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Valentina R., lawyer
FR
Le texte en langue française est le seul disponible et faisant foi.
En support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32012M6472
Office des publications de l'Union européenne L-2985 Luxembourg
Aux parties notifiantes
Madame, Monsieur,
1.Le 14.03.2012, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement sur les concentrations, d’un projet de concentration qui concerne le transfert par le groupe Bolloré (France) de son activité de manutention de marchandises conventionnelles et de vrac sec sur le terminal de Marchandises Diverses et Conteneurs de Montoir de Bretagne (Saint Nazaire, France), à l'entreprise Terminal du Grand Ouest ("TGO", France) qui va donc en acquérir le contrôle au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations. TGO est contrôlé indirectement par Bolloré et la société CMA-CGM (France).
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
-- pour Bolloré: entre autres, fabrication de papiers et films plastiques, appareils de billetterie, communication, médias, plantations, logistique.
-- pour CMA-CGM: transport maritime de conteneurs, logistique et tourisme.
-- pour TGO: manutention portuaire de conteneurs sur le terminal TMDC de Montoir de Bretagne.
1JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 («le règlement sur les concentrations»). Applicable à compter du 1er décembre 2009, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE») a introduit divers changements, parmi lesquels le remplacement des termes « Communauté » par « Union » et « marché commun » par « marché intérieur ». Les termes du TFUE seront utilisés dans cette décision.
2Publication au Journal officiel de l’Union européenne n° C 82 du 21.03.2012, p. 8.
Commission européenne, 1049 Bruxelles / Europese Commissie, 1049 Brussel - Belgique Téléphone: +32 22991111.
3.Après examen de la notification, la Commission européenne a conclu que l’opération notifiée relevait du champ d’application du règlement sur les concentrations et du paragraphe 5, point a) de la communication de la Commission européenne relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil.
4.La Commission européenne a décidé, pour les raisons exposées dans la communication relative à une procédure simplifiée, de ne pas s’opposer à l’opération notifiée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur et avec l’accord EEE. La présente décision est adoptée en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations.
Par la Commission
(signé) Alexander ITALIANER Directeur général
3JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.
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