EUR-Lex & EU Commission AI-Powered Semantic Search Engine
Modern Legal
  • Query in any language with multilingual search
  • Access EUR-Lex and EU Commission case law
  • See relevant paragraphs highlighted instantly
Start free trial

Similar Documents

Explore similar documents to your case.

We Found Similar Cases for You

Sign up for free to view them and see the most relevant paragraphs highlighted.

SAGEM / SNECMA

M.3621

SAGEM / SNECMA
December 21, 2004
With Google you find a lot.
With us you find everything. Try it now!

I imagine what I want to write in my case, I write it in the search engine and I get exactly what I wanted. Thank you!

Valentina R., lawyer

FR

Le texte en langue franÁaise est le seul disponible et faisant foi.

R»GLEMENT (CE) n∞ 139/2004 SUR LES CONCENTRATIONS

Article 6, paragraphe 1, point b) NON-OPPOSITION date: 22/12/2004

En support Èlectronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numÈro de document 32004M3621

Office des publications officielles des CommunautÈs europÈennes L-2985 Luxembourg

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROP…ENNES

Bruxelles, le 22.12.2004

SG-Greffe(2004) D/206327

Dans la version publique de cette dÈcision, des informations ont ÈtÈ supprimÈes conformÈment ‡ l'article 17 (2) du rËglement du Conseil (CE) n∞ 139/2004 concernant la non-divulgation des secrets d'affaires et autres informations confidentielles. Les omissions sont donc indiquÈes par [...]. Quand cela Ètait possible, les informations omises ont ÈtÈ remplacÈes par des fourchettes de chiffres ou une description gÈnÈrale.

VERSION PUBLIQUE

PROCEDURE CONCENTRATIONS DECISION ARTICLE 6(1)(b)

A la partie notifiante

Messieurs, Mesdames,

1.Le 18/11/2004, la Commission a reÁu la notification d'un projet de concentration, conformÈment ‡ l'article 4 du rËglement (CE) n∞ 139/2004 du Conseil, par lequel líentreprise Sagem S.A. (´ Sagem ª, France) acquiert, au sens de l'article 3 paragraphe 1 point b du rËglement, le contrÙle de l'ensemble de líentreprise Snecma (´Snecma ª, France) par offre publique d'achat annoncÈe le 29/10/2004.

I. LES PARTIES

2.Sagem S.A est la sociÈtÈ mËre du groupe Sagem, groupe franÁais de haute technologie implantÈ dans plus de 20 pays dans les secteurs des tÈlÈcommunications et de líÈlectronique de dÈfense et de sÈcuritÈ. Les activitÈs de tÈlÈcommunications incluent la tÈlÈphonie mobile, les fax, les terminaux Internet et rÈseaux, les c‚bles díÈnergie et de tÈlÈcommunication et les compteurs Èlectroniques. Les activitÈs de dÈfense et de sÈcuritÈ regroupent les Èquipements de guidage et de navigation, les systËmes aÈronautiques, les drones, les systËmes optiques et optroniques, la cryptologie, les cartes ‡ puces et les systËmes biomÈtriques.

3.La sociÈtÈ Snecma est la sociÈtÈ mËre du groupe Snecma, groupe intÈgrÈ exerÁant une activitÈ de motoriste et Èquipementier dans les domaines de líaÈronautique civil, líaÈronautique militaire et líindustrie spatiale. Les activitÈs de propulsion de Snecma regroupent les moteurs

JO L 24 du 29.1.2004, p.1.

Commission europÈenne, B-1049 Bruxelles - Belgique. TÈlÈphone: (32-2) 299 11 11.

4.pour avions civils, avions militaires de combat, díentraÓnement et de transport, hÈlicoptËres, missiles, satellites et lanceurs spatiaux. Celles díÈquipements concernent les Èquipements moteurs, nacelles, systËmes díatterrissage, systËmes Èlectriques et matÈriaux composites.

II. LíOPERATION

5.LíopÈration notifiÈe consiste en une offre publique díachat de Sagem S.A. sur les titres de la sociÈtÈ Snecma, suivie díune fusion absorption de la sociÈtÈ Snecma par Sagem S.A. LíopÈration a ÈtÈ rendue publique le 29/10/2004 et les conditions de la transaction ont ÈtÈ dÈfinies dans un protocole díaccord signÈ par les parties le 02/11/2004. LíopÈration proposÈe constitue une concentration au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b du rËglement.

IV. DIMENSION COMMUNAUTAIRE

6.Les entreprises concernÈes rÈalisent un chiffre d'affaires total sur le plan mondial de plus de 5,000 millions díeuros. Chacune d'entre elles rÈalise un chiffre d'affaires dans la CommunautÈ de plus de 250 millions díeuros, mais aucune d'entre elles ne rÈalise plus des deux tiers de son chiffre d'affaires dans un seul et mÍme Etat membre. L'opÈration a donc une dimension communautaire.

V. ANALYSE CONCURRENTIELLE

V.1 - DÈfinition des marchÈs de produits pertinents

7.LíopÈration intervient dans les secteurs de líaÈronautique civile et militaire, des tÈlÈcommunications et des systËmes de sÈcuritÈ et de dÈfense. Dans la mesure o˘ seul Sagem est prÈsent dans le domaine des tÈlÈcommunications, des systËmes de sÈcuritÈ et de la dÈfense hors aÈronautique et quíil níexiste aucun lien entre ces activitÈs et celles dans le domaine de líaÈronautique civil et militaire, la dÈfinition plus prÈcise et líanalyse concurrentielle de ces marchÈs ne sont pas nÈcessaires.

8.Les marchÈs pertinents pour líanalyse de líopÈration sont donc ceux (i) du secteur de la propulsion aÈronautique, (ii) du secteur des systËmes aÈronautiques de dÈfense et (iii) du secteur des Èquipements aÈronautiques.

V.1.1 Secteur de la propulsion aÈronautique civile et militaire

9.Au sein du secteur de la propulsion aÈronautique civile et militaire, les dÈcisions prÈcÈdentes de la Commission distinguent les secteurs de (i) la propulsion spatiale, (ii) les moteurs díavions militaires, (iii) les moteurs díavions civils, (iv) les moteurs díhÈlicoptËres et (v) les commandes moteurs. Pour chacun de ces secteurs, il est de plus possible de dÈfinir des marchÈs pertinents pour chaque produit ayant une fonction distincte (moteurs, dÈmarreurs, FADEC, valves, sondes, etc.). Il níest toutefois pas nÈcessaire de dÈfinir plus en dÈtail ces marchÈs de produit dans la mesure o˘ seul Snecma y est prÈsent et la transaction proposÈe ne soulËve pas de problËme concurrentiel de nature verticale ou conglomÈrale.

Principalement au travers de la filiale CFMI, dÈtenue conjointement avec le conglomÈrat amÈricain General Electric.

Chiffre díaffaires calculÈ conformÈment ‡ líarticle 5(1) du rËglement relatif au contrÙle des opÈrations de concentrations et ‡ la communication de la Commission sur le calcul du chiffre díaffaire (JO C 66, du 2.3.1999, p. 25). Dans la mesure o˘ ces donnÈes concernent des chiffres díaffaires relatifs ‡ une pÈriode antÈrieure au 1.1.1999, elles sont calculÈes sur la base des taux de change moyens de líÈcu et traduit en euros sur la base díun pour un.

Cf. Affaires COMP/M. 1636 ñ MMS/DASA/Astrium, COMP/M. 2021 ñ Snecma/Labinal,, COMP/M. 2220 ñ GE/Honeywell, COMP/M. 1745 ñ EADS, COMP/M. 1601 ñ AlliedSignal/Honeywell.

10.pertinents pour chaque produit ayant une fonction distincte (moteurs, dÈmarreurs, FADEC, valves, sondes, etc.). Il níest toutefois pas nÈcessaire de dÈfinir plus en dÈtail ces marchÈs de produit dans la mesure o˘ seul Snecma y est prÈsent et la transaction proposÈe ne soulËve pas de problËme concurrentiel de nature verticale ou conglomÈrale.

V.1.2 Secteur des systËmes aÈronautiques de dÈfense

11.Au sein du secteur des systËmes aÈronautiques de dÈfense, Sagem et Snecma sont actifs dans les systËmes de drones et les composants pour systËmes de missile.

12.Les drones sont des vÈhicules aÈriens non habitÈs qui peuvent remplir diffÈrents types de mission comme la reconnaissance, la surveillance, la guerre Èlectronique, etc. Dans les prÈcÈdentes dÈcisions de la Commission, il a ÈtÈ proposÈ de segmenter le marchÈ en fonction des types de mission de ces enginsmais, selon les parties, il níexisterait ‡ ce jour quíun seul type de drones commercialisÈs, ceux díobservation. Dans le cas díespËce, il níest pas nÈcessaire de se prononcer sur la question dans la mesure o˘ seul Sagem est prÈsent dans cette activitÈ et la transaction proposÈe ne soulËve pas de problËme concurrentiel de nature verticale ou conglomÈrale.

13.En matiËre de systËmes de missile, la Commission distingue dans ses prÈcÈdentes dÈcisions la maÓtrise díúuvre et les sous-systèmes et les composants, qui peuvent aussi Ítre segmentÈs selon leurs fonctionnalitÈs. Dans le cas díespËce, il níest pas nÈcessaire de dÈfinir plus en dÈtail ces marchÈs de produit dans la mesure o˘ les activitÈs de Sagem et Snecma ne se recoupent pas et la transaction proposÈe ne soulËve pas de problËme concurrentiel de nature verticale ou conglomÈrale.

V.1.3 Secteur des Èquipements aÈronautiques

14.Sagem et Snecma sont tous deux prÈsents dans le secteur des Èquipements aÈronautiques.

15.Dans ce secteur, il est usuel de distinguer les Èquipements avioniques, dont les commandes sont installÈes dans le poste de pilotage et qui sont utilisÈs pour le contrÙle de líavion, la navigation, la communication et líÈvaluation des conditions de vol et les Èquipements non avioniques qui concernent divers systËmes tels que ceux de conditionnement díair, díalimentation Èlectrique, les roues et les freins, les trains díatterrissage, líÈclairage. Une distinction supplÈmentaire est en gÈnÈral faite entre les Èquipements BFE (Buyer Furnished Equipement), achetÈs directement par les compagnies aÈriennes et autres utilisateurs finaux (par exemple les sociÈtÈs de leasing), et les Èquipements SFE (Supplier Furnished Equipement), sÈlectionnÈs et achetÈs directement par les avionneurs.. Il níest toutefois pas nÈcessaire de dÈfinir plus en dÈtail ces marchÈs de produit dans la mesure o˘ les activitÈs de Sagem et Snecma ne se recoupent pas et la transaction proposÈe ne soulËve pas de problËme concurrentiel de nature verticale ou conglomÈrale.

V.2 - DÈfinition des marchÈs gÈographiques pertinents

16.Les marchÈs de la propulsion et des Èquipements aÈronautiques civils sont mondiaux.

15.En ce qui concerne la propulsion et les Èquipements aÈronautiques militaires et les systËmes aÈronautiques de dÈfense, des prÈcÈdentes dÈcisions de la Commission opËrent une distinction entre les pays producteurs et les autres pays o˘ il níy a pas un producteur national, en

5Cf. Affaire COMP/M. 1309 ñ Matra / AÈrospatial.

6Cf. Affaire COMP/M. 1745 ñ EADS.

3

16.particulier pour la maÓtrise díúuvre des systËmes, en dÈfinissant le marchÈ comme national dans le premier cas et comme europÈen dans le deuxiËme. Cependant, plusieurs initiatives récentes ont ÈtÈ prises au niveau europÈen vue de faire Èvoluer certains marchÈs traditionnellement nationaux vers un marchÈ europÈen des Èquipements de dÈfense. Ces dÈveloppements tendent donc ‡ remettre en cause la pertinence de dÈfinitions de marchÈs nationaux, comme le soulignent les parties et comme en tÈmoignent les dÈcisions rÈcentes de la Commission concernant le secteur de la dÈfense .

17.Dans le cas díespËce, il níest cependant pas nÈcessaire de se prononcer sur la question dans la mesure o˘ Sagem et Snecma sont prÈsents sur des marchÈs de produits distincts et la transaction proposÈe ne soulËve pas de problËme concurrentiel de nature verticale ou conglomÈrale.

V.3 - Analyse concurrentielle

V.3.1 Recoupements horizontaux

18.Il níy a pas de recoupement horizontal entre les activitÈs de Sagem et de Snecma. Sagem níest pas prÈsent dans le secteur de la propulsion aÈronautique civile et militaire. Dans le secteur des systËmes aÈronautiques de dÈfense, Snecma est uniquement prÈsent dans les systËmes de propulsion, tandis que Sagem níy est pas actif. Dans le secteur des Èquipements aÈronautiques, Sagem est uniquement actif dans les Èquipement avioniquestandis que Snecma est exclusivement prÈsent dans les Èquipements non avioniques. LíenquÍte de la Commission a permis de confirmer que Sagem et Snecma ne sont pas des concurrents directs ni potentiels dans les Èquipements aÈronautiques du fait de leurs compÈtences et leurs spÈcialisations diffÈrentes.

V.3.2 Recoupements verticaux

19.Il níy a pas de recoupement vertical entre les activitÈs de Sagem et de Snecma, les deux entreprises ayant pour principaux clients les Èquipementiers qui conÁoivent des systËmes aÈronautiques [ Ö], les assembleurs, responsables de la maÓtrise díoeuvre des plates-formes aÈronautiques [Ö] et les compagnies aÈriennes [Ö].

20.Dans le secteur des systËmes aÈronautiques de dÈfense, Sagem est toutefois prÈsent dans la conception et la production de drones d'observation tandis que Snecma est un fournisseur potentiel de moteurs pour drones. La part de marchÈ de Sagem pour les drones díobservation est díenviron [10 ‡ 20%] au niveau mondial, ce qui place líentreprise au [Ö], derriËre les

7La communication COM(2003) 113 ìVers une politique de l'Union europÈenne en matiËre d'Èquipements de dÈfenseî Ètablissant un plan díaction, le livre vert COM(2004) 608 concernant ìLes marchÈs publics de la dÈfenseî et líaction commune 2004/551/PESC du Conseil du 12 juillet 2004 concernant la crÈation d'une Agence europÈenne de dÈfense (AED) [Journal officiel de líUnion europÈenne, L245/17 du 17 juillet 2004].

8Dans la Communication COM(2003) 113 il est affirmÈ que ìla Commission entend poursuivre sa rÈflexion sur l'application des rËgles de concurrence dans le secteur de la dÈfense, tout en tenant compte de la spÈcificitÈ de ce domaine et des dispositions de l'article 296 du traitÈ CEî.

9Voir par exemple COMP/M.3596 ThyssenKrupp / Howaldtswerke-Deutsche Werft AG (HDW).

10ExceptÈ pour les manettes de commande pour avions, o˘ Snecma níest pas prÈsent.

21.sociÈtÈs IAI (IsraÎl), AAI (US) et General Atomics (US). [Ö]. La filiale Microturbo de Snecma, spÈcialisÈe dans les turbines ‡ gaz de petites et moyennes puissances, dispose díun maquette de turbine susceptible díÍtre utilisÈe pour des drones rapides. Les drones díobservation utilisent cependant en gÈnÈral des moteurs ‡ piston, qui sont fournis par les sociÈtÈs UAV Engines, Gˆbler Hirth et Rotax (filiale de Bombardier), cette derniËre Èquipant les drones de Sagem. LíopÈration níest donc pas susceptible díavoir un impact significatif sur la concurrence ‡ cet endroit du fait de la prÈsence de concurrents importants ‡ la fois pour la maÓtrise díúuvre et la motorisation des drones.

22.Dans le secteur des Èquipements aÈronautiques civils et militaires, Sagem et Snecma conÁoivent et produisent des actionneurs, qui sont des appareils transformant une puissance Èlectrique en mouvement et sont intÈgrÈs dans des systËmes aÈronautiques. Les offres des deux groupes sont distinctes dans la mesure o˘ Sagem commercialise des actionneurs ÈlectromÈcaniques de faible puissance et Snecma conÁoit principalement des actionneurs hydromÈcaniques et pneumatiques de plus forte puissance. Sagem est toutefois un fournisseur potentiel de Snecma pour les actionneurs ÈlectromÈcaniques de commande de frein. LíopÈration níest pas susceptible díavoir un impact significatif sur la concurrence ‡ cet endroit du fait des parts de marchÈ limitÈes de deux entreprises (infÈrieures ‡ 10%) et de la prÈsence de concurrents importants pour tous les types díactionneurs (Hamilton Sundstrand, Honeywell, Rockwell Collins, Goodrich, Crane Aerospace & Electronics, etc.).

V.3.3 Effet conglomÈraux

23.Bien que Sagem et Snecma soient prÈsents sur des marchÈs de produits distincts, líopÈration proposÈe va permettre au nouveau groupe díÈlargir significativement son offre de systËmes de propulsion et díÈquipements pour les trois types de plates-formes aÈronautiques suivantes : (i) missiles tactiques, (ii) satellites et lanceurs spatiaux et (iii) les avions et hÈlicoptËres civils et militaires.

24.Pour chacune de ces plates-formes, la Commission a vÈrifiÈ dans quelle mesure líentitÈ fusionnÈe, gr‚ce ‡ sa gamme Èlargie díÈquipements dans ces domaines, disposerait de la capacitÈ díexercer un pouvoir de marchÈ important et de proposer des offres couplÈes ‡ ses clients (bundling), de telles pratiques pouvant Èventuellement conduire ‡ la marginalisation progressive des fournisseurs concurrents de líentitÈ fusionnÈe, rendant ainsi possible une augmentation des prix et une rÈduction de líoffre et de líinnovation, au dÈtriment des clients.

25.Un tel dÈveloppement est improbable dans la mesure o˘ les rÈsultats de líenquÍte menÈe par la Commission ont confirmÈ (i) les parts de marchÈ relativement limitÈes de líentitÈ fusionnÈe pour les diffÈrents produits concernÈs , (ii) la prÈsence de concurrents crÈdibles proposant Ègalement une offre díÈquipements Èlargie, (iii) líabsence de produits qui ne seraient disponibles quíauprËs de líentitÈ fusionnÈe, (iv) líimportance de clients disposant díun pouvoir de nÈgociation significatif vis-‡-vis de líentitÈ fusionnÈe, et (v) la capacitÈ financiËre des principaux concurrents ‡ participer au financement du dÈveloppement des programmes aÈronautiques civils et militaires, au moins comparable ‡ celle de líentitÈ fusionnÈe.

11Snecma est prÈsent dans cette activitÈ essentiellement ‡ travers ses filiales Globe Motors et Messier-Bugatti.

12Les parts de marchÈs de Snecma dans le domaine de la propulsion níexcËdent pas [10 - 20%], exceptÈ pour les turbomoteurs pour hÈlicoptËres civils, o˘ elles atteignent [30 - 50%]. Il en est de mÍme dans les Èquipements pour avions, les parts de marchÈs des deux parties y Ètant infÈrieures ‡ [10 - 20%], exceptÈ pour les systËmes de transmission de puissance (Snecma, environ [20 - 30%]), les systËmes de ventilation (Snecma, [40 - 50%]), le c‚blage Èlectrique (Snecma,[25 - 35%]) et les trains díatterrissage (Snecma, [25 - 35%]). De maniËre similaire, les parts de marchÈs des deux parties sont infÈrieures ‡ [10 - 20%] pour les Èquipements pour hÈlicoptËres, sauf pour les calculateurs avioniques (Sagem, [30 - 40%]).

VI. CONCLUSION

26.Pour les raisons exposÈes ci-dessus, la Commission a dÈcidÈ de ne pas s'opposer ‡ l'opÈration notifiÈe et de la dÈclarer compatible avec le marchÈ commun et avec l'accord EEE. Cette dÈcision est prise sur la base de l'article 6, paragraphe 1, point b, du rËglement du Conseil n∞ 139/2004.

Pour la Commission

(signÈ) Neelie KROES Membre de la Commission

6

EUC

AI-Powered Case Law Search

Query in any language with multilingual search
Access EUR-Lex and EU Commission case law
See relevant paragraphs highlighted instantly

Get Instant Answers to Your Legal Questions

Cancel your subscription anytime, no questions asked.Start 14-Day Free Trial

At Modern Legal, we’re building the world’s best search engine for legal professionals. Access EU and global case law with AI-powered precision, saving you time and delivering relevant insights instantly.

Contact Us

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, Slovenia