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Valentina R., lawyer
Le texte en langue française est le seul disponible et faisant foi.
Article 6, paragraphe 1, point b) NON-OPPOSITION date: 27/06/2019
En support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32019M9362
Bruxelles, le 27.6.2019 C(2019) 5006 final
Aux parties notifiantes
Objet:
Affaire M.9362 — Suez Organique/Avril PA/Terrial Décision de la Commission adoptée en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil et de l'article 57 de l'accord sur l'Espace économique européen
Madame, Monsieur,
1.Le 28 mai 2019, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement sur les concentrations, d’un projet de concentration par lequel Suez Organique SAS («Suez Organique», France), société partie du groupe Suez, et Avril PA («Avril», France) acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de Terrial SAS («Terrial», France), contrôlée exclusivement par Avril, par achat d’actions et apport d’actifs.
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
-− Suez Organique: valorisation et traitement biologique de déchets organiques,
-− Avril: production et vente de produits à base d’huiles et d’aliments pour animaux,
-− Terrial: collecte de déchets organiques, production et vente de fertilisants organiques.
1JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»). Applicable depuis le 1er décembre 2009, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE») a introduit divers changements, parmi lesquels le remplacement des termes «Communauté» par «Union» et «marché commun» par «marché intérieur». Les termes du TFUE seront utilisés dans cette décision.
2JO L 1 du 3.1.1994, p. 3 (l'«accord EEE»).
3Publication au Journal officiel de l’Union européenne n° C 192 du 07.06.2019, p. 40.
Commission européenne, DG COMP MERGER REGISTRY, 1049 Bruxelles, BELGIQUE
Tel: +32 229-91111. Fax: +32 229-64301. E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu.
3.Après examen de la notification, la Commission européenne a conclu que l’opération notifiée relevait du champ d’application du règlement sur les concentrations et du point 5 a) de la communication de la Commission européenne relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil.
4.La Commission européenne a décidé, pour les raisons exposées dans la communication relative à une procédure simplifiée, de ne pas s’opposer à l’opération notifiée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur et avec l’accord EEE. La présente décision est adoptée en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations et de l'article 57 de l'accord EEE.
Par la Commission
(Signé) Johannes LAITENBERGER Directeur général
4JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.
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