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Valentina R., lawyer
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Article 6, paragraphe 1, point b) NON-OPPOSITION date: 18/10/2017
En support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32017M8608
Bruxelles, le 18.10.2017 C(2017) 7109 final
Aux parties notifiantes
Objet:
Madame, Monsieur,
1.Le 26 Septembre 2017, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement sur les concentrations, d’un projet de concentration par lequel les entreprises ENGIE (France) et La Caisse des Dépôts et des Consignations ("CDC", France) acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l'article 3, paragraphe 4, le contrôle en commun de CEOLFALRAM76 (France), contrôlée par ENGIE par l’intermédiaire de sa filiale La Compagnie du Vent (LCV) .
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
−− Engie est présente sur toute la chaîne de valorisation énergétique dans les secteurs du gaz, de l'électricité et des services énergétiques. Engie contrôle LCV, qui conçoit, construit et entretient des parcs éoliens et solaires;
1 JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»). Applicable depuis le 1 décembre 2009, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE») a introduit divers changements, parmi lesquels le remplacement des termes «Communauté» par «Union» et «marché commun» par «marché intérieur». Les termes du TFUE seront utilisés dans cette décision. 2 JO L 1 du 3.1.1994, p. 3 (l'«accord EEE»). 3 Publication au Journal officiel de l’Union européenne n° C 329 du 30.9.2017, p. 15.
Commission européenne, DG COMP MERGER REGISTRY, 1049 Bruxelles, BELGIQUE Tel: +32 229-91111. Fax: +32 229-64301. E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu.
−− la CDC est un groupe financier et gestionnaire de fonds français, détenu par l’État, qui investit à la fois dans des projets du secteur public et des activités sur les marchés ouverts; − CEOLFALRAM76 est propriétaire de deux parcs éoliens terrestres qui produisent de l’électricité en France.
3.Après examen de la notification, la Commission européenne a conclu que l’opération notifiée relevait du champ d’application du règlement sur les concentrations et du point 5 a) de la communication de la Commission européenne relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil.
4.La Commission européenne a décidé, pour les raisons exposées dans la communication relative à une procédure simplifiée, de ne pas s’opposer à l’opération notifiée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur et avec l’accord EEE. La présente décision est adoptée en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations et de l'article 57 de l'accord EEE.
Par la Commission
(Signé) Johannes LAITENBERGER Directeur général
4 JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.
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