02.1998, p.17.
Commission europÈenne, B-1049 Bruxelles - Belgique. TÈlÈphone: (32-2) 299 11 11.
la sociÈtÈ Canal + qui Èdite et commercialise des chaÓnes gÈnÈrales cryptÈes, distribue et commercialise des bouquets de services et de programmes de tÈlÈvision par c‚ble et par satellite, produit et distribue des films de cinÈma et des úuvres audiovisuelles, nÈgocie des droits cinÈmatographiques, audiovisuels et sportifs et qui enfin Èdite et commercialise des chaÓnes thÈmatiques.
LagardËre est une sociÈtÈ de droit franÁais prÈsent dans le domaine de líautomobile, des produits de hautes technologies et de la communication. Ce dernier domaine regroupe des activitÈs dans la presse Ècrite (Hachette Filipacchi Medias), dans la distribution (Hachette Distribution Services) ainsi que dans líaudiovisuel et le MultimÈdia (Lagardere Active Broadcast qui regroupe notamment les sociÈtÈs LagardËre ThÈmatique et MultithÈmatiques).
5.Aux termes díun accord signÈ le 16 dÈcembre 2001, Vivendi Universal doit prendre notamment líacquisition des titres dÈtenus pas Liberty Media dans MutlithÈmatiques .
6.MultithÈmatiques a pour activitÈ líÈdition de chaÓnes thÈmatiques en Europe et au BrÈsil. Elle est actuellement contrÙlÈe conjointement par les sociÈtÈs Vivendi ‡ hauteur de 36,51 % du capital (par líintermÈdiaire des 27,42 % de Canal + et des 9,09% de Fidimages) ainsi que par Liberty et Hachette (LagardËre) ‡ hauteur de 27,42 % du capital chacune. Les statuts de MultithÈmatiques (complÈtÈs par un accord en date du 4 mai 2000), ont prÈvu le dÈveloppement de sociÈtÈs communes dÈtenues ‡ paritÈ entre cette derniËre et Hachette pour líÈdition de chaÓnes thÈmatiques. Ces chaÓnes pourraient Ítre dÈrivÈes soit des marques du groupe LagardËre, soit relËveraient du domaine visÈ par líaccord ‡ savoir le thËme de la mÈcanique et de la femme. Cependant, aucune de ces chaÓnes nía ‡ ce jour ÈtÈ crÈÈe. Une dÈcision du 22 juin 2000de la Commission a notamment autorisÈ líacquisition par LagardËre díun contrÙle conjoint dans MultithÈmatiques, díune part, et la crÈation des sociÈtÈs communes entre Hachette et MultithÈmatiques pour líÈdition et la commercialisation des chaÓnes thÈmatiques, díautre part.
7.A líissue de líopÈration, Vivendi, en acquÈrant les parts de Liberty, disposera dÈsormais de la majoritÈ du capital de MultithÈmatiques (63,93 % contre 36,51% dÈtenus actuellement) et aura le droit de dÈsigner sept administrateurs (contre quatre actuellement) parmi les 11 entrant dans la composition du Conseil díadministration de MultithÈmatiques. LagardËre reste nÈanmoins titulaire díun contrÙle conjoint du fait de
2Le principal objet de cet accord passÈ entre Vivendi Universal, Universal Studios, USA Network, Liberty et USAN.I est la prise de contrÙle de líactivitÈ Films, TÈlÈvision et C‚ble de USA Network Inc. Cette opÈration, qui níest pas de dimension communautaire au sens des articles 1.2 et 1.3 du rËglement 4064.89 relatif au contrÙle des concentrations entre entreprises, a fait líobjet de notifications en Allemagne, Autriche, en Italie et au Portugal. Les activitÈs transfÈrÈes de USA Network concernent essentiellement le nÈgoce de droits aux opÈrateurs de tÈlÈvision ou aux distributeurs de films en salles ou en vidÈos et la distribution de films en salle. Elles reprÈsentent, en 2000, un montant de [...] millions díeuros pour líensemble de líUnion europÈenne et [...] millions díeuros en France.
3dÈcision COMP/ JV 40 et COMP/ JV 47 du 22 juin 2000.
4sa participation lui confÈrant une minoritÈ de blocage (cf. ‡ ce sujet, article 18.5 des statuts de MultithÈmatiques sur les dÈcisions devant Ítre prises ‡ la majoritÈ qualifiÈe : dÈveloppement de nouvelles chaÓnes thÈmatiques, adoption de tous budgets annuels ou business plan díune durÈe supÈrieure ‡ un an ou entraÓnant une modification de plus de 15% des dÈpenses, signature de toute convention, engagement ou emprunt excÈdant un certain montant Ö). Cette opÈration constitue en consÈquence une opÈration de concentration notifiable.
MultithÈmatiques est une entreprise commune de plein exercice. A cet Ègard, la prÈsente opÈration níapporte aucune modification aux arguments dÈj‡ mis en avant par la Commission dans sa prÈcÈdente dÈcision puisque, notamment, les statuts de MultithÈmatiques níont pas ÈtÈ modifiÈs depuis lors. Cette sociÈtÈ dispose de son personnel propre et ne dÈpend pas uniquement des ses mËres tant pour ses approvisionnements que pour la diffusion des programmes quíelle Èdite.
Les entreprises concernÈes rÈalisent un chiffre d'affaires total sur le plan mondial de plus de 5 000 millions díeuros (Vivendi Universal : 52521 M Ä ; LagardËre : 15 509 M Ä ; MultithÈmatiques : [...] M Ä ). Chacune d'entre elles rÈalise un chiffre d'affaires dans la CommunautÈ de plus de 250 millions díeuros, et aucune d'entre elles ne rÈalise plus des deux tiers de son chiffre d'affaires dans un seul et mÍme Etat membre. L'opÈration a donc une dimension communautaire.
Les marchÈs affectÈs par líopÈration sont ceux de la commercialisation et de líexploitation de chaÓnes thÈmatiques, de la tÈlÈvision payante et de líacquisition de droits de diffusion audiovisuelle.
11.La Commission a dÈj‡ eu líoccasion a de nombreuses reprises de se prononcer sur un marchÈ sÈparÈ de la commercialisation et de líÈdition de chaÓnes thÈmatiques de dimension nationale. La question díune segmentation plus en avant peut en líespËce restÈe ouverte (en distinguant entre sport, cinÈma, information) dans la mesure o˘ elle nía pas díincidence sur les conclusions de líanalyse concurrentielle.
4Chiffre díaffaires calculÈ conformÈment ‡ líarticle 5(1) du rËglement relatif au contrÙle des opÈrations de concentrations et ‡ la communication de la Commission sur le calcul du chiffre díaffaire (JO C 66, du 2.3.1999, p. 25).
5DÈcision dans líaffaire IV/36-237 ñ TPS publiÈe au Journal officiel des CommunautÈs europÈennes n∞L90 du 02.04.1999, p6 ‡ 22 et dÈcisions Comp JV 40 et JV 47 du 22 juin 2000.
12.Un marchÈ de la tÈlÈvision payante distinct díun marchÈ de la tÈlÈvision gratuite a dÈj‡ ÈtÈ dÈfini ‡ plusieurs reprises par la Commission . On rappellera que la tÈlÈvision ‡ pÈage constitue un marchÈ de produit distinct de celui de la tÈlÈvision libre díaccËs, que celle-ci soit financÈe en tout ou partie par les revenus publicitaires. Alors, que dans le cas de la tÈlÈvision en clair, la relation commerciale síÈtablit entre le radiodiffuseur et líannonceur, dans le cas de la tÈlÈvision ‡ pÈage, il existe une relation commerciale entre le radiodiffuseur et le tÈlÈspectateur en tant quíabonnÈ. Par consÈquent, les conditions de concurrence sont diffÈrentes pour ces deux types de tÈlÈvision. Dans le cas de la tÈlÈvision en clair, les paramËtres clÈs sont la part díaudience et les tarifs publicitaires, tandis que pour la tÈlÈvision ‡ pÈage, les ÈlÈments les plus importants rÈsident dans une programmation qui doit Ítre conÁue pour attirer des groupes cibles et dont les piliers sont le cinÈma en premiËre diffusion et le sport ainsi que dans les tarifs des abonnements. Il níy a pas lieu au sein de la tÈlÈvision ‡ pÈage díÈtablir une distinction entre la technique de diffusion analogique ou numÈrique et entre le mode de diffusion (hertzien, c‚ble ou satellite). La dimension gÈographique de ce marchÈ a fait líobjet díune dÈlimitation nationale ou locale en raison de considÈrations linguistiques et culturelles . NÈanmoins, pour les besoins de la prÈsente analyse concurrentielle, il níest pas nÈcessaire de se prononcer sur líÈtendue gÈographique du marchÈ de la tÈlÈvision ‡ pÈage.
V-3MarchÈ de líacquisition des droits de diffusion audiovisuelle
13.Dans ses prÈcÈdentes dÈcisions , la Commission a dÈfini un marchÈ national de líacquisition des droits de diffusion audiovisuelle (parfois avec une extension ‡ une base rÈgionale linguistique ñ par exemple, Belgique francophone) sans distinguer selon la nature des droits acquis (cinÈma, droits sportifs, úuvres audiovisuellesÖ). Une telle segmentation níaurait pas non plus de sens en líespËce dans la mesure o˘ le sport níest pas diffusÈ sur les chaÓnes de MultithÈmatiques, díune part, et o˘ le CinÈma est peu affectÈ, díautre part (les chaÓnes thÈmatiques de MultithÈmatiques, de Vivendi et de LagardËre níont achetÈ que pour [...] de droits en 2000 et níont diffusÈ aucun film dans le cadre de la premiËre fenÍtre).
14.Il níest pas nÈcessaire, dans le cadre de la prÈsente dÈcision, díÈvaluer les positions des parties sur les autres marchÈs europÈens dans lesquels MultithÈmatiques est prÈsente (Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Pays-Bas, Danemark, SuËde et Royaume-Uni) dans la mesure o˘ elle y dÈtient un portefeuille assez restreint díabonnÈs. Le pays o˘ MultithÈmatiques est le plus prÈsent est líItalie, avec une proportion des abonnÈs níy dÈpassant pas les [0-10%].
La tÈlÈvision ‡ pÈage est un marchÈ de produit sÈparÈ (cf.dÈcisions 1994/922/CE MÈdia Service, JO L 364 du 31.12.94 ; 1999/153/CE Bertelsmann/Kirch/Premiere, J.O. L 53 du 27.02.99 ; 1999/242/ CE TPS, J.O L 90 du 02.04.99 ; 1999/751/CE British Interactive Broadcasting / Ope, J.O L 312 du 6.12.99.)
DÈcision COMP/M.2050 du 13/10/2000 ñ Vivendi / Canal+ / Seagram
15.LíopÈration ne modifie pas en elle-mÍme la position des parties puisque la sociÈtÈ mËre qui se retire du capital de MultithÈmatiques níavait pas díactivitÈ sur ce marchÈ.
16.Il faut nÈanmoins souligner que la part de marchÈ des chaÓnes dÈtenues par les parties soit conjointement soit par líune díentre elle seule, calculÈe en nombre díabonnÈs, [...] est passÈe de [35 - 45%] en 1998 ‡ [30-35%] en 2000 .
17.Par ailleurs, les parts de marchÈ des diffÈrents opÈrateurs montrent quíil níexiste aucun doute quant ‡ la persistance díune offre composÈe de concurrents en mesure de proposer une vÈritable alternative, ‡ savoir les chaÓnes dÈveloppÈes par France TÈlÈvision [5-15%], M6 [5-15%], AB [5-15%], TF1 [5-15%] et TPS [0-10%]. Si líon additionne le nombre díabonnÈs de TPS et de ses mËres actuelles ou de leurs filiales, ‡ savoir TF1, M6 et France TÈlÈvision, on atteint des parts de marchÈ de [20-30%], soit un niveau ‡ peu prËs Èquivalent ‡ celui de la nouvelle entitÈ.
18.LíopÈration ne crÈe, ni ne renforce une position dominante sur ce marchÈ.
19.Dans sa dÈcision lors de la prise de contrÙle de Seagram par Vivendi , la Commission estimait que la position dominante de Canal + prÈexistante sur ce marchÈ de produit avant líopÈration, notamment en France, serait renforcÈe par líamÈlioration de sa position sur le segment des films dits ´ premium ª due ‡ líaccroissement de ses pouvoirs de nÈgociation vis-‡-vis des studios amÈricains .
20.Il convient donc de savoir dans le cadre de la prÈsente dÈcision si la prÈsence accrue de Vivendi au sein de MultithÈmatiques est en mesure díamÈliorer la position de Vivendi sur le marchÈ aval de la tÈlÈvision payante notamment en Èvaluant les risques díexclusion des clients des chaÓnes thÈmatiques ÈditÈes par Canal + et par ailleurs opÈrateurs sur le marchÈ de la tÈlÈvision payante.
21.Ces risques apparaissent faibles du fait du maintien de la prÈsence de LagardËre au sein de MultithÈmatiques, díune part, et de la nature mÍme de la programmation des chaÓnes thÈmatiques, díautre part.
22.Ainsi, le fait que LagardËre exerce toujours une influence sur les dÈcisions stratÈgiques prises dans le cadre de MultithÈmatiques permet díexercer une contrainte suffisamment forte sur líactionnaire majoritaire qui ne peut en tout Ètat de cause gÈrer líentreprise commune quíen fonction de ses seuls intÈrÍts rÈels ou supposÈs.
8calculÈes sur la base du pÈrimËtre actuel de chaÓnes par rapport au dernier Ètat disponible du nombre d'abonnÈs, ‡ savoir 31 dÈcembre 2000.
9Hors France TÈlÈvision, le nombre díabonnÈs de TPS et de ses mËres est donc de [5-15%]
10DÈcision Comp/M.2050 du 13/10/00 ñ Vivendi
23.Par ailleurs, il a ÈtÈ Ètabli par la Commission que les chaÓnes thÈmatiques sont facilement rÈplicables compte tenu de budgets de fonctionnement relativement modestes . A cet Ègard, il convient de relever que les chaÓnes de MultithÈmatiques ne diffusent ni de films de cinÈmas en premiËre fenÍtre ni de programmes sportifs, crÈneaux les plus porteurs de la tÈlÈvision ‡ pÈage mais aussi les plus onÈreux dans líÈlaboration díune grille de programmes. [ ...].
24.En consÈquence, líopÈration níaura pas comme consÈquence une amÈlioration notable de la position du groupe Vivendi sur le marchÈ franÁais de la tÈlÈvision ‡ pÈage.
25.La Commission avait dÈj‡ estimÈ que líadjonction des achats de droits effectuÈs par les chaÓnes thÈmatiques du groupe Canal + et LagardËre ne reprÈsentait quíune faible part du budget de programme des chaÓnes gÈnÈralistes, ‡ savoir [0-5%] et ne saurait crÈer ou renforcer une position dominantenotamment de ce fait. Dans la mesure o˘ la sociÈtÈ mËre de Liberty níest pas prÈsente sur le marchÈ de líachat des droits, líopÈration ne modifie pas en elle-mÍme la position de la nouvelle entitÈ. En tout Ètat de cause, cette proportion est, pour líannÈe 2000, lÈgËrement infÈrieure ‡ celle qui avait ÈtÈ prÈcÈdemment ÈvaluÈe puisquíelle síest ÈlevÈe ‡ [0-5%] environ.
26.ConformÈment ‡ líarticle 2-4 du rËglement concentration, pour autant que la crÈation de líentreprise constituant une opÈration de concentration a pour objet ou pour effet la coordination du comportement concurrentiel díentreprises qui restent indÈpendantes, cette coordination est apprÈciÈe selon les critËres de líarticle 81(1) et (3) du TraitÈ. La caractÈrisation díun tel risque de coordination suppose que soient rÈunies trois conditions, ‡ savoir : i) que la coordination soit vraisemblable ii) quíelle ait un lien de causalitÈ avec líopÈration iii) et quíelle puisse produire un effet sensible .
27.Or, quand bien mÍme un risque de coordination serait avÈrÈ entre les parties ‡ la prÈsente concentration, celui-ci ne pourrait en aucun cas Ítre caractÈrisÈ dans le cadre de la prÈsente espËce dans la mesure o˘ il ne saurait y avoir de liens de causalitÈ avec líopÈration notifiÈe.
28.En effet, il convient de souligner que, díune part, Vivendi et LagardËre exercent dÈj‡ le contrÙle sur MultithÈmatiques et que Liberty, líactionnaire sortant, absent des marchÈs sur lesquels opËrent Vivendi et LagardËre, níÈtait pas en outre en mesure díÍtre un partenaire entravant díÈventuelles possibilitÈs de coordination, díautre part. Son absence ne peut que jouer en la matiËre un rÙle totalement neutre.
11Cf, ‡ cet Ègard, dÈcision JV40 et JV 47 du 22 juin 2000 prÈcitÈe
12dÈcision JV 40 et JV 47 prÈcitÈe du 22 juin 2000 prÈcitÈe
13Cf. notamment dÈcision n∞IV/JV.1-Telia/Telenor/Schibsted du 27.05.98 Journal officiel n∞ C 220 du 31/07/1999 p. 0028 - 0028
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30.Pour les raisons exposÈes ci-dessus, la Commission a dÈcidÈ de ne pas s'opposer ‡ l'opÈration notifiÈe et de la dÈclarer compatible avec le marchÈ commun et avec l'accord EEE. Cette dÈcision est prise sur la base de l'article 6, paragraphe 1, point b, du rËglement du Conseil n∞ 4064/89.
Par la Commission
Mario MONTI Membre de la Commission (signÈ)
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