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Valentina R., lawyer
Le texte en langue française est le seul disponible et faisant foi.
En support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32011M6116
Office des publications de l'Union européenne L-2985 Luxembourg
Aux parties notifiantes:
Madame, Monsieur,
1.1. Le 4 mars 2011, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement sur les concentrations, d’un projet de concentration par lequel les entreprises Malakoff Médéric Assurances ("Malakoff Médéric", France), filiale du groupe Malakoff Médéric et Europ Assistance France SA ("EAF", France), filiale du groupe Generali acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun d'EAP France SAS ("EAP", France) par achat d'actions.
JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 («le règlement sur les concentrations»). Applicable à compter du 1er décembre 2009, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE») a introduit divers changements, parmi lesquels le remplacement des termes «Communauté» par «Union» et «marché commun» par «marché intérieur». Les termes du TFUE seront utilisés dans cette décision.
Commission européenne, 1049 Bruxelles / Europese Commissie, 1049 Brussel - Belgique Téléphone: +32 22991111.
2. Les activités des entreprises concernées sont les suivantes
-- Malakoff Médéric est active dans le secteur de la retraite complémentaire et remplit une mission de gestion d'organismes de retraite en France;
-- EAF est spécialisée dans tout type d'assistance aux personnes;
-- EAP commercialise des services de conciergerie d'entreprises.
2.3. Après examen de la notification, la Commission européenne a conclu que l’opération notifiée relevait du champ d’application du règlement sur les concentrations et du paragraphe 5(a) de la communication de la Commission européenne relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil.
3.4. La Commission européenne a décidé, pour les raisons exposées dans la communication relative à une procédure simplifiée, de ne pas s’opposer à l’opération notifiée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur et avec l’accord EEE. La présente décision est adoptée en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point b, du règlement sur les concentrations.
Par la Commission
(signé) Alexander ITALIANER Directeur général
JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.
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