I imagine what I want to write in my case, I write it in the search engine and I get exactly what I wanted. Thank you!
Valentina R., lawyer
Le texte en langue française est le seul disponible et faisant foi.
Article 6, paragraphe 1, point b) NON-OPPOSITION date: 10/08/2016
En support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32016M8141
Bruxelles, le 10.08.2016 C(2016) 5317 final
A la partie notifiante:
Monsieur,
1.Le 13 juillet 2016, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement sur les concentrations, d’un projet de concentration par lequel l'entreprise Watling Street Capital Partners LLP (Royaume-Uni), par l’intermédiaire de sa filiale Saturn BidCo SAS, acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de l’entreprise Sagemcom Holding SAS (France), par achat d’actions.
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
- Watling Street Capital Partners LLP est la société mère ultime du groupe Charterhouse, qui se compose de sociétés de gestion de fonds d’investissement;
1JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»). Applicable depuis le 1er décembre 2009, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE») a introduit divers changements, parmi lesquels le remplacement des termes «Communauté» par «Union» et «marché commun» par «marché intérieur». Les termes du TFUE seront utilisés dans cette décision.
2JO L 1 du 3.1.1994, p. 3 (l'«accord EEE»).
3Publication au Journal officiel de l’Union européenne n° C 265 du 21.07.2016, p. 4.
Commission européenne, DG COMP MERGER REGISTRY, 1049 Bruxelles, BELGIQUE
Tel: +32 229-91111. Fax: +32 229-64301. E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu.
Sagemcom Holding SAS est la société mère ultime du groupe Sagemcom, qui se compose de sociétés ayant des activités dans le développement, la production et la distribution de terminaux communicants à haute valeur ajoutée, les solutions de gestion de l’énergie et les infrastructures de télécommunications
3.Après examen de la notification, la Commission européenne a conclu que l’opération notifiée relevait du champ d’application du règlement sur les concentrations et du point 5 b) de la communication de la Commission européenne relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil.
La Commission européenne a décidé, pour les raisons exposées dans la communication relative à une procédure simplifiée, de ne pas s’opposer à l’opération notifiée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur et avec l’accord EEE. La présente décision est adoptée en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations et de l'article 57 de l'accord EEE.
Par la Commission
(Signed) Johannes LAITENBERGER Directeur général
4JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.
2