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Valentina R., lawyer
FR
Le texte en langue française est le seul disponible et faisant foi.
En support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32011M6076
Office des publications de l'Union européenne L-2985 Luxembourg
A la partie notifiante:
Madame, Monsieur,
1.Le 17/02/2011, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement sur les concentrations, d’un projet de concentration par lequel le Groupe Orangina Schweppes ("Orangina Schweppes", France) contrôlé par le Groupe Suntory ("Groupe Suntory", Japon) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point (b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l'ensemble de l'entreprise Européenne d'Embouteillage ("Européenne d'Embouteillage", France) par achat d'actions.
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
er 1 JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 («le règlement sur les concentrations»). Applicable à compter du 1décembre 2009, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE») a introduit divers changements, parmi lesquels le remplacement des termes «Communauté» par «Union» et «marché commun» par «marché intérieur». Les termes du TFUE seront utilisés dans cette décision.
Commission européenne, 1049 Bruxelles / Europese Commissie, 1049 Brussel - Belgique Téléphone: +32 22991111.
-- Groupe Suntory: fabrication et commercialisation de produits alimentaires et de boissons diététiques, boissons sans alcool et boissons alcoolisées, ainsi que activité de service de restauration et autres activités relatives à la sante, nature et bien être au Japon, en Asie, en Amérique et dans la région Océanie. En Europe, le Groupe Suntory est présent dans le domaine des boissons alcoolisées et n'exerce pas d'autres activités dans le domaine des boissons sans alcool que celles exercées par Orangina Schweppes.
-- Orangina Schweppes: production et commercialisation de boissons sans alcool (hors colas) dans différents pays, en particulier en Europe.
-- Européenne d'Embouteillage: production de boissons sans alcool en France.
2.Après examen de la notification, la Commission européenne a conclu que l’opération notifiée relevait du champ d’application du règlement sur les concentrations et du paragraphe 5, point d, de la communication de la Commission européenne relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application
La Commission européenne a décidé, pour les raisons exposées dans la communication relative à une procédure simplifiée, de ne pas s’opposer à l’opération notifiée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur et avec l’accord EEE. La présente décision est adoptée en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations.
Par la Commission
(signé) Alexander ITALIANER Directeur général
2JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.
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