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DIESTER INDUSTRIE / BUNGE / JV

M.3876

DIESTER INDUSTRIE / BUNGE / JV
September 29, 2005
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Valentina R., lawyer

FR

Le texte en langue franÁaise est le seul disponible et faisant foi.

R»GLEMENT (CE) n∞ 139/2004 SUR LES CONCENTRATIONS

Article 6, paragraphe 1, point b) NON-OPPOSITION date: 30/09/2005

En support Èlectronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numÈro de document 32005M3876

Office des publications officielles des CommunautÈs europÈennes L-2985 Luxembourg

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROP…ENNES

Bruxelles, le 30/09/2005

SG-Greffe(2005) D/205272/3

Dans la version publique de cette dÈcision, des informations ont ÈtÈ supprimÈes conformÈment ‡ l'article 17 (2) du rËglement du Conseil (CE) n∞ 139/2004 concernant la non-divulgation des secrets d'affaires et autres informations confidentielles. Les omissions sont donc indiquÈes par [...]. Quand cela Ètait possible, les informations omises ont ÈtÈ remplacÈes par des fourchettes de chiffres ou une description gÈnÈrale.

VERSION PUBLIQUE

A la partie notifiante

Messieurs, Mesdames,

Objet : Affaire n∞ COMP/M.3876 ñ DIESTER INDUSTRIE/BUNGE/JV Votre notification du 26.08.2005 conformÈment ‡ l'article 4 du rËglement du Conseil n∞ 139/2004.

1.Le 26.08.2005, la Commission a reÁu notification d'un projet de concentration par lequel les entreprises Diester SAS (ìDiesterî, France), contrÙlÈe par SofiprotÈol (ìSofiprotÈolî, France), et Koninklijke Bunge BV (´ KBBV ª, Pays-Bas), contrÙlÈe par Bunge Limited (ìBungeî, Bermudes), acquiËrent le contrÙle en commun de l'entreprise Diester Industrie International (ìD2Iî, France) par achat d'actions dans une sociÈtÈ nouvellement crÈÈe constituant une entreprise commune.

I. LES PARTIES

2.SofiprotÈol est une holding financiËre franÁaise possÈdant des participations et finanÁant des activitÈs dans la filiËre olÈagineuse et protÈagineuse en France. Ses principaux actionnaires sont composÈs des organisations interprofessionnelles et díassociations de producteurs díolÈagineux et de protÈagineux, díune part, et de sociÈtÈs financiËres

1Les olÈagineux sont des plantes cultivÈes pour la richesse en huile de leurs graines ou de leurs fruits.

2Les protÈagineux sont des plantes cultivÈes pour la richesse en protÈines de leurs graines. Ces graines sont une source de protÈines et díÈnergie pour líalimentation du bÈtail.

Commission europÈenne, B-1049 Bruxelles - Belgique. TÈlÈphone: (32-2) 299 11 11.

spÈcialisÈes díautre part. Ses activitÈs industrielles et commerciales concernent la trituration de graines, le raffinage et la production díhuiles alimentaires, leur conditionnement et leur commercialisation. SofiprotÈol est Ègalement active, via sa filiale Diester Industrie, dans la production et la commercialisation de bio-diesel ‡ partir des graines olÈagineuses.

3.Les organisations interprofessionnelles actionnaires de SofiprotÈol sont habilitÈes par la loi franÁaise ‡ prÈlever des ´ cotisations volontaires obligatoires ª sur les membres des professions les constituant. Les reprÈsentants de SofiprotÈol ont indiquÈ que, conformément ‡ la dÈclaration quíils avaient faite dans le cadre de líaffaire COMP/M.3039 ñ Soprol/CÈrÈol-Lesieur ´ les nouvelles cotisations volontaires obligatoires, depuis la rÈcolte 2002, sont exclusivement utilisÈes au financement díactions spÈcifiques de la filiËre portant principalement sur des actions de promotion, díexpÈrimentation et de recherche-dÈveloppement ª. En outre, les reprÈsentants de SofiprotÈol ont indiquÈ ´ quíil nía pas ÈtÈ mis en place de nouvelle cotisation volontaire obligatoire en vue du financement de D2I. Le financement de cette opÈration sera donc intégralement assuré sur les ressources propres de Diester Industrie et, le cas ÈchÈant, sur la base de financement extÈrieurs ‡ la filiËre ª. Enfin, les reprÈsentants de SofiprotÈol ont dÈclarÈ que ´ Diester Industrie et D2I ne pourront bÈnÈficier du produit de ces cotisations ‡ líavenir quíau travers díactions spÈcifiques comme celles visÈes ci-dessus communes ‡ la filiËre qui pourraient Ítre mises en place ª.

4.La sociÈtÈ KBBV est la holding europÈenne du groupe Bunge. Bunge est un groupe díorigine nord-amÈricaine actif dans líindustrie agro-alimentaire ‡ líÈchelle mondiale. Dans líUE, Bunge est notamment actif dans la transformation des graines olÈagineuses (trituration et raffinage), la commercialisation des tourteaux (partie de la graine restant aprËs extraction de líhuile) et le conditionnement et la vente au dÈtail díhuiles alimentaires.

5.PrÈalablement ‡ la prÈsente transaction, les groupes SofiprotÈol et Bunge exercent un contrÙle conjoint sur Saipol. Saipol regroupe la quasi-totalitÈ des activitÈs de SofiprotÈol dans les domaines de la trituration et du raffinage díhuile alimentaire. En outre, Saipol contrÙle Lesieur, une entreprise active dans le domaine du raffinage, de líembouteillage et de la commercialisation au dÈtail díhuile alimentaire.

Voir affaire n∞ COMP/M.2886-Bunge/CÈrÈol (dÈcision du 20 septembre 2002).

Affaire N∞IV/M.1125 ñ CÈrÈol/SofiprotÈol/Saipol (dÈcision du 10 mars 1998). Il convient toutefois de prÈciser quí‡ líÈpoque CÈrÈol níÈtait pas contrÙlÈe par Bunge mais par Eridania Beghin-Say

Les parties ont indiquÈ dans le formulaire CO que seules les unitÈs de production de Robbe et díAuvergne Trituration sont toujours dÈtenues par SofiprotÈol, mais que la commercialisation issue de la production de ces sites est rÈalisÈe par le groupe Bunge.

Voir affaire n∞ COMP/M.3039 ñ Soprol/CÈrÈol ñ Lesieur (dÈcision du 30 janvier 2003).

II. LíOPERATION

Dans le cadre de la prÈsente opÈration, SofiprotÈol et Bunge ont dÈcidÈ díapporter ‡ une filiale commune, dÈnommÈe Diester Industrie International (´ D2I ª), líensemble de leurs actifs en matiËre de bio-diesel (esters mÈthyliques díhuiles vÈgÈtales, ´ EMHV ª), ‡ líexception de ceux dÈtenus et exploitÈs en France par la sociÈtÈ Diester Industrie, filiale de SofiprotÈol. En outre, les parties ont indiquÈ que Novaol France, filiale de Bunge, cessera son activitÈ au 31 dÈcembre 2005 et ne sera donc pas apportÈe ‡ D2I. La prÈsente opÈration consiste donc dans le regroupement au sein de D2I des actifs suivants :

-- du cÙtÈ de Bunge : líintÈgralitÈ des actions dans Novaol Italie et de sa filiale Novaol Austria, ainsi qu'une participation de 25% dans la sociÈtÈ allemande Natural Energy West (´ NEW ª) ;

-- du cÙtÈ de SofiprotÈol : une participation de 25% dans la sociÈtÈ NEW.

7.AprËs la rÈalisation de la transaction, D2I dÈtiendra 50% du capital et des droits de vote de NEW. Les 50% restants du capital de NEW sont dÈtenus par Thywissen (25%) et Agravis (25%). D2I nommera deux membres du conseil díadministration de NEW, Thywissen et Agravis en nommant chacun un.

8.[Ö]. Il en rÈsulte que du fait de líopÈration notifiÈe, D2I acquerra le contrÙle de NEW.

9.La rÈpartition du capital et des droits de vote au sein de D2I sera de 60% pour SofiprotÈol et de 40% pour Bunge. Toutefois, aux termes des statuts de D2I et en application díun pacte díactionnaires entre SofiprotÈol et Bunge, cette derniËre sera en mesure díexercer un contrÙle conjoint sur D2I. En effet, toutes les dÈcisions stratÈgiques concernant D2I (adoption du budget et du plan díaffaires, nomination du personnel díencadrement, investissements significatifs, etc.) devront Ítre prises ‡ la majoritÈ des 4/5 du conseil exÈcutif de D2I, avec au moins une voix favorable díun reprÈsentant de Bunge.

10.Enfin, D2I sera une entreprise commune de plein exercice. Elle disposera de líensemble des actifs et des ressources nÈcessaires ‡ la conduite de ses activitÈs, en particulier le personnel, les sites de production et les droits de propriÈtÈ intellectuelle et commerciale qui lui seront apportÈes par Novaol Italie et Novaol Austria. Cette conclusion níest pas remise en cause par le fait quíil est prÈvu que D2I (y compris NEW) se fournisse obligatoirement ‡ hauteur de 50% de ses besoins en huiles vÈgÈtales auprËs de Bunge. En effet, díune part, D2I (y compris NEW) se fournira pour 50% de ses besoins sur le marchÈ et, díautre part, D2I apportera une valeur ajoutÈe significative (supÈrieure ‡ 50%) ‡ líhuile vÈgÈtale quíelle achËtera ‡ ses mËres.

11.Au vu de ce qui prÈcËde, líopÈration notifiÈe constitue une concentration au sens du RËglement Concentration.

Voir point 39 de la Communication de la Commission concernant la notion de concentration au sens du rËglement sur les concentrations. JO C 66 du 02.03.1998, page 5.

III. DIMENSION COMMUNAUTAIRE

12.Les entreprises concernÈes rÈalisent un chiffre d'affaires total sur le plan mondial de plus de 5 000 millions díeuros . Chacune d'entre elles rÈalise un chiffre d'affaires dans la CommunautÈ de plus de 250 millions díeuros, mais aucune d'entre elles ne rÈalise plus des deux tiers de son chiffre d'affaires dans un seul et mÍme Etat membre. L'opÈration a donc une dimension communautaire.

IV. ANALYSE CONCURRENTIELLE

A. MarchÈs de produit

13.Le bio-diesel est produit ‡ partir díhuile vÈgÈtale brute, raffinÈe ou semi raffinÈe par un processus dit díestÈrification. Les huiles les plus communÈment utilisÈes pour la production de bio-diesel sont les huiles de colza et de tournesol. Au terme du processus de fabrication du bio-diesel, on obtient Ègalement de la glycÈrine, qui est donc un co-produit fatal du bio-diesel. Globalement, avec une tonne díhuile vÈgÈtale et 100 kg de mÈthanol, les fabricants obtiennent une tonne de bio-diesel et 100 kg de glycÈrine.

Les principaux secteurs díactivitÈs concernÈs par la prÈsente transaction sont donc ceux de la production et de la commercialisation de bio-diesel et de glycÈrine. En outre, est Ègalement concernÈ le secteur de la production et de la commercialisation díhuile vÈgÈtale, dans la mesure o˘ ce secteur prÈsente un lien vertical avec la production de bio-diesel.

Bio-diesel

15.Pour líessentiel, le bio-diesel est vendu par les producteurs aux compagnies pÈtroliËres ou ‡ la grande distribution. Celles-ci le revendent en tant que carburant aux consommateurs finals, soit sous une forme pure (une telle utilisation Ètant pour líessentiel limitÈe ‡ líAllemagne), soit en mÈlange avec du gazole minÈral. Une faible part du bio-diesel est vendue en tant que fioul domestique (uniquement en Italie) ou ‡ líindustrie chimique en vue de diverses applications dans ce secteur.

16.Les parties expliquent que le bio-diesel et le gazole minÈral sont totalement substituables, tant techniquement quíÈconomiquement vis-‡-vis des opÈrateurs pÈtroliers et des consommateurs finals.

17.Díun point de vue technique, les parties expliquent que le bio-diesel est largement substituable au gazole minÈral. Ainsi, la plupart des vÈhicules ‡ moteur diesel actuellement en circulation dans líUE peuvent utiliser sans problËme technique un mÈlange faible de bio-diesel (il est ‡ noter quíen application de líarticle 5 de la

directive 2003/30/CEun mÈlange de gazole contenant jusquí‡ 5% de bio-diesel peut Ítre vendu aux consommateurs finals sans obligation díinformation spÈcifique).

18.En outre, gr‚ce aux derniËres Èvolutions technologiques, les vÈhicules ‡ moteur diesel peuvent parfaitement fonctionner avec un mÈlange de gazole contenant jusquí‡ 10% de bio-diesel voire davantage. Enfin, les parties soulignent que les vÈhicules ‡ moteur diesel peuvent fonctionner avec du bio-diesel pur moyennant des adaptations mineures. Díailleurs, certains constructeurs automobiles allemands garantissent dÈj‡ ce type díutilisation pour certains de leurs modËles, ce qui explique quíen Allemagne une part significative du bio-diesel (70%) est commercialisÈ sous une forme pure.

19.Díun point de vue Èconomique, les parties expliquent que le prix de vente du bio-diesel au consommateur final est Ètroitement corrÈlÈ ‡ celui du gazole minÈral. En effet, le bio-diesel a un prix de revient sensiblement supÈrieur ‡ celui du gazole minÈral (de líordre du triple). Ainsi, selon les parties, dans la mesure o˘ il níexiste pas ‡ ce jour díobligation lÈgale díincorporation du bio-diesel au gazole minÈral, le dÈveloppement des ventes de bio-diesel est entiËrement conditionnÈ par divers mÈcanismes fiscaux incitatifs mis en place dans les Etats membres. Díune maniËre gÈnÈrale, ces mÈcanismes fiscaux visent ‡ inciter les groupes pÈtroliers ‡ acheter du bio-diesel en permettant un alignement du prix de vente du bio-diesel aux consommateurs finals sur celui du gazole minÈral. La Directive 2003/96/CEqui encadre ces mÈcanismes fiscaux nationaux proscrit toute surcompensation de la diffÈrence de co˚t de production entre bio-diesel et gazole minÈral.

20.Les parties estiment donc quíil níexiste pas un marchÈ spÈcifique du bio-diesel. Dans une dÈcision prÈcÈdente , la Commission a notÈ quíil existait une forte substituabilitÈ technique entre gazole minÈral et bio-diesel et que le prix du bio-diesel au consommateur final Ètait ´ complËtement liÈ ‡ celui du gazole minÈral ª. Toutefois, dans ladite dÈcision, la Commission a laissÈ ouverte la question de savoir síil existait un marchÈ du bio-diesel distinct de celui du gazole minÈral.

21.En outre, les parties considËrent quíil níy a pas lieu de distinguer des marchÈs spÈcifiques du bio-diesel vendu en tant que fioul domestique ou ‡ líindustrie chimique qui líutilise par exemple en tant que solvant ou lubrifiant, dans la mesure o˘ quelle soit líutilisation finale qui en est faite, le produit et le prix de vente sont les mÍmes.

22.Dans le cadre de líenquÍte de marchÈ, plusieurs clients et concurrents ont indiquÈ que le dÈveloppement de la consommation de bio-diesel est encore limitÈe pour des raisons techniques tenant au fait que seule une part restreinte des vÈhicules ‡ moteur diesel actuellement en circulation dans líUE pouvait utiliser comme carburant du

biodiesel pur ou bien un mÈlange de gazole minÈral intÈgrant une forte proportion de bio-diesel.

23.Enfin, certains tiers interrogÈs ont indiquÈ que la vente de biodiesel en tant que fioul domestique ou en tant que solvant ou lubrifiant pour líindustrie chimique obÈissait ‡ des conditions de concurrence diffÈrentes de celles existant pour la vente de biodiesel en tant que carburant, notamment dans la mesure o˘ les spÈcifications techniques et les prix sont sensiblement diffÈrents pour ces trois types díutilisation du bio-diesel.

24.Toutefois, pour les besoins de la prÈsente dÈcision, la question de savoir si le bio-diesel et le gazole minÈral appartiennent ‡ un mÍme marchÈ de produit peut Ítre laissÈe ouverte car, quelle que soit la dÈfinition de marchÈ retenue, líopÈration notifiÈe ne soulËve pas de doute sÈrieux quant ‡ sa compatibilitÈ avec le marchÈ commun. Pour la mÍme raison, la question de savoir síil y a lieu de distinguer des marchÈs spÈcifiques du bio-diesel vendu en tant que fioul domestique ou ‡ líindustrie chimique peut Ítre laissÈe ouverte.

GlycÈrine

25.Dans le cadre de leurs activitÈs de production de bio-diesel, les parties produisent Ègalement de la glycÈrine brute. Celle-ci est inutilisable en líÈtat et doit nÈcessairement Ítre raffinÈe. Aucune des parties níayant díactivitÈs de raffinage, elles vendent la totalitÈ de leur production ‡ des raffineurs (essentiellement ‡ des entreprises du secteur chimique). La glycÈrine ainsi raffinÈe est ensuite commercialisÈe auprËs de nombreuses catÈgories de clients, en vue de diverses applications essentiellement dans les domaines pharmaceutique et cosmÈtique.

26.Il níexiste pas de dÈcision antÈrieure de la Commission relative au marchÈ de la glycÈrine. Bien que les parties affirment que la glycÈrine est substituable ‡ díautres produits (tels que le sorbitol, les glycols et les polyols) en fonction de líutilisation qui en est faite, elles estiment que le marchÈ de la production et de la commercialisation de glycÈrine brute constitue un marchÈ de produit distinct. Ce point a ÈtÈ largement confirmÈ par líenquÍte de marchÈ.

27.Toutefois, pour les besoins de la prÈsente dÈcision, la dÈfinition exacte du marchÈ de produit en cause peut Ítre laissÈe ouverte car, quelle que soit la dÈfinition retenue, líopÈration notifiÈe ne soulËve pas de doute sÈrieux quant ‡ sa compatibilitÈ avec le marchÈ commun.

Huiles vÈgÈtales

28.Jusquí‡ prÈsent, la Commission a, dans ses prÈcÈdentes dÈcisions, laissÈ ouverte la dÈfinition prÈcise du marchÈ des huiles vÈgÈtales. Cíest en particulier le cas en ce qui concerne les questions de savoir si : (i) les huiles brutes et les huiles raffinÈes forment ou non deux marchÈs distincts et (ii) síil est nÈcessaire de distinguer les huiles en fonction du type de graines díolÈagineux ‡ partir duquel elles sont produites. Les parties suggËrent quíil existe un seul marchÈ amont des huiles vÈgÈtales, notamment du fait de la substituabilitÈ des diffÈrentes graines olÈagineuses pour produire du bio-diesel.

Comme indiquÈ ci-dessus, le bio-diesel peut Ítre produit ‡ partir díhuiles vÈgÈtales brutes, raffinÈes ou semi-raffinÈes, provenant de la trituration de diverses graines

díolÈagineux. En consÈquence, pour les besoins de la prÈsente dÈcision, la question de la dÈfinition exacte du marchÈ des huiles vÈgÈtales peut Ítre laissÈe ouverte, dans la mesure o˘, quelle que soit la dÈfinition de marchÈ retenu, líopÈration notifiÈe ne soulËve pas de doute sÈrieux quant ‡ sa compatibilitÈ avec le marchÈ commun.

B. MarchÈs gÈographiques

Bio-diesel

29.Dans des dÈcisions antÈrieures, la Commission a constatÈ que le marchÈ de líacquisition de gazole minÈral ex raffineries Ètait de dimension au moins europÈenne. Toutefois, la Commission a laissÈ ouverte la dÈfinition gÈographique d'un Èventuel marchÈ du bio-diesel.

30.Toutefois, les arguments avancÈs par les parties doivent Ítre relativisÈs. Díun cÙtÈ, la production et la vente de biodiesel relËvent de dispositifs lÈgislatifs ou rÈglementaires nationaux qui diffÈrent sensiblement díun pays ‡ líautre, notamment en termes de mÈcanismes fiscaux incitatifs, y compris líexistence dans certains Etats membres, tels que la France et líItalie, de quotas de production pouvant bÈnÈficier de mesures de dÈfiscalisation. Ce constat permettrait de poser la question de líexistence de plusieurs marchÈs nationaux du bio-diesel. Díun autre cÙtÈ, plus de 95 % de la consommation communautaire de bio-diesel est concentrÈe dans trois pays : líAllemagne (64% de la consommation communautaire en 2004), líItalie (16 %) et la France (16 %). De surcroÓt, selon les donnÈes fournies par les parties, plus de 90 % des flux intracommunautaires de biodiesel observÈs en 2004 ont consistÈ en des ventes vers líAllemagne, provenant quasi exclusivement de pays frontaliers. Ces derniËres constatations pourraient Ítre de nature ‡ poser la question de líexistence, ‡ la date de la prÈsente dÈcision, díun marchÈ rÈgional du bio-diesel incluant líAllemagne, líItalie, líAutriche et la France.

31.Pour les besoins de la prÈsente dÈcision, la question de la dÈlimitation du marchÈ gÈographique du bio-diesel peut cependant Ítre laissÈe ouverte, dans la mesure o˘ quelle que soit la dÈlimitation gÈographique retenue, líopÈration notifiÈe ne soulËve pas de doute sÈrieux quant ‡ sa compatibilitÈ avec le marchÈ commun.

GlycÈrine

32.Comme indiquÈ ci-dessus, il níexiste pas de dÈcision antÈrieure de la Commission relative au marchÈ de la glycÈrine. Les parties estiment que ce marchÈ est de dimension mondiale dans la mesure o˘ (i) il existe des flux díimportation et

14díexportation significatifs entre les Etats-Unis, líAsie et líUE et (ii) les prix de la glycÈrine sont Ètablis au niveau mondial.

33.L'enquÍte de marchÈ rÈalisÈe a confirmÈ líexistence significative de flux transnationaux, confÈrant ‡ ce marchÈ une dimension au moins communautaire. Pour les besoins de la prÈsente dÈcision, la question de savoir si le marchÈ de la glycÈrine revÍt une dimension mondiale peut Ítre laissÈe ouverte, dans la mesure o˘ quelle que soit la dÈlimitation retenue (mondiale ou europÈenne), líopÈration notifiÈe ne soulËve pas de doute sÈrieux quant ‡ sa compatibilitÈ avec le marchÈ commun.

Huiles vÈgÈtales

34.Le marchÈ gÈographique des huiles vÈgÈtales a toujours ÈtÈ considÈrÈ comme Ètant de dimension europÈenne, notamment du fait de líexistence de bourses de commoditÈs, dío˘ rÈsulte líÈtablissement díun prix transparent et uniforme pour líensemble des consommateurs.

35.Toutefois, dans une dÈcision antÈrieure, la Commission avait abordÈ líexistence de conditions de marchÈ spÈcifiques ‡ la France. Les parties sont díavis que le marchÈ des huiles vÈgÈtales est de dimension europÈenne.

36.Au cas díespËce, la question de líexistence de conditions de marchÈ spÈcifiques au niveau national pour ce qui concerne les huiles vÈgÈtales peut Ítre laissÈe ouverte, dans la mesure o˘ líopÈration nía pas díeffets horizontaux sur le marchÈ des huiles vÈgÈtales et o˘ les activitÈs des parties ne se chevauchent pas, ou seulement de maniËre limitÈe, au niveau national.

C. Analyse concurrentielle

C.1 Aspects horizontaux

Bio-diesel

Positions des parties et de leurs concurrents

36.Si líon considËre un marchÈ europÈen du bio-diesel (incluant toutes les utilisations finales), les parties disposent, selon les estimations quíelles ont fournies, díune part de marchÈ cumulÈe de [25-35]% en termes de ventes et de [20-30]% en termes de capacitÈs de production, ainsi quíindiquÈ dans le tableau ci-dessous :

EEE en 2004 Volumes vendus (en tonne)

Parts deCapacitÈs deParts de marchÈproductionmarchÈ (volumes(en tonne)(capacitÈs de production)

D2I

[Ö]

[0-10]%

[Ö]

[0-10]%

NEW

[Ö]

[0-10]%

[Ö]

[0-10]%

[Ö]

[10-20]%

[Ö]

[10-20]%

[Ö]

[25-35]%

[Ö]

[20-30]%

Total parties

Total marchÈ 2 034 000

100%

2 512 000

100%

37.Les principaux concurrents des parties seront les groupes ADM ([5-15]% de part de marchÈ en termes de ventes), MUW ([5-15]%) et Fox Petroli ([0-10]%). Tous les autres concurrents dÈtiennent des parts de marchÈ infÈrieures ‡ [0-10]%.

38.Les parties ont indiquÈ que leur part de marchÈ cumulÈe a constamment dÈclinÈ au cours des trois derniËres annÈes. Ainsi, en termes de ventes, les parties avaient une part de marchÈ cumulÈe de [40-50]% en 2002, de [40-50]% en 2003 et de [25-35]% en 2004.

39.Les parts de marchÈ des parties sont peu diffÈrentes si líon considËre un marchÈ rÈgional du bio-diesel qui comprendrait les seuls pays dans lesquelles líune ou líautre des parties rÈalise des ventes de bio-diesel (Allemagne, Italie, France et Autriche). En effet, ces Etats membres reprÈsentent 97% de la consommation totale et 88% des capacitÈs de production de biodiesel dans líUE.

40.Si líon considËre les marchÈs nationaux du bio-diesel, les activitÈs des parties ne se chevauchent quíen Allemagne. Dans cet Etat membre, les parties possËdent chacune une participation de 25 % dans NEW, quíelles apportent ‡ D2I. Par ailleurs, elles vendent Ègalement du bio-diesel ‡ partir de sites implantÈs en France et en Autriche. En 2004, les parties avaient en Allemagne une part de marchÈ combinÈe de [10-20]% en termes de ventes (Novaol : [0-10]%, NEW : [0-10]% et Diester Industrie : [0-10]%). En termes de capacitÈ de production, líopÈration notifiÈe ne conduit ‡ aucune addition de parts de marchÈ, seule NEW disposant de capacitÈ de production en Allemagne, lesquelles ont reprÈsentÈ en 2004 environ [0-10]% des capacitÈs de production dans cet Etat membre. En outre, les parties continueront ‡ faire face en Allemagne ‡ la concurrence de groupes importans tels quíADM (part de marchÈ de [10-20]% en 2004 en termes de ventes) et MUW (part de marchÈ de [5-15]% en 2004 en termes de ventes).

41.En France, Diester Industrie est le principal producteur de bio-diesel. Bunge est Ègalement implantÈe en France au travers de sa filiale Novaol France. Toutefois, cette derniËre níest pas apportÈe ‡ D2I et doit cesser ses activitÈs au 31 dÈcembre 2005. LíopÈration ne conduit donc ‡ aucune addition de parts de marchÈ en France que ce soit en termes de ventes ou de capacitÈs de production. En outre, la disparition de la concurrence potentielle exercÈe sur Diester Industrie par les autres filiales de Bunge actives sur le marchÈ du bio-diesel, ‡ savoir Novaol Italie et Novaol Autriche, níaura pas un effet significatif sur la concurrence en France. En effet, díautres concurrents, notamment les principaux acteurs dans les Etat membres limitrophes, exercent une concurrence potentielle au moins Èquivalente sur Diester Industrie, dans la mesure o˘ ils sont Ègalement capables díintroduire rapidement des quantitÈs non nÈgligeables de bio-diesel sur le marchÈ franÁais en rÈpondant aux appels díoffres organisÈs par les autoritÈs franÁaises en vue de líattribution de quotas de production dÈfiscalisÈe. De tels appels díoffres, qui sont publiÈs au niveau europÈen, sont organisÈs sur une base rÈguliËre. Pour les mÍmes raisons, la disparition de la concurrence potentielle exercÈe sur Novaol Italie et Novaol Autriche par Diester Industrie níaura pas un effet significatif sur la concurrence en Italie et en Autriche.

42.Enfin, líopÈration ne conduit ‡ aucune addition de parts de marchÈ sur díhypothÈtiques marchÈs du bio-diesel utilisÈ comme fioul domestique ou ‡ destination de líindustrie chimique. En effet, seule Novaol, via sa filiale Novaol Italie, commercialise (uniquement en Italie) du bio-diesel utilisÈ comme fioul domestique, tandis que seule Diester Industrie, via sa filiale Novance et sa participation dans le GIE OlÈoroute, commercialise du bio-diesel destinÈ ‡ líindustrie chimique.

CorrÈlation des prix du bio-diesel et du gazole minÈral

43.Il apparaît que les producteurs ne disposent pas de marge de manœuvre significative dans la détermination de leur prix de vente de bio-diesel. Comme indiqué ci-dessus, le bio-diesel n'est compétitif que dans la mesure où il bénéficie d'avantages fiscaux importants destinés à corriger son surcoût par rapport au gazole minéral. Or, dans l'ensemble des Etats membres, ces mécanismes fiscaux visent à aligner le prix de vente du bio-diesel au consommateur final sur celui du gazole minéral. Au total, le prix de vente du bio-diesel par les producteurs est donc étroitement corrélé au prix du gazole minéral sur les marchés internationaux. En l'absence d'obligation juridiquement

18Novaol France ne dispose pas de capacités de production propres, mais a recours à celles d'un tiers, Ineos, dans le cadre d'un contrat à façon. Ce contrat vient à échéance au 31 décembre 2005. Les parties ont indiqué que ce contrat ne sera pas renouvelé, Ineos récupérant pour son compte les capacités de production en question. En outre, les parties ont indiqué que Novaol France ne dispose plus d'aucun quota de production pouvant bénéficier de mesures de défiscalisation.

19Il n'existe par de quotas de production pouvant bénéficier de mesures de défiscalisation en Autriche, de sorte que tout le bio-diesel importé dans cet Etat membre bénéficie des mesures de défiscalisation.

contraignante imposant aux opérateurs pétroliers de commercialiser une proportion minimale de bio-diesel sous forme de mélange avec du gazole minéral, il n'est pas envisageable que les prix du bio-diesel et du gazole minéral puissent sensiblement diverger.

44.Au vu de ce qui précède, l'opération notifiée n'est pas susceptible d'avoir des effets sensibles sur la concurrence sur un quelconque marché du bio-diesel.

GlycÈrine brute

45.Sur un marché mondial de la glycÈrine brute, les parties ont une part de marché cumulée de [0-10]% en termes de ventes (Diester Industrie : [0-10]%, Novaol : [0-10]%, NEW : [0-10]%). Sur un éventuel marché europÈen de la glycÈrine brute, leur part de marché cumulée s'établit à [10-20]% (Diester Industrie : [0-10]% ; Novaol : [0-10]%; NEW : [0-10]%).

46.Les parties n'ont pas été en mesure de fournir des parts de marché pour leurs principaux concurrents sur le marché de la glycÈrine brute qui ne sont pas aussi producteurs de bio-diesel. Toutefois, pour ce qui concerne leurs concurrents producteurs de bio-diesel, elles indiquent qu'ADM et MUW ont des parts de marché au niveau europÈen voisines de [0-10]% (ADM : [0-10]% et MUW : [0-10]%). En outre, Fox Petroli détient une part de marché au niveau europÈen de [0-10]% et Cargill de [0-10]%. Les clients interrogés dans le cadre de l'enquête de marché ont indiqué que ces producteurs constituaient des fournisseurs alternatifs aux parties.

47.En outre, une part significative de la production de glycÈrine brute (80% au niveau mondial et 50% au niveau europÈen) provient d'entreprises chimiques qui ne sont pas producteurs de bio-diesel. Parmi celles-ci, il convient de citer Peter Cremer, Cognis, et AKZO, à propos desquelles les clients interrogés dans le cadre de l'enquête de marché ont indiqué qu'elles constituaient des fournisseurs alternatifs tant aux parties qu'à leurs concurrents producteurs de bio-diesel.

48.Sur la base de ce qui précède il peut donc être conclu que l'opération notifiée n'est pas susceptible d'avoir des effets sensibles sur la concurrence sur un quelconque marché de la glycÈrine brute.

C.2 Aspects verticaux

Huiles vÈgÈtales

49.Il doit d'abord être souligné que l'essentiel de la production d'huile vÈgÈtale de SofiprotÈol est réalisée par Saipol, qui est une filiale commune de SofiprotÈol et Bunge. En conséquence, l'existence d'une coordination du comportement concurrentiel de SofiprotÈol et de Bunge sur le marché de la production et de la vente d'huile vÈgÈtale peut donc être tenue pour acquise dès avant la réalisation de la présente transaction.

20A l'heure actuelle, seule l'Autriche impose aux opérateurs pétroliers des seuils obligatoires de pénétration du bio-diesel. Toutefois, la sanction actuellement applicable en cas de non-respect de ces seuils est largement symbolique (une amende de 2000 euros).

50.En 2004, la production combinée de SofiprotÈol et de Bunge a représenté [10-20]% de la consommation totale europÈenne d'huiles vÈgÈtales en Europe. En tenant compte de la seule consommation des huiles vÈgÈtales les plus utilisées dans la production de bio-diesel (colza, tournesol et soja), leur production combinée a représenté [10-20]% de la consommation totale europÈenne. Enfin, SofiprotÈol et Bunge détiennent ensemble environ [15-25]% des capacités de production d'huiles vÈgÈtales dans l'UE. A priori, il n'existe donc pas de risque sérieux qu'à l'issue de l'opération notifiée SofiprotÈol et Bunge puissent se comporter dans une mesure appréciable indépendamment de leurs concurrents, de leurs clients et finalement des consommateurs sur le marché des huiles vÈgÈtales en Europe.

51.Cette conclusion semble en outre être renforcée par les éléments suivants. Tout d'abord, les parties ont indiqué que les capacités de production d'huile vÈgÈtale ne sont utilisées qu'à hauteur de 85% dans l'UE et qu'il existe de nombreux projets en cours de création de nouvelles capacités de production. De plus, il est prévisible que la baisse constatée ces dernières années de la demande en huiles alimentaires se poursuivra, ce qui est de nature à dégager des quantités d'huiles vÈgÈtales pouvant être utilisées pour la production de bio-diesel.

52.Enfin, il n'existe pas de risque sérieux que la présente opération se traduise par une diminution sensible de la demande en huiles vÈgÈtales adressée par les parties à des producteurs tiers. Comme indiqué ci-dessus, il est prévu que D2I (y compris NEW) s'approvisionne à l'avenir à hauteur de 50% de ses besoins auprès de ses mères, soit un pourcentage sensiblement équivalent à la situation existant préalablement à la présente opération.

VI. CONCLUSION

53.Au vu de ce qui précède, la Commission conclut que l'opération notifiée n'entravera pas de manière significative une concurrence effective dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci, notamment du fait de la création ou du renforcement d'une position dominante.

54.Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à l'opération notifiée et de la déclarer compatible avec le marché commun et avec l'accord EEE. Cette décision est prise sur la base de l'article 6, paragraphe 1, point b, du règlement du Conseil n° 139/2004.

Pour la Commission (signé) Joaquín ALMUNIA Membre de la Commission

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