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Valentina R., lawyer
Le texte en langue française est le seul disponible et faisant foi.
Article 22 date: 14/03/2024
Bruxelles, le 14.3.2024 C(2024) 1788 final
Dans la version publique de cette décision, des informations ont été supprimées conformément à l'article 17 (2) du règlement du Conseil (CE) n° 139/2004 concernant la non-divulgation des secrets d'affaires et autres informations confidentielles. Les omissions sont donc indiquées par [...]. Quand cela était possible, les informations omises ont été remplacées par des fourchettes de chiffres ou une description générale.
Autorité de la concurrence du Grand-Duché de Luxembourg 2A, rue d'Anvers 1130 Luxembourg Luxembourg
Objet : Affaire M.11485 – BRASSERIE NATIONALE / BOISSONS HEINTZ Demande de renvoi de l’Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg à la Commission conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil et à l’article 57 de l’accord sur l’Espace économique européen.
Ref. : Lettre du 7 février 2024 (reçue le même jour) de l’Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg
Madame, Monsieur,
1.(1) Par la demande susmentionnée du 7 février 2024 (ci-après, la « Demande de Renvoi »), l’Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg (ci-après, l’« Autorité luxembourgeoise de la concurrence ») demande officiellement à la Commission Européenne (ci-après, la « Commission ») d’examiner, en application de l’article 22, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations, la concentration par laquelle Brasserie Nationale S.A. (« Brasserie Nationale », Luxembourg) a
1JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (ci-après le « règlement sur les concentrations »). Avec effet au 1 décembre 2009, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (« TFUE ») a introduit certaines modifications, telles que le remplacement de « Communauté » par « Union » et de « marché commun » par « marché intérieur ». La terminologie du TFUE sera utilisée tout au long de la présente décision.
2JO L 1 du 3.1.1994, p. 3 (ci-après l’« accord EEE »).
Commission européenne, 1049 Bruxelles, BELGIQUE - Tél. +32 22991111
acquis le contrôle exclusif de Boissons Heintz S.à r.l. (« Boissons Heintz », Luxembourg) (ci-après l’« Opération »). Boissons Heintz et Brasserie Nationale sont dénommées ci-après les « Parties ».
(2) Conformément à l’article 22, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement sur les concentrations, un ou plusieurs États membres peuvent demander à la Commission d’examiner toute concentration telle que définie à l’article 3 dudit règlement, qui n’est pas de dimension européenne au sens de l’article 1 du règlement sur les concentrations, mais qui affecte le commerce entre États membres et menace d’affecter de manière significative la concurrence sur le territoire du ou des États membres qui formulent cette demande.
(3) Conformément à l’article 22, paragraphe 1, second alinéa, du règlement sur les concentrations, la demande d’un État membre doit être présentée dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de notification de la concentration. Si aucune notification n’est requise, une demande doit être présentée dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date à laquelle la concentration a été « communiquée » à l’État membre concerné, ce qui implique la transmission active à l’État membre concerné d’informations pertinentes et suffisantes pour permettre à cet État membre d’effectuer une évaluation préliminaire des conditions prévues à l’article 22, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement sur les concentrations .
(4) Conformément à l’article 22, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement sur les concentrations, la Commission doit informer sans délai les autres États membres de toute demande de renvoi reçue d’un État Membre. Conformément à l’article 6, paragraphe 3, du protocole 24 de l’Accord EEE, la Commission doit en informer également sans délai l’Autorité de surveillance AELE.
(5) Conformément à l’article 22, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement sur les concentrations, tout autre État membre peut se joindre à la demande initiale dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date à laquelle la Commission l’a informé de la demande initiale. Conformément à l’article 6, paragraphe 3, du protocole 24 de l’Accord EEE, tout État de l’association européenne de libre-échange « AELE » auquel l’Accord EEE s’applique peut se joindre à la demande de renvoi présentée par un État membre de l’Union européenne.
(6) Conformément à l’article 22, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations, après l’expiration du délai de 15 jours ouvrables visé au paragraphe (5) ci-dessus, la Commission peut, dans un délai de dix jours ouvrables, décider d’examiner la concentration si elle estime qu’elle affecte le commerce entre États membres et menace d’affecter de manière significative la concurrence sur le territoire de l’État membre qui présente la demande. Si la Commission ne prend pas de décision dans ce délai, elle est réputée avoir adopté une décision d’examen de la concentration conformément à la demande.
(7) En l’espèce, la Commission a reçu la Demande de Renvoi introduite par l’Autorité luxembourgeoise de la concurrence le 7 février 2024.
(8) Le 8 février 2024, la Commission a informé, conformément à l’article 22, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations et l’article 6, paragraphe 3, du protocole 24 de l’Accord EEE, les autorités de concurrence compétentes des autres États membres et l’Autorité de surveillance de l’AELE.
(9) Le même jour, la Commission a envoyé une lettre à Brasserie Nationale l’informant que l’Autorité luxembourgeoise de la concurrence avait introduit une
3Arrêt du Tribunal du 13 juillet 2022, Illumina/Commission, 227/21, EU:T:2022:211.
demande de renvoi au titre de l’article 22, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations en ce qui concerne l’Opération. La Commission a invité Brasserie Nationale à présenter ses observations pour le 23 février 2024 au plus tard.
(10) À l’expiration du délai de 15 jours ouvrables à compter de la date à laquelle la Commission a informé les autorités de concurrence compétentes des autres États membres et l’Autorité de surveillance AELE, à savoir le 29 février 2024, aucun État de l’EEE n’avait demandé à se joindre à la Demande de Renvoi.
(11) Le 22 février 2024, Brasserie Nationale a présenté ses observations. À la suite de ses observations, Brasserie Nationale a demandé, lors d’une conférence téléphonique du 26 février 2024, de se voir accorder l’accès à la Demande de Renvoi. Le 26 février 2024, la Commission a envoyé à Brasserie Nationale la version non confidentielle de la Demande de Renvoi et de ses annexes. La Commission a invité Brasserie Nationale à lui faire part de ses éventuelles observations supplémentaires au plus tard le 29 février 2024, ce qu’elle a fait ce jour-là.
(12) La Demande de Renvoi concerne l’acquisition du contrôle exclusif de Boissons Heintz par Brasserie Nationale.
(13) Brasserie Nationale, dont le siège est situé au Luxembourg, est active dans la production de bière et d’eau minérale ainsi que, par l’intermédiaire de sa filiale Munhowen S.A. (« Munhowen »), dans la distribution en gros de boissons au Luxembourg et dans les régions voisines de France et de Belgique.
(14) Boissons Heintz, dont le siège est situé au Luxembourg, est active dans la distribution en gros de boissons au Luxembourg.
(15) L’Opération consiste en la prise de contrôle exclusif de Boissons Heintz par Munhowen, filiale détenue à 100% par Brasserie Nationale, au moyen de l’acquisition de l’intégralité des parts sociales de Boissons Heintz. Les Parties ont clôturé l’Opération le 31 janvier 2024. En conséquence, Brasserie Nationale a acquis le contrôle exclusif de Boissons Heintz. L’Opération constitue, dès lors, une concentration au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations.
(16) L’Opération ne constitue pas une concentration de dimension européenne au sens de l’article 1 du règlement sur les concentrations. Selon l’Autorité luxembourgeoise de la concurrence, le chiffre d’affaires mondial de Munhowen s’élevait à 89 millions d’euros en 2022, tandis que le chiffre d’affaires mondial de Boissons Heintz s’élevait à 39 millions d’euros en 2023. Le chiffre d’affaires des Parties n’atteint donc pas les seuils de l’article 1, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations ou de l’article 1, paragraphe 3, dudit règlement.
(17) Dans la mesure où le Luxembourg ne dispose pas d’un régime de contrôle des concentrations, il n’existait aucune obligation de notification à ce titre dans cet État membre. La Commission comprend également que l’Opération ne franchit les seuils de notification au titre du contrôle des concentrations d’aucun autre État de l’EEE.
(18) Pour qu’un renvoi soit effectué par un État membre, une condition procédurale (voir section 3.1) et deux conditions matérielles (voir sections 3.2.3 et 3.2.4) doivent être remplies, conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations. En ce qui concerne la condition procédurale, le renvoi doit être effectué au plus tard dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date de notification de la concentration ou, si aucune notification n’est requise, de sa communication à l’État membre intéressé. En ce qui concerne les conditions matérielles, la concentration doit : (i) affecter le commerce entre États membres; et (ii) menacer d’affecter de manière significative la concurrence sur le territoire de l’État membre ou des États membres qui formulent la demande de renvoi.
(19) Si les conditions légales susmentionnées sont remplies, la Commission peut exercer son pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité ou non d’examiner la concentration.
(20) Pour les raisons détaillées dans la présente section, la Commission considère que la Demande de Renvoi a été présentée dans le délai fixé à l’article 22, paragraphe 1, second alinéa, du règlement sur les concentrations, étant donné qu’elle a été présentée dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date à laquelle la concentration a été communiquée au Luxembourg au sens de cette disposition.
(21) Conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations, la demande d’un État membre doit être présentée dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date de notification de la concentration. Si aucune notification n’est requise, la demande doit être présentée dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date à laquelle la concentration a été « communiquée » à l’État membre concerné. Comme indiqué dans la communication de la Commission sur le renvoi des affaires en matière de concentrations, la notion de « communication » doit être interprétée comme « apportant suffisamment d'informations pour permettre de porter une appréciation préliminaire sur le respect des critères permettant de formuler une demande de renvoi en vertu de l'article 22 ». Le Tribunal de l’Union européenne a confirmé cette interprétation dans l’arrêt Illumina /Grail, dans lequel il a indiqué que « la notion de « communication à l’État membre intéressé », telle que figurant à l’article 22, paragraphe 1, second alinéa, de ce règlement, doit être interprétée en ce sens qu’elle exige une transmission active d’informations pertinentes à cet État membre lui permettant d’évaluer, de manière préliminaire, si les conditions pour une demande de renvoi au titre de cet article sont réunies. Par conséquent, selon cette interprétation, le délai de quinze jours ouvrables prévu dans ladite disposition commence à courir, lorsque la notification de la concentration n’est pas requise, à compter du moment
Communication de la Commission relative au renvoi des affaires en matière de concentrations (ci-après, la « Communication sur le renvoi des affaires »), points 42 à 44 (JO C 56 du 5.3.2005, p. 2).
Communication sur le renvoi des affaires, p. 2-23.
(22) En l’espèce, selon l’Autorité luxembourgeoise de la concurrence, Brasserie Nationale l’aurait contactée le 22 décembre 2023 puis le 10 janvier 2024, et l’aurait informée que sa filiale Munhowen entendait acquérir Boissons Heintz. Toujours selon l’Autorité luxembourgeoise de la concurrence, à aucune de ces occasions, Brasserie Nationale ne lui aurait fourni des informations concrètes ou détaillées concernant les effets de l’Opération. Parallèlement à ces échanges, des tiers seraient, selon l’Autorité luxembourgeoise de la concurrence, entrés en contact avec elle et lui aurait soumis, à compter du 17 janvier 2024, des informations, en particulier concernant les effets de l’Opération sur la concurrence au Luxembourg. Le 25 janvier 2024, l’un de ces tiers aurait formellement demandé à l’Autorité luxembourgeoise de la concurrence de soumettre à la Commission une demande de renvoi au titre de l’article 22, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations tout en lui fournissant des informations supplémentaires et détaillées concernant les effets de l’Opération, y compris sur le commerce entre États membres. Au regard de ce qui précède, l’Autorité luxembourgeoise de la concurrence considère dans la Demande de Renvoi que le délai de 15 jours visé à l’article 22, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations n’a commencé à courir que le 25 janvier 2024 ou, au plus tôt, le 17 janvier 2024.
(23) Dans ses observations, Brasserie Nationale se limite à expliquer qu’une « pré-information » à l’Autorité luxembourgeoise de la concurrence aurait eu lieu le 10 janvier 2024. Dans ses observations supplémentaires, Brasserie Nationale soutient avoir fourni à cette occasion « le contexte, le marché de référence, la situation de concurrence, et tous les éléments pertinents demandés » à l’Autorité luxembourgeoise de la concurrence. Brasserie Nationale soutient, en outre, qu’il serait raisonnable de « présumer » que l’Autorité luxembourgeoise de la concurrence était, depuis le 10 janvier 2024, en capacité de mesurer les effets de l’Opération compte tenu (i) de son enquête entre 2015 et 2019 sur le secteur de la distribution et (ii) […] . En conséquence, Brasserie Nationale estime que le délai de 15 jours visé à l’article 22, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations a commencé à courir à partir du 10 janvier 2024. Partant, selon elle, la Demande de Renvoi a été présentée de manière tardive et ne remplit donc pas la condition procédurale.
(24) Toutefois, premièrement, il convient de souligner que Brasserie Nationale présume simplement que l’Autorité luxembourgeoise de la concurrence était depuis le 10 janvier 2024 en capacité de mesurer les effets de l’Opération en soutenant, dans ses observations supplémentaires, qu’il « apparait dès lors raisonnable de présumer que l’Autorite luxembourgeoise de concurrence [était] depuis le 10 janvier 2024 en capacité de mesurer les effets de l'operation ». En revanche, aucune preuve attestant de la transmission active des informations pertinentes et suffisantes appuyant cette présomption n’est avancée par Brasserie Nationale. Les affirmations selon lesquelles « l’Autorité de la concurrence a été informée de l'acquisition de 100% de la cible. Le nom des entreprises concernées leur a été fourni. Le contexte, le marché de référence, la situation de concurrence, et tous les éléments pertinents demandes ont été fournis » ne sauraient d’ailleurs constituer une telle preuve en l’absence de tout élément les étayant.
(25) Il ressort également de la Demande de Renvoi et des échanges subséquents entre la Commission et l’Autorité luxembourgeoise de la concurrence au sujet des informations communiquées à cette dernière par les Parties que ni Brasserie Nationale ni sa filiale Munhowen n’ont activement fourni à l’Autorité luxembourgeoise de la concurrence les informations concrètes ou nécessaires pour permettre à cette Autorité d’apprécier l’Opération et ses effets sur le territoire du Luxembourg. Or, en l’absence de telles informations, l’Autorité luxembourgeoise de la concurrence ne saurait apprécier si l’Opération menace ou non d’affecter de manière significative la concurrence sur le territoire du Luxembourg.
(26) Deuxièmement, conformément à la position du Tribunal de l’Union européenne dans l’arrêt Illumina, la simple et seule communication de l’existence de l’Opération ne saurait suffire à caractériser une transmission active d’informations pertinentes à l’Autorité luxembourgeoise de la concurrence lui permettant d’évaluer, de manière préliminaire, si les conditions pour une demande de renvoi au titre de l’article 22 du règlement sur les concentrations sont réunies. Brasserie Nationale ne peut d’ailleurs soutenir que […] s’assimilerait à une transmission active d’information pertinentes à ladite Autorité dès lors que cette lecture aboutirait à renversement de la charge de la preuve et priverait la notion de transmission active de tout effet utile.
(27) Troisièmement, la Demande de Renvoi repose sur des informations pertinentes transmises par des tiers ayant proactivement contacté l’Autorité luxembourgeoise de la concurrence. Comme mentionné au paragraphe (22) ci-dessus, le 17 janvier 2024, un tiers a procédé à une présentation sommaire de l’Opération auprès de l’Autorité luxembourgeoise de la concurrence, expliquant les raisons pour lesquelles l’Opération affecte le commerce entre États membres et menace d’affecter de manière significative la concurrence au Luxembourg. Dans le cadre de cette présentation, le tiers a fourni des informations non accessibles au public, telles que des estimations de parts de marché. Le 25 janvier 2024, ce tiers a fourni d’autres informations pertinentes sur l’Opération et ses effets sur le territoire du Luxembourg, y compris concernant l’affectation du commerce entre États membres. Le même jour, un autre tiers a fourni des informations pertinentes sur l’Opération et ses effets. Ces informations ont permis à l’Autorité luxembourgeoise d’effectuer une évaluation préliminaire des conditions prévues à l’article 22, paragraphe 1, premier alinéa.
(28) Sans qu’il soit nécessaire de déterminer la date exacte à laquelle l’Opération doit être considérée comme ayant été communiquée à l’Autorité luxembourgeoise de la concurrence, la Commission considère que l’Opération a été communiquée à l’Autorité luxembourgeoise de la concurrence au plus tôt le 17 janvier 2024, à savoir à la date à laquelle l’Autorité luxembourgeoise de la concurrence a reçu pour la première fois des informations pertinentes sur l’Opération et ses effets lui permettant d’évaluer, de manière préliminaire, si les conditions pour une demande de renvoi au titre de l’article 22, paragraphe 1, premier alinéa, étaient réunies.
(29) L’Autorité luxembourgeoise de la concurrence ayant présenté la Demande de Renvoi le 7 février 2024, cette demande a en tout état de cause été présentée dans le délai prévu à l’article 22, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement sur les concentrations.
(30) Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que la Demande de Renvoi a été présentée dans le délai prévu à l’article 22, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement sur les concentrations et que, par conséquent, la condition procédurale pour l’application de l’article 22, paragraphe 1, dudit règlement est remplie.
(31) L’application de l’article 22 du règlement sur les concentrations requiert un examen des faits afin de déterminer si, à première vue, la concentration affecte le commerce entre États membres et menace d’affecter de manière significative la concurrence sur le territoire de l’État membre concerné. Par conséquent, les conclusions de la Commission dans une décision adoptée au titre de l’article 22, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations sont fondées sur une évaluation préliminaire des éléments de preuve dont elle dispose à ce stade de la procédure et sont sans préjudice du résultat de l’enquête approfondie que la Commission mènera à la suite de la présente décision acceptant la Demande de Renvoi.
(32) Pour que la Commission puisse accepter une demande de renvoi au titre de l’article 22 du règlement sur les concentrations, deux conditions matérielles cumulatives doivent être remplies :
(a) la concentration doit affecter le commerce entre États membres; et
(b) la concentration doit menacer d’affecter de manière significative la concurrence sur le territoire de l’État membre ou des États membres qui formulent la demande.
(33) Comme expliqué au point 43 de la Communication sur le renvoi des affaires, une concentration remplit la première condition lorsqu’elle est susceptible d’avoir une influence perceptible sur les courants d’échanges entre États membres.
(34) Comme expliqué au point 44 de la Communication sur le renvoi des affaires, une concentration remplit la seconde condition lorsque le ou les États membres requérants ont démontré, sur la base d’une analyse préliminaire, qu’il existe un risque réel que l’opération ait des effets néfastes significatifs sur la concurrence, et donc qu’elle mérite un examen approfondi. Ces indications préliminaires peuvent
Demande de Renvoi, point 19.
Communication sur le renvoi des affaires, points 42 à 44.
(35) Pour les raisons détaillées dans la présente section, la Commission considère que l’Opération remplit les conditions matérielles énoncées à l’article 22, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations.
(36) Brasserie Nationale est principalement active dans la production de bière et d’eau minérale, ainsi que, par l’intermédiaire de sa filiale Munhowen, dans la distribution en gros de boissons au Luxembourg et dans les régions voisines de France et de Belgique.
(37) Boissons Heintz est principalement active dans la distribution en gros de boissons au Luxembourg.
(38) Dans la Demande de Renvoi, l’Autorité luxembourgeoise de la concurrence considère qu’il convient de distinguer, conformément à la pratique décisionnelle antérieure de la Commission, le marché de la production et de la fourniture de boissons alcoolisées du marché de la production et de la fourniture de boissons non-alcoolisées. L’Autorité luxembourgeoise de la concurrence considère également qu’il convient de définir, au sein du marché de la production et de la fourniture de boissons alcoolisées, un marché distinct pour chaque type de boisson. De même, selon l’Autorité luxembourgeoise de la concurrence, une distinction pourrait être opérée au sein du marché pour la production et la fourniture de boissons non-alcoolisées entre, d’une part, l’eau minérale et, d’autre part, les autres boissons non-alcoolisées. En outre, l’Autorité luxembourgeoise de la concurrence fait valoir qu’une segmentation supplémentaire en fonction des canaux de distribution à savoir, la distribution en gros de boissons aux commerces de détail (canal off-trade) et aux points de vente pour la consommation directe, comme les cafés, hôtels et restaurants (canal CHR/on-trade) se justifie dans le cas du Luxembourg compte tenu (i) des différences importantes caractérisant la structure de l’offre et de la demande dans lesdits segments, ainsi que (ii) de la prévalence de divers accords d’exclusivité dans le canal CHR/on-trade en comparaison au canal off-trade.
(39) Brasserie Nationale n’a pas abordé la question de la définition du marché de produits dans ses observations.
(40) Dans sa pratique décisionnelle, la Commission a considéré que le marché de la production et de la fourniture de boissons alcoolisées et le marché de la production et de la fourniture de boissons non alcoolisées constituent des marchés distincts.
(44) Dans la Demande de Renvoi, l’Autorité luxembourgeoise de la concurrence considère, conformément à la pratique décisionnelle de la Commission, qu’il convient de définir un marché distinct pour la distribution en gros de boissons alcoolisées et non alcoolisées.
(45) L’Autorité luxembourgeoise de la concurrence considère également, conformément à la pratique décisionnelle de la Commission, qu’une segmentation plus fine de ce marché pourrait être appropriée, en fonction du canal de vente, entre la distribution en gros de boissons alcoolisées ou non aux commerces de détail (canal off-trade) et aux points de vente pour la consommation directe, comme les bars et les restaurants (canal CHR/on-trade).
(46) Enfin, l’Autorité luxembourgeoise de la concurrence considère qu’il pourrait être approprié de segmenter le marché de la distribution en gros de boissons (ainsi que
les marchés de la distribution de boissons en gros via le canal CHR/on-trade et via le canal off-trade), en fonction du type de boisson. À cet égard, l’Autorité luxembourgeoise de la concurrence précise que si la Commission a par le passé considéré qu’une segmentation selon le type de boisson n’était pas appropriée pour la distribution en gros de boissons, l’Autorité française de la concurrence (« ADLC ») a quant à elle distingué entre la distribution en gros de bière via le canal CHR/on-trade et la distribution en gros d’autres boissons à ce canal, en partie parce que la bière en fût est un produit-clé dans la gamme des points de vente du canal CHR/on-trade et tend à être couverte par des accords d’exclusivité.
(47) Brasserie Nationale n’a pas abordé la question de la définition du marché de produits dans ses observations.
(48) Dans sa pratique décisionnelle, la Commission a identifié un marché de produits distinct pour la distribution en gros de boissons. En outre, la Commission a envisagé une segmentation de ce marché en fonction du canal de vente, entre la distribution en gros de boissons aux commerces de détail (canal off-trade) et la distribution en gros de boissons aux points de vente pour la consommation directe (canal CHR/on-trade), mais a finalement laissé la question de la délimitation exacte du marché de produits ouverte.
(49) S’agissant d’une segmentation du marché de la distribution en gros de boissons en fonction du type de boissons, la Commission a par le passé considéré, dans le cas spécifique de la Roumanie, que cette distinction applicable au marché amont de la production et de la fourniture n’était pas appropriée pour le marché aval de la distribution en gros étant donné que les grossistes distribuent une large gamme de produits et boissons. Une segmentation du marché de la distribution en gros de boissons par type de boisson n’a pas non plus été envisagée par la Commission dans sa décision de renvoi à l’Allemagne dans le cadre de l’affaire Carlsberg Deutschland/ Nordmann/ JV Nordic Getränke. Ces précédents prennent néanmoins en compte les spécificités nationales applicables aux marchés concernés dans ces affaires, qui ne sont pas nécessairement transposables au cas du Luxembourg.
(50) En revanche, comme le soutient également l’Autorité luxembourgeoise de la concurrence, dans son analyse du marché de la distribution en gros de boissons, l’ADLC a envisagé un marché séparé pour la distribution en gros de la bière laquelle « se distingue des autres boissons en raison, notamment, de ses propriétés alcooliques, de son goût et de son prix ». L’ADLC a en outre souligné que « la bière vendue hors domicile, dans les cafés, hôtels et restaurants, et celle vendue dans le commerce de détail se distinguent tant du point de vue du consommateur que du côté de l’offre, la vente dans les débits de boissons étant associée à une prestation de services, la bière pression n’étant disponible qu’en CHR [cafés, hôtels et restaurants] et la distribution en CHR [cafés, hôtels et restaurants] présentant des contraintes particulières ». À la lumière de ces spécificités, l’ADLC a conclu que le marché intermédiaire qui met en présence les entrepositaires-grossistes et les cafés, hôtels et restaurants « devait également être limité à la distribution de la bière, compte tenu des spécificités de celle-ci, et notamment de la bière en fûts, par rapport aux autres boissons livrées par les entrepositaires-grossistes aux cafés, hôtels et restaurants (boissons gazeuses sans alcool, vins et spiritueux, eaux, jus de fruits et sirops). L’Autorité suédoise de la concurrence abonde dans le même sens et a identifié dans sa pratique décisionnelle un marché couvrant la distribution en gros de la bière forte via le canal CHR/on-trade distinct de celui de la distribution en gros de la bière légère via ce même canal. Ces deux autorités nationales de concurrence semblent ainsi retenir une approche plus fine quant à la définition du marché de la distribution en gros de boissons via le canal CHR/on-trade.
(51) Au regard de ce qui précède, la Commission considère, en ligne avec l’argument de l’Autorité luxembourgeoise de la concurrence, qu’il ne peut être exclu que le marché luxembourgeois présente des similarités avec le marché français de sorte qu’il soit approprié d’identifier, d’une part, un marché de la distribution de la bière via le canal CHR/on-trade et, d’autre part, un marché de la distribution d’autres boissons également via ce même canal. Cela est d’autant plus plausible que la bière semble être un produit clé dans la gamme des points de vente CHR/on-trade au Luxembourg dont la distribution pourrait, selon le rapport d’enquête de l’Autorité luxembourgeoise de la concurrence relatif au secteur des brasseries et des débits de boissons au Luxembourg, être couverte par des accords d’exclusivité dans une mesure plus importante que d’autres boissons.
(52) En l’espèce, aux fins d’évaluer si les conditions matérielles d’application de l’article 22 du règlement sur les concentrations sont remplies, la Commission procédera à l’analyse des effets de l’Opération sur le marché de la distribution en gros de boissons via le canal de vente CHR/on-trade conformément à sa pratique décisionnelle. Compte-tenu des spécificités de la distribution en gros de la bière via le canal CHR/on-trade, la Commission ne peut exclure à ce stade préliminaire que le marché de la distribution en gros de bière via le canal CHR/on-trade constitue un marché distinct ; elle procédera donc également à l’analyse des effets de l’Opération sur le marché plausible de la distribution en gros de bières via le canal CHR/on-trade. Cette analyse est sans préjudice du résultat de l’enquête approfondie que la Commission mènera à la suite de la présente décision acceptant la Demande de Renvoi.
(50) ADLC, décision n° 05-D-50 du 21 septembre 2005, point 37.
(51) ADLC, décision n° 05-D-50 du 21 septembre 2005, point 38.
(52) Décisions de l’Autorité suédoise de la concurrence dans les affaires 248/2020 (Sw. « Dnr 248/2020 ») et 706/2019 (Sw. « Dnr 706/2019 »), en date du 25 octobre 2023. Disponible en langue suédoise ici : https://www.konkurrensverket.se/globalassets/dokument/konkurrens/beslut/atagande/20-0248.pdf et https://www.konkurrensverket.se/globalassets/dokument/konkurrens/beslut/atagande/19-0706.pdf. (Consulté le 7 mars 2024).
(53) Dans la Demande de Renvoi, l’Autorité luxembourgeoise de la concurrence considère que, conformément à la pratique décisionnelle antérieure de la Commission, les différents marchés en amont de la production et de la fourniture de boissons ainsi que les marchés en aval de la distribution en gros de boissons sont de dimension nationale.
(54) Brasserie Nationale soutient que le marché géographique est plus vaste et s’étend à la « Grande Région », qui couvre, outre le Luxembourg, les territoires de la Lorraine de la région française Grand Est, de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Communauté germanophone de Belgique ainsi que de la Sarre et de la Rhénanie-Palatinat en Allemagne.
(55) Dans sa pratique décisionnelle, la Commission a considéré que les marchés de la production et de la fourniture de boissons (et leurs éventuelles segmentations) étaient de dimension nationale. La Commission a également considéré que le marché de la distribution en gros de boissons, y compris ses segments par canal de vente, était de dimension nationale.
(56) En l’espèce, aux fins d’évaluer si les conditions matérielles d’application de l’article 22 du règlement sur les concentrations sont remplies, la Commission procédera à une analyse des effets de l’Opération sur (i) le marché CHR/on-trade de la production et de la fourniture de bière au Luxembourg et (ii) les marchés de la distribution en gros de boissons via le canal CHR/on-trade ainsi que celui de la distribution en gros de bières via le même canal au Luxembourg. Cette analyse est sans préjudice du résultat de l’enquête approfondie que la Commission mènera à la suite de la présente décision acceptant la Demande de Renvoi.
(57) Comme expliqué au point 43 de la Communication sur le renvoi des affaires, une concentration remplit la première condition de l’article 22, premier paragraphe, du règlement sur les concentrations lorsqu’elle est susceptible d’avoir une influence perceptible sur les courants d’échanges entre États membres. La notion d’« échanges » couvre toute activité économique transfrontalière et englobe les cas où la concentration affecte la structure concurrentielle du marché.
(58) Dans la Demande de Renvoi, l’Autorité luxembourgeoise de la concurrence considère que l’Opération affecte le commerce entre États membres étant donné que les importations en provenance d’autres États membres représentent une part substantielle de l’ensemble des boissons vendues au Luxembourg (à savoir, à titre d’exemple, plus de 40 % pour les bières et plus de 70 % pour l’eau minérale). Ces informations sont fondées sur les déclarations de Brasserie Nationale ainsi que les données […] .
(59) Premièrement, en ce qui concerne les bières, l’Autorité luxembourgeoise de la concurrence explique que la part importante des importations a été confirmée par Brasserie Nationale elle-même, qui aurait indiqué que plus de 40 % de la bière vendue au Luxembourg est importée. En ce qui concerne spécifiquement les ventes au canal CHR/on-trade, l’Autorité luxembourgeoise de la concurrence considère que ce pourcentage pourrait être moins élevé tout en restant important dans la mesure où […] vend différentes marques internationales au Luxembourg et que les Parties importent différentes marques de bière étrangères.
(60) Deuxièmement, en ce qui concerne l’eau minérale, l’Autorité luxembourgeoise de la concurrence explique que les informations accessibles au public confirment que les importations représentent environ [70-80] % des ventes totales d’eau minérale et plus de 50 % des ventes d’eau minérale au canal CHR/on-trade.
(61) Troisièmement, en ce qui concerne les autres boissons non alcoolisées et le café, l’Autorité luxembourgeoise de la concurrence considère que la proportion des importations pourrait être encore plus élevée compte tenu de la popularité des marques internationales au Luxembourg et de l’absence de production locale de grande ampleur.
(62) Brasserie Nationale soutient qu’il ne saurait être affirmé à la fois que le commerce entre États membres est affecté, car 40 % de la bière et 70 % des eaux seraient importées au Luxembourg et que Munhowen/Heintz dispose d’une part de marché « élevée voire trop élevée » au Luxembourg.
(63) Pour les raisons détaillées ci-dessous, la Commission considère que l’Opération affecte le commerce entre États membres et remplit donc la première condition matérielle de l’article 22, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations.
(64) L’Opération concerne au moins les marchés de la production et de la fourniture respectivement de bière au Luxembourg, ainsi que les marchés de la distribution en gros de boissons, et plus spécifiquement de bière, via le canal CHR/on-trade au Luxembourg. Or, sur la base des informations transmises par l’Autorité luxembourgeoise de la concurrence, près de la moitié des bières vendues au Luxembourg (en volume) à la fois via le canal CHR/on-trade et celui off-trade, sont importées. Comme indiqué aux considérants (59) à (61) ci-dessus, la proportion des importations reste élevée pour ce qui est de la distribution en gros via le canal CHR/on-trade, et ce quel que soit le type de boisson considéré. Si Brasserie Nationale conteste ces chiffres, elle n’avance en revanche aucun élément permettant de les contredire. S’il est vrai que l’Autorité luxembourgeoise de la concurrence reconnaît que ce chiffre pourrait être inférieur pour ce qui du canal CHR/on-trade, il n’en demeure pas moins que les Parties elles-mêmes
61 C. Kurzawa, « Des ventes record pour la Brasserie nationale », Paperjam, 2 mars 2023; Ilres, « Le marché de l’eau », pages 6 et 8.
(62) Demande de Renvoi, point 51. Voir également : C. Kurzawa, « Des ventes record pour la Brasserie nationale », Paperjam, 2 mars 2023.
(63) Demande de Renvoi, point 51.
(64) Demande de Renvoi, point 51. Voir également : Ilres, « Le marché de l’eau », pages 6 et 8.
(65) Demande de Renvoi, point 51.
(66) Observations de Brasserie Nationale du 22 février 2024, point II.1.
(67) Pour ce qui est de l’eau, plus de la moitié de l’eau minérale vendue au Luxembourg est importée.
(68) Demande de Renvoi, point 51.
(69) Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut que l’Opération est susceptible d’affecter le commerce entre États membres en privant les producteurs de bière et de boissons établis dans les autres États membres et qui ne disposent pas d’un réseau de distribution via le canal CHR/on-trade au Luxembourg d’accès au marché luxembourgeois. Cette conclusion résulte d’une analyse préliminaire, à ce stade de la procédure, fondée sur des éléments de preuve communiqués par les Parties et l’Autorité luxembourgeoise de la Concurrence. Cela est sans préjudice du résultat de l’enquête approfondie que la Commission mènera à la suite de la présente décision acceptant la Demande de Renvoi.
Brasserie Nationale est également intégrée verticalement en amont dans la production et la fourniture de l’eau minérale ou elle détient une part de marché d’environ 17.6%.
Demande de Renvoi, point 46.
Demande de Renvoi, Annexe 4 - Mémorandum de la tierce partie adressé à l’Autorité luxembourgeoise de la concurrence le 25 janvier 2024, point 45.
Demande de Renvoi, Annexe 4 - Mémorandum de la tierce partie adressé à l’Autorité luxembourgeoise de la concurrence le 25 janvier 2024, point 30.
Observations de Brasserie Nationale du 22 février 2024, Annex 2 – Article de presse -Pérenniser deux entreprises familiales.
Demande de Renvoi, Annexe 4 - Mémorandum de la tierce partie adressé à l’Autorité luxembourgeoise de la concurrence le 25 janvier 2024, point 30. Parmi les différences ainsi relevées, ce tiers met notamment en avant les préférences des consommateurs, les habitudes de consommation, ainsi que les niveaux de consommation.
3.2.4. L’Opération menace d’affecter de manière significative la concurrence sur le territoire luxembourgeois
(70) Dans sa Demande de Renvoi, l’Autorité luxembourgeoise de la concurrence considère que l’Opération menace d’affecter de manière significative la concurrence sur le territoire luxembourgeois pour les raisons suivantes :
(a) d’un point de vue horizontal : elle combine les deux principaux distributeurs en gros de boissons au Luxembourg qui sont en concurrence étroite, alors qu’il n’existe pas de facteurs pouvant limiter le pouvoir de marché de l’entité issue l’Opération; et
(b) d’un point de vue vertical : elle renforce la capacité et les incitations de Brasserie Nationale à restreindre l’accès de ses concurrents en amont à une clientèle suffisante par l’intermédiaire de Boissons Heintz.
(71) Brasserie Nationale soutient que l’Opération ne saurait menacer d’affecter de manière significative la concurrence sur le territoire luxembourgeois, étant donné que l’entité issue de la concentration ne détient pas de part de marché élevée. Selon les estimations internes de Brasserie Nationale comparant ses propres ventes à la production et aux importations totales de bière et d’eau minérale respectivement, les parts de l’entité issue de la concentration sont inférieures à 15 % dans la « Grande Région ». En tout état de cause, les marchés en cause seraient plus vastes que nationaux et dominés par des acteurs internationaux tels que Heineken, Ab InBev, Horeca Logistic services et Soredis.
(72) Comme expliqué ci-dessous, la Commission partage l’avis de l’Autorité luxembourgeoise de la concurrence et considère que l’Opération menace d’affecter de manière significative la concurrence sur le territoire luxembourgeois en raison d’effets horizontaux et non horizontaux.
3.2.4.1. Effets horizontaux
3.2.4.1.1. Marché de la distribution en gros de boissons via le canal CHR/on-trade au Luxembourg
(73) L’Opération menace de soulever des effets non coordonnés résultant de chevauchements horizontaux sur le marché de la distribution en gros de boissons via le canal CHR/on-trade au Luxembourg.
(74) Premièrement, l’Opération semble donner lieu à une part de marché combinée élevée des Parties. Selon les données fournies par un tiers et les déclarations publiques d’un représentant de Boissons Heintz, la part de marché combinée des Parties sur le marché de la distribution en gros de boissons via le canal CHR/on-trade au Luxembourg serait comprise entre 70 et 80 %. Sur ce marché englobant toutes les boissons, Brasserie Nationale n’avance aucune part de marché alternative dans ses observations.
(75) Deuxièmement, selon les données mentionnées au paragraphe (74) ci-dessus, les concurrents des Parties sur le marché de la distribution en gros de boissons via le canal CHR/on-trade semblent détenir des parts de marché limitées inférieures à 5 % chacun. Ces concurrents ne semblent pas être en mesure d’exercer une
Observations de Brasserie Nationale du 29 février 2024, point III.7.
Observations de Brasserie Nationale du 22 février 2024, point III.2.
S. Kesseler, « Munhowen an Heintz : Iwwernam, oder awer Fusioun? », 100komma7.lu, 6 février 2024 (Artikel (100komma7.lu), disponible à l’adresse https://www.100komma7.lu/news/Munhowen-an-Heintz-Iwwernam-oder-awer-Fusioun?pd=article.
Demande de Renvoi, points 40 et 41.
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pression concurrentielle sur l’entité issue de l’Opération. Sur la base notamment des déclarations d’un représentant de Boissons Heintz, ces concurrents quitteraient très probablement le marché de manière successive après l’Opération. Brasserie Nationale ne peut non plus soutenir, comme elle le fait dans ses observations, qu’elle fait face à des acteurs internationaux tels que Heineken, Ab InBev, Horeca Logistic services et Soredis. En effet, la directrice de Brasserie Nationale semble confirmer sans ambiguïté que ces acteurs internationaux ne sont aucunement actifs sur le marché de la distribution en gros de boissons via le canal CHR/on-trade au Luxembourg en déclarant « ll y a dans la Grande Région des acteurs qui sont dix fois plus gros que nous. Nous voulons nous renforcer, parce que si l’un de ces jours, ceux-ci arrivent au Luxembourg, nous aurons des problèmes » (soulignement ajouté).
(76) Troisièmement, les Parties semblent être des concurrents proches. Outre le fait qu’elles détiennent un pouvoir de marché important, les portefeuilles de marques des Parties se chevauchent considérablement comme en témoignent les documents internes référencés dans les figures 1 et 2 ci-dessous.
Figure 1 – Portefeuille de marques de boissons distribuées par Munhowen (Brasserie Nationale)
Source: Observations de Brasserie Nationale du 22 février 2024, Annex 2 – Article de presse -Pérenniser deux entreprises familiales.
Demande de Renvoi, point 42; S. Kesseler, « Munhowen an Heintz : Iwwernam, oder awer Fusioun? », 100komma7.lu, 6 février 2024 (Artikel (100komma7.lu), disponible à l’adresse https://www.100komma7.lu/news/Munhowen-an-Heintz-Iwwernam-oder-awer-Fusioun?pd=article.
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Figure 2 – Portefeuille de marques de boissons distribuées par Boissons Heintz
Source: Observations de Brasserie Nationale du 22 février 2024, Annex 2 – Article de presse -Pérenniser deux entreprises familiales.
(77) Au total, ce ne sont pas moins de 31 marques qui se retrouvent à la fois dans le portefeuille de Brasserie Nationale et de Boissons Heinz (11 marques de bière, 12 marques pour ce qui est des eaux et soft et 8 marques pour les vins et spiritueux).
(78) Quatrièmement, les clients du canal CHR/on-trade affectés ne semblent pas disposer d’une puissance d’achat compensatrice suffisante pour contrer le pouvoir de marché de l’entité issue de l’Opération. En effet, les Parties seraient confrontées à une clientèle fragmentée composée d’environ 2 700 bars, hôtels et restaurants.
(79) Cinquièmement, les nouveaux entrants potentiels semblent être confrontés à d’importantes barrières à l’entrée limitant ainsi la possibilité d’une entrée à grande échelle sur le marché de la distribution en gros de boissons via le canal CHR/on-trade au Luxembourg. Ces barrières à l’entrée sont relatives à la nécessité d’investissements importants, en particulier en ce qui concerne (i) les espaces de stockage en entrepôt, qui sont très limités au Luxembourg et dont la construction coûte, selon les estimations fournies par un tiers, jusqu’à 500 000 dollars par an pour une capacité d’environ 17.000 hl et (ii) la flotte de camions nécessaire pour les livraisons aux points de vente. Les Parties insistent d’ailleurs dans leurs documents internes sur l’importance des surfaces de stockages et de la flotte de camions nécessaire à la livraison. Le fait qu’aucun nouveau concurrent ne soit récemment entré sur ce marché illustre l’importance des barrières à l’entrée auxquelles ils semblent faire face.
Demande de Renvoi, point 44.
Demande de Renvoi, Annexe 4 - Mémorandum de la tierce partie adressé à l’Autorité luxembourgeoise de la concurrence le 25 janvier 2024, point 45. Voir également : LeQuotidien, Les entreprises en manque de place au Luxembourg, 28 octobre 2021. https://lequotidien.lu/economie/les-entreprises-en-manque-de-place-au-luxembourg/#:~:text=Selon%20une%20enqu%C3%AAte%20de%20la,est%20inf%C3%A9rieure%20%C3%A0%2010%20hectares%20! (Visité le 7 mars 2024).
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documents internes sur l’importance des surfaces de stockages et de la flotte de camions nécessaire à la livraison.
3.2.4.1.2. Marché de la distribution en gros de bière via le canal CHR/on-trade au Luxembourg
(80) L’Opération menace également de soulever des effets non coordonnés résultant de chevauchements horizontaux sur le marché de la distribution en gros de bières via le canal CHR/on-trade au Luxembourg.
(81) À cet égard, l’Opération semble donner lieu à des parts de marché combinées élevées des Parties. Sur la base notamment de l’enquête sectorielle menée en 2019 par l’Autorité luxembourgeoise de la concurrence et des données fournies par un tiers, en 2022, la part de marché de Brasserie Nationale sur le marché de la distribution en gros de la bière via le canal CHR/on-trade au Luxembourg était estimée entre [50-60] et [60-70]%. La part de marché de Boissons Heintz s’élevait à environ [10-20] %.
(82) Dans ses observations, Brasserie Nationale avance que la part de marché combinée des Parties s’élève à environ [10-20]% sur le marché de la distribution en gros de bière via le canal CHR/on-trade au Luxembourg. La Commission considère que cette part de marché ne reflète pas fidèlement la position des Parties, et ce pour les raisons suivantes. Premièrement, les volumes de ventes de bière des Parties avancée par Brasserie Nationale (44.743 hl en 2022 et 45.290 hl en 2023) comprennent uniquement les volumes provenant de leur propre production et excluent les volumes qu’elles distribuent lorsqu’ils proviennent d’importations ou d’autres producteurs luxembourgeois. Or, afin de refléter fidèlement la position des Parties sur le marché aval de la distribution en gros de bière via le canal CHR/on-trade au Luxembourg, les ventes des Parties doivent être prises en compte dans leur totalité peu importe leur source ou origine. Deuxièmement, la taille totale du marché avancée par Brasserie Nationale (390.268 hl en 2022 et 353.959 hl en 2023) inclut l’ensemble de la production de bières au Luxembourg, y compris celle vendue sur le canal off-trade ou même destinée à l’exportation et non pas seulement la production vendue via le canal CHR/on-trade au Luxembourg. Là aussi, et contrairement à l’analyse faite par Brasserie Nationale, l’évaluation de la part de marché des Parties commande d’exclure tout volume qui ne serait pas écoulé via le canal CHR/on-trade au Luxembourg. Troisièmement, outre le fait que la taille totale du marché avancée par Brasserie Nationale (390.268 hl en 2022 et 353.959 hl en 2023) comprend l’ensemble de la production locale de bières, cette taille de marché est également augmentée de 40 % au titre des importations alors même que ces importations sont écoulées, pour partie, via d’autres des canaux de distribution autres que le canal CHR/on-trade. Seules les importations vendues via le canal CHR/off-trade auraient dû être prises en compte par Brasserie Nationale. Il ressort de ce qui précède que les différents ajustements opérés par Brasserie Nationale aussi bien aux ventes des Parties qu’à la taille du marché aboutissent à
Observations de Brasserie Nationale en date du 22 février 2024, Annex 2.
Demande de Renvoi, point 44.
Demande de Renvoi, point 39, tableau 3.
Demande de Renvoi, point 41.
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artificiellement réduire la part de marché des Parties et ne sauraient, par conséquent, contredire les estimations fournies par l’Autorité luxembourgeoise de la concurrence.
(83) Les considérations exposées ci-dessus en ce qui concerne le marché de la distribution en gros de toutes les boissons via le canal CHR/on-trade au Luxembourg s’appliquent mutatis mutandis au marché de la distribution en gros de bières via le canal CHR/on-trade au Luxembourg. Cela vaut plus particulièrement pour (i) le nombre limité de concurrents qui, de plus, ne disposent que de parts de marché marginales (en ce qui concerne la distribution en gros de bière via le canal CHR/on-trade, il s’agirait d’acteurs ayant des parts de marché limitées, tels que Santos Back Drinks, Clausse Drinks, Rossi, Ruppert ou Bexeb) , (ii) le fait que les Parties soient des concurrents proches, (iii) le caractère fragmenté de la clientèle dépourvue de puissance d’achat compensatrice, et (iv) l’existence de barrières élevées à l’entrée.
3.2.4.2. Effets non-horizontaux
(84) L’Opération menace de soulever un risque de verrouillage de la clientèle résultant de chevauchements non-horizontaux entre, d’une part, le marché de la production et de la fourniture de bière via le canal CHR/on-tradeet, d’autre part, les marchés (i) de la distribution en gros de boissons (y compris la bière) via le canal CHR/on-trade ainsi que (ii) celui plus restreint et limité uniquement à la distribution en gros de bière via la canal CHR/on-trade au Luxembourg.
(85) Premièrement, la Commission considère sur la base des informations à sa disposition que l’entité issue de l’Opération pourrait avoir la capacité à verrouiller l’accès de ses concurrents sur le marché amont de la production et de la fourniture de bière via le canal CHR/on-trade à une clientèle suffisante au Luxembourg. En effet, les Parties semblent détenir une part de marché cumulée élevée de l’ordre de 70 à 80 % en ce qui concerne le marché de la distribution en gros de toutes les boissons via le canal CHR/on-trade au Luxembourg mais également pour ce qui est du marché de la distribution en gros de la bière CHR/on-trade au Luxembourg. Les producteurs et fournisseurs de bière présents au Luxembourg mais également ceux basés au Luxembourg et/ou dans d’autres États membres s’appuient sur les Parties en tant que canal de distribution indispensable pour ce qui est du canal CHR/on-trade au Luxembourg . L’entité issue de l’Opération constituerait donc un débouché important pour ces producteurs et fournisseurs. Les autres distributeurs et grossistes concurrents des Parties sur le marché de la distribution en gros de toutes les boissons (y compris la bière) via le canal CHR/on-trade au Luxembourg ne représentent pas une alternative crédible pour les acteurs en amont étant donné leur
Demande de Renvoi, annexe 3.
Demande de Renvoi, points 42 et suivants.
20
taille relativement limitée . D’ailleurs, les informations communiquées par l’Autorité luxembourgeoise de la concurrence confirment qu’aucun de ces autres distributeurs ne détient sur le canal CHR/on-trade une part de marché qui dépasse 5%. Cela se confirme à la lecture des documents internes des Parties où la distribution de boissons au Luxembourg est considéré comme étant « très fragmentée » .
(86) Deuxièmement, la Commission considère que l’entité issue de l’Opération pourrait avoir l’incitation à verrouiller l’accès de ses concurrents sur le marché amont de la production et de la fourniture de bière via le canal CHR/on-trade à une clientèle suffisante au Luxembourg. Sur la base de rapports de tiers et d’informations émanant d’un tiers, Brasserie Nationale semble détenir une part de marché estimée entre 40 et 50 % pour ce qui est du marché de la production et de la fourniture de bière via le canal CHR/on-trade au Luxembourg. Brasserie Nationale pourrait aisément augmenter sa production de bière compte tenu du fait qu’elle dispose d’une capacité de production annuelle de 240.000 hl alors que sa production de bière en 2022 n’était que de 155.000 hl. Sur la base de ces éléments, la Commission ne peut exclure à ce stade que l’entité issue de l’Opération aura l’incitation de favoriser la distribution de sa propre production bière et augmenter les bénéfices tirés de l’augmentation de sa part de marché en aval aux dépens des concurrents évincés.
(87) Troisièmement, la Commission considère que toute stratégie de forclusion risque d’impacter de manière significative la concurrence effective sur le marché amont de la production et de la fourniture de bière via le canal CHR/on-trade. D’une part, compte tenu de l’importante position détenue par Brasserie Nationale sur ce marché amont (environ 40% à 50%), il ne peut être exclu qu’elle puisse capturer des volumes additionnels résultant de l’éviction des concurrents situés en amont et ce proportionnellement à sa part de marché. D’autre part, les ventes de bière par le bais du canal CHR/on-trade représentent environ [30-40]% du marché total de la bière au Luxembourg. Toute stratégie de verrouillage de clientèle risque, compte tenu de cette part importante, d’avoir un impact significatif sur le secteur de la bière de manière générale. Tel pourrait par exemple être le cas d’une réallocation des volumes écoulés par Brasserie Nationale via le canal off-trade à celui CHR/on-trade afin de capter une part des volumes des concurrents amont ainsi évincés. Une telle stratégie de verrouillage d’accès à la clientèle pourrait se traduire par des prix plus élevés pour la clientèle finale en raison de l’augmentation de coûts subies par les concurrents situés en aval en rendant plus difficile pour ces derniers l’approvisionnement en bières à des prix et des conditions identiques à ceux qui auraient prévalu si l’Opération n’avait pas eu lieu. Une telle stratégie pourrait en outre conduire à un choix limité pour la clientèle finale en raison de l’absence
Demande de Renvoi, Annexe 4 - Mémorandum de la tierce partie adressé à l’Autorité luxembourgeoise de la concurrence le 25 janvier 2024, point 42.
Demande de Renvoi, point 39 – table 3.
Observations de Brasserie Nationale en date du 22 février 2024, Annex 2.
Demande de Renvoi, point 47.
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d’accès des concurrents amont au marché aval dans les mêmes proportions que celles qui auraient prévalu en l’absence de l’Opération.
3.2.4.3. Conclusion
(88) Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que, sur la base des informations à sa disposition à ce stade, l’Opération menace d’affecter de manière significative la concurrence sur le marché amont de la production et de la fourniture de bière via le canal CHR/on-trade au Luxembourg ainsi que sur les marchés avals (i) de la distribution en gros de toutes les boissons via le canal CHR/on-trade au Luxembourg et (ii) de la distribution en gros de la bière via le canal CHR/on-trade au Luxembourg.
(89) Cette conclusion résulte d’une analyse préliminaire, à ce stade de la procédure, fondée sur des éléments de preuve communiqués par l’Autorité luxembourgeoise de la concurrence et Brasserie Nationale attestant à première vue de l’existence d’un risque réel que l’Opération affecte de manière significative la concurrence sur les marchés pertinents au Luxembourg. Elle ne préjuge pas du résultat de l’enquête approfondie que la Commission mènera à la suite de la présente décision acceptant la Demande de Renvoi.
3.3. Caractère approprié du renvoi
(90) La Commission dispose d’un pouvoir d’appréciation quant à l’acceptation ou au rejet de la Demande de Renvoi.
(91) En l’espèce, sur la base des informations disponibles, l’Opération risque d’affecter le commerce entre États membres et menace d’affecter de manière significative la concurrence sur le territoire luxembourgeois.
(92) Or, le Luxembourg ne dispose pas d’un régime de contrôle des concentrations et l’Opération n’apparaît pas non plus faire l’objet d’un examen au titre du contrôle des concentrations dans un autre État de l’Espace économique européen. Par conséquent, l’Opération et ses effets ne seraient appréhendés par aucun régime de contrôle des concentrations.
(93) Dans le même temps, la Commission est bien placée pour évaluer les marchés en cause compte tenu des outils et de l’expérience dont elle dispose dans les secteurs de la production et de la fourniture de boissons.
(94) Le fait que les Parties aient clôturé l’Opération le 31 janvier 2024 ne saurait remettre en cause le caractère approprié du renvoi dans la présente espèce, et ce compte tenu du fait que la Demande de Renvoi a été faite le 7 février 2024, soit quelques jours seulement après la mise en œuvre de l’Opération.
(95) Les considérations susmentionnées suggèrent que l’Opération est appropriée pour le renvoi.
3.4. Conclusion
(96) Pour les raisons exposées aux sections 3.1 et 3.2 ci-dessus, la Commission considère que la Demande de Renvoi présentée par le Luxembourg remplit les critères juridiques de l’article 22 du règlement sur les concentrations et, pour les raisons exposées à la section 3.3 ci-dessus, qu’il convient que la Commission exerce son pouvoir d’appréciation en acceptant la Demande de Renvoi.
M.10061 - Coca-Cola Hellenic Bottling Company / Heineken / Stockday; M.9495 - Fortenova grupa / Poslovni Sistemi Mercator; M.7881 — AB INBEV/SABMiller, points 15-6 et 22-9 ; M.5560 – Carlsberg Deutschland/Nordmann/JV Nordic Getränke, point 10. M.5035 Radeberger/Getraenke Essmann/Phoenix, point 13.
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4. CONCLUSION
(97) Pour les raisons susmentionnées, la Commission a donc décidé d’examiner l’Opération par laquelle Brasserie Nationale a acquis le contrôle exclusif de Boissons Heintz. La présente décision est fondée sur l’article 22, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations et sur l’article 57 de l’Accord EEE.
Par la Commission
(Signé) Margrethe VESTAGER Vice-présidente exécutive
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