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Valentina R., lawyer
FR
Le texte en langue française est le seul disponible et faisant foi.
Office des publications officielles des Communautés européennes L-2985 Luxembourg
Dans la version publique de cette décision, des informations ont été supprimées conformément à l'article 17 (2) du règlement du Conseil (CEE) n°4064/89 concernant la non-divulgation des secrets d'affaires et autres informations confidentielles. Les omissions sont donc indiquées par [...]. Quand cela était possible, les informations omises ont été remplacées par des fourchettes de chiffres ou une description générale.
To the notifying parties
Messieurs,
Objet : Affaire n° COMP/M.1900 – SOLVAY/PLASTIC OMNIUM Notification du 22/05/2000 conformément à l'article 4 du règlement du Conseil n° 4064/89.
1.Le 22 mai 2000, la Commission a reçu une notification, au titre de l’article 4 du règlement du Conseil (CEE) n° 4064/89, d’un projet de concentration aux termes duquel l’entreprise belge SOLVAY S.A et l’entreprise française PLASTIC OMNIUM créent une entreprise commune par achat d’actions.
2.Après examen de la notification, la Commission est arrivée à la conclusion que l’opération notifiée relève du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil, et elle ne soulève pas de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun et avec l’accord EEE.
3.SOLVAY est la société mère d’un groupe dont les activités s’exercent entre autres dans les secteurs chimique, plastique, automobile et pharmaceutique. L’activité de PLASTIC OMNIUM S.A est répartie en quatre domaines : les équipements automobiles ; les « 3P » (Produits Plastiques Performants) ; les services dans le domaine de l’environnement ainsi que le domaine médical. L’entreprise commune développera, produira et commercialisera des systèmes à carburant automobiles.
4.Il ressort de l’accord conclu entre les parties (« Shareholders Agreement) que chaque partie dispose d’un intérêt de 50% dans l’entreprise commune. Le conseil d’administration est composé de quatre membres dont deux désignés par SOLVAY et deux par PLASTIC OMNIUM. Les décisions importantes, aussi bien au Conseil d’Administration qu’à l’Assemblée Générale sont prises à l’unanimité. Les parties contrôlent donc l’entreprise conjointement. Il ressort également de l’accord conclu entre les parties que celles-ci entendent transférer l’ensemble de leurs activités dans le secteur des systèmes à carburant automobiles à la nouvelle entité. Chacune des parties contribuera, à la « closing date », au fonds de roulement de l’entreprise commune afin de lui permettre d’être pleinement opérationnelle de façon autonome. Par la suite, l’entreprise devrait être en mesure de s’autofinancer et d’obtenir si nécessaire les fonds des organismes financiers, sans avoir recours à ses actionnaires. L’accord prévoit également le transfert du personnel des parties à l’entreprise commune. Il en ressort de ce qui précède que l’entreprise créée sera une entreprise commune de plein exercice.
Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles - Belgique Téléphone: standard 299.11.11 Télex: COMEU B 21877. Adresse télégraphique: COMEUR Bruxelles.
5.Les entreprises concernées réalisent un chiffre d'affaires total sur le plan mondial de plus de 5 000 millions d’euros (SOLVAY 7897 millions d’euros ; PLASTIC OMNIUM 1478 millions d’euros). Chacune d'entre elles réalise un chiffre d'affaires dans la Communauté de plus de 250 millions d’euros (SOLVAY […] ; PLASTIC OMNIUM […]), mais aucune d'entre elles ne réalise plus des deux tiers de son chiffre d'affaires dans un seul et même Etat membre. L'opération a donc une dimension communautaire.
6.Les parties vont mettre en commun leurs activités de fourniture de système à carburant. Ces systèmes comprennent essentiellement le réservoir, le module pompe-jauge et les tuyaux. Ils sont achetés comme un ensemble par les producteurs automobiles des fournisseurs de Rang I tels que SOLVAY et PLASTIC OMNIUM. Cependant, ces deux sociétés ne fabriquent généralement que les réservoirs et achètent les autres composants des fournisseurs d’accessoires qui, eux, sont de Rang II. Le marché à considérer est par conséquent la fourniture de systèmes à carburant aux producteurs d’automobiles. Les réservoirs peuvent être fabriqués en plastique ou en tôle. L’enquête de la Commission a révélé qu’ils sont substituables. La possibilité, pour chacune de ces deux catégories de produits, de procéder à une augmentation de prix est limitée par le niveau de prix de l’autre catégorie.
7.Les parties affirment que le marché géographique est de dimension au moins européenne, sinon mondiale, en citant des facteurs comme la globalisation des appels d’offres par les producteurs d’automobiles, les coûts des transports relativement bas et l’existence d’un commerce transfrontalier. L’enquête de la commission a confirmé que le marché géographique est au moins celui de l’EEE.
Chiffre d’affaires calculé conformément à l’article 5(1) du règlement relatif au contrôle des opérations de concentrations et à la communication de la Commission sur le calcul du chiffre d’affaire (JO C 66, du 2.3.1999, p. 25). Dans la mesure où ces données concernent des chiffres d’affaires relatifs à une période antérieure au 1.1.1999, elles sont calculées sur la base des taux de change moyens de l’écu et traduit en euros sur la base d’un pour un.
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8.Les parts de marché combinées des deux entreprises s’élevaient en 1999 à [> à 25%] dans l’EEE et à [< à 30%] sur le marché mondial. La nouvelle entité serait le premier sur les deux marchés avec Textron, TI-Wambro et VDO ayant respectivement [entre 10 et 20%], [entre 10 et 20%] et [entre 10 et 20%] des parts de marché dans l’EEE. Sur un plan mondial Textron, Visteon et TI-Walbro auraient respectivement [entre 10 et 20%] [> à 10%], [entre 0 et 10%] des parts de marché. L’enquête de la Commission a montré que toutes ces sociétés se font concurrence et que les clients ont un pouvoir d’achat significatif.
9.Les parties ont notifié une clause de non-concurrence (article 24.3.4 du contrat de joint venture) selon laquelle les parties s’engagent à ne pas faire concurrence à l’entreprise commune pour la durée de vie de celle-ci. Les parties ont expliqué à la Commission que cette clause de non-concurrence permettra à l’entreprise commune de développer ses activités à l’abri de la concurrence que lui feraient les sociétés mères. La clause exprime l’idée des parties que l’entreprise commune doit constituer un outil pour le développement de leurs activités de fourniture de systèmes à carburant. La clause exprime également l’idée que chaque société mère doit être protégée de tout comportement concurrentiel de l’autre société qui lui serait facilité par l’accès au savoir-faire transféré à l’entreprise commune ou développé par celle-ci. Si une partie devait exploiter ces informations pour son propre bénéfice économique ceci porterait préjudice aux intérêts de l’autre partie et au bénéfice économique que celle-ci pourrait tirer de l’entreprise commune. Cependant, afin d'être considérée comme directement liée et nécessaire à la mise en œuvre de l'opération, l'obligation de non-concurrence ne doit pas être élargie au-delà des activités de l'entreprise et sa durée doit être limitée à la période pendant laquelle les parties ont le contrôle de l'entreprise commune.
10.Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à l'opération notifiée et de la déclarer compatible avec le marché commun et avec l'accord EEE. Cette décision est prise sur la base de l'article 6, paragraphe 1, point b, du règlement du Conseil n° 4064/89 et de l’article 57 de l’accord EEE.
Pour la Commission, Signé : Mario MONTI Membre de la Commission
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