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Valentina R., lawyer
FR
Le texte en langue française est le seul disponible et faisant foi.
Article 6, paragraphe 1, point b) NON-OPPOSITION date: 14/07/2010
En support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32010M5808
Office des publications de l'Union européenne L-2985 Luxembourg
Bruxelles, le 14.07.2010
SG-Greffe(2010) D/10772 C(2010)5020
Dans la version publique de cette décision, des informations ont été supprimées conformément à l'article 17 (2) du règlement du Conseil (CE) n° 139/2004 concernant la non-divulgation des secrets d'affaires et autres informations confidentielles. Les omissions sont donc indiquées par [...]. Quand cela était possible, les informations omises ont été remplacées par des fourchettes de chiffres ou une description générale.
A la partie notifiante
Madame, Monsieur,
Objet: Affaire n° COMP/M.5808 – JSA/ Jacquet Metals/ IMS Notification du 26 mai 2010 en application de l’article 4 du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil
1.Le 26 mai 2010, la Commission a reçu une notification conformément à l'article 4 du Règlement du Conseil CE n°139/2004 (le "règlement concentration") par lequel JSA S.A. (ci-après "JSA", Belgique) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement concentration, le contrôle exclusif de la société IMS International Metal Service (ci-après "IMS", France), par fusion entre IMS et Jacquet Metals S.A. (« Jacquet Metals », France), une filiale de JSA.
2.JSA détient le contrôle exclusif de la société Jacquet Metals, active dans le secteur de la distribution de produits sidérurgiques, principalement sous formes de tôles épaisses dites "quarto" en acier inoxydable. Jacquet Metals est cotée sur NYSE Euronext (Paris) – compartiment C.
1JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 («le règlement sur les concentrations»). Applicable à compter du 1 décembre 2009, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE») a introduit divers changements, parmi lesquels le remplacement des termes «Communauté» par «Union» et «marché commun» par «marché intérieur». Les termes du TFUE seront utilisés dans cette décision.
Commission européenne, 1049 Bruxelles / Europese Commissie, 1049 Brussel - Belgique. Téléphone: +32 22991111.
3.IMS est la société de tête du groupe IMS, également actif dans le secteur de la distribution de produits sidérurgiques. IMS est cotée sur NYSE Euronext (Paris) – compartiment B.
4.Le 3 février 2010, Jacquet Metals a annoncé publiquement un projet d'offre publique d'échange non sollicitée visant à acquérir IMS ("l'Offre"). Le 8 mars 2010, Mr. Eric Jacquet (principal actionnaire de JSA), JSA et Jaquet Metals, d'une part, et IMS, d'autre part, ont signé un accord de principe prévoyant un passage en mode amical visant à remplacer l'offre hostile susmentionnée ("l'opération envisagée") et ont conclu un protocole d'accord entérinant les principes convenus dans l'accord de principe.
5.L'opération envisagée prévoit la fusion-absorption de Jaquet Metals par IMS ("l'entité fusionnée") précédée de la cession à JSA de la participation de 23,17% d'IMS détenue actuellement par Jacquet Metals. A l'issue de l'opération envisagée, JSA détiendra 40,19% du capital et 47,89% des droits de vote de la nouvelle entité fusionnée. Ces droits de vote lui permettront d'exercer un contrôle exclusif sur cette dernière .
6.En conséquence, l'opération envisagée constitue une concentration au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b) du règlement concentration.
7.L'opération notifiée n'est pas de dimension européenne dans la mesure où le chiffre d’affaires total combiné de Jacquet Metals et IMS est inférieur pour 2009 à 2,5 milliards d’euros (Jacquet Metals: EUR 131 millions and d'IMS: EUR 727 millions) .
8.L'opération étant notifiable dans trois Etats membres (l'Allemagne, l'Italie et le Portugal), elle a été néanmoins renvoyée à la Commission en vertu de l'article 4, paragraphe 5 du règlement concentration, suite à une demande des parties en date du 1 mars 2010.
9.L'opération notifiée concerne la distribution de produits sidérurgiques où les deux parties sont actives et plus particulièrement la distribution de tôles quarto en acier inoxydable par les centres d'oxycoupage et la distribution de produits longs en acier inoxydable par les stockistes. Le chevauchement d'activité est toutefois limité sur ces deux marchés.
10.Jacquet Metals est en effet principalement actif dans la distribution de tôles quarto en acier inoxydable par les centres d'oxycoupage et a une activité limitée dans la distribution de produits en acier par les stockistes. IMS est modérément présent dans la distribution de certains produits en acier par les stockistes (et en particulier les produits longs en acier inoxydable) et est principalement actif dans la distribution de produits en acier au carbone par les centres d'oxycoupage.
2Sur la base des taux de participations des actionnaires aux assemblées générales ordinaires d'IMS de 2007 à 2009 et vu la dispersion du reste de l'actionnariat, JSA aura, post-opération, une majorité stable lui permettant d'exercer un contrôle exclusif sur l'Entité fusionnée.
A) Marchés de produits
11.En premier lieu, en ligne avec la pratique décisionnelle antérieure de la Commission , la partie notifiante propose de distinguer la distribution de produits sidérurgiques de la production/la vente directe des ces produits. Cette différenciation a également été confirmée par l'enquête du marché indiquant que (i) le délai de livraison (ii) les prix appliqués, (iii) les services fournis ainsi que les (iv) les clients sont différents selon qu'il s'agisse de la distribution ou de la vente directe par les producteurs. L'enquête de marché a aussi confirmé la présence d'un grand nombre de distributeurs d'acier indépendants (non intégrés).
12.En second lieu, au sein de la distribution de produits sidérurgiques, la partie notifiante segmente le marché entre trois réseaux de distribution différents, à savoir, les centres de service acier, les stockistes et les centres d'oxycoupage (les parties ne sont toutefois pas actives dans la distribution de produits sidérurgiques par les centres de service acier). Cette distinction est en ligne avec la pratique antérieure de la Commissionet a été largement confirmée par l'enquête de marché. En effet, la majorité des concurrents et des clients des parties considèrent que les stockistes et les centres d'oxycoupage offrent des services différents notamment car: (i) pour le même volume, les prix appliqués par les centres d'oxycoupage sont plus élevés (ii) les centres d'oxycoupage disposent d'un équipement spécifique, les outils de coupe, leur permettant de découper l'acier dans des dimensions spécifiques (iii) les services offerts divergent sensiblement et (iv) ces réseaux de distribution s'adressent à différent types de clients (bien que certains clients de ces deux réseau de distribution puissent être parfois communs, notamment si ces derniers sont équipés de machine d'oxycoupage à l'interne).
13.En troisième lieu, la partie notifiante a proposé, en ligne avec la pratique antérieure de la Commission, de distinguer, au sein des différents réseaux de distribution, les produits en acier inoxydable et les produits en acier au carbone. La partie notifiante indique notamment que la composition chimique de ces produits est différente, ce qui justifie les fortes variations de prix entre produits en acier inoxydable et en carbone. Par ailleurs, les utilisations finales de ces produits sont différentes: l'acier inoxydable étant principalement utilisé pour ses propriétés anticorrosion alors que l'acier carbone est principalement utilisé pour ses propriétés anti-abrasion. Enfin, différentes machines sont utilisées pour la découpe d'acier carbone et d'acier inoxydable. Cela a été confirmé par l'enquête de marché.
14.En quatrième lieu, la partie notifiante a considéré, en ligne avec la pratique antérieure de la Commission, qu'il était pertinent de distinguer au sein de la distribution de produits en acier au carbone et de la distribution de produits en acier inoxydable entre les produits plats et les produits longs en prenant en compte leurs différentes caractéristiques et prix, ce qui a notamment été confirmé par l'enquête de marché.
3Affaire COMP/M.1329 Usinor/Cockerill - 04 /02/1999; Affaire COMP/M.5072 AMSSC/BE Group/JV – 10/04/2008; Affaire COMP/CECA.1351 – Usinor/Arbed/Aceralia 21/11/2001.
4Affaire COMP IV/M.4137 Mittal/Arcelor, 02/06/2006 Affaire COMP/CECA.1351 –Usinor/Arbed/Aceralia.
5Affaire COMP IV/M.4137 Mittal/Arcelor, Affaire COMP/CECA.1351 –Usinor/Arbed/Aceralia; Affaire No IV/ECSC.1268 Usinor / Cockerill Sambre.
6Affaire CECA.1243 - Krupp/Thyssen – Affaire COMP. IV/CECA.1268 Usinor/Cockerill.
15.les produits plats et les produits longs en prenant en compte leurs différentes caractéristiques et prix, ce qui a notamment été confirmé par l'enquête de marché.
16.Enfin, en dernier lieu, au sein de la distribution de produits plats en acier inoxydable par les centres d'oxycoupage, la partie notifiante propose de sous-segmenter entre la distribution de tôles quarto et la distribution de produits excluant les tôles quarto. Une telle segmentation a déjà été considérée dans une décision antérieure de la Commission en ce qui concerne la distribution par les stockistes. L'enquête de marché a en effet confirmé que cette distinction était également pertinente pour les centres d'oxycoupage indiquant, entre autres, que les utilisations finales et la technologie utilisée pour découper différaient entre tôles quarto et les autres produits en acier inoxydable excluant les tôles quarto sont différentes.
B) Marchés géographiques
17.En ce qui concerne la distribution des produits sidérurgiques, la Commission a considéré dans ses décisions antérieures que ces marchés étaient de dimension nationale ou régionale.
18.La partie notifiante s'aligne sur la pratique antérieure de la Commission et soumet qu'une définition de marchés géographiques ayant une dimension nationale ou régionale est pertinente dans le présent cas.
(1) Distribution de tôles quarto en acier inoxydable par les centres d'oxycoupage
19.La partie notifiante soumet que le marché géographique pertinent dans le présent cas comprend les pays du Bénélux (Belgique, Pays Bas et Luxembourg) et le Nord-Ouest de l'Allemagne, ce qui est en ligne avec la pratique décisionnelle antérieure de la Commission concernant la distribution de produits sidérurgiques par les stockistes.
19.L es résultats de l'enquête de marché ont confirmé cette définition du marché géographique concernant la distribution de tôles quarto en acier inoxydable par les centres d'oxycoupage. L'enquête a notamment mis en évidence l'existence de flux commerciaux significatifs entre la Belgique, la Hollande, le Luxembourg et le Nord-Ouest de l'Allemagne. De plus, les pôles de distribution ainsi que les forces de ventes et les services de marketing sont organisés à un niveau régional. Les concurrents, y compris les parties, distribuent leurs produits depuis leurs centres d'oxycoupage situés aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg ou dans le Nord-Ouest de l'Allemagne vers l'un ou l'autre Etat membre. La plupart des clients ont également confirmé qu'ils cherchaient à s'approvisionner en tôles quarto dans un rayon d'au moins 250 km, les clients belges ayant en particulier indiqué s'approvisionner auprès de distributeurs situés en Nord-Ouest de Allemagne ou aux Pays-Bas. En outre, clients comme concurrents ont également indiqué que les coûts de transport ne sont pas significatifs considérant par rapport au prix final élevé des tôles quarto en acier inoxydable par les
7Affaire COMP/M.5211 – Outokumpu/Sogepar 25/07/2008.
8Affaire COMP/CECA.1351 - Usinor/Arbed/Aceralia,; Affaire COMP IV/M.4137 - Mittal/Arcelor.
9Affaire M.COMP/4137 Mittal/Arcelor et Affaire COMP/CECA.1351 Usinor/Arbed/Aceralia.
centres d'oxycoupage. Aussi, l'enquête de marché indique que les prix de tôles quarto en acier inoxydable sont similaires dans les Etats membres susmentionnés.
20.En conséquence, la Commission conclut que le marché géographique pertinent pour l'analyse concurrentielle du marché de la distribution des tôles quarto en acier inoxydable par les centres d'oxycoupage s'étend au moins aux pays du Bénélux et inclut probablement aussi le Nord-Ouest de l'Allemagne. En tout état de cause la question de la délimitation exacte de ce marché peut rester ouverte dans la mesure où les conclusions de l'analyse demeurent inchangées quelle que soit la définition du marché géographique retenue.
(2) Distribution de produits longs en acier inoxydable par les stockistes
21.En ce qui concerne en second lieu le marché de la distribution de produits long en acier inoxydable par les stockistes, la partie notifiante soumet que les marchés géographiques pertinents sont nationaux (Portugal, Luxembourg, Allemagne, Autriche et République tchèque) et/ou régionaux (Péninsule ibérique et Bénélux, respectivement).
22.Concernant la distribution de produits en acier inoxydable au Portugal, les résultats de l'enquête de marché ne débouchent pas sur une approche unanime quant à la définition du marché géographique pertinent. En effet, alors que certains clients et concurrents constatent des différences de prix entre l'Espagne et le Portugal et ne commandent ou ne livrent que dans un pays, d'autres acteurs du marché constatent l'existence d'un marché Péninsule ibérique, notamment dû à la proximité géographique et à des parallélismes de prix entre les deux pays.
23.Concernant la distribution de produits en acier inoxydable au Bénélux, l'enquête de marché a confirmé que, similairement à la distribution de tôles quarto, des flux commerciaux significatifs existent entre la Belgique, la Hollande, le Luxembourg et le Nord-Ouest de l'Allemagne, ainsi que la présence de forces de vente et de marketing organisé au niveau du Bénélux. En conséquence, la Commission conclut que le marché géographique pertinent s'étend au moins aux pays du Bénélux et inclut probablement aussi le Nord-Ouest de l'Allemagne.
24.Concernant la distribution de produits longs en acier inoxydable par les stockistes en Allemagne, en Autriche et en République tchèque, la délimitation géographique nationale soumise par la partie notifiante est en ligne avec la pratique antérieure de la Commission. En conséquence, la Commission considère que le marché géographique pertinent pour l'analyse concurrentielle du marché de la distribution des produits longs en acier inoxydable par les stockistes est l'Allemagne, l'Autriche et la République Tchèque.
25.En tout état de cause, la question de la définition exacte de ces marchés géographiques peut rester ouverte, dans la mesure où les conclusions de l'analyse demeurent inchangées.
10Affaire M.4137 Mittal/Arcelor; Affaire No IV/CECA.1268 Usinor / Cockerill Sambre
C) Analyse concurrentielle
26.Sur la base des définitions de marché proposées par la partie notifiante, l'opération envisagée donne lieu principalement à des chevauchements d'activité sur (1) le marché de la distribution de tôles quarto en acier inoxydable par les centres d'oxycoupage au Bénélux, (2) les marchés de la distribution de produits longs en acier inoxydable par les stockistes au Portugal/Péninsule Ibérique, en Allemagne, en Autriche, en République Tchèque et au Bénélux.
(1) Distribution de tôles quarto en acier inoxydable par les centres d'oxycoupage au Bénélux
27.La partie notifiante soumet que la part de marché combinée de l'entité fusionnée au Bénélux serait de l'ordre de [60-70]% en volume et valeur avec un chevauchement d'activité marginal de l'ordre de [1-2]% (part de marché d'IMS). Sur la base d'un marché plus large comprenant le Nord-Ouest de l'Allemagne, les parts de marché de l'entité fusionnée seraient inférieures considérant d'une part qu'IMS n'est pas active en Allemagne sur le marché concerné et d'autre part que Jacquet Metals fait face à des concurrents très importants sur ce marché .
28.Tout d'abord, la partie notifiante soumet que la transaction ne soulève pas de problème de concurrence même sur un marché limité au Bénélux considérant l'activité très limitée d'IMS sur le marché concerné. IMS n'a qu'un seul centre d'oxycoupage d'où il distribue un volume marginal de [1-100] tonnes de tôle quarto et il ne s'est pas développé lors des dernières années. Aussi, IMS n'est active que dans l'une des technologies d'oxycoupage, celle de la découpe plasma.
29.Ensuite, la partie soumet que l'entité fusionnée fera face à plusieurs concurrents après la transaction, certains d'entre eux verticalement intégrés tels que Outokumpu et ThyssenKrupp et une multitude de distributeurs présents, ayant une taille similaire ou supérieure à celle d'IMS, dans les différents pays du Bénélux et de l'Allemagne du Nord-Ouest. Concernant les concurrents verticalement intégrés, la partie notifiante souligne que ces derniers disposent d'importantes capacités de distribution et de production leur permettant de réagir à une éventuelle hausse des prix.
30.Enfin, la partie notifiante souligne l'absence de barrières à l'entrée et la possibilité pour les clients de changer aisément de fournisseurs considérant, entre autres, l'absence de contrats d'exclusivité et de quotas/volumes d'achats.
31.L'enquête de marché a confirmé la position importante de Jacquet Metals sur le marché de la distribution de tôles quarto en acier inoxydable par les centres d'oxycoupage dans le Bénélux. Cependant, l'enquête de marché a également confirmé que les activités d'IMS sur ce marché restent marginales, notamment par rapport à l'ensemble de son activité, IMS étant principalement actif dans la distribution d'acier au carbone et dans la distribution de produits longs en acier inoxydable par les stockistes. La plupart des concurrents et des clients considèrent IMS comme un acteur non significatif sur le marché de la distribution de tôles quarto en acier inoxydable par les centres d'oxycoupage au Bénélux.
11Selon les estimations de la partie notifiante, la part de marché de Jacquet Metals sur le marché allemand dans son ensemble est inférieure à [20-30]%.
32.Outre la faible position de la cible sur le marché en cause, l'enquête de marché a soulevé plusieurs aspects qui indiquent que la disparition d'IMS n'affectera pas de façon significative la structure concurrentielle du marché.
33.Tout d'abord, il existe des sources alternatives d'approvisionnement aux parties dans ce marché. Le principal concurrent de Jacquet Metals est Outokumpu (Finlande), qui détient une part de marché entre [10-20]% et [10-20]% au Bénélux. Outokumpu est notamment verticalement intégré dans la production d'acier inoxydable et possède plusieurs centres d'oxycoupage dans l'UE. L'enquête de marché a également indiqué la présence d'un certain nombre d'autres concurrents sur ce marché qui dans le Bénélux ont une taille et une production au moins similaires à IMS (Pringstall, Rostfrei, ThyssenKrupp) ainsi que plusieurs autres concurrents de taille un peu plus petite.
34.De plus, les parties ne semblent pas être les plus proches concurrents. En particulier elles proposent des tôles quarto avec différentes "nuances" ciblant des usages différents. Alors que Jacquet Metals ainsi que d'autres concurrents (e.g. Outokumpu, Rostfrei, etc.) utilisent les trois techniques d'oxycoupage (laser, plasma et jet d'eau), IMS n'utilise que le plasma. Cette différence dans l'offre de produits a été confirmée par des clients de ces deux sociétés.
35.Enfin, l'enquête de marché a confirmé l'absence de barrières significatives à l'entrée dans ce marché. Le coût d'acquisition de l'équipement nécessaire pour les activités d'oxycoupage est relativement bas. En outre, l'enquête de marché a montré que des nouvelles entrées sur le marché semblent probables dans le futur proche. La plupart des clients ont également confirmé qu'ils s'approvisionnent auprès de plusieurs distributeurs et qu'ils peuvent aisément en changer en cas de hausse de prix ou d'autres facteurs en raison du caractère standardisé des produits et l'absence de contrats exclusifs.
36.Enfin, il est à noter que la grande majorité des acteurs de ce marché, concurrents comme clients, n'ont pas exprimé d'inquiétudes vis-à-vis de l'opération envisagée.
37.En conclusion, pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission conclut que l'opération ne crée pas d'effets anticoncurrentiels sur le marché de la distribution de tôles quarto en acier inoxydable par les centres d'oxycoupage au Bénélux.
(2) Distribution de produits longs en acier inoxydable par les stockistes
38.Sur le marché de la distribution de produits longs en acier inoxydable par les stockistes, l'opération envisagée a concentration proposée donne lieu principalement à des chevauchements d'activité au Portugal (ou alternativement dans la Péninsule ibérique), en Allemagne, en Autriche, en République Tchèque et au Bénélux. A l'exception du Portugal, les parts de marché combinées de l'entreprise fusionnée ne sont pas supérieures à 30%. En tous les cas, les chevauchements d'activité sont limités sur l'ensemble de ces marchés géographiques (inférieurs à [1-2]% ou, dans le cas du Portugal, inférieur à [1-2]%).
(a) Portugal (ou alternativement Péninsule ibérique)
Au Portugal, selon les estimations de la partie notifiante, la part de marché combinée de l'entité fusionnée est de [40-50]% en volume et de [50-60]% en valeur avec un chevauchement respectif de [1-2]% et de [1-2]% (parts de marché de Jacquet Metals). Les principaux concurrents des parties sont Boixareu ([20-30]%, Acerol ([10-20]%,
39.Horainox ([1-10]%) et Leirinox ([1-10%]). Sur un éventuel marché Péninsule Ibérique (Portugal et Espagne), la part de marché combinée de l'entité fusionnée est inferieure ou égale à [1-10]% (en volume et valeur) avec un chevauchement de [0-1]%. Considérant la présence limitée de Jacquet Metals quelque soit le marché géographique retenue ainsi que la présence d'un grand nombre de concurrents de taille largement supérieure à Jacquet Metals, la partie notifiante soumet que la transaction ne soulève pas de probleme de concurrence.
40.L'enquête de marché a confirmé la faible position de Jacquet Metals sur les marchés portugais et/ou de la Péninsule ibérique. En conséquence, la transaction ne change pas de façon significative la structure concurrentielle sur ces marchés.
41.Par ailleurs, l'entité fusionnée devra faire face à la concurrence d'autres acteurs bien implantés tels que Boixareu, Horainox et Acerol. En outre, plusieurs concurrents de dimension mondiale (Schmolz & Bickenbach, ThyssenKrupp) sont actifs à la fois dans la production et la distribution de produits longs en acier inoxydable. Leurs importantes capacités de production et de distribution leur permettent de répondre à toute demande venant de clients portugais ou de la Péninsule ibérique et exercent donc une pression concurrentielle sur les parties, qui sont, eux, uniquement distributeurs.
42.L'enquête de marché a également démontré qu'aucune des parties ne détenait un quelconque avantage technologique. De plus, la plupart des participants à l'enquête de marché ont mentionné la différence de prix et de produits proposés par les parties et n'ont pas considéré les parties comme de proches concurrents.
43.Enfin, l'enquête de marché a indiqué que les barrières à l'entrée sur le marché de la distribution de produits longs en acier inoxydable par les stockistes sont faibles. Ainsi, les clients ont la possibilité de changer aisément de distributeurs notamment en raison du caractère standardisé des produits ou du caractère court et non exclusif des contrats signés entre clients et fournisseurs (très souvent limité à une livraison).
44.En conclusion, pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission conclut que l'opération ne crée pas d'effets anticoncurrentiels sur le marché de la distribution de produits longs en acier inoxydable par les stockistes au Portugal et/ou sur un marché plus large comprenant aussi l'Espagne.
(b) Allemagne / Autriche / République Tchèque / Bénélux
45.En Allemagne, Autriche et la République Tchèque, ainsi qu'au Bénélux, les parts de marché combinées de l'entreprise fusionnée ne sont pas supérieurs à [20-30]%, tant en valeur qu'en volume. De même, les chevauchements d'activité sont peu significatifs sur l'ensemble de ces marchés géographiques (inférieurs à [1-2]%), eu égard à la position marginale de Jacquet Metals sur ces marchés.
46.Ainsi, en Allemagne, selon les estimations de la partie notifiante, la part de marché combinée de l'entité fusionnée est inférieure à [10-20]% en volume et en valeur avec un chevauchement de [0-1]% dans les deux cas.
47.En Autriche, selon les estimations de la partie notifiante, la part de marché combinée de l'entité fusionnée est inferieur à [20-30]% en volume et en valeur avec un chevauchement inférieur à [1-2]%.
48.En République tchèque, selon les estimations de la partie notifiante, la part de marché combinée de l'entité fusionnée est de [20-30]% en volume et en valeur avec un chevauchement respectif de [0-1]%.
49.Au Bénélux, la part de marché combinée de l'entité fusionnée est de [1-10]% en volume et de [10-20]% en valeur, avec un chevauchement respectif de [0-1]%. Même en considérant un marché limité au Luxembourg, tel qu'initialement envisagé par la partie notifiante, la part de marché combinée de l'entité fusionnée serait de [30-40]% en valeur et [20-30]% en volume avec un chevauchement respectif de [2-3]% et de [2-3]%.
50.Considérant la part de marché combinée de l'entité fusionnée ainsi que la présence marginale de Jacquet Metals sur l'ensemble de ces marchés, la transaction ne modifie pas de façon significative la structure concurrentielle préexistante du marché. De plus, des problèmes de concurrence peuvent être exclus pour les raisons suivantes.
51.Tout d'abord, sur l'ensemble de ces marchés, l'entité fusionnée doit faire face à plusieurs concurrents importants de dimension mondiale comme ThyssenKrupp, Schmolz & Bickenback, Sandvik et Outokumpu. Ces acteurs sont actifs à la fois dans la production et dans la distribution de produits longs en acier inoxydable. Leurs importantes capacités de production et de distribution leur permettent de répondre à toute demande venant de clients et exercent donc une pression concurrentielle sur les parties, qui sont, eux, uniquement distributeurs. Aussi, à coté de ces acteurs intégrés, il existe un grand nombre de concurrents locaux bien implantés de taille plus modeste mais supérieure à celle de Jacquet Metals.
52.Ensuite, outre la faible position de Jacquet Metals sur ces marchés, aucun des parties ne détenait un quelconque avantage technologique lui conférant une position particulière sur le marché. De plus, les parties ne semble pas être des concurrents proches ce qui est souligné, entre autre, par la différence de prix et de produits proposés par les parties.
53.Enfin, les barrières à l'entrée sur le marché de la distribution de produits longs en acier inoxydable par les stockistes sont faibles et les clients ont la possibilité de changer aisément de distributeurs notamment en raison du caractère standardisé des produits ou du caractère court et non exclusif des contrats signés entre clients et fournisseurs (très souvent limité à une livraison).
54.En conclusion, pour les raisons exposées ci-dessus la Commission conclut que l'opération ne crée pas d'effets anticoncurrentiels sur le marché de la distribution de produits longs en acier inoxydable par les stockistes en Allemagne, en Autriche, en République Tchèque et au Bénélux.
V. CONCLUSION
55.La Commission européenne a décidé, pour les raisons exposées ci-dessus, de ne pas s’opposer à l’opération notifiée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur et avec l’accord EEE. La Commission ayant informé la partie notifiante de l'absence de problème de concurrence sur l'ensemble de marchés examinés, cette dernière a décidé de retirer les engagements initialement présentés à la Commission le 23 Juin 2010 concernant ses activités de distribution de tôles quarto en acier inoxydable par les centres d'oxycoupage.
La présente décision est prise sur la base de l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations.
Pour la Commission européenne, (signé) Joaquín ALMUNIA Vice-président de la Commission européenne
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