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Valentina R., lawyer
Le texte en langue française est le seul disponible et faisant foi.
Article 6, paragraphe 1, point b) NON-OPPOSITION date: 03/07/2023
En support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32023M11137
Bruxelles, 3.7.2023 C(2023) 4608 final
EMIL FREY FRANCE 75016 Paris France
JAM PROD Zone industrielle La Motte 35131 Chartres-de-Bretagne France
SACAPUCE 56 Avenue Sergent Maginot 35000 Rennes France
Madame, Monsieur,
1.Le 09.06.2023, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement sur les concentrations d’un projet de concentration par lequel Emil Frey France (‘Emil Frey’, Suisse) appartenant au groupe Emil Frey, Sacapuce (France), et Jam Prod (France), acquerront, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de Groupe Kertrucks Finance (‘GKF’, France). La concentration est réalisée par contrat et par achat d’actions.
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:
Emil Frey est active en France dans le commerce de détail de véhicules automobiles neufs et d’occasion,
1 er JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»). À compter du 1décembre 2009, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) a introduit certaines modifications de terminologie, telles que le remplacement de «Communauté» par «Union» et de «marché commun» par «marché intérieur». La terminologie du TFUE sera utilisée tout au long de la présente décision.
2 JO L 1 du 3.1.1994, p. 3 (l’«accord EEE»).
3 Publication au Journal officiel de l’Union européenne n° C 218, 21.06.2023, p. 10.
Sacapuce est une holding financière,
Jam Prod est une holding financière,
GKF est la holding animatrice du Groupe Kertrucks. Le Groupe Kertrucks est actif dans la vente et location de véhicules industriels ainsi que dans la fourniture de services associés.
3.Après examen de la notification, la Commission européenne a conclu que l’opération notifiée relevait du champ d’application du règlement sur les concentrations et du point 5, lettre c) de la communication de la Commission européenne relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil.
4.Pour les raisons exposées dans la communication relative à une procédure simplifiée, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à l’opération notifiée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur et l’accord EEE. La présente décision est adoptée en application de l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations et de l’article 57 de l’accord EEE.
Par la Commission
(Signé) Olivier GUERSENT Directeur général
4 JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.
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