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Le texte en langue française est le seul disponible et faisant foi.
Article 6, paragraphe 1, point b) NON-OPPOSITION date: 06/04/2017
En support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32017M8438
Bruxelles, le 6.4.2017 C(2017) 2398 final
Aux parties notifiantes
Madame, Monsieur,
1.1. Le 15 mars 2017, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement sur les concentrations, d’un projet de concentration par lequel les entreprises Bolloré Energy («BE», France) et Total Marketing France («TMF», France), contrôlée par Total SA («Total», France), créent, au sens de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, une entreprise commune dans laquelle les actifs de la société Dépôt Rouen Petit-Couronne («DRPC», France) seront contribués par BE.
2. Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
-– Total: prospection, production, transport, stockage et vente de pétrole et de gaz naturel à l’échelon international. Le groupe exerce également des activités dans les domaines du raffinage de produits pétroliers ainsi que de la vente au détail et en gros de produits raffinés;
-– BE: stockage d’hydrocarbures et distribution de produits pétroliers.
1JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»). Applicable depuis le 1er décembre 2009, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE») a introduit divers changements, parmi lesquels le remplacement des termes «Communauté» par «Union» et «marché commun» par «marché intérieur». Les termes du TFUE seront utilisés dans cette décision.
2JO L 1 du 3.1.1994, p. 3 (l'«accord EEE»).
3Publication au Journal officiel de l’Union européenne n° C 094 du 25.3.2017, p. 11.
Commission européenne, DG COMP MERGER REGISTRY, 1049 Bruxelles, BELGIQUE
Tel: +32 229-91111. Fax: +32 229-64301. E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu.
3.3. Il est envisagé que l'entreprise commune mette en place et gère le stockage de produits pétroliers à Petit-Couronne.
4.4. Après examen de la notification, la Commission européenne a conclu que l’opération notifiée relevait du champ d’application du règlement sur les concentrations et du point 5 a) de la communication de la Commission européenne relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil.
5. La Commission européenne a décidé, pour les raisons exposées dans la communication relative à une procédure simplifiée, de ne pas s’opposer à l’opération notifiée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur et avec l’accord EEE. La présente décision est adoptée en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations et de l'article 57 de l'accord EEE.
Par la Commission
(Signé)
Johannes LAITENBERGER Directeur général
4JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.
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