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Valentina R., lawyer
FR
Le texte en langue française est le seul disponible et faisant foi.
Article 6, paragraphe 1, point b) NON-OPPOSITION date: 21/05/2010
En support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32010M5805
Office des publications de l'Union européenne L-2985 Luxembourg
Bruxelles, le 21/05/2010
SG-Greffe(2010) D/2134 C(2010)3341
Dans la version publique de cette décision, des informations ont été supprimées conformément à l'article 17 (2) du règlement du Conseil (CE) n° 139/2004 concernant la non-divulgation des secrets d'affaires et autres informations confidentielles. Les omissions sont donc indiquées par [...]. Quand cela était possible, les informations omises ont été remplacées par des fourchettes de chiffres ou une description générale.
A la partie notifiante:
Madame, Monsieur,
Objet: Affaire n°COMP/M.5805 - 3i/ Vedici Groupe Notification du 14/04/2010 en application de l’article 4 du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil
1.Le 14 avril 2010, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil, d’un projet de concentration par lequel le groupe 3i ("3i", Royaume-Uni), au travers de la société 3i Group plc ("3i Group") et de certains fonds gérés par 3i Investments plc ("3i Investments"), acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle de l'ensemble de Vedici Groupe SAS ("Vedici", France), par achat d'actions.
2.3i est une société de capital investissement de droit anglais. 3i investit dans divers secteurs de l'industrie et des services, tels que l'ingénierie, les services informatiques, les secteurs alimentaire, de l'énergie et de la santé. Ainsi 3i contrôle la société Labco SAS
1JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 («le règlement sur les concentrations»). Applicable à compter du 1er décembre 2009, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE») a introduit divers changements, parmi lesquels le remplacement des termes «Communauté» par «Union» et «marché commun» par «marché intérieur». Les termes du TFUE seront utilisés dans cette décision.
Commission européenne, 1049 Bruxelles / Europese Commissie, 1049 Brussel - Belgique. Téléphone: +32 22991111.
2("Labco", France) , une société holding regroupant des laboratoires d'analyse de biologie médicale principalement en France. La société Labco, pour sa part, détient des participations dans sept laboratoires SEL (Société d'Exercice Libéral "de premier niveau") dans les limites fixées par la loi française. Les laboratoires SEL détiennent à leur tour des participations majoritaires dans des laboratoires individuels (SEL "de deuxième niveau"). L'ensemble de ces laboratoires constitue ainsi le réseau Labco.
4.A l'issue de l'opération, 3i détiendra la majorité du capital et des droits de vote de Vedici ([…]%) . En vertu du pacte d'actionnaires, 3i sera le seul actionnaire détenant un droit de véto sur toutes les décisions stratégiques adoptées au sein du conseil d'administration (y incluses les décisions stratégiques relatives à l'adoption et la modification du plan d'affaires ainsi que du budget annuel), ce qui confère à 3i un contrôle négatif exclusif sur Vedici.
La présente transaction constitue donc une concentration au sens de l'Article 3(1)(b) du Règlement sur les concentrations.
6.Le chiffre d’affaires total réalisé sur le plan mondial par l’ensemble des entreprises concernées dépasse 5 milliards d’euros ([…] milliards d'euros pour 3i et […] millions d'euros pour Vedici); le chiffre d’affaires total réalisé individuellement par 3i et Vedici dans l'Union dépasse 250 millions d'euros ([…] milliards d'euros pour 3i et [...] millions d'euros pour Vedici). Les seuils en chiffre d'affaires sont atteints quelle que soit la situation de contrôle de 3i sur les laboratoires Labco.
Seul Vedici a réalisé plus des deux tiers de son chiffre d’affaires communautaire en France. Par conséquent, la présente opération est de dimension UE au sens de l'Article 1(2) du Règlement communautaire sur les concentrations.
23i détient […]% des actions de Labco et un droit de veto sur toutes les décisions stratégiques.
3MCO: Médecine Chirurgie Obstétrique
4Natixis Investissement acquiert également une participation minoritaire de 11% du capital et des droits de vote. Les participations restantes sont détenues par des associés personnes physiques.
5Composé de 9 administrateurs, dont 4 administrateurs nommés par 3i, 4 administrateurs nommés par les dirigeants de Vedici et 1 administrateur nommé par Natixis Investissement.
63i franchit les seuils de l'Article 1(2) même en excluant le chiffre d'affaires généré par les laboratoires du réseau Labco (cf. paragraphe 71 Form CO).
IV. DEFINITION DES MARCHES
L'opération concerne (i) le marché des soins hospitaliers, sur lequel Vedici est actif et (ii) le marché de l'analyse de biologie médicale, sur lequel opère Labco via son réseau de laboratoires.
7.En ce qui concerne le marché des soins hospitaliers, il s'agit tout d'abord de déterminer s'il y a lieu de distinguer entre (i) les établissements de santé privés et (ii) les établissements de santé publics. La Commission a en effet été amenée à opérer une telle distinction dans de récentes décisions relatives au marché britannique, soulignant cependant que les différences dans l'organisation du système de santé et la règlementation en vigueur (tels que les systèmes de couverture sociale) pourraient conduire à des conclusions différentes selon l'Etat membre concerné.
8.Les parties considèrent, en accord avec la pratique décisionnelle de l'autorité de concurrence française, que la distinction entre établissements de santé privés et publics n'est pas appropriée au regard des spécificités du marché français. Elles soulignent qu'en France le patient est libre de choisir son établissement, public ou privé, sans considération économique. En effet, le remboursement des soins par la Sécurité Sociale ne tient pas compte du statut de l'hôpital, public ou privé. Les parties soulignent également que les agences régionales de l'hospitalisation, en charge de la planification de l'offre de soins, exercent leur tutelle sur les établissements publics et privés. Les réponses à l'enquête de marché de la Commission tendent à confirmer ces affirmations.
9.L'autorité de concurrence française a également considéré une sous-segmentation par type de discipline en distinguant les activités de (i) médecine, (ii) chirurgie, (iii) obstétrique et autres. Les parties considèrent que cette segmentation n'est pas pertinente pour analyser les éventuels effets verticaux de l'opération car elle ne reflète pas l'activité au niveau des laboratoires d'analyse médicale, lesquels ne distinguent pas les analyses selon une telle sous segmentation (voir infra). Les réponses à l'enquête de marché de la Commission ont indiqué que, en effet, vue du côté de l'offre de services d'analyse médicale et du fait que la plupart des établissements de soins offrent toutes les trois spécialisations, la distinction entre les activités mentionnées ci-dessus n'est pas généralement pertinente dans le cas présent.
7M.5548 - BARCLAYS/RBS/HILLARY, M.4788 - Rozier/BHS, M.4229-APHL/APSA/L&R/NETCARE/GENERAL HEALTHCARE GROUP, M.4367-APW/APSA/NORDIC CAPITAL/CAPIO.
8Lettre du Ministre de l'économie du 14 Novembre 2002 au conseil de la société Médi-Partenaires relative à une concentration dans le secteur des établissements de soins en France, BOCCRF n°5 du 20 mai 2003.
975% à 85% des frais hospitaliers sont remboursés par la Sécurité Sociale.
10Lettre du Ministre de l'économie du 26 octobre 2006
11Certaines réponses à l'enquête de marché ont néanmoins indiqué que la répartition des autorisations pour pratiquer certaines spécialisations en fonction des besoins identifiés de la population d'un territoire géographique spécifique, sur la base du Schéma Régional d' Organisation des Soins (SROS), peut mener à des situations où certaines spécialités ne peuvent pas être offertes par une multitude des établissements dans certains territoires moins peuplés. En tout cas, une telle répartition serait applicable à des
Dans ce contexte, et compte tenu des résultats de l'enquête de marché, il n'est cependant pas nécessaire de tirer de conclusions définitives, l'opération ne soulevant aucun doute sérieux quelle que soit la définition de marché de produit retenue.
12.Les parties considèrent que la dimension géographique du marché des soins hospitaliers est plutôt régionale tout en soulignant que la délimitation du marché peut varier en fonction de la spécialité considérée (et sa rareté).
13.Bien que dans sa pratique décisionnelle la Commission a considéré que le marché des soins hospitaliers a plutôt une dimension locale s'étendant à un rayon de 30 minutes de voiture (ou "isochrone"), elle a toutefois laissé ouverte la définition géographique du marché des soins hospitaliers. L'autorité de concurrence française, pour sa part, tend à considérer que le marché est de dimension régionale. Les réponses à l'enquête de marché de la Commission ont suggéré qu'en l'espèce ces marchés auraient une dimension régionale ou au moins départementale.
Dans ce contexte, et compte tenu des résultats de l'enquête de marché, il n'est cependant pas nécessaire de tirer de conclusions définitives, l'opération ne soulevant aucun doute sérieux quelle que soit la définition de marché retenue.
14.Dans le passé, la Commission ne s'est pas prononcée sur le marché de l'analyse de biologie médicale. Cependant, les parties considèrent, conformément à la pratique décisionnelle de l'autorité de concurrence française, que le marché pertinent est celui des analyses de biologie médicale, comprenant "les examens biologiques qui concourent au diagnostic, au traitement ou à la prévention des maladies humaines" .
15.Les parties suggèrent également, compte tenu de la pratique décisionnelle française, que ce marché pourrait être analysé de manière plus fine, en opérant une distinction entre les analyses de routine d'une part et les analyses dites "rares" d'autre part.
L'enquête de marché n'a toutefois pas permis d'établir le caractère pertinent d'une telle distinction. En effet, seule une minorité de répondants estime qu'il faut distinguer les analyses à caractère rare, tout en soulignant que de telles analyses pouvaient être
spécialisations plus "rares", comme la transplantation, la neurochirurgie et les grands brûlés, qui ne sont pas concernées par la présente transaction.
12Affaires M.5548 Barclays/RBS/Hillary; M.4367 APW/APSA/NORDIC CAPITAL/CAPIO.
13Lettre du 19 août 2003 du Ministre de l'Economie aux conseils du groupe Laboratoire Marcel Mérieux-Socamed relative à une concentration dans le secteur des analyses de biologie médicale, BOCCRF n°7 du 6 septembre 2004.
14Lettre du Ministre de l'Economie du 19 août 2003 aux conseils du groupe Laboratoire Marcel Mérieux-Socamed relative à une concentration dans le secteur des analyses de biologie médicale, BOCCRF n°7 du 6 septembre 2004. Toutefois, les parties soulignent que l'activité de Labco en matière d'analyse spécialisée est très limitée (moins de […]% de son activité).
15Article L/6211-1 du Code de la Santé Publique français
commandées à des laboratoires non spécialisés, à charge pour ces derniers de sous-traiter de telles demandes auprès de laboratoires spécialisés.
De surcroît, les laboratoires Labco ne sont présents que de manière résiduelle sur le segment des analyses rares.
Pour ces raisons, sans qu'il soit nécessaire de tirer de conclusions définitives, l'analyse concurrentielle ci-après n'opère pas de distinction selon le type rare ou routinier des analyses.
21.Les parties considèrent que le marché est de dimension plutôt locale pour les analyses de routine et plutôt nationale pour les analyses "rares". L'enquête de marché a confirmé cette analyse.
Il n'est cependant pas nécessaire de tirer de conclusions définitives, l'opération ne soulevant aucun doute sérieux quelle que soit la définition de marché retenue.
23.A titre liminaire, l'opération ne se traduit par aucun effet horizontal ou congloméral. 3i, via Labco, est présent dans le secteur de l'analyse de biologie médicale. Vedici, pour sa part, est présent dans le secteur des soins hospitaliers.
24.Dans ce contexte, le seul effet sur la concurrence qui puisse résulter de l'opération est de nature verticale, les laboratoires agissant comme fournisseurs (à l'amont) d'analyses médicales pour les hôpitaux (à l'aval).
25.Le lien vertical créé par l'opération dépend de l'existence ou non d'un contrôle de 3i, via Labco, sur les laboratoires et dès lors de la capacité de 3i d'influencer le comportement commercial des laboratoires du réseau Labco. Les parties notifiantes considèrent que 3i n'est pas en mesure, via Labco, d'influencer le comportement des laboratoires du réseau Labco (organisés sous la forme des sociétés d'exercice libéral/SEL), notamment en raison de l'existence de réglementation française (e.g. Code de la Santé Publique) et de règles de déontologie enserrant l'action des biologistes présents au sein des organes décisionnaires des laboratoires. L'enquête de marché n'a néanmoins pas permis de confirmer pleinement ce dernier point.
26.Sans qu'il soit cependant nécessaire d'adopter une position définitive quant à la nature exacte du lien qui existe entre 3i et les laboratoires du réseau Labco, l'analyse concurrentielle ci-après envisage, au pire des cas, l'hypothèse dans laquelle un tel contrôle, (ou à tout le moins, possibilité d'influence) de Labco, et conséquemment, 3i, sur les laboratoires, existe.
Deux types de risques verticaux pourraient être envisagés:
a. le risque qu'en privant les concurrents des laboratoires Labco sur le marché amont de la fourniture d'analyses médicales de l'accès à la clientèle représentée par les hôpitaux du Groupe Vedici, la concurrence entre laboratoires s'en trouve affectée sur ce marché.
b. le risque que 3i renforce sa position sur le marché aval des soins hospitaliers en rendant plus difficile pour les concurrents hospitaliers du groupe Vedici l'accès aux analyses médicales des laboratoires Labco.
28.Le risque de verrouillage pour les laboratoires de l'accès à la clientèle représentée par Vedici, lequel permettrait aux laboratoires Labco de bénéficier d'un avantage concurrentiel indu sur le marché amont de la fourniture d'analyse médicale, semble être réduit.
Parts de marché de Vedici sur le marché des soins hospitaliers privés (nombre de séjours)
Médecin Chirurgie Obstétrique Parts de marché de Labco sur le marché de l'analyse de biologie médicale
[20-30]% [20-30]% [20-30]% [20-30]%
[5-10]%
[50-60]% [50-60]% [40-50]% [90-100]%
Département de l'Eure et Loir
[10-20]%
Département de Loire Atlantique [30-40]% [20-30]% [30-40]% [60-70]%
[20-30]%
[10-20]% [10-20]% [20-30]% [0-5]%
Département du Loiret
[20-30]%
Source: Formulaire CO
De fait, les effets d'un éventuel verrouillage par Vedici doivent être appréciés à la lumière de la clientèle représentée par les hôpitaux Vedici. Ce n'est que si le chiffre d'affaires réalisé par les laboratoires auprès de Vedici est substantiel qu'un détournement de cette base de clientèle au seul profit des laboratoires Labco est susceptible d'avoir un effet concurrentiel négatif sur le marché amont de l'analyse médicale. En l'état, trois facteurs indiquent que la base de clientèle représentée par Vedici est limitée.
30.Premièrement, bien que les parts de marché de Vedici, vue du côté de la demande, puissent s'avérer élevées selon une segmentation fine par spécialité (médecine, obstétrique, chirurgie), elles ne sont toutefois pas pertinentes pour l'analyse du lien vertical. En effet, l'enquête de marché a confirmé que les analyses médicales sont réalisées par les laboratoires sans distinction du type de spécialité médicale.
31.Deuxièmement, la part de marché de Vedici est encore plus réduite si l'on considère un marché comprenant les hôpitaux privés et publics, les laboratoires d'analyse traitant indifféremment quel que soit le statut de l'hôpital (seul le marché pour les analyses de biologie médicale au Département du Loiret étant affecté où Labco détient [20-30]%, aucun marché de soins hospitaliers étant affecté).
32.Troisièmement, le chiffre d'affaires des laboratoires qui pourrait être détourné au détriment des concurrents des laboratoires Labco ne correspond pas stricto sensu à la part de marché réalisée par Vedici.
33.En effet, les parties estiment que environ 85% du chiffre d'affaires réalisé par les laboratoires d'analyse l'est auprès de patients individuels qui, compte tenu de leur liberté, ne sont pas influencés par les hôpitaux dans leurs choix de laboratoire. A contrario, seulement environ 15% du chiffre d'affaires réalisé par les laboratoires d'analyse médical résulte des contrats d'exercice qu'ils concluent avec les hôpitaux, dont les hôpitaux du groupe Vedici.
Dans ce contexte, l'effet sur les laboratoires concurrents de Labco d'une stratégie d'éviction serait limité aux contrats d'exercice passés par Vedici, lesquels constituent une part limitée de la demande.
35.L'éventualité de voir, à l'issue de l'opération, l'accès aux laboratoires du réseau Labco rendu plus difficile pour les concurrents hospitaliers du Groupe Vedici, permettant ainsi un renforcement de la nouvelle entité sur le marché aval des soins hospitaliers, présente également peu de vraisemblance.
36.En effet, le réseau Labco ne dispose que de parts de marché modérées, quel que soit le marché géographique retenu (voir tableau ci-dessus).
37.Dans ce contexte, la réussite d'une éventuelle stratégie de verrouillage nécessiterait que des limites capacitaires importantes empêchent les concurrents des laboratoires Labco de satisfaire la demande des hôpitaux concurrents du Groupe Vedici. L'enquête de marché a, bien au contraire, clairement écarté un tel risque, et confirmé que les laboratoires concurrents étaient capables de répondre à une telle demande, que ce soit sur un plan quantitatif ou qualitatif. Par ailleurs, au cours de l'enquête de marché, les concurrents hospitaliers de Groupe Vedici n'ont pas exprimé de craintes quant à l'accès à des analyses médicales.
38.Au total, l'enquête de marché a confirmé que l'opération n'était pas de nature à faire naître des risques de forclusion sur le marché aval des soins hospitaliers.
39.La Commission européenne a décidé, pour les raisons exposées ci-dessus, de ne pas s’opposer à l’opération notifiée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur et avec l’accord EEE. La présente décision est prise sur la base de l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations.
Pour la Commission européenne, (signé) Joaquín ALMUNIA Vice-président de la Commission européenne
Les parties ont confirmé qu'il n'était d'usage pour les hôpitaux d'influencer les patients dans leurs choix de laboratoire d'analyse.
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