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Valentina R., lawyer
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Le texte en langue franÁaise est le seul disponible et faisant foi.
Article 6, paragraphe 1, point b) NON-OPPOSITION date: 26/07/2001
Disponible aussi dans la base de donnÈes CELEX, numÈro de document 301M2471
Office des publications officielles des CommunautÈs europÈennes L-2985 Luxembourg
Bruxelles, le 26.07.2001
SG (2001) D/290485
Aux parties notificantes
Messieurs, Mesdames,
Objet : Affaire n∞ COMP/M.2471 ñ ACCENTURE / LAGARDERE / JV Votre notification du 07/06/2001 conformÈment ‡ l'article 4 du rËglement du Conseil 1 n∞ 4064/89.
1.Le 25 juin 2001, la Commission a reÁu notification, au titre de l'article 4 du rËglement du Conseil (CEE) n∞4064/89, d'un projet de concentration aux termes duquel les entreprises Accenture SAS ("Accenture") et LagardËre S.C.A. ("LagardËre"), acquiËrent, au sens de l'article 3 paragraphe 1 point b du rËglement du Conseil, le contrÙle en commun d'une entreprise par achat d'actions dans une sociÈtÈ nouvellement crÈÈe constituant une entreprise commune.
2.La Commission, aprËs examen de la notification, a abouti ‡ la conclusion que líopÈration notifiÈe entre dans le champ díapplication du rËglement (CEE) n∞ 4064/89 du Conseil et ne soulËve pas de doutes sÈrieux quant ‡ sa compatibilitÈ avec le MarchÈ commun et avec líAccord EEE.
JO n∞ L 395 du 30.12.1989, p.1 ; JO n∞ L 257 du 21.09.1990, p.13 (rectificatif) ; RËglement modifiÈ en dernier lieu par le rËglement (CE) n∞ 1310/97, JO n∞L 180 du 9.07.1997, p.1, JO n∞L 40, 13.02.1998, p.17 (rectificatif).
Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles - Belgique TÈlÈphone: standard 299.11.11 TÈlex: COMEU B 21877. Adresse tÈlÈgraphique: COMEUR Bruxelles.
3.Accenture est une sociÈtÈ franÁaise principalement active dans le conseil en organisation, gestion et en stratÈgie, dans l'Ètude, le dÈveloppement et le conseil dans le domaine informatique ainsi que dans la crÈation et la gestion de services Internet.
4.LagardËre est un groupe franÁais actif dans la communication et les media, les hautes technologies et l'automobile. Elle contrÙle conjointement Canal Satellite une sociÈtÈ franÁaise active dans la distribution de bouquet multi-chaÓnes aux consommateurs finals.
5.Par la prÈsente opÈration, Accenture et LagardËre crÈent une entreprise commune ("StudioCo") qui prendra la forme d'une sociÈtÈ par actions simplifiÈe enregistrÈe en France. StudioCo sera active dans le secteur du conseil en tÈlÈvision interactive. Ses activitÈs seront initialement limitÈes ‡ la France, mais elles pourront se dÈvelopper en Europe par la suite.
6.Selon le pacte d'actionnaires conclu entre LagardËre et Accenture, le capital de StudioCo sera dÈtenu ‡ 49% par Accenture et ‡ 51% par LagardËre.
7.StudioCo sera contrÙlÈe conjointement par Accenture et LagardËre. En effet, la direction de l'entreprise commune sera assurÈe par un prÈsident nommÈ par LagardËre et par un directeur gÈnÈral, nommÈ par le prÈsident sous rÈserve d'un droit de veto d'Accenture. En outre, un comitÈ stratÈgique sera dÈsignÈ dont les membres seront nommÈs ‡ paritÈ par les parties (2/2). Au sein de ce comitÈ, toutes les dÈcisions stratÈgiques importantes (notamment l'adoption du budget annuel) devront Ítre prises conjointement, le vote positif d'un reprÈsentant de chaque partie Ètant requis.
8.En cas de dÈsaccord d'Accenture et de LagardËre au sein de ce comitÈ, une procÈdure de rËglement des conflits a ÈtÈ mise en place et diffËre selon que la dÈcision conflictuelle est considÈrÈe comme fondamentale ou non. Si cette dÈcision est considÈrÈe comme fondamentale ([Ö]), le dÈsaccord mËne, ‡ terme, ‡ la cession des participations de l'un ou de l'autre ou ‡ la liquidation de la sociÈtÈ. En revanche, si cette dÈcision n'est pas fondamentale, le prÈsident dispose d'un droit de veto. [Ö].
9.[Ö]
10.StudioCo sera une entreprise commune de plein exercice qui sera dotÈe de toutes les ressources financiËres et humaines nÈcessaires et qui sera dÈtentrice des droits de propriÈtÈ intellectuelle qu'elle dÈveloppera dans le cadre de ses activitÈs.
11.La nouvelle entitÈ sera donc contrÙlÈe conjointement par Accenture et LagardËre et accomplira de maniËre durable toutes les fonctions d'une entitÈ Èconomique autonome. Elle constituera donc une concentration au sens de líarticle 3(2) du RËglement du Conseil.
12.Les entreprises concernÈes rÈalisent un chiffre d'affaires total sur le plan mondial de plus de 5 milliards díEuros (Accenture : 11 400 millions d'Euros ; LagardËre : 15 509 millions d'Euros). Chacune d'entre elles rÈalise un chiffre d'affaires dans la CommunautÈ de plus de 250 millions díEuros (Accenture : 3 770 millions d'Euros ; LagardËre : 9 717 millions d'Euros), mais aucune d'entre elles ne rÈalise plus des deux tiers de son chiffre d'affaires dans un seul et mÍme Etat membre. L'opÈration a donc une dimension communautaire.
13.StudioCo sera active dans le secteur des services de conseil en tÈlÈvision interactive ‡ destination des Èditeurs de contenu. Elle proposera des services de conseil, de dÈveloppement et d'exploitation d'applications de tÈlÈvision interactive. En pratique, ces services consisteront essentiellement ‡ dÈfinir les pages díÈcran (et les liens entre pages díÈcran) qui serviront de support au service interactif (par exemple, un suivi de compte bancaire ou une vente de produits) conÁu par les Èditeurs de contenu et offerts par un opÈrateur de tÈlÈvision numÈrique.
14.Ces services s'adressent ‡ des Èditeurs de contenus qui souhaitent lancer un programme de tÈlÈvision interactif. La nouvelle entitÈ se chargera : (i) de l'Ètude prÈalable du projet, (ii) de la conception et du dÈveloppement de services interactifs ainsi que (iii) de l'hÈbergement de sites interactifs et de l'assistance opÈrationnelle ‡ l'exploitation. L'entreprise commune jouera ainsi le rÙle d'interface entre les Èditeurs contenu et les opÈrateurs de tÈlÈvision numÈrique.
15.Les parties soutiennent que l'ensemble des services de tÈlÈvision interactive destinÈs aux Èditeurs de contenus constituent un seul marchÈ de produit pertinent dont la dimension gÈographique serait au moins europÈenne car les services qui seront proposÈs par StudioCo reposeront essentiellement sur un savoir-faire qui n'est pas forcÈment liÈ aux particularitÈs des opÈrateurs franÁais de la tÈlÈvision numÈrique ou au go˚t des consommateurs, mais qui vise ‡ rÈpondre aux besoins d'un Èditeur de contenu.
16.L'enquÍte menÈe par la Commission tend ‡ montrer que cette dÈfinition pourrait Ítre trop large : en particulier, pour ce qui concerne les marchÈs de produits, il níest pas exclu quíune distinction doive Ítre rÈalisÈe entre (i) activitÈs díÈtudes prÈalables (gÈnÈralement rÈalisÈes par des cabinets de conseil), (ii) activitÈs de conception de pages díÈcran, et (iii) hÈbergement de sites. En effet, la plupart des Èditeurs de contenu dÈj‡ prÈsents dans le domaine de la tÈlÈvision interactive n'achËtent pas l'ensemble de ces services auprËs de la mÍme sociÈtÈ, estimant que chaque service correspond ‡ des compÈtences diffÈrentes. Cela est aussi vrai du cÙtÈ de l'offre car il existe de nombreuses sociÈtÈs spÈcialisÈes dans l'offre d'un seul type de service (sociÈtÈs spÈcialisÈes dans líagence TVI, cabinets de conseil dans líÈtude prÈalable). Ceci est particuliËrement vrai pour les services d'hÈbergement qui nÈcessitent une infrastructure spÈcifique supposant la mise en úuvre de moyens importants en matÈriaux et en personnel et donc qui ne sont gÈnÈralement pas offerts par les concurrents de StudioCo.
17.De mÍme, certains ÈlÈments suggËrent les marchÈs gÈographiques en cause pourrait ne pas Ítre de dimension communautaire, mais plutÙt de caractËre national. Il síagit,
18.díune part, du dÈveloppement encore trËs hÈtÈrogËne de la tÈlÈvision interactive (assez courante au Royaume-Uni, en France et en Espagne, et quasiment absente ailleurs) et díautre part, de certaines considÈrations díordre linguistique. L'enquÍte de la Commission a montrÈ par ailleurs que les Èditeurs de contenus font gÈnÈralement appel aux services de sociÈtÈs diffÈrentes selon les pays.
19.Cela Ètant, aux fins de la prÈsente dÈcision, il n'est pas nÈcessaire de dÈfinir prÈcisÈment les marchÈs de produits et gÈographiques en cause puisque, quelle que soit la dÈfinition envisagÈe, une concurrence effective ne serait pas entravÈe de maniËre significative dans l'EEE ou une partie substantielle de celui-ci.
19.Le marchÈ du conseil en tÈlÈvision interactive destinÈ aux Èditeurs constitue un marchÈ naissant exercÈ par des sociÈtÈs, appelÈes "Agences TVI", qui sont souvent des filiales de sociÈtÈs actives dans la chaÓne des activitÈs de tÈlÈvision interactive (opÈrateurs de plate-forme numÈrique, fournisseurs d'outils logiciels, fournisseurs de dÈcodeurs ou de logiciels d'interactivitÈs pour les dÈcodeurs).
20.Accenture et LagardËre ont des activitÈs limitÈes sur le conseil en tÈlÈvision interactive destinÈ aux Èditeurs. LíopÈration ne conduira donc quí‡ des chevauchements limitÈs, les parts de marchÈ combinÈes de LagardËre et díAccenture ne dÈpassant pas [5-15]% (quelle que soit la dÈfinition de marchÈ retenue).
21.Les parties sont Ègalement prÈsentes sur des marchÈs voisins ou avals de celui sur lequel sera prÈsente líentreprise commune. Ainsi, LagardËre est prÈsente sur les marchÈs aval (i) de l'Èdition de services interactifs de tÈlÈvision (‡ travers les services interactifs des chaÓnes thÈmatiques qu'elle dÈtient ‡ 51%), et (ii) de la distribution de bouquets multi-chaÓnes (via sa participation de contrÙle dans CanalSatellite).
22.Cependant, l'activitÈ de LagardËre dans l'Èdition de services interactifs de tÈlÈvision est assez limitÈe sur le marchÈ franÁais, et l'enquÍte menÈe par la Commission a montrÈ que les chaÓnes du groupe LagardËre ne sont pas suffisamment incontournables pour que celui-ci ait les moyens de jouer un rÙle de prescripteur pour services de StudioCo. Prescrire automatiquement la nouvelle entitÈ aux Èditeurs de contenu s'ils veulent que leurs programmes figurent sur les chaÓnes du groupe LagardËre reviendrait en outre, pour LagardËre, ‡ prendre le risque de perdre la diffusion de contenus intÈressants, susceptibles de devenir incontournables.
23.La participation du groupe LagardËre dans CanalSatellite n'aura pas d'effet sur la prÈsente opÈration dans la mesure o˘ LagardËre ne sera pas en mesure d'utiliser Canal Satellite pour recommander ou prescrire aux Èditeurs le recours aux services de conseil de StudioCo. En effet, LagardËre ne dispose pas de droit de veto sur les actes de gestion courante de Canal Satellite et Canal+, l'autre actionnaire propose Ègalement des services de conseil en tÈlÈvision interactive (via Canal+ Technologies) et n'a donc pas intÈrÍt ‡ privilÈgier StudioCo. En outre quand bien mÍme LagardËre serait en mesure d'utiliser Canal Satellite pour recommander ou prescrire aux Èditeurs le recours aux services de conseil de StudioCo, l'enquÍte de la Commission a montrÈ que les clients ne suivraient pas ces prescriptions car ils ont d'autres alternatives, sur le c‚ble ou sur le satellite.
24.En tout Ètat de cause, l'opÈration ne soulËve pas de difficultÈs concurrentielles, en raison, soit de la prÈsence limitÈe des parties sur les marchÈs voisins, soit de la prÈsence díautres concurrents significatifs, eux-mÍmes souvent intÈgrÈs verticalement.
25.Il y a donc lieu de conclure que l'opÈration notifiÈe ne soulËve pas de doutes sÈrieux quant ‡ sa compatibilitÈ avec le marchÈ commun et l'accord EEE.
26.Pour les raisons exposÈes ci-dessus, la Commission a dÈcidÈ de ne pas s'opposer ‡ l'opÈration notifiÈe et de la dÈclarer compatible avec le marchÈ commun et avec l'accord EEE. Cette dÈcision est prise sur la base de l'article 6, paragraphe 1, point b, du rËglement du Conseil n∞ 4064/89.
Par la Commission
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