I imagine what I want to write in my case, I write it in the search engine and I get exactly what I wanted. Thank you!
Valentina R., lawyer
Le texte en langue franÁaise est le seul disponible et faisant foi.
En support Èlectronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numÈro de document 32005M3609
Office des publications officielles des CommunautÈs europÈennes L-2985 Luxembourg
Dans la version publique de cette dÈcision, des informations ont ÈtÈ supprimÈes conformÈment ‡ l'article 17 (2) du rËglement du Conseil (CE) n∞ 139/2004 concernant la non-divulgation des secrets d'affaires et autres informations confidentielles. Les omissions sont donc indiquÈes par [...]. Quand cela Ètait possible, les informations omises ont ÈtÈ remplacÈes par des fourchettes de chiffres ou une description gÈnÈrale.
A la partie notifiante
Messieurs,
Objet : Affaire n∞ COMP/M.3609-CINVEN/FTC-NCN Votre notification du 28/01/2005 conformÈment ‡ l'article 4 du rËglement du Conseil
1.Le 28/01/2005, la Commission a reÁu notification díun projet de concentration, conformÈment ‡ líarticle 4 du rËglement (CE) n∞139/2004 du Conseil (´ le RËglement Concentration ª), par lequel Cinven Limited (´ Cinven ª, Royaume-Uni) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b, du rËglement du Conseil, le contrÙle de l'ensemble de France TÈlÈcom C‚ble (´ FTC ª, France) et NC NumÈric‚ble (´ NCN ª, France).
2.Cinven est un groupe díinvestissement en capital-risque qui fournit des conseils et des services de gestion díinvestissement ‡ des fonds díinvestissement. Aucun de ces fonds ne dÈtient de participation dans des c‚blo-opÈrateurs ou des entreprises actives dans le secteur de la tÈlÈvision payante.
3.FTC est une filiale de France TÈlÈcom qui exploite vingt rÈseaux c‚blÈs rÈpartis sur le territoire franÁais quíelle utilise pour commercialiser des services de tÈlÈvision payante et díaccËs Internet.
JO L 24 du 29.1.2004, p.1.
Commission europÈenne, B-1049 Bruxelles - Belgique. TÈlÈphone: (32-2) 299 11 11
NCN est une filiale du Groupe Canal+, elle-mÍme contrÙlÈe par Vivendi Universal. Elle exploite quarante-six rÈseaux c‚blÈs rÈpartis sur le territoire franÁais quíelle utilise pour commercialiser des services de tÈlÈvision payante et díaccËs Internet.
5.La prÈsente opÈration consiste dans la prise de contrÙle unique de FTC et NCN par Cinven. A líissue de líopÈration, Cinven dÈtiendra 50% plus une action du capital et des droits de vote dans une sociÈtÈ holding (Ypso Holding). Le solde du capital et des droits de vote dans Ypso Holding sera rÈparti entre trois actionnaires minoritaires : France TÈlÈcom et Groupe Canal+, ‡ hauteur de 20 % moins une action chacune, et la sociÈtÈ Altice II (ci-aprËs ´ Altice ª), ‡ hauteur de 10% plus une action. Ypso Holding quant ‡ elle dÈtiendra 100% du capital de Ypso France ‡ laquelle seront transfÈrÈs les actifs de FTC et NCN.
6.En vertu díun pacte díactionnaires, Cinven dÈsignera la majoritÈ des membres du conseil díadministration díYpso Holding (cinq sur neuf) tandis que chacun des trois autres actionnaires dÈsignera un administrateur. Un dernier administrateur sera nommÈ par Cinven sur proposition commune de France TÈlÈcom et Groupe Canal+.
7.Líessentiel des dÈcisions du conseil díadministration díYpso Holding, y compris celles portant sur le business plan, le budget annuel et la nomination du management, sera pris ‡ la majoritÈ simple de ses membres, soit cinq sur neuf. Les droits de veto accordÈs seuls ou conjointement ‡ France TÈlÈcom, Groupe Canal+ et Altice ne portent pas sur des dÈcisions stratÈgiques et síanalysent comme des droits normalement consentis ‡ des actionnaires minoritaires afin de protÈger leurs intÈrÍts financiers. Par ailleurs, en vertu díun contrat de service conclu entre Ypso et Altice, cette derniËre fournira ‡ la premiËre des prestations de conseil et díassistance technique. En effet, Altice est une entreprise spÈcialisÈe dans la gestion de rÈseaux c‚blÈs. Elle dÈtient notamment la sociÈtÈ Est VidÈocommunication, c‚blo-opÈrateur actif dans líEst de la France. Ce contrat ne confËre pas ‡ Altice, en droit ou en pratique, un droit de veto sur les dÈcisions stratÈgiques concernant Ypso et il peut Ítre rÈsiliÈ ‡ la majoritÈ simple du conseil díadministration.
8.Aux termes de líopÈration notifiÈe, Cinven exercera donc seule le contrÙle sur Ypso Holding, et par voie de consÈquence sur FTC et NCN (´ líentitÈ fusionnÈe ª).
9.Au vu de ce qui prÈcËde, líacquisition par Cinven, via Ypso Holding et Ypso France, du contrÙle sur FTC et NCN constitue une opÈration de concentration au sens de líarticle 3 du RËglement Concentrations.
Les actionnaires díYpso se sont consentis des promesses díachat et de vente portant sur les actions díYpso. Selon la partie notifiante, líexercice de ces diffÈrentes promesses ne remettra pas en cause la dÈtention par Cinven de la majoritÈ du capital et des droits de vote dans Ypso Holding.
2
10.Les entreprises concernÈes rÈalisent un chiffre d'affaires total sur le plan mondial de plus de 5 000 millions díeuros (Cinven : [...], FTC : 152 millions díeuros et NCN : 163 millions díeuros). Chacune d'entre elles rÈalise un chiffre d'affaires dans la CommunautÈ de plus de 250 millions díeuros (Cinven : [...], FTC-NCN : [...]), mais, contrairement ‡ FTC et NCN, Cinven ne rÈalise pas plus des deux tiers de son chiffre d'affaires en France. L'opÈration a donc une dimension communautaire.
11.La Commission distingue les marchÈs de la tÈlÈvision gratuite, financÈe par la publicitÈ et/ou par des fonds publics, et les marchÈs de la tÈlÈvision payante financÈe principalement par les abonnements. Ainsi, dans le premier cas, une relation commerciale existe uniquement entre les Èditeurs de chaÓnes et les annonceurs. Dans le cas de la tÈlÈvision payante, il existe une double relation commerciale entre líÈditeur de chaÓnes et le distributeur, díune part, et le distributeur et le tÈlÈspectateur en sa qualitÈ d'abonnÈ, díautre part .
12.Dans le mÍme sens, du point de vue du tÈlÈspectateur, et sans nier les interactions entre les deux marchÈs de la tÈlÈvision, une distinction peut Ítre opÈrÈe selon que líoffre tÈlÈvisuelle est reÁue sans mise en úuvre díune contrepartie spÈcifique ou bien quíelle rÈsulte díune dÈmarche active en termes de souscription permettant líaccËs ‡ certains programmes non accessibles par ailleurs.
13.Le secteur concernÈ par la prÈsente opÈration est celui de la distribution de tÈlÈvision payante en France. Il est schÈmatiquement organisÈ de la faÁon suivante.
14.En amont, les Èditeurs de chaÓnes dÈfinissent une ligne Èditoriale et, sur cette base, produisent en interne ou acquiËrent auprËs de tiers des programmes audiovisuels ou des droits de retransmission (films, ÈvËnements sportifs, etc.). Ils organisent ensuite ces programmes de maniËre cohÈrente dans une ´ grille de programmes ª. On distingue plusieurs grandes catÈgories de chaÓnes en fonction de leur ligne Èditoriale et du contenu de leur grille de programme : les chaÓnes gÈnÈralistes, les chaÓnes mono-thÈmatiques (sport, information, cinÈma, jeunesse, documentaire, etc.), et, ‡ mi-chemin entre ces deux catÈgories, des chaÓnes mini-gÈnÈralistes (ou multi-thÈmatiques) proposant ‡ la fois des Èmissions dites ´ de plateau ª et des films ou des sÈries.
3
15.Les Èditeurs vendent ensuite, contre redevance, le droit de commercialiser leurs chaÓnes ‡ diffÈrents types de distributeurs (c‚ble, satellite, ADSL).
16.En aval, les distributeurs commercialisent auprËs des tÈlÈspectateurs (qui deviennent alors des abonnÈs) líoffre de tÈlÈvision payante quíils ont ainsi constituÈe. Ils assurent Ègalement la gestion administrative des abonnements ainsi que, pour les c‚blo-opÈrateurs, la gestion de líaccËs des abonnÈs au rÈseau. Historiquement, en France, le premier mode de distribution de tÈlÈvision payante a ÈtÈ le c‚ble, au dÈbut des annÈes 1980. A líheure actuelle, les c‚blo-opÈrateurs franÁais comptent environ 3,5 millions díabonnÈs. Puis, en 1984, a ÈtÈ lancÈe en mode hertzien la chaÓne payante Canal+ qui compte aujourdíhui environ 4,3 millions díabonnÈs tous modes de distribution confondus (hertzien, c‚ble et satellite). A la fin des annÈes 1980, une offre de tÈlÈvision payante par satellite est apparue. Les opÈrateurs franÁais de plate-forme satellite comptent aujourdíhui environ 4 millions díabonnÈs. Enfin, ‡ la fin 2003/dÈbut 2004, quelques fournisseurs díaccËs ‡ Internet ont commercialisÈ des offres de tÈlÈvision payante par ADSL. Ces opÈrateurs comptent aujourdíhui environ 250 000 abonnÈs en France.
Il rÈsulte de ce qui prÈcËde que les marchÈs de la tÈlÈvision payante concernÈs par líopÈration en cause sont (i) le marchÈ de líacquisition du droit de distribution de chaÓnes de tÈlÈvision payante et (ii) le marchÈ de la distribution de tÈlÈvision payante. NCN et FTC Ètant uniquement actives en France, líanalyse de líimpact de líopÈration se limitera au territoire franÁais.
a) MarchÈ de produits
18.Líoffre de tÈlÈvision payante au tÈlÈspectateur, quíelle Èmane de c‚blo-opÈrateurs, díopÈrateurs de satellite ou ADSL, consiste en des chaÓnes gÈnÈralistes et chaÓnes (multi-) thÈmatiques.
19.A líinstar des distributeurs par satellite ou par ADSL, líactivitÈ des c‚blo-opÈrateurs est de sÈlectionner des chaÓnes en fonction de leur attractivitÈ et de leur co˚t, puis díen intÈgrer certaines dans des bouquets constituant leur offre de base ou leur offre de base amÈliorÈe. Les chaÓnes non retenues par le c‚blo-opÈrateur (ou les opÈrateurs satellite ou ADSL) dans leurs bouquets de base peuvent ensuite Ítre commercialisÈes en option (´ ‡ la carte ª). Le droit de distribution des chaÓnes par les c‚blo-opÈrateurs et les opÈrateurs satellite et ADSL fait líobjet díun contrat par lequel ceux-ci síengagent ‡ verser une redevance ‡ líÈditeur de la chaÓne. Cette redevance est gÈnÈralement calculÈe sur la base du nombre díabonnÈs recevant la chaÓne, soit dans un bouquet soit ‡ la carte (les rÈmunÈrations pour les chaÓnes ‡ la carte Ètant gÈnÈralement plus ÈlevÈes, mais concernant un nombre bien plus rÈduit díabonnÈs).
20.De ce point de vue, la dÈcision du c‚blo-opÈrateur ou de líopÈrateur satellite ou ADSL de retenir ou non une chaÓne dans ses bouquets, et a fortiori dans son bouquet de base accessible ‡ tous ses abonnÈs, revÍt une grande importance commerciale pour les Èditeurs de chaÓnes non hertziennes dont les revenus proviennent essentiellement de cette redevance. MÍme pour les chaÓnes disposant de recettes de publicitÈ relativement importantes, líenquÍte de marchÈ de la Commission a rÈvÈlÈ que leur inclusion dans des bouquets est cruciale pour leur Èquilibre Èconomique. En effet, le niveau de ces recettes, variable selon les Èditeurs, dÈcoule directement de líaudience rencontrÈe par leurs chaÓnes et leur niveau est ainsi proportionnel au nombre de leurs abonnÈs. Il semble en pratique que seules quelques chaÓnes avec des thÈmatiques spÈcifiques (information et sport en particulier) disposent de recettes de publicitÈ substantielles.
21.Comme indiquÈ ci-dessus, les Èditeurs peuvent vendre le droit de distribuer leurs chaÓnes ‡ tous les types de distributeurs (par c‚ble, satellite, ADSL). RÈciproquement, ces diffÈrents distributeurs acquiËrent les mÍmes chaÓnes auprËs des Èditeurs. De ce point de vue, il ne semble pas y avoir lieu de segmenter le marchÈ de líacquisition du droit de distribution de chaÓnes de tÈlÈvision payante selon le mode de distribution utilisÈ par líacquÈreur.
22.Dans des dÈcisions antÈrieures, la Commission avait envisagÈ la possibilitÈ de segmenter le marchÈ des chaÓnes thÈmatiques par genre de thËme traitÈ (cinÈma, documentaire, jeunesse, sport, etc.). Cependant les c‚blo-opÈrateurs, et donc les parties ‡ líopÈration, doivent, pour Ítre attractifs, commercialiser des offres variÈes proposant líensemble des thÈmatiques fÈdÈratrices et familiales. La notion de diversitÈ demeure en effet une motivation díabonnement majeure. En líespËce, cette question peut rester ouverte, les consÈquences concurrentielles de cette transaction demeurant inchangÈes.
b) MarchÈ gÈographique
23.Selon la pratique de la Commission, le marchÈ de líacquisition du droit de distribution de chaÓnes de tÈlÈvision payante a une dimension nationale. En líespËce, cette question peut Ítre laissÈe ouverte, les parties Ètant actives sur le seul territoire franÁais.
a) MarchÈs de produits
24.Dans ses prÈcÈdentes dÈcisions, la Commission avait envisagÈ de distinguer, au sein du marchÈ de la distribution de tÈlÈvision payante, entre la distribution par le c‚ble et le satellite de bouquets multi-chaÓnes, díune part, et la distribution par voie hertzienne de la chaÓne premium Canal+, díautre part. En effet, du point de vue de la demande, Canal+, en tant que chaÓne payante gÈnÈraliste unitaire (axÈe sur deux thÈmatiques principales : le cinÈma et le sport), ne correspond pas nÈcessairement aux besoins díun consommateur de bouquet multi-chaÓnes, qui se caractÈrise par une offre de chaÓnes trËs large portant sur diverses thÈmatiques. En tout Ètat de cause, la question de líinclusion de la chaÓne premium Canal+ au sein du marchÈ pertinent peut Ítre laissÈe ouverte en líespËce, car quelle que soit la dÈfinition de marchÈ retenue, líopÈration en cause ne soulËve pas de problËmes de concurrence.
25.Une autre segmentation possible du marchÈ de la distribution de la tÈlÈvision multi-chaÓnes payante peut Ítre envisagÈe en fonction du mode de distribution. Il existait en France jusquí‡ trËs rÈcemment deux modes de distribution de bouquets payants multi-chaÓnes : le c‚ble et le satellite. Depuis la fin de líannÈe 2003, une offre de tÈlÈvision par ADSL est apparue et une offre de tÈlÈvision numÈrique terrestre payante (´ TNT ª) sera probablement disponible en 2005.
26.Dans sa dÈcision COMP/M.3411 UGC/Noos, la Commission avait laissÈ ouverte la possibilitÈ díune distinction par mode de distribution. Dans deux dÈcisions antÈrieures, une dans le contexte de líapplication de líarticle 81 (Affaire TPS en 1999) et líautre en application du RËglement Concentrations (Affaire n∞ COMP/M.2766 - Vivendi Universal / Hachette / MultithÈmatiques en 2002), la Commission avait conclu ‡ líexistence díun marchÈ franÁais de la distribution de tÈlÈvision payante incluant les diffÈrents modes de distribution (hertzien, c‚ble et satellite).
27.La partie notifiante indique quíune segmentation par mode de distribution serait injustifiÈe. Elle met en avant trois facteurs principaux tendant ‡ dÈmontrer líexistence díun marchÈ de la distribution de tÈlÈvision payante incluant les diffÈrents modes de distribution :
! les abonnÈs ‡ la tÈlÈvision payante síintÈresseraient díabord au contenu, c'est-‡-dire ‡ un ensemble de chaÓnes, avant de dÈcider du mode de distribution. En pratique, les chaÓnes payantes sont gÈnÈralement accessibles selon les trois modes de distribution existants (c‚ble, satellite et ADSL) ;
! les co˚ts díinstallation díune antenne parabolique ou du raccordement au rÈseau c‚blÈ ou ADSL seraient globalement similaires notamment en raison de líexistence quasi permanente de promotions. De mÍme, les frais de location des dÈcodeurs nÈcessaires pour la rÈception en mode numÈrique seraient similaires quel que soit le mode de distribution ;
! le prix payÈ par líabonnÈ pour líaccËs aux chaÓnes de tÈlÈvision payante serait globalement Èquivalent quel que soit le mode de distribution, notamment en raison de la similitude des politiques de marketing des opÈrateurs.
Toutefois un certain nombre díÈlÈments, avancÈs dans la dÈcision UGC/Noos et Ègalement confirmÈs par líenquÍte de marchÈ de la Commission dans le cas díespËce, relativisent le point de vue des parties. En premier lieu, certaines chaÓnes premium ne sont disponibles que sur líune ou líautre des plates-formes satellite du fait díaccords díexclusivitÈ avec les Èditeurs de ces chaÓnes. A contrario, toutes les chaÓnes premium sont accessibles sur le c‚ble. La situation de líADSL est ‡ cet Ègard partagÈe (un opÈrateur propose les offres des deux opÈrateurs de plate-forme satellite mais le choix de líune est exclusif de líautre, díautres opÈrateurs ne proposent líoffre que díun seul opÈrateur de plateforme satellite).
29.En second lieu, le taux de pÈnÈtration des diffÈrents modes de distribution semble fortement corrÈlÈ aux types de zones gÈographiques quíils couvrent. Ainsi, la rÈception de tÈlÈvision payante par satellite est fortement sous-reprÈsentÈe par rapport ‡ la moyenne nationale dans les zones urbaines o˘ la rÈception par le c‚ble et par líADSL sont chacune sur-reprÈsentÈes. Inversement, la rÈception par satellite est sur-reprÈsentÈe par rapport ‡ la moyenne nationale en zone rurale o˘ la rÈception par le c‚ble et par líADSL sont chacune sous-reprÈsentÈes. En outre, il semble que la pÈnÈtration des diffÈrents modes de distribution de tÈlÈvision payante soit Ègalement corrÈlÈe aux types díhabitat des consommateurs. Ainsi, líabonnÈ rÈsidant en maison individuelle indÈpendante privilÈgiera la rÈception satellite, alors que líabonnÈ rÈsidant en maison individuelle dans un lotissement situÈe dans une zone c‚blÈe privilÈgiera la rÈception c‚blÈe. LíabonnÈ rÈsidant en immeuble collectif privilÈgiera la rÈception c‚blÈe síil rÈside en zone c‚blÈe ou la rÈception par ADSL síil rÈside en zone Èligible. Ces phÈnomËnes tiennent notamment aux contraintes rÈglementaires ou pratiques : frein ‡ líinstallation de paraboles en zone urbaine ; prÈ-c‚blage dans certains habitats collectifs imposant le c‚ble comme solution par dÈfaut ; limitations en termes de distance entre le central tÈlÈphonique et líabonnÈ pour la diffusion par ADSL.
30.En troisiËme lieu, la mÈthode de diffusion peut avoir un effet indirect sur la prÈfÈrence du consommateur lorsquíelle apporte une contrainte sur le nombre de chaÓnes qui peut Ítre proposÈ ou sur líÈtendue des services disponibles. En particulier, un avantage prÈpondÈrant du c‚ble et de líADSL par rapport au satellite en France est, quíen plus de líaccËs ‡ la tÈlÈvision, il permet líaccËs ‡ líInternet et ‡ la tÈlÈphonie (offres ´ double play ª et ´ triple play ª). En effet, ‡ líheure actuelle, les deux opÈrateurs de plate-forme satellite actifs en France ne proposent pas díoffre ´ double play ª ou ´ triple play ª.
31.Pour ce qui concerne plus spÈcifiquement la distribution de tÈlÈvision payante par ADSL, et avec les rÈserves quíinduit le dÈveloppement rÈcent de ce vecteur (son taux de pÈnÈtration níest pas encore significatif mÍme síil faut reconnaÓtre sa progression soutenue), il semble que la connexion Internet ‡ haut dÈbit demeure le point focal de líactivitÈ des opÈrateurs ADSL et que la distribution de tÈlÈvision payante níen soit encore quíun accessoire. LíADSL reprÈsente potentiellement pourtant le concurrent le plus direct du c‚ble au regard de la combinaison des services que les deux vecteurs peuvent proposer (Internet, tÈlÈphonie et tÈlÈvision) et de leur implantation privilÈgiÈe en zones urbaines et pÈri-urbaines.
32.Compte tenu de ces diffÈrents ÈlÈments, et dans la mesure o˘ les conclusions de líanalyse concurrentielle níen seront pas modifiÈes, la question díune Èventuelle segmentation du marchÈ de la distribution de tÈlÈvision payante en fonction des modes de distribution peut Ítre laissÈe ouverte en líespËce.
b) MarchÈ gÈographique
33.La partie notifiante estime que le marchÈ de la distribution de tÈlÈvision payante est de dimension nationale en se fondant notamment sur la dÈcision UGC/Noos.
34.La Commission avait Ègalement envisagÈ, dans des dÈcisions antÈrieures, que ce marchÈ puisse Ítre Ètendu ‡ la zone linguistique francophone en Europe. Cette question peut Ítre laissÈe ouverte en líespËce dans la mesure o˘ les parties sont uniquement actives en France.
35.Dans líhypothËse díun marchÈ de la distribution par c‚ble de tÈlÈvision payante, il níest pas exclu que celui-ci soit de dimension locale. En effet, les c‚blo-opÈrateurs franÁais sont actifs dans des zones gÈographiques limitÈes correspondant ‡ líÈtendue des rÈseaux quíils exploitent. Il níexiste pas de recouvrement entre les rÈseaux des diffÈrents c‚blo-opÈrateurs.
1. Le marchÈ de líacquisition du droit de distribution de chaÓnes de tÈlÈvision payante
Effets horizontaux
36.Sur le marchÈ de líacquisition du droit de distribution de chaÓnes de tÈlÈvision payante, la partie notifiante relËve, síappuyant sur la constatation faite dans la dÈcision UGC/Noos, que les ´ fournisseurs de contenu pour la tÈlÈvision payante ª ne rÈalisent quíenviron 20% de leur chiffre díaffaires avec les c‚blo-opÈrateurs. Sur cette base, la partie notifiante estime que líentitÈ fusionnÈe reprÈsentera seulement [5-15%] du marchÈ de líacquisition de contenu audiovisuel.
37.Cependant, la notion de ´ fournisseurs de contenu ª inclut non seulement les Èditeurs de chaÓnes de tÈlÈvision, mais Ègalement les producteurs de programmes audiovisuels (films, tÈlÈfilms, documentaires, etc.) et les propriÈtaires de droits de retransmission (sport en particulier). Or, comme expliquÈ ci-dessus, les c‚blo-opÈrateurs ne sont pas acheteurs de programmes ou de droits de retransmission, mais seulement de droits de distribution de chaÓnes thÈmatiques.
38.Síagissant de la seule acquisition du droit de distribution de chaÓnes de tÈlÈvision payante, líenquÍte de marchÈ conduite par la Commission rÈvËle que la part des achats effectuÈs par les c‚blo-opÈrateurs dans leur ensemble reprÈsente [30-40%] des achats auprËs de chacun des diffÈrents Èditeurs. LíentitÈ fusionnÈe reprÈsente environ la moitiÈ de cette part, et níexcËde par consÈquent jamais [20-30%] du marchÈ.
39.LíopÈration notifiÈe conduit au passage de cinq ‡ quatre principaux acheteurs (les deux opÈrateurs de plate-forme satellite, TPS et CanalSatellite, et les deux principaux c‚blo-opÈrateurs, UPC/Noos et líentitÈ fusionnÈe). Cependant, tout risque díentrave significative ‡ la concurrence rÈsultant de líopÈration, que ce soit par la crÈation ou le renforcement díune position dominante collective ou ‡ travers díeffets unilatÈraux, peut Ítre exclu. En effet, alors que les c‚blo-opÈrateurs sont uniquement acheteurs de droits de distribution, TPS et CanalSatellite font partie de groupes ayant díimportantes activitÈs díÈdition de chaÓnes thÈmatiques, respectivement le Groupe TF1 (qui co-contrÙle TPS avec M6) et le Groupe Canal+, qui fournissent leurs plates-formes.
40.Contrairement aux c‚blo-opÈrateurs et aux opÈrateurs de plate-forme satellite, certains des opÈrateurs de tÈlÈvision par ADSL ne sont pas prÈsents sur le marchÈ de líacquisition du droit de distribution de chaÓnes thÈmatiques. En effet, ces opÈrateurs sont des prestataires díun service technique (fourniture díune connexion ADSL appropriÈe) qui permet au consommateur de souscrire un abonnement sÈparÈ auprËs díun distributeur de tÈlÈvision payante. Pour líheure, en France, les principales offres de tÈlÈvision payante par ADSL sont celles des deux opÈrateurs de plate-forme satellite.
41.satellitaires respectives pour une partie significative des offres de tÈlÈvision payante quíelles proposent. En plus de cette dissymÈtrie du point de vue de leur intÈgration verticale, les c‚blo-opÈrateurs et les opÈrateurs de satellite ont des structures de co˚t trËs diffÈrentes. Ceci dÈcoule en particulier du fait que les c‚blo-opÈrateurs sont propriÈtaires de leurs rÈseaux, alors que les opÈrateurs de satellite ont recours ‡ des prestataires extÈrieurs (comme Astra ou Eutelsat) pour líaccËs ‡ des capacitÈs de transpondeurs. Enfin, tout Èquilibre entre les quatre principaux acheteurs actuels de droits de distribution de chaÓnes de tÈlÈvision payante risque díÍtre remis en question par la croissance prÈvisible de la demande des opÈrateurs de tÈlÈvision payante par ADSL (la France compte parmi les pays les moins avancÈs en matiËre díaccËs ‡ la tÈlÈvision multichaÓnes, mais est a contrario un des pays ayant le plus fort taux de pÈnÈtration de líInternet par ADSL).
Effets verticaux
42.La participation minoritaire (20% moins une action et sans droit de contrÙle) du Groupe Canal+ dans la nouvelle entitÈ soulËve deux questions distinctes.
43.Díune part, il convient díexaminer si la transaction change les incitations du Groupe Canal+ ‡ vendre le droit de distribuer les chaÓnes de tÈlÈvision quíil Èdite aux concurrents de la nouvelle entitÈ, et donc de renforcer celle-ci. A priori, il semble que la transaction ne change pas les incitations du Groupe Canal+ ‡ cet Ègard. En effet, avant líopÈration, celui-ci contrÙlait seul NCN, sans que cela ait donnÈ lieu ‡ la mise en úuvre díune politique explicite díexclusivitÈ de vente de la part de Canal+. Líaddition des abonnÈs de FTC (environ 0,8 million) ‡ ceux de NCN (0,8 million) ne suffit pas ‡ modifier les incitations de Canal+, notamment du fait de la taille rÈduite de sa participation dans le capital de la nouvelle entitÈ (20% par rapport aux 100% dans NCN), et donc de sa participation rÈduite ‡ ses futurs profits. Il faut noter par ailleurs, que le Groupe Canal+ explique publiquement que son modËle Èconomique est orientÈ vers la distribution la plus large possible de ses chaÓnes thÈmatiques et vers le dÈveloppement du nombre díabonnÈs. Dans un contexte gÈnÈral de contrainte sur les recettes tirÈes de la redevance (due ‡ la pression sur les prix et ‡ la hausse des co˚ts de marketing), líintÈrÍt de tout Èditeur de chaÓne de tÈlÈvision est de dÈvelopper des recettes alternatives, notamment la part des recettes provenant de la publicitÈ. Or cette source complÈmentaire de revenus dÈpend de líaudience díune chaÓne, et constitue par consÈquent une motivation supplÈmentaire ‡ líÈlargissement de la distribution des chaÓnes sur tous les vecteurs.
42.Díautre part, la participation du Groupe Canal+ dans le capital de la nouvelle entitÈ pose la question de l'incitation pour cette derniËre ‡ favoriser le groupe Canal+ au dÈtriment des autres Èditeurs de chaÓnes de tÈlÈvision. Il convient tout díabord de souligner que le Groupe Canal+ níÈtant pas une partie ‡ líopÈration notifiÈe, cette question níentre pas dans le champ du contrÙle des concentrations, mais pourra Ítre ultÈrieurement examinÈe au niveau communautaire ou national par díautres instruments juridiques. En tout Ètat de cause, il ne sera pas dans líintÈrÍt de líactionnaire majoritaire de la nouvelle entitÈ, le fond díinvestissement Cinven, díautoriser celle-ci ‡ favoriser le Groupe Canal+ dans une mesure telle que cela irait ‡ líencontre de ses intÈrÍts financiers. En outre, comme indiquÈ ci-dessus, tout c‚blo-opÈrateur doit, pour Ítre attractif auprËs des abonnÈs, proposer des offres incluant le plus grand nombre de thÈmatiques et de chaÓnes possible. Il síagit mÍme díun des grands avantages du c‚ble et díun argument de vente par rapport aux opÈrateurs de satellite (et díADSL dans une certaine mesure) qui sont tenus par des
engagements díexclusivitÈ avec certains Èditeurs. Le Groupe Canal+, bien quíil soit un important Èditeur de chaÓnes de tÈlÈvision en France, ne serait pas en mesure ‡ lui seul de fournir une offre suffisante. Il suffit pour síen convaincre de constater que NCN síapprovisionnait pour une large part auprËs díÈditeurs indÈpendants du groupe.
43.Líanalyse qui prÈcËde níest pas remise en cause par la conclusion entre Ypso France, FTC, NCN et le Groupe Canal+ díun accord cadre díune durÈe de [...] ‡ compter de la rÈalisation de líopÈration notifiÈe. En application de ce contrat cadre, Ypso et le Groupe Canal+ síengagent, ‡ líÈchÈance des contrats de distribution en cours des chaÓnes ÈditÈes par le Groupe Canal+ sur les rÈseaux de FTC et NCN, ‡ nÈgocier de bonne foi en vue de parvenir ‡ la conclusion de nouveaux contrats, díune durÈe de [...], pour la distribution de chacune de ces chaÓnes individuellement sur le rÈseau díYpso. Ypso et le Groupe Canal+ síengagent Ègalement ‡ nÈgocier de bonne foi en vue de parvenir ‡ la conclusion díaccords de distribution sur le rÈseau díYpso pour les nouvelles chaÓnes que le Groupe Canal+ serait amenÈ, le cas ÈchÈant, ‡ Èditer pendant la durÈe du contrat cadre.
Ainsi, la seule rÈelle obligation incombant ‡ Ypso en application de líaccord cadre, durant [...], consiste dans le cas o˘ elle accepterait au terme de nÈgociations de bonne foi díinclure une chaÓne ÈditÈe par le Groupe Canal+ dans son offre, de conclure un contrat de distribution díune durÈe de [...]. Il ressort toutefois clairement de líenquÍte de marchÈ conduite par la Commission quíune telle durÈe est conforme aux pratiques habituelles dans le secteur de la tÈlÈvision payante en France.
44.Líaccord cadre ne limite donc pas la libertÈ de nÈgociation díYpso vis-‡-vis du Groupe Canal+. En particulier, Ypso demeure libre, en cas díÈchec des nÈgociations menÈes de bonne foi avec Canal+, de refuser purement et simplement díinclure líune ou líautre, voire, le cas ÈchÈant, líensemble des chaÓnes ÈditÈes par ce dernier dans son offre. En outre, dans líhypothËse o˘ Ypso accepterait de distribuer líune ou líautre des chaÓnes ÈditÈes par Canal+, voire, le cas ÈchÈant, líensemble de ses chaÓnes, líaccord cadre ne crÈe aucune obligation a priori dans le chef díYpso concernant les [...]. Líensemble de ces conditions sera fixÈ a posteriori au terme des nÈgociations entre Ypso et Canal+ pour chacune des chaÓnes ÈditÈes par ce dernier. Enfin, líaccord cadre ne crÈe aucune obligation ‡ la charge díYpso síagissant de ses relations contractuelles avec les Èditeurs de chaÓnes autres que le Groupe Canal+.
45.La Commission estime donc que líaccord cadre níest pas susceptible díempÍcher ou de gÍner la distribution par Ypso de chaÓnes ÈditÈes par des concurrents au Groupe Canal+, et donc de renforcer la position de ce dernier sur le marchÈ de la commercialisation de chaÓnes payantes en France. Cette conclusion níest pas remise en cause par la durÈe de [...] du contrat cadre, car, compte tenu de ses dispositions, il níest pas susceptible de figer pour une pÈriode Èquivalente les relations commerciales et contractuelles entre Ypso et le Groupe Canal+ au dÈtriment des Èditeurs concurrents de ce dernier.
46.Par ailleurs, il convient de souligner que líaccord cadre ne prÈvoit pas quíYpso bÈnÈficiera díune quelconque exclusivitÈ pour les chaÓnes ÈditÈes par le Groupe Canal+ quíelle accepterait díinclure dans son offre. DËs lors, líaccord cadre níest pas de nature ‡ confÈrer ‡ Ypso un avantage concurrentiel sur le marchÈ de la distribution de tÈlÈvision payante en France.
47.Líanalyse qui prÈcËde est sans prÈjudice de líapprÈciation qui pourrait Ítre faite au regard des articles 81 ou 82 du TraitÈ.
2.Les marchÈs de la distribution de tÈlÈvision payante
49.Sur un hypothÈtique marchÈ franÁais de la distribution de tÈlÈvision payante incluant la chaÓne premium Canal+ et tout mode de distribution confondu, líentitÈ fusionnÈe aurait une part de marchÈ infÈrieure ‡ [10-20%], loin derriËre le Groupe Canal+ (chaÓne premium + sa filiale opÈrateur de satellite CanalSatellite [55-65%]) et pratiquement ‡ ÈgalitÈ avec UPC/Noos, c‚blo-opÈrateur contrÙlÈ par Liberty Media [10-20%], et TPS, opÈrateur satellite contrÙlÈ par le Groupe TF1 ([5-15%]).
50.Sur un hypothÈtique marchÈ franÁais de la distribution de bouquets multi-chaÓnes tout mode de distribution confondu, líentitÈ fusionnÈe aurait une part de marchÈ de líordre de [15-25%], derriËre CanalSatellite ([30-40%]) et pratiquement ‡ ÈgalitÈ avec UPC/Noos ([15-25%]) et TPS ([15-25%]). Toutefois, en excluant les abonnÈs au service antenne du c‚ble, qui ne doivent pas a priori Ítre considÈrÈs comme Ètant abonnÈs ‡ un vÈritable bouquet multi chaÓnes, la part de marchÈ de líentitÈ fusionnÈe síÈtablit ‡ [10-20%], derriËre CanalSatellite ([35-45%]), TPS ([20-30%]) et UPC/Noos ([10-20%]).
51.Les parties soulignent que cette analyse du marchÈ ne tient pas compte de líimportance croissante des nouveaux entrants sur le marchÈ de la distribution de tÈlÈvision payante que sont les opÈrateurs ADSL et la TNT. En effet, les premiËres offres de tÈlÈvision payante par ADSL sont apparues en 2003 et ne se trouvent donc pas encore reflÈtÈes en termes de part de marchÈ. DíaprËs les estimations des parties, la part de marchÈ des opÈrateurs ADSL serait de líordre de [0-10%] en 2004, part de marchÈ acquise en moins díune annÈe. NÈanmoins, il convient de souligner que les opÈrateurs ADSL ne sont, pour certains díentre eux, que les fournisseurs díune prestation technique et que le contenu est fourni par les opÈrateurs satellite . On peut donc síinterroger sur líopportunitÈ díattribuer ‡ ces derniers la part de marchÈ des opÈrateurs ADSL. En ce qui concerne la TNT, il est plus difficile díestimer la position de ce mode de distribution sur le marchÈ franÁais de la distribution de tÈlÈvision payante dans líavenir, sa mise en úuvre ne devant dÈbuter que dans le courant 2005 avec un objectif de couverture de 80% de la population franÁaise en 2007.
52.Au vu des parts de marchÈ, il níest pas possible de conclure que líopÈration pourrait entraver la concurrence de maniËre significative, notamment du fait de la crÈation díune position dominante au bÈnÈfice de líentitÈ fusionnÈe. En outre, líentitÈ fusionnÈe ne semble pas pouvoir bÈnÈficier díavantages concurrentiels rÈsultant díune intÈgration verticale dans la mesure o˘ Canal+, un des principaux Èditeurs franÁais de chaÓnes thÈmatiques, ne conserve quíune participation de líordre de 20% dans son capital, a priori insuffisante pour líinciter ‡ favoriser líentitÈ fusionnÈe (voir ci-dessus point 39 et suivants).
53.Síagissant díune Èventuelle position dominante collective ou díÈventuels effets unilatÈraux, celle-ci níapparaÓt probable pour aucun de ces deux marchÈs hypothÈtiques. En effet les c‚blo-opÈrateurs et les opÈrateurs de satellite auraient des difficultÈs ‡ se
coordonner du fait de la croissance sensiblement plus soutenue ces derniËres annÈes du nombre díabonnÈs au satellite et de líhÈtÈrogÈnÈitÈ de leurs offres respectives. De plus les raisons ÈvoquÈes ci-dessus au point 38 sont Ègalement pertinentes.
Enfin, sur un hypothÈtique marchÈ franÁais de la distribution de bouquets multi-chaÓnes par le c‚ble, líentitÈ fusionnÈe aurait une part de marchÈ de líordre de [40-50%], devant UPC/Noos ([40-50%]). Le seul autre c‚blo-opÈrateur ayant une prÈsence significative est VidÈocommunication, qui dÈtient une part de marchÈ de líordre de [0-10%]. En excluant les abonnÈs au service antenne, la part de marchÈ de líentitÈ fusionnÈe síÈtablit ‡ [40-50%], derriËre UPC/Noos ([40-50%]).
55.Que le marchÈ de la distribution de bouquets multi-chaÓnes par le c‚ble en France soit de dimension nationale ou locale, il est exclu que líopÈration entrave de maniËre significative une concurrence effective. En effet, il convient de souligner que chaque c‚blo-opÈrateur Ètant en pratique en situation de monopole dans la zone gÈographique couverte par son rÈseau c‚blÈ, le regroupement des rÈseaux des parties au sein de la nouvelle entitÈ ne correspond pas ‡ une diminution rÈelle du choix des consommateurs. En effet ces derniers, avant comme aprËs líopÈration, ne peuvent avoir recours au service que díun seul c‚blo-opÈrateur. DËs lors, líopÈration ne rÈsultera ni en la crÈation díune position dominante au bÈnÈfice de la nouvelle entitÈ, ni en la crÈation díune position dominante collective, ni en des effets unilatÈraux.
C. Les autres marchÈs
56.La partie notifiante estime que les seuls marchÈs affectÈs par líopÈration sont ceux prÈsentÈs ci-dessus. Díun point de vue concurrentiel, líopÈration níaura pas díeffet sur les autres marchÈs prÈsentÈs dans cette section.
57.Sur un marchÈ des infrastructures de communication et de tÈlÈdistribution, dont la dÈfinition exacte avait ÈtÈ laissÈe ouverte dans la dÈcision UGC/Noos mais qui devrait inclure, díaprËs la partie notifiante, líensemble des rÈseaux, c‚blÈs et autres, líentitÈ fusionnÈe aurait une part de marchÈ infÈrieure ‡ 15%.
58.Sur un marchÈ de líaccËs Internet ‡ haut dÈbit, qui avait ÈtÈ dÈfini par la Commission dans sa dÈcision relative ‡ líarticle 82 dans líaffaire COMP/38.233 Wanadoo Interactive comme incluant líaccËs Internet par le c‚ble et par líADSL et ayant une dimension gÈographique nationale, líentitÈ fusionnÈe aurait une part de marchÈ infÈrieure ‡ 15%.
59.Sur ces deux prÈcÈdents marchÈs, sur lesquels France TÈlÈcom SA est actif, la conservation díune participation de 20% moins une action par cette derniËre dans la nouvelle entitÈ, ne lui confÈrant aucun droit de veto sur sa stratÈgie commerciale, níaura pas díincidence díun point de vue concurrentiel.
Díune part, les bouquets multi-chaÓnes offerts par les c‚blo-opÈrateurs et les opÈrateurs satellite sont loin díÍtre identiques et, en outre, les c‚blo-opÈrateurs proposent des services díaccËs ‡ Internet et ‡ la tÈlÈphonie qui ne peuvent pas Ítre offerts dans un avenir proche par les opÈrateurs de satellite.
Notamment du fait de la nouvelle loi franÁaise n∞ 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications Èlectroniques et aux services de communication audiovisuelle qui prÈvoit un rÈgime unique pour líensemble des rÈseaux.
12
60.Sur un marchÈ des services de tÈlÈvision interactive, tel que dÈcrit dans la dÈcision de la Commission dans líaffaire COMP/JV.47 Canal+/LagardËre/Liberty Media, seule FTC est active et rÈalise un chiffre díaffaires nÈgligeable.
Les services de paiement ‡ la sÈance (´ pay-per-view ª), sont Ètroitement liÈs ‡ la distribution de la tÈlÈvision payante, puisque ces services ne sont accessibles quíaux abonnÈs ‡ une offre de tÈlÈvision payante par c‚ble ou satellite. Dans la dÈcision Newscorp/Telepiu, la Commission a conclu que ces services ne constituent quíun segment du marchÈ de la tÈlÈvision payante. Ceci a globalement ÈtÈ confirmÈ par líenquÍte de marchÈ de la Commission.
VI. CONCLUSION
62.Pour les raisons exposÈes ci-dessus, la Commission a dÈcidÈ de ne pas s'opposer ‡ l'opÈration notifiÈe et de la dÈclarer compatible avec le marchÈ commun et avec l'accord EEE. Cette dÈcision est prise sur la base de l'article 6, paragraphe 1, point b, du rËglement du Conseil n∞ 139/2004.
Pour la Commission Neelie KROES, signed Membre de la Commission
13