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Valentina R., lawyer
rendu lors de sa 149ème réunion, le 19 Avril 2007
concernant un projet de décision relatif à
l'affaire COMP/M.4381– JCI/VB/FIAMM
1.1. Le Comité Consultatif convient avec la Commission que l'opération notifiée constitue une concentration au sens de l'article 3, paragraphe 1), point b) du règlement du Conseil (CE) N° 139/2004 et qu'elle revêt une dimension communautaire.
2.2. Le Comité Consultatif partage l'avis de la Commission selon lequel, aux fins de l'appréciation de la présente opération, les marchés de produits en cause sont:
a) le marché OE des batteries de démarrage pour voitures/LCV
b) le marché OE des batteries de démarrage pour camions/HCV
c) le marché indépendant des accessoires (”IAM”) pour batteries de démarrage pour voitures/LCV
d) le marché indépendant des accessoires (”IAM”) pour batteries de démarrage pour camions/HCV.
3.3. Le Comité Consultatif rejoint la Commission pour estimer que, aux fins de l'appréciation de la présente opération, les marchés géographiques en cause sont :
a) de la dimension de l'EEE pour le marché OE des batteries de démarrage pour voitures/LCV
b) de la dimension de l'EEE pour le marché OE des batteries de démarrage pour camions/HCV
c) de dimension nationale pour le marché indépendant des accessoires (”IAM”) pour batteries de démarrage pour voitures/LCV
d) de dimension nationale pour le marché indépendant des accessoires (”IAM”) pour batteries de démarrage pour camions/HCV
4.4. Le Comité Consultatif s'accorde avec la Commission sur le fait que la concentration notifiée créerait une position dominante dans l'EEE sur les marchés OE pour batteries de démarrage pour voitures/ LCV et pour batteries de démarrage pour camions/ HCV (effets non-coordonnés).
5.5. Le Comité Consultatif partage l'opinion de la Commission selon laquelle la concentration notifiée entravera la concurrence effective sur les marchés IAM en Italie, Autriche, République tchèque et en Slovaquie respectivement pour les batteries pour voitures/ LCV et pour les batteries pour camions/HCV, notamment du fait de la création d'une position dominante
6.6. Le Comité Consultatif convient qu'il ne peut être attendu que la dégradation des conditions de concurrence soit de la même ampleur en l'absence de concentration, même si cela conduisait à la liquidation de FIAMMSBB.
7.7. Le Comité consultatif rejoint la Commission pour considérer qu'en l'absence de remèdes appropriés émanant des parties, les effets de la concentration sur le marché OE seront probablement sensiblement pires que les effets à prévoir dans le cadre du scénario liquidation.
8.8. Le Comité consultatif s'accorde avec la Commission sur le fait qu'en l'absence de remèdes appropriés, les effets de la concentration sur le marché IAM sont susceptibles d'être sensiblement pires que les effets à prévoir dans le cadre du scénario de non concentration (c'est-à-dire la liquidation).
Commission européenne, B-1049 Bruxelles - Belgique. Téléphone: (32-2) 299 11 11.
9.9. Le Comité consultatif partage l'avis de la Commission selon lequel les remèdes améliorés soumis le 29 mars 2007 pour les marchés OE sont suffisants pour réduire la détérioration de la structure concurrentielle à un niveau au moins comparable à celui du scenario de liquidation et par conséquent, les engagements sont appropriés pour remédier aux entraves significatives à la concurrence effective sur les marchés OE de l'EEE résultant de la concentration envisagée.
10.10. Le Comité consultatif s'accorde avec la Commission sur le fait que les engagements sont appropriés pour remédier aux entraves significatives à la concurrence effective sur les marchés IAM Italien, Autrichien, Tchèque et Slovaque résultant respectivement de la concentration envisagée.
12.12. Le Comité consultatif convient avec la Commission que la concentration envisagée, telle que modifiée par les engagements finaux des parties, ne créera pas et ne renforcera pas de position dominante ayant pour effet d'entraver de manière significative une concurrence effective dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci, et que cette opération doit par conséquent être déclarée compatible avec l'article 8, paragraphe 2 du règlement sur les concentrations.
11.11. Le Comité consultatif invite la Commission à tenir compte de tous les autres points soulevés lors de la discussion.
BELGIË/BELGIQUE
BULGARIE
ČESKÁ REPUBLIKA
DANMARK
DEUTSCHLAND
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K. HOOGHOFF
ÉIRE/IRELAND
EESTI
ELLADA
ESPAÑA
FRANCE
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O. GUILLEMOT
ITALIA
KYPROS/KIBRIS
LATVIJA
LIETUVA
LUXEMBOURG
F. SQUILLANTE
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MAGYARORSZÁG
MALTA
NEDERLAND
ÖSTERREICH
POLSKA
I. NAGYHAZI
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I. WESTERHOFF
A. LUKASCHEK
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PORTUGAL
ROMÂNIA
SLOVENIJA
SLOVENSKO
SUOMI-FINLAND
A. CODINHA
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A. NORKELA
SVERIGE
UNITED KINGDOM
B. LIDÉN
E. McCARTHY
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