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Valentina R., lawyer
Le texte en langue française est le seul disponible et faisant foi.
Article 6, paragraphe 1, point b) NON-OPPOSITION date: 30/06/2016
En support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32016M8053
Bruxelles, le 30.6.2016 C(2016) 4219 final
Aux parties notifiantes:
Madame, Monsieur,
1.Le 06/06/2016, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement sur les concentrations, d’un projet de concentration par lequel les entreprises AVIVA France, filiale d'AVIVA plc (Royaume Uni, ci-après désignées collectivement "AVIVA") d'une part, et le Groupe des Assurances du Crédit Mutuel (France), lui-même contrôlé par Banque Fédérative du Crédit Mutuel (France, ci-après désignés collectivement "Groupe CM-11") (ensemble "les Parties") acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle conjoint de l'ensemble d'un immeuble de bureaux situé en France, en région parisienne, par le biais d'une société créée pour les besoins de l'Opération.
1JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»). Applicable depuis le 1er décembre 2009, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE») a introduit divers changements, parmi lesquels le remplacement des termes «Communauté» par «Union» et «marché commun» par «marché intérieur». Les termes du TFUE seront utilisés dans cette décision.
2JO L 1 du 3.1.1994, p. 3 (l'«accord EEE»).
3Publication au Journal officiel de l’Union européenne n° C 210 du 11.06.2016, p. 19.
Commission européenne, DG COMP MERGER REGISTRY, 1049 Bruxelles, BELGIQUE Tel: +32 229-91111. Fax: +32 229-64301. E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu.
2.Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
- AVIVA : AVIVA France et le groupe AVIVA auquel elle appartient est présent dans le secteur des assurances.
- Groupe CM-11 : Groupe des Assurances du Crédit Mutuel est principalement présent dans le secteur des assurances (assurance vie et assurances de personnes).
3.Après examen de la notification, la Commission européenne a conclu que l’opération notifiée relevait du champ d’application du règlement sur les concentrations et du point 5(c) de la communication de la Commission européenne relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil.
4.La Commission européenne a décidé, pour les raisons exposées dans la communication relative à une procédure simplifiée, de ne pas s’opposer à l’opération notifiée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur et avec l’accord EEE. La présente décision est adoptée en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations et de l'article 57 de l'accord EEE.
Par la Commission (Signé) Johannes LAITENBERGER Directeur général
4JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.
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