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MEZZO / MUZZIK

M.2550

MEZZO / MUZZIK
December 5, 2001
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Valentina R., lawyer

FR

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R»GLEMENT (CEE) n∞ 4064/89 SUR LES CONCENTRATIONS

Article 6, paragraphe 1, point b) NON-OPPOSITION date: 06/12/2001

Disponible aussi dans la base de donnÈes CELEX, numÈro de document 301M2550

Office des publications officielles des CommunautÈs europÈennes L-2985 Luxembourg

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROP…ENNES

Bruxelles, le 06.12.2001

SG (2001) D/292622-23

VERSION PUBLIQUE

Dans la version publique de cette dÈcision, des informations ont ÈtÈ supprimÈes conformÈment ‡ l'article 17 (2) du rËglement du Conseil (CEE) n∞4064/89 concernant la non-divulgation des secrets d'affaires et autres informations confidentielles. Les omissions sont donc indiquÈes par [...]. Quand cela Ètait possible, les informations omises ont ÈtÈ remplacÈes par des fourchettes de chiffres ou une description gÈnÈrale.

PROCEDURE CONCENTRATIONS DECISION ARTICLE 6(1)(b)

Aux parties notifiantes

Objet : Affaire No COMP/M.2550 ñ Mezzo/Muzzik Votre notification du 5 novembre 2001 conformÈment ‡ líarticle 4 du rËglement (CEE) n∞ 4064/89 du Conseil

Madame, Monsieur,

1.1. Le 5 novembre 2001, la Commission europÈenne a reÁu notification, conformÈment ‡ líarticle 4 du rËglement (CEE) n∞ 4064/89 du Conseil (ci-aprËs ´ le RËglement Concentrations ª), díun projet de concentration par lequel les entreprises LagardËre ThÈmatiques, France TÈlÈmusique et Wanadoo Audiovisuel acquiËrent, au sens de líarticle 3 paragraphe 1, point b, du RËglement Concentrations, le contrÙle en commun díune entreprise nouvelle issue de la fusion de Mezzo et MCM Classique Jazz-Muzzik (ci-aprËs ´ Muzzik ª).

I. LES PARTIES

2.2. Muzzik exploite une chaÓne de tÈlÈvision thÈmatique qui diffuse des programmes de musique classique, de jazz, de danse et de musiques du monde. Muzzik est distribuÈe sur diffÈrents rÈseaux c‚blÈs et par satellite en France, en Belgique et dans díautres Etats membres de líEEE. Muzzik est une filiale ‡ 100% de LagardËre ThÈmatiques, laquelle sociÈtÈ est contrÙlÈe conjointement par les groupes LagardËre et Canal +. Le groupe Canal + lui-mÍme est contrÙlÈ ‡ 100% par Vivendi Universal.

3.3. LagardËre ThÈmatiques est une sociÈtÈ franÁaise active sur le marchÈ de líÈdition et de la commercialisation de chaÓnes thÈmatiques. Elle est líÈditeur de plusieurs chaÓnes thÈmatiques, notamment musicales telles que MCM, MCM2 et Muzzik. LagardËre est une sociÈtÈ franÁaise qui contrÙle un ensemble de sociÈtÈ actives dans trois domaines díactivitÈs : (i) la communication et les mÈdias, (ii) líautomobile et (iii) les hautes technologies.

Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles - Belgique TÈlÈphone: standard 299.11.11 TÈlex: COMEU B 21877. Adresse tÈlÈgraphique: COMEUR Bruxelles.

4.4. Canal + est une sociÈtÈ franÁaise active dans la commercialisation de tÈlÈvision payante et de bouquets multi-chaÓnes par satellite en France et dans plusieurs Etats membres de líEEE. Vivendi Universal est une sociÈtÈ franÁaise qui contrÙle un groupe de sociÈtÈs actives dans deux domaines díactivitÈs : (i) la communication et les mÈdias et (ii) les services ‡ líenvironnement.

5.5. Mezzo exploite une chaÓne de tÈlÈvision thÈmatique qui diffuse des programmes de musique classique, díopÈra et de danse. Mezzo est distribuÈe sur diffÈrents rÈseaux c‚blÈs et par satellite en France et en Belgique. Mezzo est contrÙlÈe conjointement par les sociÈtÈs France TÈlÈvision (via France TÈlÈmusique) et France TÈlÈcom (via Wanadoo et Wanadoo Audiovisuel).

6.6. France TÈlÈmusique est une sociÈtÈ franÁaise qui porte la participation de France TÈlÈvision et díArte dans la sociÈtÈ Mezzo. Elle est contrÙlÈe exclusivement par le groupe France TÈlÈvision. France TÈlÈvision, dont le capital est intÈgralement dÈtenu par líEtat franÁais, contrÙle un groupe de sociÈtÈs actives essentiellement dans le domaine de la diffusion de chaÓnes gÈnÈralistes diffusÈes par voie hertzienne, ainsi que dans la production audiovisuelle, líÈdition et la commercialisation de chaÓnes thÈmatiques et la commercialisation de droits audiovisuels. France TÈlÈvision exerce la quasi-totalitÈ de ses activitÈs en France.

7.7. Wanadoo Audiovisuel est une sociÈtÈ de holding qui dÈtient les participations de Wanadoo dans des sociÈtÈs actives dans le domaine de la production audiovisuelle et de la commercialisation de chaÓnes thÈmatiques. Wanadoo Audiovisuel est contrÙlÈ exclusivement par Wanadoo. Le groupe Wanadoo rassemble les activitÈs Internet de France TÈlÈcom destinÈs au grand public et aux professionnels. Wanadoo est lui-mÍme contrÙlÈ exclusivement par France TÈlÈcom. France TÈlÈcom est líopÈrateur historique des tÈlÈcommunications en France. Il est principalement actif dans le secteur des tÈlÈcommunications, mais il exerce Ègalement díimportantes activitÈs de c‚blo-opÈrateur, via sa filiale France TÈlÈcom C‚ble.

II. LíOPERATION

8.8. Líobjectif des parties notifiantes est, en fusionnant Mezzo et Muzzik, de crÈer une chaÓne consacrÈe ‡ la musique classique, au jazz et aux musiques du monde disposant de ressources accrues afin díencourager la production et la commercialisation de ce type de programmes. Ceci permettra, selon elles, une meilleure exposition de cette thÈmatique au sein de líoffre de programmes des distributeurs par c‚ble ou par satellite.

III. LA CONCENTRATION

A. ContrÙle conjoint

9.9. La concentration proposÈe consiste en une prise de contrÙle en commun par LagardËre ThÈmatiques, France TÈlÈmusique et Wanadoo Audiovisuel díune entreprise nouvelle issue de la fusion de Mezzo et Muzzik. En vue de la rÈalisation de líopÈration, Muzzik apportera ‡ Mezzo líintÈgralitÈ des ÈlÈments actifs et passifs composants son patrimoine. En rÈmunÈration de cet apport, les actionnaires de Muzzik (France TÈlÈmusique et Wanadoo Audiovisuel) recevront des actions nouvelles ‡ crÈer par Mezzo, ‡ la suite díune augmentation de son capital. A líissue de líopÈration, le capital de líentitÈ issue de la fusion sera rÈparti comme suit :

2

- - -

60% pour LagardËre ThÈmatiques, 20% pour France TÈlÈmusique, 20% pour Wanadoo Audiovisuel.

10.10. La concentration proposÈe consiste en une acquisition de contrÙle en commun, au sens de líarticle 3, paragraphe 1, point b, du RËglement Concentrations. Líexistence díun contrÙle en commun de líentitÈ issue de la fusion par ses trois actionnaires dÈcoule de líexistence d'un pacte díactionnaires entre les trois mËres, (ci-aprËs ´ le Pacte díactionnaires I ª) díune part, et d'un pacte entre France TÈlÈmusique et Wanadoo Audiovisuel (ci-aprËs ´ le Pacte díactionnaires II ª), díautre part.

11.11. Aux termes du Pacte díactionnaires I, le Conseil díadministration de la nouvelle entitÈ disposera díune compÈtence exclusive pour líadoption des dÈcisions stratÈgiques, en particulier líapprobation et la modification du plan díaffaires et du budget ainsi que toute dÈcision díinvestissement [...]. Ces dÈcisions stratÈgiques devront Ítre adoptÈes ‡ la majoritÈ des [...] des administrateurs. Le Conseil díadministration de la nouvelle entitÈ sera composÈ de [...] membres, dont [...] seront issus díune liste proposÈe par LagardËre ThÈmatiques et [...l] díune liste proposÈe conjointement par France TÈlÈmusique et Wanadoo Audiovisuel. Par consÈquent, LagardËre ThÈmatiques ne disposera pas seul de la majoritÈ des voix au Conseil díadministration.

12.12. Aux termes du Pacte díactionnaires II, France TÈlÈmusique et Wanadoo Audiovisuel ont convenu [...]. Ainsi, France TÈlÈmusique et Wanadoo Audiovisuel sont tenus [...].

B. Entreprise commune de plein exercice

13.13. La nouvelle entitÈ, qui reprendra la structure juridique de la sociÈtÈ Mezzo, est constituÈe pour une durÈe de 99 ans, soit la durÈe lÈgale maximale en droit franÁais des sociÈtÈs. Elle disposera Ègalement de son propre personnel díencadrement qui bÈnÈficiera díune indÈpendance totale vis-‡-vis des entreprises mËres. En outre, elle sera dotÈe des actifs corporels et incorporels nÈcessaires pour exercer ses activitÈs de maniËre indÈpendante. A cet Ègard, il convient de relever que le projet de concentration prÈvoit que Muzzik apporte líensemble de ses actifs corporels et incorporels ‡ Mezzo qui seront rÈmunÈrÈs par un certain nombre díactions nouvelles ‡ crÈer par Mezzo. Enfin, la nouvelle entitÈ bÈnÈficiera de ressources propres provenant, díune part, des redevances qui lui seront versÈes par les opÈrateurs de rÈseaux c‚blÈs et de plates-formes satellites et, díautre part, de la publicitÈ.

14.14. Les entreprises mËres seront toutefois prÈsentes sur des marchÈs situÈs en amont et en aval de celui dans lequel opÈrera la nouvelle sociÈtÈ, ‡ savoir le marchÈ de líÈdition et de la commercialisation de chaÓnes de tÈlÈvision thÈmatiques. Ainsi quíil a ÈtÈ exposÈ ci-dessus, les entreprises mËres sont actives sur les marchÈs en amont de la production audiovisuelle et de líacquisition et de la vente de droits de diffusion audiovisuels. Ces mÍmes entreprises mËres sont Ègalement prÈsentes sur le marchÈ aval de la distribution de la tÈlÈvision payante et de bouquets multi-chaÓnes, que ce soit par rÈseaux c‚blÈs ou par satellite. Or, il existe des relations díachats et de vente entre Mezzo et Muzzik, díune part, et chacune de ses entreprises mËres, díautre part.

15.NÈanmoins, líentitÈ issue de la fusion ne sera pas tributaire des ventes ou des achats quíelle rÈalisera auprËs de ses entreprises mËres. Ainsi, sur le marchÈ en amont de líacquisition de droits de diffusion audiovisuels, la nouvelle sociÈtÈ bÈnÈficiera díune totale indÈpendance ; elle nÈgociera et conclura elle-mÍme ses contrats díachats, auprËs

3

16.de ses entreprises mËres et de fournisseurs indÈpendants, sur la base de conditions commerciales normales. De plus, ni Mezzo, ni Muzzik ne sont tributaires, en ce qui concerne leurs achats de droits de diffusion audiovisuels, des entreprises mËres de la nouvelle entitÈ. Ainsi, en 2000, les achats de programmes rÈalisÈs auprËs de fournisseurs indÈpendants de ses entreprises mËres ont reprÈsentÈ, en valeur, [60-80%] du total des achats de droits de diffusion audiovisuels de Mezzo et [60-80%] du total des achats de droits de diffusion audiovisuels de Muzzik.

17.En ce qui concerne le marchÈ aval de la distribution, par c‚ble ou satellite, de la tÈlÈvision payante et de bouquets multi-chaÓnes, la nouvelle entitÈ ne sera pas non plus tributaire des ventes rÈalisÈes auprËs de ses entreprises mËres. Ainsi, au cours de líannÈe 2000, les ventes rÈalisÈes auprËs de distributeurs indÈpendants des entreprises mËres de la nouvelle entitÈ ont reprÈsentÈ, en valeur [80-100%], des revenus que Mezzo a tirÈ de la distribution et [40-60%] des revenus que Muzzik a tirÈ de la distribution. Il importe Ègalement de souligner que Mezzo et Muzzik tirent environ [10-20%] de leurs revenus de la publicitÈ, ce qui limite díautant leur dÈpendance financiËre vis-‡-vis de leurs entreprises mËres.

18.Par consÈquent, líentitÈ issue de la fusion sera une entreprise de plein exercice au sens de líarticle 3, paragraphe 2, du RËglement Concentrations.

IV. DIMENSION COMMUNAUTAIRE

19.Les entreprises concernÈes par líopÈration notifiÈe rÈalisent un chiffre díaffaires total sur 1 le plan mondial de plus de 5 000 millions díeuros(Mezzo :[...] ; Muzzik [...]: ; LagardËre : 15 509 millions díeuros ; Vivendi Universal : 52 251 millions díeuros ; France TÈlÈvision : 2 102 millions díeuros ; France TÈlÈcom : 33 674 millions díeuros). A líexception de Mezzo et Muzzik, les autres entreprises concernÈes rÈalisent dans la CommunautÈ un chiffre díaffaires de plus de 250 millions díeuros (Mezzo : [...] ; Muzzik : [...] ; LagardËre : 9 717 millions díeuros ; Vivendi Universal : 33 770 millions díeuros ; France TÈlÈvision : 2 102 millions díeuros ; France TÈlÈcom : 28 311 millions díeuros. Seuls Mezzo, Muzzik, France TÈlÈvision et France TÈlÈcom rÈalisent plus des deux tiers de leurs chiffres díaffaires dans un seul et mÍme Etat membre, la France. Ni LagardËre, ni Vivendi Universal ne rÈalisent plus des tiers de leurs chiffres díaffaires dans un seul Etat membre. LíopÈration a donc une dimension communautaire.

V. LES MARCHES EN CAUSE

A. MarchÈ de produits

20.Selon les parties, le marchÈ de produits directement affectÈ par la transaction proposÈe est celui de líÈdition et de la commercialisation de chaÓnes de tÈlÈvision thÈmatiques, marchÈ sur lequel líentitÈ issue de la fusion exercera ses activitÈs. Les parties estiment quíil ne convient pas de segmenter le marchÈ des chaÓnes thÈmatiques en sous-marchÈs par genre ou par thËme traitÈ (par exemple cinÈma, documentaire, jeunesse, sport, musique etcÖ). Les parties insistent sur le fait quíune telle segmentation ne correspond pas aux critËres qui dÈterminent la demande, ni du point de vue des distributeurs (c‚blo-

21.opÈrateurs ou opÈrateurs díune plate-forme satellite), ni du point de vue des tÈlÈspectateurs. Ainsi, les parties expliquent quíen ce qui concerne les distributeurs, la dÈcision díinclure une chaÓne thÈmatique dans leur offre dÈpend principalement de sa capacitÈ ‡ attirer un nombre significatif díabonnÈs et seulement, marginalement de la prÈsence ou non dans son offre díautres chaÓnes proposant un contenu similaire ou Èquivalent. Les parties expliquent Ègalement que les go˚ts des tÈlÈspectateurs Ètant multiples et susceptibles de varier dans le temps, les chaÓnes thÈmatiques sont donc, de son point de vue, interchangeables en fonction de ces centres díintÈrÍts au moment o˘ il regarde la tÈlÈvision.

22.Les parties soutiennent Ègalement quíune telle dÈfinition de marchÈ est cohÈrente avec 2 la position adoptÈe par la Commission dans les dÈcisions TPS, 3 4 5 Canal+/LagardËre/Liberty Media, Universal/NTLet UGC/Liberty Media. NÈanmoins, mÍme si dans ces dÈcisions la Commission nía pas jugÈ utile de distinguer des marchÈs de produits pertinents distincts ‡ líintÈrieur du marchÈ de líÈdition et de la commercialisation de chaÓnes thÈmatiques, la nÈcessitÈe de sub-diviser le marchÈ de chaÓnes thÈmatiques doit Ítre examinÈ au cas par cas.

23.En tout Ètat de cause, il níapparaÓt pas nÈcessaire de prendre position sur la dÈfinition exacte du marchÈ de líÈdition et de la commercialisation de chaÓnes thÈmatiques, car quelle que soit la dÈfinition retenue, la transaction proposÈe ne soulËve pas de problËmes concurrentiels.

24.Les parties prÈcisent, en outre, que trois autres marchÈs de produits sont indirectement affectÈs par líopÈration notifiÈe, du fait des activitÈs des entreprises mËres de líentitÈ issue de la fusion. Il síagit (i) du marchÈ de la distribution de tÈlÈvision payante et/ou de bouquets multi-chaÓnes, (ii) du marchÈ de líacquisition de droits de diffusion audiovisuelle, et (iii) du marchÈ de la production audiovisuelle. Les parties ne prennent pas position quant ‡ la dÈlimitation exacte de ces trois marchÈs. En ce qui concerne le marchÈ de la distribution de tÈlÈvision payante et/ou de bouquets multi-chaÓnes, les parties estiment ne pas devoir prendre position quant ‡ líexistence díun marchÈ distinct de la distribution de bouquets multi-chaÓnes au sein du marchÈ de la tÈlÈvision payante. En ce qui concerne le marchÈ de líacquisition de droits de diffusion audiovisuelle, les parties estiment ne pas devoir prendre position quant ‡ líexistence de marchÈs distincts selon la nature des droits acquis (droits de diffusion sportifs, cinÈmatographiques, etcÖ). Enfin, en ce qui concerne le marchÈ de la production audiovisuelle, les parties estiment ne pas devoir prendre position quant ‡ líexistence díun marchÈ distinct de la production de programmes audiovisuels concernant la musique classique, le jazz ou les musiques du monde.

25.En tout Ètat de cause, il níapparaÓt pas nÈcessaire de prendre position sur la dÈfinition exacte du marchÈ de la commercialisation de tÈlÈvision payante et/ou de bouquets multi-chaÓnes, du marchÈ de líacquisition de droit de diffusion audiovisuelle et du marchÈ de la production audiovisuelle, car quelle que soit la dÈfinition retenue, la transaction proposÈe ne soulËve pas de problËmes concurrentiels.

2 Aff. n∞ IV/36.237, dÈcision du 3 mars 1999, JO L 90/6 du 2 avril 1999

3 Aff. n∞ COMP/JV 40 Canal+/LagardËre et COMP/JV 47 Canal+/LagardËre/Liberty Media

4 Aff. n∞ COMP/M.2211, dÈcision du 20 dÈcembre 2000

5 Aff. n∞ COMP/M.2222, dÈcision du 24 avril 2001

5

B. MarchÈ gÈographique

26.Selon les parties, le marchÈ de líÈdition et de la commercialisation de chaÓnes thÈmatiques serait de dimension nationale. Cette dÈfinition est conforme ‡ líapproche de 6 la Commission dans la dÈcision Universal/NTL. Síil devait exister un marchÈ des chaÓnes thÈmatiques de musique classique, les parties estiment que celui-ci serait de dimension au moins europÈenne pour les raisons suivantes : (a) ces chaÓnes proposent des contenus qui ont par nature une vocation transnationale ; (b) les droits de diffusion des programmes de musique classique sont frÈquemment acquis sur une base multinationale ; (c) la majoritÈ des chaÓnes consacrÈes aux thÈmatiques musique classique est distribuÈe dans plusieurs Etat membres. Ces diffÈrents points relatifs ‡ la dimension gÈographique díun hypothÈtique marchÈ distinct de líÈdition et de la commercialisation de chaÓnes thÈmatiques de musique classique ont ÈtÈ globalement confirmÈs par le test de marchÈ rÈalisÈ par la Commission.

27.En tout Ètat de cause, il níest pas nÈcessaire de prendre position sur la dimension gÈographique exacte du marchÈ de líÈdition et de la commercialisation de chaÓnes thÈmatiques, car quíelle que soit la dÈfinition gÈographique retenue, la transaction ne soulËve pas de problËmes concurrentiels.

28.Les parties estiment que le marchÈ de la distribution de la tÈlÈvision payante et/ou de bouquets multi-chaÓnes est de dimension nationale. Cette dÈfinition est conforme ‡ 7 líapproche de la Commission dans la dÈcision Universal/NTL . En tout Ètat de cause, il níest pas nÈcessaire de prendre position sur la dimension gÈographique exacte du marchÈ de la distribution de tÈlÈvision payante et/ou de bouquets multi-chaÓnes, car quíelle que soit la dÈfinition gÈographique retenue, la transaction ne soulËve pas de problËmes concurrentiels.

29.En ce qui concerne le marchÈ de líacquisition de droits de diffusion audiovisuelle, les parties, sans prendre formellement position, attribuent ‡ ce marchÈ une dimension 8 nationale. NÈanmoins, dans la dÈcision Universal/NTL, la Commission nía pas exclu par exemple, que ce marchÈ pouvait avoir une dimension rÈgionale (par zone linguistique). En tout Ètat de cause, il níest pas nÈcessaire de prendre position sur la dimension gÈographique exacte du marchÈ de líacquisition de droits de diffusion audiovisuelle, car quíelle que soit la dÈfinition gÈographique retenue, la transaction ne soulËve pas de problËmes concurrentiels.

28.Enfin, en ce qui concerne le marchÈ de la production audiovisuelle, les parties, sans prendre formellement position, attribuent ‡ ce marchÈ une dimension nationale. NÈanmoins, dans la dÈcision Universal/NTL, la Commission nía pas exclu que ce marchÈ pouvait avoir une dimension rÈgionale (par zone linguistique). En tout Ètat de cause, il níest pas nÈcessaire de prendre position sur la dimension gÈographique exacte du marchÈ de la production audiovisuelle, car quíelle que soit la dÈfinition gÈographique retenue, la transaction ne soulËve pas de problËmes concurrentiels.

prÈcitÈe ‡ la note 4

prÈcitÈe ‡ la note 4

prÈcitÈe ‡ la note 4

prÈcitÈe ‡ la note 4

6

VI. ANALYSE CONCURRENTIELLE

29.A titre prÈliminaire, et avant díanalyser líimpact de la concentration proposÈe sur les marchés identifiÈs ci-dessus, il convient de souligner que líentitÈ issue de la fusion rÈalisera un chiffre díaffaires extrÍmement faible, de líordre de [5-10] MEUR, qui sera nÈgligeable au regard des activitÈs de ses entreprises mËres.

A. Dimension horizontale et coordination du comportement des entreprises mËres

30.Selon les parties, les marchÈs affectÈs par la prÈsente transaction sont (i) les marchÈs franÁais et belge de líÈdition et de la commercialisation de chaÓnes thÈmatiques, (ii) le marchÈ franÁais de la distribution de tÈlÈvision payante et/ou de bouquets multi-chaÓnes, (iii) le marchÈ franÁais de líacquisition de droits audiovisuels et (iv) le marchÈ franÁais de la production audiovisuelle.

31.Sur les marchÈs franÁais et belge de líÈdition et de la commercialisation de chaÓnes thÈmatiques, líentitÈ issue de la fusion dÈtiendra une part de marchÈ combinÈe infÈrieure ‡ [0-5 %] tant en nombre díabonnÈs quíen termes de chiffres díaffaires. Sur un marchÈ hypothÈtique des chaÓnes thÈmatiques musicales, la nouvelle sociÈtÈ devra faire face la concurrence de chaÓnes beaucoup plus puissantes, telles que MTV Europe (groupe Viacom), Fun TV et M6 Music (groupe M6) et RFM TV (groupe AB). MÍme dans líhypothËse o˘ il existerait un marchÈ des chaÓnes thÈmatiques de musique classique, il existe dans líEEE de nombreuses autres chaÓnes qui pourraient Èventuellement Ítre distribuÈes sur les marchÈs franÁais et belge, telles que Artsworld (BSkyB), Canal Classico (RTVE), et Classica (groupe Kirch). Ces chaÓnes síajoutent ‡ BET International (groupe Viacom), ‡ Musique Classique (groupe AB) qui sont dÈj‡ distribuÈes en France. Cette analyse a ÈtÈ largement confirmÈe par le test de marchÈ auquel la Commission a procÈdÈ.

32.Les entreprises mËres de líentitÈ issue de la fusion disposent díune part de marchÈ cumulÈe ÈlevÈe sur le marchÈ franÁais de líÈdition et de la commercialisation de chaÓnes thÈmatiques [40-50 %] en nombre díabonnÈs et [35-45 %] en termes de chiffre díaffaires). Toutefois, líopÈration notifiÈe ne conduira pas ‡ la coordination de leur comportement concurrentiel sur ce marchÈ. En premier lieu, líentitÈ issue de la fusion ne reprÈsentera quíune part infime des activitÈs des entreprises mËres sur ce marchÈ. Ainsi, le chiffre díaffaire de la nouvelle entitÈ devrait Ítre de líordre de [5-10] MEUR alors que les entreprises mËres rÈalisent ensemble un chiffre díaffaires supÈrieur ‡ [200-250] MEUR (LagardËre ThÈmatiques : [30-50] MEUR ; Vivendi Universal (sans LagardËre ThÈmatiques) : [100-150] MEUR ; LagardËre (sans LagardËre ThÈmatiques) : [0-10] MEUR. France TÈlÈvision : [30-50] MEUR ; France TÈlÈcom : [10-20] MEUR). En second lieu, ‡ la diffÈrence des chaÓnes thÈmatiques consacrÈes au sport, au cinÈma ou ‡ líinformation, les chaÓnes Muzzik et Mezzo ne sont pas des chaÓnes dites ´ moteur díaudience ª ou ´ moteur díabonnement ª.

33.La nouvelle sociÈtÈ ne sera pas active en tant que telle sur le marchÈ franÁais de la distribution de tÈlÈvision payante et/ou de bouquets multi-chaÓnes. En revanche, ses entreprises mËres disposent díune part de marchÈ cumulÈe ÈlevÈe sur ce marchÈ [60-70 %] sur le marchÈ de la distribution de la tÈlÈvision payante et [50-60 %] sur le marchÈ de la distribution de bouquets multi-chaÓnes en nombre díabonnÈs). Toutefois, líopÈration notifiÈe ne conduira pas ‡ la coordination de leur comportement concurrentiel sur ce marchÈ. En effet : (a) Mezzo et Muzzik ne reprÈsentent chacune

34.quíune part infime des activitÈs des trois entreprises qui contrÙleront conjointement la nouvelle sociÈtÈ ; (b) ‡ la diffÈrence des chaÓnes thÈmatiques consacrÈes au sport, au cinÈma ou ‡ líinformation, les chaÓnes Muzzik et Mezzo ne sont pas des chaÓnes dites ´ moteur díaudience ª ou ´ moteur díabonnement ª ; enfin (c) díautres chaÓnes franÁaises ou ÈtrangËres consacrÈes ‡ la thÈmatique de la musique classique sont disponibles pour Ítre distribuÈes en France. Donc, líopÈration notifiÈe n'altÈrera pas les incitations concurrentielles des entreprises mËres. Cette analyse a ÈtÈ largement confirmÈe par le test de marchÈ auquel la Commission a procÈdÈ.

35.Sur le marchÈ de líacquisition de droits de diffusion audiovisuels, le montant total des achats annuels cumulÈs de Mezzo et de Muzzik sont compris entre [0-5] MEUR, alors que la taille totale du marchÈ est supÈrieure ‡ 10 milliards díeuros. Sur un marchÈ hypothÈtique de líacquisition de droits audiovisuels concernant des programmes musicaux ou de musique classique, la nouvelle sociÈtÈ continuera ‡ faire face ‡ la concurrence de groupes puissants, telles que les chaÓnes thÈmatiques musicales ÈnumÈrÈes ci-dessus. Un hypothÈtique marchÈ franÁais de líacquisition de droits de diffusion audiovisuels serait affectÈ du fait des achats rÈalisÈs par les entreprises mËres de la nouvelle sociÈtÈ. Toutefois, líopÈration notifiÈe ne conduira pas ‡ la coordination de leur comportement concurrentiel sur ce marchÈ pour les motifs suivants : (a) les droits de diffusion des programmes de musique classique sont cÈdÈs ‡ Muzzik et Mezzo sur une base non exclusive et sont donc disponibles pour Ítre vendus aux Èditeurs des chaÓnes concurrentes de Muzzik et Mezzo ; (b) il existe de nombreux fournisseurs de ce type de programmes qui sont indÈpendants des parties et qui disposent parallËlement de dÈbouchÈs importants auprËs des chaÓnes thÈmatiques franÁaises ou Ètrangères diffusant les programmes concernés ; et enfin (c) les entreprises mËres garderont intactes leurs incitations concurrentielles en vue díacquÈrir les programmes consacrÈs ‡ la musique classique, au jazz et aux musiques du monde susceptibles de fÈdÈrer un large public sur leurs chaÓnes gÈnÈralistes diffusÈes en mode hertzien. Cette analyse a ÈtÈ largement confirmÈe par le test de marchÈ auquel a procÈdÈ la Commission.

36.Enfin, le marchÈ franÁais de la production audiovisuelle níest affectÈ par la transaction notifiÈ quíen raison des activitÈs des sociÈtÈs mËres de líentitÈ issue de la fusion. Toutefois, líopÈration notifiÈe ne conduira pas ‡ la coordination de leur comportement concurrentiel sur ce marchÈ. En effet : (a) les activitÈs de production de programmes audiovisuels destinÈs ‡ la musique classique, au jazz et aux musiques du monde reprÈsentent, en valeur, moins de [0-5%] de leurs activitÈs de production audiovisuelle ; et (b) la production de ce type de programmes audiovisuels ne constitue pas un ÈlÈment dÈterminant du jeu concurrentiel sur ce marchÈ, car les programmes consacrÈs ‡ la musique classique, au jazz et aux musiques du monde ne sont que trËs rarement susceptibles de fÈdÈrer une large audience. Sur un hypothÈtique marchÈ franÁais de la production de programmes audiovisuels concernant la musique classique, le jazz et les musiques du monde, Mezzo et de Muzzik ont rÈalisÈs au cours de líannÈe 2000 un chiffre díaffaires cumulÈ de [0-5] MEUR (Mezzo : [0-5] MEUR, Muzzik : [0-5] MEUR). Sur ce mÍme marchÈ hypothÈtique, leurs entreprises mËres ont rÈalisÈ pour la mÍme un chiffre díaffaires cumulÈ de [5-15] MEUR. Toutefois, líopÈration notifiÈe ne conduira pas une coordination de leur comportement sur ce marchÈ. En effet, les entreprises mËres garderont intactes leurs incitations ‡ se concurrencer pour produire des programmes de musique classique, de jazz ou de musiques du monde susceptibles de fÈdÈrer une large audience et destinÈs, par consÈquent, ‡ Ítre diffusÈs en exclusivitÈ sur leurs chaÓnes hertziennes gÈnÈralistes. Cette analyse a ÈtÈ largement confirmÈe par le test de marchÈ auquel a procÈdÈ la Commission.

37.LíopÈration notifiÈe níaffectera donc pas la concurrence sur les marchÈs franÁais et belge de líÈdition et de la commercialisation de chaÓnes thÈmatiques. Elle ne conduira pas non plus par une coordination du comportement concurrentiel des entreprises mËres sur ces mÍmes marchÈs ou tout autre marchÈ situÈs en amont ou en aval de celui-ci sur lesquels elles sont actives.

B. Dimension verticale

37.Les trois entreprises mËres de líentitÈ issue de la fusion seront prÈsentes sur des marchÈs situÈs en aval (distribution de la tÈlÈvision payante/de bouquets multi-chaÓnes) et en amont (production audiovisuelle et acquisition de droits audiovisuels) du marchÈ sur lequel la nouvelle entitÈ exercera ses activitÈs. Toutefois, cette transaction ne conduira pas ‡ des effets verticaux pour trois raisons essentielles. En premier lieu, la nouvelle sociÈtÈ sera díune taille extrÍmement rÈduite (son chiffre díaffaires Ètant de líordre de [5-10] MEUR) et ses activitÈs seront donc marginales par rapport aux autres activitÈs des entreprises mËres. En deuxiËme lieu, les pactes díactionnaires conclus entre les entreprises mËres ne prÈvoient aucun accord díexclusivitÈ quant ‡ la diffusion sur leurs rÈseaux c‚blÈs ou leurs plates-formes satellite en faveur de la chaÓne de tÈlÈvision qui sera contrÙlÈe par la nouvelle entitÈ. En troisiËme lieu, mÍme síil existait de telles relations exclusives, cela ne conduirait pas ‡ des problËmes concurrentiels car les chaÓnes en cause ne sont pas ´ moteur díaudience ª ou ´ moteur díabonnement ª, et de nombreuses autres chaÓnes, franÁaises ou ÈtrangËres, diffusent les programmes concernés. Elles seront donc contraintes par le jeu concurrentiel de diffuser sur leurs rÈseaux c‚blÈs ou leurs plates-formes satellites toutes les chaÓnes thÈmatiques susceptibles díattirer de nouveaux abonnÈs, quel que soit leur Èditeur. Cette analyse a ÈtÈ largement confirmÈe par le test de marchÈ auquel a procÈdÈ la Commission.

38.En outre, la rÈalisation de líopÈration notifiÈe ne changera pas de maniËre significative la situation ex ante, en ce sens que chacune des entreprises mËres de la nouvelle entitÈ est díores et dÈj‡ liÈe ‡ une chaÓne thÈmatique (Mezzo ou Muzzik) diffusant de la musique classique, du jazz et de la musique du monde.

39.La transaction notifiÈe ne se traduira pas par des effets de forclusion, tant en ce qui concerne líacquisition de droits de diffusion audiovisuels quíen ce qui concerne la commercialisation de chaÓnes thÈmatiques sur les rÈseaux c‚blÈs ou les plates-formes satellite.

VII. CONCLUSION

40.Pour les raisons dÈveloppÈes ci-dessus, la Commission a dÈcidÈ de ne pas síopposer ‡ líopÈration de concentration notifiÈe et la dÈclare compatible avec le marchÈ commun. Cette dÈcision est adoptÈe en application de líarticle 6, paragraphe1, point b, du RËglement Concentrations.

Pour la Commission, Signed by Mario MONTI Membre de la Commission

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