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Valentina R., lawyer
Le texte en langue française est le seul disponible et faisant foi.
Article 6, paragraphe 1, point b) NON-OPPOSITION date: 01/07/2016
En support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32016M7815
Bruxelles, le 1.7.2016 C(2016) 4275 final
Aux parties notifiantes:
Madame, Monsieur,
1.Le 08/06/2016, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement sur les concentrations, d’un projet de concentration par lequel le groupe Bouygues (France), les entreprises Aéroports de Paris ("ADP", France) et Meridiam SAS ("Meridiam", France) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b) du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de la société Ravinala Airports (Madagascar) par achat d'actions.
1JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»). Applicable depuis le 1décembre 2009, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE») a introduit divers changements, parmi lesquels le remplacement des termes «Communauté» par «Union» et «marché commun» par «marché intérieur». Les termes du TFUE seront utilisés dans cette décision.
2JO L 1 du 3.1.1994, p. 3 (l'«accord EEE»).
3Publication au Journal officiel de l’Union européenne n° C 212 du 14.06.2016, p. 19.
Commission européenne, DG COMP MERGER REGISTRY, 1049 Bruxelles, BELGIQUE
Tel: +32 229-91111. Fax: +32 229-64301. E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu.
2.Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
- Bouygues: groupe industriel diversifié, présent dans les métiers de la construction, des télécoms et des médias;
- ADP: aménagement, exploitation et développement d'un ensemble d’installations aéroportuaires dans la région Ile-de-France, et plus particulièrement celles de Paris-Charles de Gaulle et de Paris-Orly;
- Meridiam: investissement dans des projets d’infrastructures;
- Ravinala Airports: financement, conception, développement, exploitation, entretien et maintenance de deux aéroports à Madagascar (Ivato (Antananarivo) et Nosy Be).
3.Après examen de la notification, la Commission européenne a conclu que l’opération notifiée relevait du champ d’application du règlement sur les concentrations et du point 5 (a) de la communication de la Commission européenne relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil.
4.La Commission européenne a décidé, pour les raisons exposées dans la communication relative à une procédure simplifiée, de ne pas s’opposer à l’opération notifiée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur et avec l’accord EEE. La présente décision est adoptée en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations et de l'article 57 de l'accord EEE.
Par la Commission (Signé) Johannes LAITENBERGER Directeur général
4JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.
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