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Valentina R., lawyer
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Disponible aussi dans la base de données CELEX, numéro de document 301M2281
Office des publications officielles des Communautés européennes L-2985 Luxembourg
PROCEDURE SIMPLIFIEE
Aux parties notifiantes
Madame, Monsieur,
Objet: Affaire COMP/M. 2281 - ENDESA/CdF/SNET Notification du 09/03/2001 en application de l'article 4 du règlement 1(CEE) n° 4064/89 du Conseil Publication au Journal officiel des Communautés européennes, série C 87, 17/03/2001, p. 19
1.Le 09/03/2001, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil, d'un projet de concentration par lequel Endesa (Espagne) acquiert, au sens de l'article 3 paragraphe 1 point b du règlement du Conseil, le contrôle en commun, aux côtés de Charbonnage de France, de SNET (France) par achat d'actions.
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes :
-- Endesa : notamment, électricité, télécommunications et charbon.
-- Charbonnage de France : Principalement, charbon.
1JO L 395 du 30.12.1989, p. 1; JO L 257 du 21.9.1990, p. 13 (rectificatif); règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1310/97, JO L 180 du 9.7.1997, p. 1; JO L 40 du 13.2.1998, p. 17 (rectificatif).
Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles/Wetstraat 200, B-1049 Brussel - Belgium Telephone: exchange 299.11.11 Telex: COMEU B 21877. Telegraphic address: COMEUR Brussels.
-- SNET : producteur et fournisseur d’électricité.
3.Après examen de la notification, la Commission a conclu que l'opération notifiée relevait du champ d'application du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil et du paragraphe 4 point b de la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil.
4.La Commission a décidé, pour les raisons exposées dans la communication relative à une procédure simplifiée, de ne pas s'opposer à l'opération notifiée et de la déclarer compatible avec le marché commun et avec l'accord EEE. La présente décision est adoptée en application de l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil.
Par la Commission Mario MONTI Membre de la Commission
2JO C 217 du 29.07.2000, p. 32.
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