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RAMSAY GDS / CAPIO

M.9038

RAMSAY GDS / CAPIO
August 12, 2018
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Valentina R., lawyer

COMMISSION EUROPÉENNE

Bruxelles, 13.08.2018 C(2018) 5561 final

Dans la version publique de cette décision, des informations ont été supprimées conformément à l'article 17 (2) du règlement du Conseil (CE) n° 139/2004 concernant la non-divulgation des secrets d'affaires et autres informations confidentielles. Les omissions sont donc indiquées par [...]. Quand cela était possible, les informations omises ont été remplacées par des fourchettes de chiffres ou une description générale.

VERSION PUBLIQUE

Aux parties notifiantes:

Objet: Affaire M.9038 – Ramsay GDS/Capio Décision de la Commission suite au mémoire motivé présenté conformément 1 à l’article 4, paragraphe 4 du règlement n° 139/2004 relatif à un renvoi de l'affaire à la France et de l'article 57 de l'accord sur l'Espace économique 2 européen

Date du dépôt du mémoire motivé: 19.07.2018 Délai légal pour la réponse de l'Etat membre: 09.08.2018 Délai légal pour la décision de la Commission: 24.08.2018

Madame, Monsieur,

1. INTRODUCTION

1.1. Le 19 juillet 2018, la Commission a reçu, au moyen d'un mémoire motivé, une demande de renvoi au titre de l'article 4, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations concernant le projet d'acquisition du contrôle exclusif du groupe Capio AB (publ) ("Capio", Suède) par Ramsay Générale de Santé S.A. ("Ramsay GDS", France) dans le cadre d'une offre publique d'achat. Ramsay GDS et Capio

1JO L24, 29.1.2004, p. 1 (le "règlement sur les concentrations"). Applicable à compter du 1er décembre 2009, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ("TFUE") a introduit divers changements, parmi lesquels le remplacement des termes "Communauté" par "Union" et "marché commun" par "marché intérieur". Les termes du TFUE seront utilisés dans cette décision.

2JO L1 du 3.1.1994, p. 3 (l'"accord EEE").

Commission européenne, DG COMP MERGER REGISTRY, 1049 Bruxelles, BELGIQUE Europese Commissie, DG COMP MERGER REGISTRY, 1049 Brussel, BELGIË

Tel: +32 229-91111. Fax: +32 229-64301. E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu.

sont désignées comme les "Parties". Ramsay GDS demande que cette opération (l'"Opération") soit examinée dans sa totalité par les autorités compétentes de la France.

2. Conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, avant de notifier officiellement une opération de concentration à la Commission, les parties peuvent demander que la Commission procède au renvoi partiel ou total de l'affaire aux Etats membres où la concentration risque d'affecter la concurrence de manière significative sur des marchés qui présentent toutes les caractéristiques de marchés distincts.

3. Une copie de ce mémoire motivé a été envoyée à tous les Etats membres le 19 juillet 2018.

4. Par lettre en date du 24 juillet 2018, l'Autorité de la concurrence, en tant qu'autorité compétente de la France, a informé la Commission que la France acceptait la demande de renvoi.

2. LES PARTIES

5.5. Ramsay GDS est principalement active dans le secteur de l'offre de diagnostics et de soins en établissements de santé en France. Elle exploite 120 établissements privés de santé répartis sur l'ensemble du territoire français. Ramsay GDS est indirectement conjointement contrôlée par Ramsay Health Care Limited (le "groupe RHC") et Crédit Agricole S.A. (le "groupe Crédit Agricole"). Le groupe RHC est un groupe australien qui exploite principalement des établissements de santé en Australie, en France, au Royaume-Uni, en Indonésie et en Malaisie. Le groupe Crédit Agricole offre une large gamme de services bancaires et liés à l'assurance.

6.6. Capio est active dans le secteur de l'offre de diagnostics et de soins en établissements de santé. Elle exploite environ 180 établissements de santé privés en Europe, principalement en Scandinavie, mais également en France (23 établissements de santé privés) et en Allemagne.

7.7. Compte tenu de ce qui précède, les activités des Parties se chevauchent uniquement en France.

3. L'OPÉRATION ET LA CONCENTRATION

8.8. L'Opération consiste en la prise de contrôle exclusif de Capio par Ramsay GDS.

9.9. L'Opération sera mise en œuvre au moyen d'une offre publique d'achat […] portant sur la totalité des titres composant le capital de Capio et annoncée par Ramsay GDS le 13 juillet 2018. A l'issue de l'Opération, Ramsay GDS […].

10. L'Opération constitue donc une concentration au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations.

3Ramsay GDS exploite également un établissement de santé en Italie.

4Affaire M.7322 – Ramsay Health Care/Crédit Agricole/Générale de Santé, renvoyée dans son intégralité à l'Autorité de la concurrence, en tant qu'autorité compétente de la France.

2

4. DIMENSION EUROPEENNE

11.11. Les entreprises concernées réalisent un chiffre d'affaires mondial consolidé de plus de 5 milliards d'euros (Ramsay GDS: […] millions d'euros; Capio: […] millions d'euros). Chacune d'entre elles réalise un chiffre d'affaires dans l'Union européenne de plus de 250 millions d'euros (Ramsay GDS: […] millions d'euros; Capio: […] millions d'euros) et les entreprises concernées ne réalisent pas plus des deux tiers de leur chiffre d'affaires total dans l'Union européenne à l'intérieur d'un seul et même État membre.

12. L'Opération est donc de dimension européenne en application de l'article 1, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations.

5. APPRECIATION

A. Définition des marchés

13.13. Selon Ramsay GDS, l'Opération concerne le secteur français de l'offre de diagnostics et de soins hospitaliers dans lequel Ramsay GDS et Capio sont toutes deux actives.

14.14. Par ailleurs, Ramsay GDS considère que ni le groupe RHC, ni le groupe Crédit Agricole ne sont présents sur des marchés situés en amont ou en aval de ceux sur lesquels Capio exerce ses activités. L'Opération ne créerait donc pas de relation verticale entre les Parties.

15.15. La Commission a eu l'occasion d'examiner le secteur de l'offre de diagnostics et de soins hospitaliers français à plusieurs reprises.

1. Marchés de services pertinents

16.16. Dans sa pratique décisionnelle, la Commission a été amenée à envisager une distinction entre les établissements de santé privés et publics. Elle a cependant considéré que cette distinction n'était pas appropriée pour la France au regard des spécificités du marché national.

5Chiffre d'affaires calculé conformément à l'article 5 du règlement sur les concentrations.

6Notamment Affaires M.5805 – 3i/Vedici Groupe; M.7221 – Bridgepoint Capital/Médi-Partenaires; M.7322 – Ramsay Health Care/Crédit Agricole/Générale de Santé; M.7725 – Vedici/Vitalia; et M.7833 – CDC International Capital/Mubadala Development Company/Vivalto Bel/Groupe Vivalto Santé. De même, l'Autorité de la concurrence a traité plusieurs affaires dans ce secteur (voir notamment Décision n° 11-DCC-37 du 7 mars 2011 Bridgepoint SAS/Group C2S - SAS Holding du Parc; Décision n° 11-DCC-57 du 4 avril 2011 Bridgepoint/Médipôle Sud Santé; Décision n° 13-DCC-164 du 21 novembre 2013 UI Gestion/Gimv/Almaviva Santé; Décision n° 14-DCC-79 du 11 juin 2014 Bridgepoint Capital/Médi-Partenaires; Décision n° 14-DCC-141 du 24 septembre 2014 Ramsay Health Care/Crédit Agricole/Générale de Santé; Décision n° 15-DCC-155 du 30 novembre 2015 Compagnie Générale de Santé/Hôpital Privé Métropole; Décision n° 16-DCC-103 du 21 juillet 2016 Bridgepoint/Avenir Santé; Décision n° 16-DCC-125 du 24 août 2016 MédiPôle Partenaires/Clinique Esquirol Saint Hilaire & Ware Système; Décision n° 16-DCC-164 du 4 novembre 2016 Holding Saint Gatien/Ovalie/Holding Hospitalière et Hôtelière; et Décision n° 17-DCC-95 du 23 juin 2017 Elsan/MédiPôle Partenaires).

7Affaires M.5805 – 3i/Vedici Group; M.7725 – Vedici/Vitalia; et M.7833 – CDC International Capital/Mubadala Development Company/Vivalto Bel/Groupe Vivalto Santé.

817. La Commission a par ailleurs envisagé une segmentation du marché de l'offre de diagnostics et de soins hospitaliers par type de discipline ou groupe d'activité spécialisée ("GAS") (médecine, chirurgie, obstétrique, néonatologie, psychiatrie, soins de suite et de réadaptation, soins de longue durée, cancérologie et radiothérapie, activités de diagnostic, urgences, et réanimation).

9Enfin, la Commission a envisagé l'existence d'un marché de services de dialyse et d'un marché de services d'analyse de biologie médicale distincts de celui de l'offre de diagnostics et de soins hospitaliers.

19. Néanmoins, la Commission a laissé ouverte la question de la définition exacte du marché de l'offre de diagnostics et de soins hospitaliers.

20. Dans le cas présent, la définition exacte du marché de l'offre de diagnostics et de soins hospitaliers peut rester ouverte, dans la mesure où les conclusions de l'analyse du bien-fondé de la demande de renvoi restent inchangées quelle que soit la définition retenue.

2. Marchés géographiques pertinents

21. Dans sa pratique décisionnelle relative à l'offre de diagnostics et de soins hospitaliers, la Commission a retenu une dimension géographique infranationale. Plus précisément, la Commission a envisagé une dimension locale correspondant à un rayon de 30 minutes de trajet en voiture autour de l'établissement considéré, tout en laissant ouverte la question de la dimension géographique du marché des soins hospitaliers.

8.L'Autorité de la concurrence a aussi envisagé dans sa pratique décisionnelle une segmentation plus étroite par catégorie majeure de diagnostic ("CMD"), selon la classification des actes établie par les agences régionales de santé, avec une sous-segmentation en fonction de la présence ou non d'un acte opératoire (voir notamment Décision n° 11-DCC-57 du 4 avril 2011 Bridgepoint/Médipôle Sud Santé; Décision n° 13-DCC-164 du 21 novembre 2013 UI Gestion/Gimv/Almaviva Santé; et Décision n° 17-DCC-95 du 23 juin 2017 Elsan/MédiPôle Partenaires). L'Autorité de la concurrence s'est également interrogée sur l'existence de marchés distincts de l'offre d'hospitalisation à domicile (voir notamment Décision n° 11-DCC-57 du 4 avril 2011 Bridgepoint/Médipôle Sud Santé) et de la chirurgie esthétique de confort (voir Décision n° 17-DCC-95 du 23 juin 2017 Elsan/MédiPôle Partenaires). A la connaissance de Ramsay GDS, il n'existe aucun chevauchement d'activités sur le potentiel marché de l'hospitalisation à domicile.

9Affaires M.6091 – Galenica/Fresenius Medical Care/Vifor Fresenius Medical care Renal Pharma; et M.7725 – Vedici/Vitalia. L'Autorité de la concurrence a cependant considéré que les séances de dialyse ne sont pas susceptibles d'être distinguées d'autres offres de soins hospitaliers assimilables (voir Décision n° 14-DCC-141 du 24 septembre 2014 Ramsay Health Care/Crédit Agricole/Générale de Santé) et a inclus les soins de dialyse dans la CMD 28 (séances: dialyse, chimiothérapie, radiothérapie, transfusion, etc.) pour les besoins de l'analyse concurrentielle (voir Décision n° 17-DCC-95 du 23 juin 2017 Elsan/MédiPôle Partenaires).

10Affaires AT.39510 – Labco/ONP; M.7681 – Cinven Capital Management/Labco.

11L'Autorité de la concurrence a également laissé la question de la définition exacte du marché de services ouverte.

12Notamment Affaires M.5805 – 3i/Vedici Groupe; M.7221 – Bridgepoint Capital/Médi-Partenaires; M.7322 – Ramsay Health Care/Crédit Agricole/Générale de Santé; M.7725 – Vedici/Vitalia; et M.7833 – CDC International Capital/Mubadala Development Company/Vivalto Bel/Groupe Vivalto Santé. De même, l'Autorité de la concurrence a envisagé une segmentation géographique locale, de dimension départementale ou régionale, tenant notamment compte des instruments de régulation utilisés par les

Dans le cas présent, la Commission estime que la définition infranationale exacte du marché de l'offre de diagnostics et de soins hospitaliers peut rester ouverte, dans la mesure où les conclusions de l'analyse du bien-fondé de la demande de renvoi restent inchangées quelle que soit la définition retenue.

B. Analyse de la Commission

Effets de l'Opération

23.Conformément à la communication sur le renvoi des affaires en matière de concentration , pour que la Commission renvoie une affaire à un ou plusieurs États membres en vertu de l'article 4, paragraphe 4, deux conditions doivent être remplies:

i) il faut qu'il y ait des éléments indiquant que la concentration risque d'affecter d'une manière significative la concurrence sur un ou plusieurs marchés,

ii) le ou les marchés en cause doivent être situés à l'intérieur d'un État membre et présenter toutes les caractéristiques d'un marché distinct.

24.Selon le mémoire motivé, les activités des Parties se chevauchent dans quatre régions (Midi-Pyrénées, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes et Ile-de-France) et deux départements (Haute-Garonne et Rhône). L'Opération conduit à un ou plusieurs marchés affectés pour l'offre de diagnostics et de soins hospitaliers dans chacune de ces régions et départements, à l'exception de la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Sur ces marchés affectés, Ramsay GDS et Capio exploitent respectivement 64 et 13 établissements privés de santé.

25.En particulier, une segmentation du marché par GAS (plus précisément une distinction entre médecine, chirurgie et obstétrique) mène à trois marchés affectés dans trois régions (parts de marché combinées pour la chirurgie en Midi-Pyrénées: [20-30]%; chirurgie en Rhône-Alpes: [20-30]%; et chirurgie en Ile-de-France: [20-30]%) et à deux marchés affectés dans deux départements (parts de marché combinées pour la chirurgie en Haute-Garonne: [30-40]%; chirurgie dans le Rhône: [20-30]%).

13agences régionales de santé, mais a toutefois laissé ouverte la définition exacte du marché géographique (voir notamment Décision n° 13-DCC-164 du 21 novembre 2013 UI Gestion/Gimv/Almaviva Santé; Décision n° 14-DCC-79 du 11 juin 2014 Bridgepoint Capital/Médi-Partenaires; Décision n° 14-DCC-141 du 24 septembre 2014 Ramsay Health Care/Crédit Agricole/Générale de Santé; Décision n° 16-DCC-125 du 24 août 2016 MédiPôle Partenaires/Clinique Esquirol Saint Hilaire & Ware Système). L'Autorité de la concurrence a également constaté que, si la fusion de régions administratives du fait de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 a entraîné une restructuration des agences régionales de santé, cette réorganisation administrative n'a pas eu pour effet d'élargir le périmètre des marchés géographiques, tout en indiquant que les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureraient inchangées si celle-ci était conduite au niveau des nouvelles régions administratives (voir Décision n° 17-DCC-95 du 23 juin 2017 Elsan/MédiPôle Partenaires).

Dans le cas présent, la Commission estime que la définition infranationale exacte du marché de l'offre de diagnostics et de soins hospitaliers peut rester ouverte, dans la mesure où les conclusions de l'analyse du bien-fondé de la demande de renvoi restent inchangées quelle que soit la définition retenue.

6. RENVOI

33.Sur la base des informations fournies par Ramsay GDS dans son mémoire motivé, la Commission considère que les conditions de renvoi, telles que prévues à l'article 4 paragraphe 4 du règlement sur les concentrations, sont réunies dans le cas présent, dans la mesure où la concentration risque d'affecter de manière significative la concurrence sur un ou plusieurs marchés à l'intérieur d’un État membre et qui présentent toutes les caractéristiques de marchés distincts.

La communication sur le renvoi des affaires en matière de concentration (paragraphe 17) indique que: "les parties requérantes sont essentiellement tenues de démontrer

que l'opération risque d'affecter la concurrence sur un marché distinct d'un État membre, effet qui peut être significatif, et qui doit par conséquent être examiné en profondeur" et que "ces indications peuvent très bien n'être que préliminaires". Le paragraphe 18 de la communication précitée indique que les parties requérantes doivent montrer que le ou les marchés géographiques sur lesquels la concurrence est affectée sont nationaux ou infranationaux.

Sur le fondement des renseignements fournis par Ramsay GDS dans son mémoire motivé, la Commission estime que l'impact de l'opération sur la concurrence est susceptible d'avoir lieu sur des marchés distincts en France. Elle estime par ailleurs que la demande de renvoi est cohérente avec les paragraphes 20 et 23 de la communication précitée.

7. CONCLUSION

36.Pour les raisons exposées ci-dessus et étant donné que la France a exprimé son accord, la Commission a décidé de renvoyer l'affaire à l'Autorité de la concurrence dans sa totalité. Cette décision est adoptée en application de l'article 4, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations et de l'article 57 de l'accord EEE.

Par la Commission

(Signé) Johannes LAITENBERGER Directeur-Général

7

EUC

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