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Valentina R., lawyer
Le texte en langue française est le seul disponible et faisant foi.
Article 6, paragraphe 1, point b) NON-OPPOSITION date: 11/09/2020
En support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32020M9908
Bruxelles, le 11.9.2020 C(2020) 6324 final
Aux parties notifiantes
Objet: Affaire M.9908 – Bonduelle/Unibel/Sparkling Partners/Végéhub/Yumi Décision de la Commission adoptée en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil et de l'article 57 de l'accord sur l'Espace économique européen
Madame, Monsieur,
1.Le 20 août 2020, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement sur les concentrations, d’un projet de concentration par lequel Bonduelle SA («Bonduelle», France), Unibel SA («Unibel», France) et Sparkling Partners (France) acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’ensemble de Végéhub (France), actuellement contrôlée par Sparkling Partners, et de Yumi (France).La concentration est réalisée par achat d’actions.
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
- Bonduelle: fabrication et commercialisation de légumes transformés (légumes en boîte, frais et surgelés);
- Unibel: fabrication et commercialisation de fromage industriel et de fruits transformés (compotes et confitures);
- Sparkling Partners: investissements dans de jeunes entreprises actives, par exemple, dans le secteur agroalimentaire et dans le secteur de la santé;
- Végéhub: fabrication et commercialisation de jus de fruits et de légumes;
- Yumi: fabrication et commercialisation de jus de fruits et de légumes.
er 1 JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»). Applicable depuis le 1décembre 2009, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE») a introduit divers changements, parmi lesquels le remplacement des termes «Communauté» par «Union» et «marché commun» par «marché intérieur». Les termes du TFUE seront utilisés dans cette décision. 2 JO L 1 du 3.1.1994, p. 3 (l'«accord EEE»). 3 Publication au Journal officiel de l’Union européenne n° C 284 du 28.08.2020, p. 7.
Commission européenne, DG COMP MERGER REGISTRY, 1049 Bruxelles, BELGIQUE Tel: +32 229-91111. Fax: +32 229-64301. E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu.
3.Après examen de la notification, la Commission européenne a conclu que l’opération notifiée relevait du champ d’application du règlement sur les concentrations et des points 5 a) et c) de la communication de la Commission européenne relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil.
4.La Commission européenne a décidé, pour les raisons exposées dans la communication relative à une procédure simplifiée, de ne pas s’opposer à l’opération notifiée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur et avec l’accord EEE. La présente décision est adoptée en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations et de l'article 57 de l'accord EEE.
Par la Commission
(Signé) Olivier GUERSENT Directeur général
4 JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.
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