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EDF / EDFT

M.3210

EDF / EDFT
August 25, 2003
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Valentina R., lawyer

FR

Le texte en langue franÁaise est le seul disponible et faisant foi.

R»GLEMENT (CEE) n∞ 4064/89 SUR LES CONCENTRATIONS

Article 6, paragraphe 1, point b) NON-OPPOSITION date: 26/08/2003

Disponible aussi dans la base de donnÈes CELEX, numÈro de document 303M3210

Office des publications officielles des CommunautÈs europÈennes L-2985 Luxembourg

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROP…ENNES

Bruxelles, le 26/08/2003 SG(03)D/231420

PROCEDURE CONCENTRATIONS DECISION ARTICLE 6(1)b

Dans la version publique de cette dÈcision, des informations ont ÈtÈ supprimÈes conformÈment ‡ l'article 17 (2) du rËglement du Conseil (CEE) n∞4064/89 concernant la non-divulgation des secrets d'affaires et autres informations confidentielles. Les omissions sont donc indiquÈes par [...]. Quand cela Ètait possible, les informations omises ont ÈtÈ remplacÈes par des fourchettes de chiffres ou une description gÈnÈrale.

VERSION PUBLIQUE

Objet : Affaire n∞ COMP/M.3210 ñ EDF / EDF TRADING Votre notification du 23.07.2003 conformÈment ‡ l'article 4 du rËglement du Conseil n∞ 14064/89

1.Le 23.07.2003, la Commission a reÁu notification d'un projet de concentration par lequel ElectricitÈ de France (´ EDF ª, France) acquiËre, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du rËglement du Conseil n∞ 4064/89 (´ le rËglement concentrations ª), le contrÙle de l'ensemble de l'entreprise EDF Trading Ltd (´ EDFT ª, Royaume-Uni) par achat d'actions.

2.AprËs examen de la notification, la Commission est arrivÈe ‡ la conclusion que l'opÈration notifiÈe relËve du rËglement (CEE) n 4064/89 du Conseil et ne soulËve pas de doutes sÈrieux quant ‡ sa compatibilitÈ avec le marchÈ commun et avec l'accord EEE.

I. LES PARTIES ET LíOPERATION

3.EDF est líopÈrateur historique de líÈlectricitÈ en France. En vertu de son statut díÈtablissement public, EDF est totalement contrÙlÈ par líEtat franÁais. EDF est prÈsent sur líensemble des mÈtiers de líÈlectricitÈ : la production, le transport, la distribution et la fourniture. En plus de la France, EDF est Ègalement prÈsent au Royaume-Uni, au BÈnÈlux, en Italie, en Espagne, en SuËde et en Allemagne, et, hors díEurope, en Argentine et au BrÈsil.

4.EDFT est une entreprise commune contrÙlÈe conjointement par EDF (qui dÈtient 87,7% de son capital) et Louis Dreyfus (12,3%). La crÈation díEDFT a ÈtÈ approuvÈe, sous

1JO L 395 du 30.12.1989, p.1. Version rectifiÈe JO L 257 du 21.09.1990, p.13. ModifiÈ en dernier lieu par le rËglement (CE) n∞ 1310/97 (JO L 180 du 9.7.1997, p.1. Version rectifiÈe JO L 40 du 13.2.1998, p.17.

Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles - Belgique TÈlÈphone: standard 299.11.11 TÈlex: COMEU B 21877. Adresse tÈlÈgraphique: COMEUR Bruxelles.

II. CONCENTRATION

5.En vertu du pacte díactionnaires conclu entre EDF et Louis Dreyfus le 8 juillet 1999, EDF se trouve dans líobligation contractuelle de racheter la participation de Louis Dreyfus dans EDFT, soit 12,3% du capital et les droits de vote qui y sont attachÈs. De ce fait, EDF acquerra le contrÙle exclusif díEDFT. Au terme de cette transaction, EDFT ne sera donc plus dÈtenue conjointement par Louis Dreyfus et EDF. Ce passage díun contrÙle conjoint ‡ un contrÙle unique constitue donc une concentration au sens du rËglement concentrations.

III. DIMENSION COMMUNAUTAIRE

6.EDF et EDFT rÈalisent un chiffre d'affaires total sur le plan mondial supÈrieur ‡ 5 milliards d'EUROS (EdF: 48,35 milliards d'EUROS ; et EDFT: [Ö] d'EUROS). Le chiffre d'affaires total rÈalisÈ individuellement dans la CommunautÈ par ces deux entreprises reprÈsente un montant supÈrieur ‡ 250 millions d'EUROS (EdF: 43,8 milliards d'EUROS; et EDFT : [Ö] d'EUROS). Enfin, ces entreprises ne rÈalisent pas plus des deux tiers de leur chiffre d'affaires communautaire dans un seul et mÍme Etat membre. L'opÈration a donc une dimension communautaire. Elle ne constitue pas un cas de coopÈration au sens de l'Accord EEE.

IV. LES MARCHES EN CAUSE

A. MarchÈs de produits

7.EDFT est prÈsente dans le nÈgoce et la fourniture aux clients Èligibles de produits liÈs ‡ líÈnergie, et notamment díÈlectricitÈ, de gaz naturel, de charbon, de produits pÈtroliers et díautres combustibles fossiles. EDF, quant ‡ elle, est prÈsente dans la production, le transport, la distribution et la fourniture díÈlectricitÈ.

ElectricitÈ

8.La Commission distingue selon sa pratique dÈcisionnelle quatre marchÈs de produits distincts dans le domaine de l'ÈlectricitÈ. Ces marchÈs sont, de líamont ‡ líaval, la production, le transport (acheminement de líÈlectricitÈ ‡ longue distance sur un rÈseau ‡ haute tension interconnectÈ), la distribution díÈlectricitÈ (acheminement de líÈlectricitÈ depuis le rÈseau de transport jusquíau consommateur sur un rÈseau ‡ moyenne et basse tension) et la fourniture díÈlectricitÈ (livraison finale de líÈlectricitÈ). De plus, líouverture ‡ la concurrence des marchÈs europÈens de líÈlectricitÈ a conduit la Commission ‡ diviser le marchÈ de la fourniture díÈlectricitÈ en deux marchÈs distincts, celui des clients Èligibles, libres de choisir leurs fournisseurs, et celui des clients non-Èligibles, qui ne disposent pas de cette libertÈ de choix et sont en gÈnÈral fournis par un monopole national ou local . Chacune de ces activitÈs relËve de marchÈs de produits distincts, puisquíelles nÈcessitent des actifs et des ressources diffÈrents et puisquíelles correspondent ‡ des conditions et des structures des marchÈs distinctes. En outre, la Commission a conclu dans des dÈcision prÈcÈdentes que le marchÈ du nÈgoce díÈlectricitÈ constitue un marchÈ distinct des autres activitÈs liÈes ‡ líÈlectricitÈ.

Vente de produits liÈs ‡ líÈnergie autre que líÈlectricitÈ

9.EDF est Ègalement prÈsent sur díautres marchÈs de produits ÈnergÈtiques, notamment le gaz naturel, le charbon et les hydrocarbures. EDFT, pour sa part, est uniquement prÈsent sur le marchÈ du nÈgoce de produits ÈnergÈtiques. Les parties estiment que la vente de produits liÈs ‡ líÈnergie devrait Ítre segmentÈe par type de produit. Toutefois, en absence de tout chevauchement horizontal díactivitÈ, la question de la dÈfinition prÈcise des marchÈs de produits en cause peut demeurer ouverte, dans la mesure o˘, quels que soient les segments de marchÈs considÈrÈs, líopÈration ne crÈera pas ou ne renforcera pas une position dominante dans l'EEE ou une partie substantielle de celui-ci.

NÈgoce de produits liÈs ‡ líÈnergie

10.EDF estime quíil existe un seul marchÈ du nÈgoce pour líensemble des produits liÈs ‡ líÈnergie (ÈlectricitÈ, charbon, pÈtrole, gaz, etc.). Dans des dÈcisions prÈcÈdentes , la Commission a identifiÈ un marchÈ pour le nÈgoce de líÈlectricitÈ, qui est distinct des autres activitÈs liÈes ‡ líÈlectricitÈ. Aux fins du prÈsent cas, la question de savoir si le nÈgoce de líÈlectricitÈ fait partie díun seul marchÈ du nÈgoce pour líensemble des produits liÈs ‡ líÈnergie peut demeurer ouverte dans la mesure, o˘ quels que soient les segments de marchÈs considÈrÈs, líopÈration ne crÈera pas ou ne renforcera pas une position dominante dans l'EEE ou une partie substantielle de celui-ci.

B. MarchÈs gÈographiques

ElectricitÈ et vente de produits liÈs ‡ líÈnergie autres que líÈlectricitÈ

11.Dans certaines dÈcisions relatives au secteur de líÈlectricitÈ, la Commission a suggÈrÈ que le marchÈ de la production pourrait Ítre plus large que national en ce qui concerne certains Etats membres dans la mesure o˘ les rÈseaux haute tension de ces pays seraient inter-connectÈs. Toutefois, en France, les limitations des capacitÈs disponibles sur les interconnecteurs, la faible reprÈsentation des importations dans la consommation intÈrieure (moins de 1%), la prÈsence de variations de prix significatives entre Etats membres et la prÈsence de rÈglementations nationales, semblent militer en faveur díun marchÈ national.

En ce qui concerne les autres marchÈs (transport, distribution et fourniture), la Commission a considÈrÈ quíils Ètaient de dimension nationale ou infra-nationale. Toutefois, pour la prÈsente dÈcision, la question de la dÈfinition gÈographique de ces marchÈs peut demeurer ouverte, dans la mesure o˘, quelles que soient les dÈfinitions de marchÈ considÈrÈes, líopÈration ne crÈera pas ou ne renforcera pas une position dominante dans l'EEE ou une partie substantielle de celui-ci. De mÍme, la dÈlimitation des marchÈs des produits ÈnergÈtiques (gaz naturel, charbon, hydrocarbures) peut Ítre laissÈe ouverte.

NÈgoce de produits liÈs ‡ líÈnergie

13.Les parties estiment que le nÈgoce de produits liÈs ‡ líÈnergie est díune dimension internationale, et au moins europÈenne, dans la mesure o˘, líobjet du nÈgoce Ètant de tirer parti des diffÈrences de prix dans le temps, dans líespace et díun produit ‡ líautre, le nÈgociant est díautant plus incitÈ ‡ agir dans líEurope entiËre que les diffÈrences de prix qui subsistent díune rÈgion ‡ une autre sont importantes. Les investigations de la Commission dans ce cas tendent ‡ infirmer líexistence díun marchÈ europÈen du nÈgoce díÈlectricitÈ. Toutefois, la question de la dÈfinition prÈcise des marchÈs gÈographiques associés au nÈgoce de produits liÈs ‡ líÈnergie peut demeurer ouverte, dans la mesure o˘, quelles que soient les dÈfinitions de marchÈs considÈrÈes, líopÈration ne crÈera pas ou ne renforcera pas une position dominante dans l'EEE ou une partie substantielle de celui-ci.

ANALYSE CONCURRENTIELLE

V.

A. Effets horizontaux

14.Les marchÈs de la vente des produits ÈnergÈtiques hors ÈlectricitÈ (gaz, hydrocarbures, charbon), ne sont pas horizontalement affectÈs par líopÈration. En ce qui concerne les marchÈs du nÈgoce, la prÈsente transaction donne lieu ‡ des chevauchements díactivitÈs en ce qui concerne líÈlectricitÈ et le gaz o˘ EDF Energy et EnBW sont actifs. En tout Ètat de cause, les parts de marchÈs cumulÈes restent infÈrieures ‡ 15%, quelle que soit la dÈfinition gÈographique du marchÈ retenue.

15.Aucun effet horizontal ne dÈcoule de líopÈration pour ce qui concerne la fourniture díÈlectricitÈ aux clients Èligibles en France et en Europe. En effet, compte tenu des accords existants entre EDF et EDFT, EDFT ne concurrence pas EDF pour la fourniture díÈlectricitÈ aux clients Èligibles consommateurs finaux en Europe (y compris en France),

Voir cas M.2890 ñ EDF/Seeboard, point 15.

tandis quíEDF ne concurrence pas EDFT pour la fourniture díÈlectricitÈ aux clients Èligibles revendeurs (le marchÈ de gros) en Europe (y compris en France). Les investigations de la Commission ont dÈmontrÈes que les concurrents díEDF ne constatent pas de concurrence entre EDF et EDFT, tant pour la fourniture díÈlectricitÈ aux clients Èligibles consommateurs finals que les clients Èligibles revendeurs.

Effets verticaux

16.EDF est le producteur historique díÈlectricitÈ en France et reprÈsente actuellement 91% de la production franÁaise. EDF est Ègalement, via RTE, líopÈrateur du rÈseau franÁais de transport díÈlectricitÈ, ainsi que le principal distributeur et fournisseur díÈlectricitÈ en France. Toutefois, les activitÈs de nÈgoce díÈlectricitÈ díEDFT níont pas díincidence sur les marchÈs de la distribution et de la fourniture díÈlectricitÈ aux clients non-Èligibles.

17.L'investigation de la Commission síest centrÈe, en premier lieu, sur les effets verticaux que líopÈration pourrait induire sur la position prÈdominante dÈtenue par EDF sur les marchÈs de la production de líÈlectricitÈ en France et de la fourniture díÈlectricitÈ aux clients Èligibles. En particulier, la Commission a examinÈ si líintÈgration verticale complËte díEDFT au sein du groupe EDF pourrait entraÓner la crÈation ou le renforcement d'une position dominante díEDF sur ces marchÈs. Comme expliquÈ ci-dessus, la prise de contrÙle par EDF díEDFT nía pas pour effet de supprimer un offreur pour les clients Èligibles franÁais ou europÈens, puisque aujourdíhui EDFT et EDF ne sont pas en concurrence vis-‡-vis de ces consommateurs. En outre, comme expliquÈ ci-dessus, EDFT assiste dÈj‡ EDF dans líoptimisation et la renÈgociation de ses contrats long terme avec les clients Èligibles franÁais et europÈens, notamment dans líÈtablissement des conditions contractuelles ou dans la rÈalisation de contrats de vente structurÈs auprËs des clients Èligibles. Dans ces conditions, il est hautement improbable que la prÈsente transaction se traduise par un renforcement des positions dominants dÈtenues par EDF dans les marchÈs franÁais de líÈlectricitÈ.

18.En second lieu, la Commission síest interrogÈe sur les effets díune Èventuelle dÈcision díEDFT de síapprovisionner post-transaction exclusivement auprËs díEDF en ce qui concerne ses besoins en ÈlectricitÈ dans le cadre de son activitÈ de nÈgoce physique. A priori, une telle politique reviendrait ‡ remettre en cause la nature mÍme de líactivitÈ de nÈgoce díEDFT. En effet, líactivitÈ de nÈgoce consiste, en particulier, ‡ jouer sur les diffÈrences de prix entre les diffÈrents producteurs. DËs lors quíEDFT ne síapprovisionnerait plus quíauprËs díEDF, elle cesserait díÍtre un nÈgociant pour níÍtre plus quíune simple filiale de commercialisation de líÈlectricitÈ produite par EDF. Il semble donc quíil ne soit pas dans líintÈrÍt díEDF díacquÈrir EDFT pour le transformer un simple distributeur de son ÈlectricitÈ ñ ce quíil peut faire tout seul.

19.En troisiËme lieu, la Commission síest interrogÈe sur les effets díune Èventuelle dÈcision díEDFT de faire transiter en prioritÈ par le rÈseau franÁais (contrÙlÈ par EDF, son actionnaire dÈsormais unique) les volumes díÈlectricitÈ quíelle traite dans le cadre de son activitÈ de nÈgoce physique. Par exemple, dans le cadre díune livraison en Italie

L'article 12 de la loi franÁaise du 10.02.2003 a crÈÈ ´ au sein díElectricitÈ de France ª, le service gestionnaire du rÈseau public de transport díÈlectricitÈ, dÈnommÈ RTE. Cette loi transpose en droit franÁais les dispositions de la Directive n∞ 96/92/CE du Parlement et du Conseil du 19.12.1996 concernant des rËgles communes pour le marchÈ intÈrieur de líÈlectricitÈ.

20.díÈlectricitÈ produite en Belgique, EDFT a le choix, au moins thÈorique, de faire transiter líÈlectricitÈ soit par le rÈseau franÁais, soit par les rÈseaux allemand et suisse. Il apparaÓt toutefois quíune telle hypothËse peut Ítre ÈcartÈe pour deux raisons principales. Tout díabord, le seul transit díÈlectricitÈ par le rÈseau franÁais ne donne pas ‡ une rÈmunÈration spÈcifique. De plus, la rÈglementation franÁaise prÈvoit que RTE est ´ indÈpendant sur le plan de la gestion des autres activitÈs díEDF ª, et que sa mission prioritaire est díassurer líentretien et le dÈveloppement du rÈseau franÁais de transport díÈlectricitÈ. A cette fin, les recettes de RTE, dont líessentiel provient de líutilisation du rÈseau, sont prioritairement affectÈes ‡ cette mission. Le solde ne peut Ítre utilisÈ que pour le dÈsendettement de RTE ou la rÈmunÈration de líEtat franÁais en tant quíactionnaire díEDF. Ainsi, mÍme si les comptes de RTE sont consolidÈs au niveau díEDF, en aucun cas des fonds provenant de RTE ne peuvent Ítre utilisÈs pour le financement des autres activitÈs díEDF. Il apparaÓt donc, quíen pratique, EDF ne bÈnÈficierait pas díun accroissement des recettes de RTE liÈes ‡ une dÈcision díEDFT de favoriser le rÈseau franÁais et quíil níest donc pas dans son intÈrÍt díinciter EDFT, devenue sa filiale ‡ 100%, díadopter une telle dÈcision.

21.Enfin, la Commission a examinÈ les effets de líopÈration sur la position díEDFT sur le marchÈ du nÈgoce des matiËres premiËres liÈes ‡ líÈnergie, en particulier líÈlectricitÈ. MÍme si líinvestigation a montrÈ quíil existe des avantages certains pour un nÈgociant en ÈlectricitÈ díÍtre adossÈ ‡ un producteur díÈlectricitÈ, tel est le cas pour de nombreux nÈgociants. DËs lors, líintÈgration complËte díEDFT ‡ EDF ne lui confËrera pas un avantage de nature ‡ affecter la concurrence sur le marchÈ du nÈgoce díÈlectricitÈ ou des autres matiËres ÈnergÈtiques.

V. CONCLUSION

22.En consÈquence, la Commission conclut que le projet de concentration ne crÈera pas ou ne renforcera pas une position dominante de nature ‡ entraver de maniËre significative une concurrence effective dans le marchÈ commun ou une partie substantielle de celui-ci.

Pour les raisons exposÈes ci-avant, la Commission a donc dÈcidÈ de ne pas síopposer ‡ la concentration notifiÈe et de la dÈclarer compatible avec le marchÈ commun et le fonctionnement de líAccord EEE. La prÈsente dÈcision, est adoptÈe en application de líarticle 6, paragraphe 1, point b, du rËglement concentrations.

Pour la Commission, (signed) Mario MONTI Membre de la Commission

Ceci est le rÈsultat díun accord entre les gestionnaires de rÈseaux de transport díÈlectricitÈ regroupÈs au sein de líassociation European Transmission System Operators (´ ETSO ª).

Loi franÁaise du 10.02.2003.

6

EUC

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