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Valentina R., lawyer
Bruxelles, 31.1.2017 C(2017) 680 final
Dans la version publique de cette décision, des informations ont été supprimées conformément à l'article 17 (2) du règlement du Conseil (CE) n° 139/2004 concernant la non-divulgation des secrets d'affaires et autres informations confidentielles. Les omissions sont donc indiquées par [...]. Quand cela était possible, les informations omises ont été remplacées par des fourchettes de chiffres ou une description générale.
Aux parties notifiantes:
A l'Autorité de la concurrence
Objet: Affaire M.8326 - Elsan / MédiPôle Partenaires Décision de la Commission suite au mémoire motivé présenté conformément 1 à l’article 4, paragraphe 4 du règlement n° 139/2004 relatif à un renvoi de l'affaire à la France et de l'article 57 de l'accord sur l'Espace économique 2européen
Date du dépôt du mémoire motivé: 06.01.2017 Délai légal pour la réponse de l'Etat membre: 27.01.2017 Délai légal pour la décision de la Commission: 10.02.2017
Madame, Monsieur,
1.Le 06 janvier 2017, la Commission a reçu, au moyen d'un mémoire motivé, une demande de renvoi au titre de l'article 4, paragraphe 4, du règlement sur les
1JO L24, 29.1.2004, p. 1 (le "règlement sur les concentrations"). Applicable à compter du 1er décembre 2009, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ("TFUE") a introduit divers changements, parmi lesquels le remplacement des termes "Communauté" par "Union" et "marché commun" par "marché intérieur". Les termes du TFUE seront utilisés dans cette décision.
2JO L 1 du 3.1.1994, p. 3 (l'"accord EEE").
Commission européenne, DG COMP MERGER REGISTRY, 1049 Bruxelles, BELGIQUE Europese Commissie, DG COMP MERGER REGISTRY, 1049 Brussel, BELGIË
Tel: +32 229-91111. Fax: +32 229-64301. E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu.
concentrations concernant le projet d'acquisition du contrôle exclusif du groupe MédiPôle Partenaires ("MPP") par Elsan Holding SAS et Elsan SAS ("Elsan"). Elsan et MPP sont désignés comme les "Parties". Elsan demande que cette opération (l'"Opération") soit examinée dans sa totalité par les autorités compétentes de la France.
2. Conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, avant de notifier officiellement une opération de concentration à la Commission, les parties peuvent demander que la Commission procède au renvoi partiel ou total de l'affaire aux Etats membres où la concentration risque d'affecter la concurrence de manière significative sur des marchés qui présentent toutes les caractéristiques de marchés distincts.
3. Une copie de ce mémoire motivé a été envoyée à tous les Etats membres le 06 janvier 2017.
4. Par télécopie en date du 19 janvier 2017, l'Autorité de la concurrence, en tant qu'autorité compétente de la France, a informé la Commission que la France acceptait la demande de renvoi.
5. Elsan est actif dans le secteur de l'offre de diagnostics et de soins hospitaliers en France. Aujourd'hui, 68 établissements de santé font partie du réseau Elsan, ces établissements se situant exclusivement en France, à l'exception d'un centre d'hémodialyse situé à Monaco. Elsan est sous le contrôle exclusif de CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. ("CVC").CVC et ses entités affiliées ainsi que CVC Capital Partners Advisory Company (Luxembourg) Sarl et ses entités affiliées constituent le "Groupe CVC". Ces différentes entités privées gèrent et conseillent un certain nombre de fonds d'investissements (les "Fonds CVC"), qui détiennent des participations dans de nombreuses sociétés opérationnelles actives dans des industries variées (notamment les industries de la chimie, de la production, de la distribution) principalement en 4Europe, aux États-Unis et dans la région Asie-Pacifique.
6. MPP est un groupe d'hospitalisation privée actif en France et qui compte aujourd'hui 41 établissements de santé au sens large répartis sur l'ensemble du territoire français. MPP est actuellement contrôlé par le groupe de capital-investissement Bridgepoint par l'intermédiaire des fonds gérés et conseillés par ses filiales.
7. Compte tenu de ce qui précède, les activités des Parties se chevauchent uniquement en France.
8. L'Opération consiste en l'acquisition du contrôle exclusif de MPP par Elsan.
3Affaire M.7321 – CVC Capital Partners / Vedici Groupe.
4Le Groupe CVC contrôle également IDC Salud-Quiron, société active dans le secteur de l'hospitalisation privée. Cependant, IDC Salud-Quiron est exclusivement présente en Espagne. [...]. Par conséquent, au sein du Groupe CVC, seul Elsan est considéré comme étant actif dans le même secteur que MPP.
9. Les Parties ont signé une promesse d'achat (put option) à laquelle est attachée un contrat d'achat et de vente (le share purchase agreement), aux termes duquel Elsan acquerra la totalité du capital des sociétés MédiPôle Partenaires ainsi que des véhicules 5 d'investissement Médicis 1 et Médicis 2.A la réalisation de l'Opération, Elsan détiendra donc la totalité du capital de MPP.
10. L'Opération constitue donc une concentration au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations.
11. Les entreprises concernées réalisent un chiffre d'affaires mondial consolidé de plus de 6 5 milliards d'euros(Elsan: [...] millions d'euros; MPP: [...] millions d'euros). Chacune d'entre elles réalise un chiffre d'affaires dans l'Union européenne de plus de 250 millions d'euros (Elsan: [...] millions d'euros; MPP: [...] millions d'euros). Seul MPP réalise plus des deux tiers de son chiffre d’affaires européen en France.
12. L'Opération est donc de dimension européenne en application de l'article 1, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations.
13. Selon Elsan, l'Opération concerne le secteur français de l'offre de diagnostics et de soins hospitaliers dans lequel Elsan et MPP sont tous deux actifs.
14. Par ailleurs, Elsan considère que ni Elsan, ni les sociétés dans lesquelles les Fonds CVC détiennent une participation ne sont présents sur des marchés situés en amont ou en aval de ceux sur lesquels MPP exerce ses activités. L'Opération ne créerait donc pas de relation verticale entre les Parties.
15. La Commission a eu l'occasion d'examiner le secteur de l'offre de diagnostics et de 7soins hospitaliers français à plusieurs reprises.
5Ces véhicules d'investissement ont pour seule activité la détention de titres du capital de MédiPôle Partenaires (et détiennent à ce jour respectivement environ [0-5]% et [0-5]% de son capital social).
6Chiffre d'affaires calculé conformément à l'article 5 du règlement sur les concentrations.
7Notamment Affaires M.5805 – 3i / Vedici Groupe; M.7221 – Bridgepoint Capital / Médi-Partenaires; M.7225 – Vedici / Vitalia; M.7321 – CVC Capital Partners / Vedici Groupe; M.7322 – Ramsay Health Care / Crédit Agricole / Générale de Santé; et M.7833 – CDC International Capital / Mubadala Development Company / Vivalto Bel / Groupe Vivalto Santé. De même, l'Autorité de la concurrence a traité plusieurs affaires dans ce secteur (voir notamment Décision n° 11-DCC-37 du 7 mars 2011 Groupe C2S / SAS Holding du Parc / Bridgepoint SAS; Décision n° 11-DCC-57 du 4 avril 2011 Médipôle Sud Santé / Bridgepoint; Décision n° 13-DCC-164 du 21 novembre 2013 Almaviva Santé / UI Gestion / Gimv; Décision n° 14-DCC-79 du 11 juin 2014 Bridgepoint Capital / Médi-Partenaires; Décision n° 14-DCC-141 du 24 septembre 2014 Ramsay Health Care / Crédit Agricole / Générale de Santé; Décision n° 15-DCC-155 du 30 novembre 2015 Hôpital Privé Métropole / Compagnie Générale de Santé; Décision n° 16-DCC-103 du 21 juillet 2016 Avenir Santé / Bridgepoint; et Décision n° 16-DCC-125 du 24 août 2016 Clinique Esquirol Saint Hilaire & Ware Système / MédiPôle Partenaires).
16. Dans sa pratique décisionnelle, la Commission a été amenée à envisager une distinction entre les établissements de santé privés et publics. Elle a cependant considéré que cette distinction n'était pas appropriée pour la France au regard des spécificités du marché 8 national.
17. La Commission a par ailleurs envisagé une segmentation du marché de l'offre de diagnostics et de soins hospitaliers par type de discipline ou groupe d'activité spécialisée ("GAS") (la médecine, la chirurgie, l'obstétrique, les soins de suite et de réadaptation, etc.).
18. Néanmoins, la Commission a laissé ouverte la question de la définition exacte du marché de l'offre de diagnostics et de soins hospitaliers.
19. Par souci d'exhaustivité, Elsan relève que les Parties ont une activité mineure d'hospitalisation à domicile ("HAD") dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elsan considère qu'il n'y a pas lieu de distinguer les soins HAD des soins hospitaliers traditionnels. Toutefois, une telle hypothèse est envisagée dans le cadre de l’analyse 11concurrentielle.
20. Enfin, Elsan indique que des séances de dialyse sont également pratiquées dans certains de ses établissements ainsi que dans des établissements de MPP. Elsan considère que les soins de dialyse ne constituent pas un marché de services pertinent pour les besoins de l'analyse concurrentielle. Néanmoins, la Commission a envisagé l'existence d'un marché de services de dialyse distinct de celui de l'offre de diagnostics 12 et de soins hospitaliers, mais a laissé cette question ouverte.Elsan a donc analysé la situation concurrentielle sur un hypothétique marché des dialyses.
21. Dans le cas présent, la définition exacte du marché de l'offre de diagnostics et de soins hospitaliers peut rester ouverte, dans la mesure où les conclusions de l'analyse du bien-fondé de la demande de renvoi restent inchangées quelle que soit la définition retenue.
22. Dans sa pratique décisionnelle relative à l'offre de diagnostics et de soins hospitaliers, la Commission a retenu une dimension géographique infranationale. Plus précisément, la Commission a envisagé une dimension locale correspondant à un rayon de 30
8Affaires M.5805 – 3i / Vedici Group; M.7225 – Vedici / Vitalia; et M.7833 – CDC International Capital / Mubadala Development Company / Vivalto Bel / Groupe Vivalto Santé.
9 La pratique décisionnelle de l'Autorité de la concurrence a aussi envisagé une segmentation plus étroite par catégorie majeure de diagnostic ("CMD"), selon la classification des actes établie par les agences régionales de santé, avec une sous-segmentation en fonction de la présence ou non d'un acte opératoire (voir notamment: Décision n° 11-DCC-57 du 4 avril 2011 Médipôle Sud Santé / Bridgepoint; Décision n° 13-DCC-164 du 21 novembre 2013 Almaviva Santé / UI Gestion / Gimv).
10 L'Autorité de la concurrence a également laissé la question de la définition exacte du marché de services ouverte.
11 L'Autorité de la concurrence a laissé ouverte la question de l'existence d’un marché des soins HAD (voir Décision n° 11-DCC-57 du 4 avril 2011 Médipôle Sud Santé / Bridgepoint).
12 Affaire M.6091 – Galenica / Fresenius Medical Care / Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma JV.
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minutes de trajet en voiture autour de l'établissement considéré, tout en laissant ouverte la question de la dimension géographique du marché des soins hospitaliers.
23. Elsan considère que l’adoption de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions a, pour le moment, une incidence limitée sur la dimension géographique du marché de l'offre de diagnostic et de soins hospitaliers en France. Elsan a néanmoins procédé à une estimation des parts de marché des Parties à l'échelle des 13 nouvelles régions issues de la réforme territoriale du 16 janvier 2015.
24. Dans le cas présent, la Commission estime que la définition infranationale exacte du marché de l'offre de diagnostics et de soins hospitaliers peut rester ouverte, dans la mesure où les conclusions de l'analyse du bien-fondé de la demande de renvoi restent inchangées quelle que soit la définition retenue.
25. Selon le mémoire motivé, les activités des Parties se chevauchent dans sept régions (Aquitaine, Auvergne, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Poitou-Charentes et Provence-Alpes-Côte d'Azur) et neuf départements (Lot-et-Garonne, Puy-de-Dôme, Meurthe-et-Moselle, Haute-Garonne, Tarn, Nord, Bouches-du-Rhône, Var et Vaucluse). L'Opération conduit à un ou plusieurs marchés affectés pour l'offre de diagnostics et de soins hospitaliers dans chacune de ces régions et départements, à l'exception des Bouches-du-Rhône.
26. En particulier, sur le marché global de l'offre de diagnostics et de soins hospitaliers, la part de marché combinée des Parties est supérieure à 20% dans trois départements (Lot-et-Garonne: [20-30]%, Puy-de-Dôme: [20-30]%, Tarn: [30-40]%).
27. Une segmentation du marché par GAS (plus précisément une distinction entre médecine, chirurgie et obstétrique) mène à un marché affecté dans une région (chirurgie en […]*: [30-40]%) et à 12 marchés affectés dans six départements (Lot-et-Garonne, Puy-de-Dôme, Meurthe-et-Moselle, Haute-Garonne, Tarn et Vaucluse), avec des parts de marchés combinées s'échelonnant entre [20-30]% (chirurgie dans le Vaucluse) et [60-70]% (chirurgie en Lot-et-Garonne).
28. En adoptant une sous-segmentation par CMD, l'Opération donne lieu à 22 marchés affectés dans six régions (Aquitaine, Auvergne, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais et Poitou-Charentes), avec des parts de marché combinées entre [20-30]% et [50-60]%, et à 70 marchés affectés dans huit départements (Lot-et-Garonne, Puy-de-Dôme, Meurthe-et-Moselle, Haute-Garonne, Tarn, Nord, Var et Vaucluse), avec des parts de marché combinées entre [20-30]% et [90-100]%.
13 Affaire M.7221 – Bridgepoint Capital/Médi-Partenaires. De même, l'Autorité de la concurrence a envisagé une segmentation géographique locale, de dimension départementale ou régionale, mais a toutefois laissé ouverte la définition exacte du marché géographique (voir notamment: Décision n° 13-DCC-164 du 21 novembre 2013 Almaviva Santé / UI Gestion / Gimv; Décision n° 14-DCC-79 du 11 juin 2014 Bridgepoint Capital / Médi-Partenaires; Décision n° 14-DCC-141 du 24 septembre 2014 Ramsay Health Care / Crédit Agricole / Générale de Santé; Décision n° 16-DCC-125 du 24 août 2016 Clinique Esquirol Saint Hilaire & Ware Système / MédiPôle Partenaires).
14 Il s'agit des régions avant la réforme administrative lancée par la loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions.
* Devrait se lire: Auvergne
5. parts de marché combinées entre [20-30]% et [90-100]%. Si les parts de marché sont appréciées à l'échelle des nouvelles régions issues de la réforme territoriale instituée par la loi du 16 janvier 2015, l'Opération engendre sept marchés affectés dans trois régions (Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie), avec des parts de marché combinées entre [20-30]% et [20-30]%.
29. En distinguant, au sein des CMD, les soins dispensés impliquant un acte opératoire et un acte non-opératoire, l'Opération entraîne 60 marchés affectés dans les six régions précédemment visées (Aquitaine, Auvergne, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais et Poitou-Charentes), avec des parts de marché combinées entre [20-30]% et [50-60]%, et 153 marchés affectés dans les huit départements également précédemment visés (Lot-et-Garonne, Puy-de-Dôme, Meurthe-et-Moselle, Haute-Garonne, Tarn, Nord, Var et Vaucluse), avec des parts de marché combinées entre [20-30]% et [90-100]%.
30. Enfin, en envisageant un marché HAD de dimension départementale, l'Opération donne lieu à un marché affecté dans le Var (part de marché combinée: [20-30]%).
31. Compte tenu de ce qui précède, l'Opération risque d'affecter de manière significative la concurrence en France et les effets principaux de l'Opération sont limités à la France. En outre, les marchés pertinents présentent toutes les caractéristiques de marchés distincts.
32. L'Autorité de la concurrence a déjà analysé les marchés pertinents en détail. En particulier, en 2016, l'Autorité de la concurrence a examiné la prise de contrôle exclusif des sociétés Clinique Esquirol Saint Hilaire et Ware Système par MédiPôle Partenaires.
33. Par ailleurs, la Commission a récemment adopté une décision de renvoi à la France de trois affaires similaires.L'Autorité de la concurrence est donc l'autorité la mieux placée pour examiner l'Opération.
34. Enfin, le renvoi demandé préservera le principe du "guichet unique", dans la mesure où l'affaire sera renvoyée à une seule autorité de concurrence, ce qui constitue un facteur important d'efficacité administrative.
35. Sur la base des informations fournies par Elsan dans son mémoire motivé, la Commission considère que les conditions de renvoi, telles que prévues à l'article 4 paragraphe 4 du règlement sur les concentrations, sont réunies dans le cas présent, dans la mesure où la concentration risque d'affecter de manière significative la concurrence sur un ou plusieurs marchés à l'intérieur d’un État membre et qui présentent toutes les caractéristiques de marchés distincts.
17 La communication sur le renvoi des affaires en matière de concentration(paragraphe 17) indique que: "les parties requérantes sont essentiellement tenues de démontrer que l'opération risque d'affecter la concurrence sur un marché distinct d'un État membre, effet qui peut être significatif, et qui doit par conséquent être examiné en profondeur" et que "ces indications peuvent très bien n'être que préliminaires".
36. Sur le fondement des renseignements fournis par Elsan dans son mémoire motivé, la Commission estime que le principal impact de l'opération sur la concurrence est susceptible d'avoir lieu sur des marchés distincts en France. Elle estime par ailleurs que la demande de renvoi est cohérente avec le paragraphe 20 de la communication précitée.
38. Pour les raisons exposées ci-dessus et étant donné que la France a exprimé son accord, la Commission a décidé de renvoyer l'affaire à la France dans sa totalité. Cette décision est adoptée en application de l'article 4, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations et de l'article 57 de l'accord EEE.
Par la Commission (Signé) Johannes LAITENBERGER Directeur-Général
17 JO C56, 5.3.2005, p. 2.
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