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En support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32007M4511
Office des publications officielles des Communautés européennes L-2985 Luxembourg
SG-Greffe(2007) D/200951
A la partie notifiante
Madame, Messieurs,
Objet: Affaire COMP/M.4511 – Crédit Agricole SA / Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A / Banca Friuladria S.p.A. Notification du 23 janvier 2007 en application de l'article 4 du règlement (CE) n°139 / 2004 du Conseil . Publication au Journal officiel de l'Union européenne, série C25 du 3/02/2007, page 6.
1.1. Le 23 janvier 2007, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil, d’un projet de concentration par lequel l'entreprise Crédit Agricole SA ("Crédit Agricole", France) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b, du règlement du Conseil, le contrôle exclusif des entreprises Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. ("Cariparma", Italie) et Banca Popolare FriulAdria S.p.A. ("Friuladria", Italie) actuellement contrôlées par Banca Intesa S.p.A ("Intesa", Italie) ainsi
JO L 24 du 29.1.2004, p.1.
Commission européenne, B-1049 Bruxelles - Belgique. Téléphone: (32-2) 299 11 11.
que le contrôle exclusif d'une branche d'activité d'Intesa, constituée de 202 agences situées en Italie, par achat d'actions et transfert d'actifs.
2. Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
-- pour Crédit Agricole: services bancaires et financiers multinationaux.
-- pour Cariparma: services bancaires et d'assurance en Italie.
-- pour Friuladria: services bancaires et financiers en Italie.
-- pour les agences: services bancaires en Italie.
2.3. Après examen de la notification, la Commission a conclu que l'opération notifiée relevait du champ d'application du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil et du paragraphe 5 point c de la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil.
3.4. La Commission a décidé, pour les raisons exposées dans la communication relative à une procédure simplifiée, de ne pas s'opposer à l'opération notifiée et de la déclarer compatible avec le marché commun et avec l'accord EEE. La présente décision est adoptée en application de l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil.
Pour la Commission signé Philip LOWE Directeur Général
2JO C 56 du 05.03.2005, p.32
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