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TECHPACK INTERNATIONAL / VALOIS

M.1948

TECHPACK INTERNATIONAL / VALOIS
May 29, 2000
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Valentina R., lawyer

FR

Cas n° COMP/M.1948 - TECHPACK INTERNATIONAL / VALOIS

Le texte en langue française est le seul disponible et faisant foi.

RÈGLEMENT (CEE) n° 4064/89 SUR LES CONCENTRATIONS

Article 6, paragraphe 1, point b) NON-OPPOSITION date: 30/05/2000

Disponible aussi dans la base de données CELEX, numéro de document 300M1948

Office des publications officielles des Communautés européennes L-2985 Luxembourg

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES

Bruxelles, le 30.05.2000

Dans la version publique de cette décision, des informations ont été supprimées conformément à l'article 17 (2) du règlement du Conseil (CEE) n°4064/89 concernant la non-divulgation des secrets d'affaires et autres informations confidentielles. Les omissions sont donc indiquées par [...]. Quand cela était possible, les informations omises ont été remplacées par des fourchettes de chiffres ou une description générale.

VERSION PUBLIQUE

Aux parties notifiantes

Messieurs,

1.Le 26 avril 2000, les entreprises Techpack International S.A. ("TPI") et Valois S.A. ("Valois") - ("les parties notifiantes"), ont notifié à la Commission, conformément à l'article 4 du règlement (CEE) n° 4064/89, une opération de concentration qui consiste en la création d'une entreprise commune (« EC »). EC sera établie en France et concernera la production de fûts en plastique à piston ou d’emballages à poche ou à membrane pouvant contenir des produits visqueux (principalement cosmétiques, tels que des savons liquides, crèmes de soin, pommades).

2.Suite à son enquête la Commission a conclu que la concentration notifiée entre dans le champs d’application du règlement du Conseil (CEE) n° 4064/89 et qu’elle ne soulève pas de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun.

I. LES PARTIES

3.TPI est une filiale de Pechiney SA. Cette dernière est une société de droit français active dans le domaine de l’emballage et de l’aluminium. Dans le domaine des emballages pour produits visqueux, Pechiney fabrique et commercialise des tubes en plastique et des tubes laminés, des flacons en plastique, des pots en plastique et des fûts à piston en plastique.

4.Valois est une filiale du groupe américain Aptar. Ce dernier est actif dans le domaine de l’emballage et plus spécifiquement dans les systèmes de fermeture et de distribution de ces emballages tels que les valves, les pompes, les bouchages fonctionnels pour les

Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles - Belgique Téléphone: standard 299.11.11 Télex: COMEU B 21877. Adresse télégraphique: COMEUR Bruxelles.

produits cosmétiques, les parfums, les produits pharmaceutiques, les produits ménagers d’entretien et les produits alimentaires.

II. L’OPERATION

5.EC sera constituée sous la forme d’une société par actions simplifiée de droit français. Elle reprendra intégralement les activités actuelles des parties notifiantes de fabrication et de commercialisation de fûts en plastique à piston et d’emballages en plastique à poche ou membrane destinés au conditionnement de produits visqueux. Plus particulièrement, les parties notifiantes transféreront à EC leurs activités de fabrication et de commercialisation de fûts à piston et d’emballage à poche souple ou membrane, en ce qui concerne Aptar/Valois, et les activités liées aux seuls fûts à piston en plastique, en ce qui concerne TPI/Pechiney. Le transfert à EC des activités de TPI et de Valois sera opéré par apports partiels d’actifs contre des titres à émettre par l’Entreprise Commune.

III. LA CONCENTRATION

Contrôle conjoint

6.La concentration envisagée constitue une acquisition du contrôle conjoint de EC par TPI et Valois. A l’issue de l’opération, TPI et Valois détiendront chacune directement 50% du capital de EC.

7.L’Entreprise Commune sera dirigée par un Conseil d’Administration de six membres, dont trois seront nommés par TPI et trois seront nommés par Valois. Il sera présidé par l’un de ses membres nommé alternativement parmi les membres désignés par TPI et ceux désignés par Valois, pour une période de trois ans. Le président assumera la gestion courante de l’Entreprise Commune et aura une voix prépondérante aux délibérations du Conseil d’Administration.

8.Certaines décisions concernant la stratégie de EC seront prises à l’unanimité des membres du Conseil d’Administration. Entre autres, celles-ci concernent son budget annuel, son business plan à 5 ans et l’élection du président du Conseil d’Administration.

9.En somme, TPI et Valois exerceront un contrôle conjoint sur EC en raison des droits paritaires de nominations des dirigeants et à des droits de veto exclusifs concernant les décisions stratégiques de l’Entreprise Commune.

Entreprise commune de plein exercice

10.EC est conçue pour accomplir de manière durable toutes les fonctions d’une entité économique autonome. A cet effet, les accords de sa constitution prévoient qu’elle disposera de ressources internes de financement, de personnel et d’actifs (corporels et incorporels) nécessaires pour exercer de manière durable, indépendante et autonome les activités qui lui seront apportées. En ce qui concerne les sites de production, TPI et Valois transféreront à EC leurs sites de production actuels, à savoir, les sites de Charleval et de Verneuil, appartenant actuellement à TPI et Valois, respectivement.

EC détiendra l’outillage nécessaire à la fabrication des pièces en plastique des fûts à piston ou emballages à poches ou membrane qu’elle commercialisera. Cependant, si

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11.elle le souhaite, elle pourra sous-traiter la fabrication d’une partie de ces pièces en plastique. Elle fera ainsi recours à Valois, pour un volume n’excédant pas [0%-10%] de ses besoins et ceci au prix du marché. Il convient de noter que cette sous-traitance ne remet pas en cause le caractère de plein exercice de EC. En effet, la sous-traitance est une pratique très courante dans ce secteur d’activité (et la plasturgie, en général). Les entreprises mères y ont actuellement recours pour une partie de leurs besoins. Par exemple, Valois sous-traite actuellement [%] de ses besoins en moulage, [%] de la fabrication de ses systèmes à piston et [%] de ses besoins en décoration.

12.Pour ce qui est des réseaux de distribution, EC disposera de son propre réseau de distribution en France. Cependant, dans la phase de démarrage (2 à 3 ans), elle aura la faculté, mais pas l’obligation, de bénéficier du réseau de distribution des sociétés mères dans les autres pays. En particulier, EC pourra, si elle le souhaite, utiliser le réseau de distribution de Pechiney (TPI) en Angleterre et de Aptar (Valois) en Chine. En échange de cette utilisation, les sociétés mères seront rémunérées au prix de marché. Cette disposition ne saurait remettre en cause le caractère de plein exercice de EC, notamment en raison du caractère facultatif de cette facilité, de sa durée limitée à la phase de démarrage et du fait que les entreprises mères en seront rémunérées au prix de marché.

13.De plus, dans cette même phase de démarrage, EC pourra, si elle le souhaite, avoir recours à certains services techniques et administratifs des sociétés mères (laboratoire, comptabilité). Ces services seront rémunérés aux prix de marché. Dans la mesure où ces services pourront être mis à disposition de EC si cette dernière les requiert – et ceci seulement pendant ladite phase de démarrage – et seront rémunérés à des conditions de marché, ils ne sauraient remettre en cause son caractère de plein exercice.

14.Enfin, en raison du transfert des machines de presses de TPI à EC (voir paragraphe 11 ci-dessus), cette dernière fabriquera, en sous-traitance pour TPI, et pour une quantité maximale de [5%-15%] de l’activité de EC, des « sticks » pour déodorants pendant une période limitée d’un an et aux conditions de prix de marché. Dans la mesure où cette relation de sous-traitance n’entraîne pas des échanges notables entre TPI et EC et ne rend pas EC dépendant de TPI pour une partie substantielle de ses ventes, le caractère de EC de plein exercice n’en est pas affecté.

15.Au vu de ce qui précède, il peut être conclu que la constitution de EC entraînera un changement durable dans la structure des entreprises concernées, TPI et Valois, par le biais du transfert intégral de leurs activités concernées à la société nouvellement constituée. Les relations de sous-traitance et l’utilisation du réseau de distribution et de certains services des entreprises mères, prévues dans les accords de constitution de EC sont limitées à une phase de démarrage et ne constituent qu’une part minime de l’activité de EC, en ce sens qu’elles ne remettent pas en cause son caractère de plein exercice.

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IV. DIMENSION COMMUNAUTAIRE

16.Les entreprises concernées réalisent un chiffre d'affaires total sur le plan mondial de plus de 5 000 millions d’euros . Chacune d'entre elles réalise un chiffre d'affaires dans la Communauté de plus de 250 millions d’euros, mais aucune d'entre elles ne réalise plus des deux tiers de son chiffre d'affaires dans un seul et même Etat membre. L'opération a donc une dimension communautaire.

V. ANALYSE CONCURRENTIELLE

Dominance

Marchés de produits en cause

17.EC fabriquera certains types d’emballages pour produits visqueux, à savoir des fûts en plastique à piston et des emballages à poche ou à membrane. Les produits visqueux en question sont des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle (crèmes ou gels cosmétiques, dentifrices, savons liquides), des produits d’entretien (liquides d’entretien ménager), et des produits alimentaires (mayonnaises, sauces).

18.L’enquête de la Commission a fait apparaître que, en raison de leur nature visqueuse, certains produits, tels que ceux mentionnés au paragraphe 17 ci-dessus, ne peuvent être emballés que dans certains types d’emballage pour produits visqueux, tels que les tubes en plastique ou laminés, les flacons en plastique ou en verre, les pots en plastique ou en verre, les sachets et fûts en plastique à piston ou les flacons à poche ou à membrane. Il n’existe dès lors pas de substituabilité, du côté de la demande, entre les emballages pour produits visqueux et tout autre type d’emballage, en général. Bien qu’il puisse exister une certaine substituabilité du côté de l’offre entre les emballages pour produits visqueux et pour produits liquides, la question de savoir si le marché en cause comprend uniquement les emballages pour produits visqueux peut être laissée ouverte. En fait, l’opération notifiée ne soulèverait de doutes quant à sa compatibilité avec le marché commun sous aucune des définitions envisageables. Ni EC ni les entreprises mères ne sont actives dans le domaine des emballages autres que pour produits visqueux.

19.La question est, également, de savoir si le marché en cause devrait comprendre tous les types d’emballages pour produits visqueux ou bien s’il faudrait examiner les effets de l’opération par rapport à chaque type ou configuration d’emballage pour produits visqueux. Les parties notifiantes soutiennent que le marché de produits en cause est celui englobant tous les emballages pour produits visqueux (par exemple, tubes en plastique ou laminés, flacons en plastique ou en verre, pots en plastique ou en verre, sachets et fûts en plastique à piston ou flacons à poche ou à membrane). L’enquête de la Commission a révélé que, du côté de la demande, les différents types individuels d’emballages pouvant contenir des produits visqueux sont considérés comme des

1Chiffre d’affaires calculé conformément à l’article 5(1) du règlement relatif au contrôle des opérations de concentrations et à la communication de la Commission sur le calcul du chiffre d’affaire (JO C 66, du 2.3.1999, p. 25). Dans la mesure où ces données concernent des chiffres d’affaires relatifs à une période antérieure au 1.1.1999, elles sont calculées sur la base des taux de change moyens de l’écu et traduit en euros sur la base d’un pour un.

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20.solutions alternatives et équivalentes. Ainsi, plusieurs marques de produits cosmétiques, alimentaires ou d’entretien utilisent différents types d’emballages à la fois pour commercialiser le même produit (par exemple, le même gel est vendu en tube en plastique, en membrane ou en pot en plastique ; le même dentifrice est vendu en tube en plastique ou laminé ou en fût en plastique à piston). Ceci peut s’expliquer par le fait que les facteurs liés au marketing et l’esthétisme sont pris en considération. Toutefois, en cas de différence de prix sensible, l’élément crucial qui peut faire basculer le choix d’un type d’emballage vers un autre est le coût relatif de celui-ci. L’enquête n’a pas révélé qu’il existe de la substituabilité du côté de l’offre dans la fabrication des différents types individuels d’emballages pour produits visqueux énumérés ci-dessus. Quoi qu’il en soit, la définition précise du marché de produit en cause peut être laissée ouverte, étant donné que la part de marché combinée de EC et des entreprises mères ne soulèverait pas de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun, qu’il s’agisse du marché des emballages pour produits visqueux ou de ceux pour des types individuels d’emballage pour produits visqueux.

21.Enfin, il reste à examiner si des marchés de produits spécifiques peuvent être définis par catégorie de produits visqueux (cosmétiques, alimentaires et d’entretien). Selon l’enquête de la Commission, il n’existe pas, du côté de la demande, de rigidité qui limiterait le choix du type d’emballage correspondant à chacune des catégories précitées. Du côté de l’offre, il existe de fabriquants de types d’emballage présents dans l’une ou l’autre catégorie, ainsi que d’autres produisant des emballages pour toutes ces catégories de produits visqueux. Ceci résulte d’un choix commercial propre à chaque fabriquant. EC, par exemple, ne sera présente que dans l’emballage destiné aux produits cosmétiques. L’enquête a révélé que les procédés de fabrication des différents types d’emballages sont similaires quelle que soit la catégorie de produits visqueux. Ainsi, un fabriquant qui n’est pas présent dans la catégorie ‘cosmétique’ peut, facilement entrer dans cette catégorie de produits. Les investissements nécessaires se situeraient entre 200.000 et 600.000 FF, alors que le processus de qualification avec les clients ne dépasserait pas les trois mois. En tout état de cause, la définition précise du marché de produit en cause peut être laissée ouverte, dès lors que l’opération ne soulèverait de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun sous aucune des définitions envisageables.

Marché géographique en cause

22.Le marché géographique pour les emballages pour produits visqueux (et éventuellement des produits qui se trouvent dans un rapport de substituabilité avec ces emballages) peut être considéré comme européen (EEE + Suisse). Les coûts de transport sont faibles (1% à 2% de la valeur du produit fini) et la part des produits consommés dans un autre Etat que celui de l’établissement du producteur varie entre 35% et 50%. La concentration ne crée ni ne renforce de position dominante même si les marchés pertinents n’étaient que nationaux.

Appréciation concurrentielle

23.Les parts de marché cumulés de EC et de TPI dans le marché des emballages pour produits cosmétiques (tous types d’emballages confondus) sera inférieur à 10% au niveau européen. EC-TPI fera face à des concurrents de taille, tels que WIKO ([25%-35%]), Saint Gobain ([20%-30%]), Polyflex/Carnaud MetalBox ([10%-20%]), pour ne citer que les plus importants. Si le marché de référence comprenait les autres catégories

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24.de produits visqueux, la part de marché de EC-TPI serait encore moins significative. En outre, les parts de marché cumulés de EC-TPI ne sont pas de nature à soulever des doutes quant à la création d’une position dominante sur un quelconque des possibles marchés nationaux, que ce soit dans le domaine des emballages pour produits visqueux ou dans celui pour produits cosmétiques (dans tous les cas en dessous de 10%).

25.Si l’on considérait le marché de produit en cause par type d’emballage une addition de parts de marché ne se manifesterait que dans le domaine des fûts à piston, où la part de marché combinée de EC sera de [25%-35%] (en valeur) et de [15%-25%] (en volume) au niveau européen. Les concurrents les plus importants sont Megaplast ([25%-35%] en valeur, [25%-35%] en volume), WIKO ([25%-35%] en valeur, [25%-35%] en volume), suivis de certains fabriquants de taille plus réduite (Rexam : [0%-10%]; Lablabo : [0%-10%], Blamlage : [0%-10%]). Ces concurrents sont présents dans tous les possibles marchés nationaux, où par ailleurs, les parts de marché de EC ne sont pas de nature à soulever des doutes sérieux quant à la création d’une position dominante.

26.Dès lors que ni EC ni les entreprises mères ne fabriquent des emballages autres que pour produits visqueux, la présente opération ne créerait pas non plus de problèmes concurrentiels sur un marché de produits allant au delà de ce type d’emballages.

27.Au vu de ce qui précède, il peut être conclu que la création de EC n’entraînera la création ou le renforcement d’une position dominante sur aucun des marchés de produit ou géographiques envisageables.

VI. CONCLUSION

28.Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à l'opération notifiée et de la déclarer compatible avec le marché commun et avec le fonctionnement de l'accord EEE. Cette décision est prise sur la base de l'article 6, paragraphe 1, point b, du règlement du Conseil n° 4064/89 et de l’article 57 de l’accord EEE.

Pour la Commission,

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EUC

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