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Valentina R., lawyer
Le texte en langue française est le seul disponible et faisant foi.
Article 6, paragraphe 1, point b) NON-OPPOSITION date: 06/04/2017
En support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32017M8389
Bruxelles, le 6.4.2017 C(2017) 2401 final
Aux parties notifiantes:
Madame, Monsieur,
1.Le 15 Mars 2017, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement sur les concentrations, d’un projet de concentration par lequel les entreprises Banque Fédérative du Crédit Mutuel («Crédit Mutuel», France) et l’entreprise BNP Paribas SA («BNP Paribas», France), acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun des entreprises Fivory SA («Fivory SA»), Fivory SAS («Fivory SAS», France) et Retail Mobile Wallet («RMW», France). Fivory SA, Fivory SAS et RMW sont conjointement désignées «JV».
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
- Crédit Mutuel: fourniture de services bancaires et financiers, principalement en France.
- BNP Paribas: fourniture de services bancaires et financiers, à travers le monde.
1JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»). Applicable depuis le 1décembre 2009, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE») a introduit divers changements, parmi lesquels le remplacement des termes «Communauté» par «Union» et «marché commun» par «marché intérieur». Les termes du TFUE seront utilisés dans cette décision.
2JO L 1 du 3.1.1994, p. 3 (l'«accord EEE»).
3Publication au Journal officiel de l’Union européenne n° C 94 du 25.03.2017, p.15.
Commission européenne, DG COMP MERGER REGISTRY, 1049 Bruxelles, BELGIQUE
Tel: +32 229-91111. Fax: +32 229-64301. E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu.
JV: fourniture au détail de services de portefeuille mobile permettant des paiements, l’utilisation de programmes de fidélités et de coupons, ainsi que de services d’intermédiation de messages publicitaires et d’animation commerciale et de services de fourniture de données relatives à l’usage du portefeuille mobile, en France.
3.Après examen de la notification, la Commission européenne a conclu que l’opération notifiée relevait du champ d’application du règlement sur les concentrations et du point 5(a) et 5(c) de la communication de la Commission européenne relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil.
4.La Commission européenne a décidé, pour les raisons exposées dans la communication relative à une procédure simplifiée, de ne pas s’opposer à l’opération notifiée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur et avec l’accord EEE. La présente décision est adoptée en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations et de l'article 57 de l'accord EEE.
Par la Commission
(Signé)
Johannes LAITENBERGER Directeur général
JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.
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