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TOTAL / GAZ DE FRANCE

M.3410

TOTAL / GAZ DE FRANCE
October 7, 2004
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Valentina R., lawyer

Cas n∞ COMP/M.3410 - TOTAL / GAZ DE FRANCE

Le texte en langue franÁaise est le seul disponible et faisant foi.

R»GLEMENT (CE) n∞ 139/2004 SUR LES CONCENTRATIONS

Article 6, paragraphe 2 NON-OPPOSITION date: 08/10/2004

En support Èlectronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numÈro de document 32004M3410

Office des publications officielles des CommunautÈs europÈennes L-2985 Luxembourg

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROP…ENNES

Bruxelles, le 08.10.2004

SG-Greffe(2004) D/204438

Dans la version publique de cette dÈcision, des informations ont ÈtÈ supprimÈes conformÈment ‡ l'article 17 (2) du rËglement du Conseil (CE) n∞ 139/2004 concernant la non-divulgation des secrets d'affaires et autres informations confidentielles. Les omissions sont donc indiquÈes par [...]. Quand cela Ètait possible, les informations omises ont ÈtÈ remplacÈes par des fourchettes de chiffres ou une description gÈnÈrale.

VERSION PUBLIQUE

PROCEDURE CONCENTRATIONS DECISION ARTICLES 6(1)(b) & 6(2)

A la partie notifiante

Messieurs, Mesdames,

Objet : Affaire n∞ COMP/M.3410 ñ Total / GDF Votre notification du 20/08/2004 conformÈment ‡ l'article 4 du rËglement du Conseil n∞ 139/2004.

1.Le 20/08/2004, la Commission a reÁu notification díun projet de concentration, conformÈment ‡ líarticle 4 du rËglement (CE) n∞139/2004 du Conseil("le RËglement Concentration"), par lequel líentreprise Total SA ("Total", France) acquiert, au sens de líarticle 3, paragraphe 1, point b, du RËglement Concentration, le contrÙle de plusieurs parties de líentreprise Gaz de France ("GDF", France) par achat díactions et achat díactifs.

I. LES PARTIES

2.Total est une sociÈtÈ anonyme de droit franÁais notamment active au niveau mondial dans líexploration, la production, le transport, le stockage et la vente de pÈtrole et de gaz naturel. Les actifs gaziers de Total en France rÈsultent essentiellement des positions historiques dont bÈnÈficiait Elf Aquitaine avant sa fusion avec Total en fÈvrier 2002.

3.GDF est une entreprise franÁaise active dans líexploration, la production, le transport, le stockage, la distribution et la vente de gaz naturel, principalement en France, mais Ègalement en Allemagne, au Royaume-Uni, en Belgique et en Espagne. Alors quíelle

1JO L 24 du 29.01.2004, page 1.

2JO L 24 du 29.01.2004, page 1.

Commission europÈenne, B-1049 Bruxelles - Belgique. TÈlÈphone: (32-2) 299 11 11.

Ètait un Ètablissement public ‡ caractËre industriel et commercial, GDF vient díÍtre transformÈe en sociÈtÈ anonyme par une loi adoptÈe le 09/08/2004. Le capital de la nouvelle sociÈtÈ GDF est entiËrement dÈtenu par líEtat franÁais.

4.Les parties de GDF acquises par Total consistent en (i) un portefeuille de clients Èligibles situÈs dans le Centre et líOuest de la France, (ii) des canalisations de transport de gaz naturel dans le Sud-Ouest de la France, (iii) un centre de stockage de gaz naturel situÈ dans le Sud-Ouest de la France et (iv) une participation de 30% dans GSO, une entreprise de transport et de fourniture de gaz naturel active dans le Sud-Ouest de la France.

II. LíOPERATION

5.La prÈsente opÈration síinscrit dans le cadre plus gÈnÈral de la rÈorganisation des relations (capitalistiques et contractuelles) entre Total et GDF sur les marchÈs du gaz naturel en France. Selon les parties, cette rÈorganisation est rendue nÈcessaire par la mise en úuvre au 01/07/2004 de la directive 2003/55/CE("la DeuxiËme Directive Gaz"), laquelle a ÈtÈ transposÈe en droit franÁais par la loi n∞ 2004-803 du 09/08/2004. En particulier, les parties expliquent que la mise en úuvre des rËgles relatives ‡ líaccËs des tiers aux rÈseaux de transport et aux infrastructures de stockage de gaz naturel, díune part, et ‡ la sÈparation juridique des activitÈs de transport et des autres activitÈs liÈes au gaz naturel, díautre part, rendent nÈcessaire un tel rÈamÈnagement de leurs relations.

6.Aux termes díun protocole díaccord signÈ le 19/11/2003, amendÈ par un avenant du 30/06/2004, Total et GDF envisagent, de maniËre gÈnÈrale, (i) de transfÈrer ‡ Total le contrÙle exclusif de certaines infrastructures de transport et de stockage dans le Sud-Ouest de la France, actuellement contrÙlÈes conjointement par ces deux entreprises, et (ii) de dÈnouer leurs participations croisÈes dans deux sociÈtÈs : Gaz du Sud-Ouest ("GSO", actuellement dÈtenue ‡ 70% par Total et ‡ 30% par GDF), active dans le transport et la fourniture de gaz naturel dans le Sud-Ouest de la France uniquement, et Compagnie FranÁaise du MÈthane ("CFM" actuellement dÈtenue ‡ 45% par Total et ‡ 55% par GDF qui exerce un contrÙle exclusif sur cette sociÈtÈ), active dans le transport et la fourniture de gaz naturel dans le Centre et líOuest de la France.

7.ConcrËtement, le pÈrimËtre de la concentration notifiÈe est constituÈ des opÈrations suivantes :

(i) l'acquisition par Total d'un portefeuille de clients Èligibles dans le Centre et líOuest de la France ("les clients SC1"). Ces clients sont actuellement approvisionnÈs en gaz naturel par CFM, sociÈtÈ contrÙlÈe exclusivement par GDF. Ce transfert de clientËle síaccompagne du transfert du personnel commercial de CFM en charge des relations avec ces clients ;

(ii) l'acquisition par Total de certaines canalisations de transport de gaz naturel situÈes dans le Sud-Ouest de la France (les "Canalisations"). Les canalisations en cause sont les suivantes : la partie de líartËre de Guyenne situÈe au sud de Castillon-la-Bataille et les antennes qui y sont raccordÈes et le rÈseau rÈgional desservant les villes de Rodez (DÈpartement de líAveyron), Millau (DÈpartement de líAveyron), Sainte Affrique (DÈpartement de líAveyron) et Aurillac (DÈpartement du Cantal). Ces Canalisations sont actuellement la propriÈtÈ de GDF qui en est le gestionnaire et líutilisateur principal ;

(iii) líacquisition par Total du contrÙle exclusif sur la canalisation de transport de gaz naturel reliant Lacq (DÈpartement des PyrÈnÈes-Atlantiques) ‡ la frontiËre espagnole (Port de Larrau) (le "Lacal"). Le Lacal est actuellement la propriÈtÈ de GSO, mais GDF, qui en est le seul utilisateur, bÈnÈficie díun contrÙle conjoint avec Total sur cette infrastructure du fait díun contrat díaffermage. En effet, ce contrat confËre ‡ GDF une sÈrie de prÈrogatives lui permettant díexercer une influence dÈcisive sur le fonctionnement du Lacal. En particulier, GDF dispose du droit exclusif de commercialiser les capacitÈs du Lacal, díun pouvoir de co-dÈcision dans les organes de gestion de la structure financiËre du Lacal (le GIE Filacal) et díun droit de veto sur les investissements. La rupture de ce contrat díaffermage rÈsultera en líacquisition par Total du contrÙle exclusif sur cette infrastructure ;

(iv) líacquisition par Total du contrÙle exclusif des installations de stockage souterrain de gaz naturel díIzaute situÈes dans le dÈpartement des PyrÈnÈes-Atlantiques ("Izaute"). Ce centre de stockage est actuellement la propriÈtÈ de Total, mais GDF, qui en est le seul utilisateur, bÈnÈficie díun contrÙle conjoint (avec Total) sur cette infrastructure du fait díun contrat de stockage conclu avec Total. En effet, ce contrat confËre ‡ GDF le droit díutiliser líensemble des capacitÈs díIzaute pour son propre usage ainsi qu'un droit de veto sur les investissements concernant cette infrastructure. La rupture de ce contrat de stockage rÈsultera en líacquisition par Total du contrÙle exclusif sur cette infrastructure ;

(v) líacquisition par Total du contrÙle exclusif sur GSO. Selon la partie notifiante, líexistence ex ante díun contrÙle conjoint de GDF sur GSO (alors que Total en dÈtient 70% du capital et que GDF ne dispose díaucun droit de veto sur le fonctionnement ou la stratÈgie de GSO) rÈsulterait (i) du fait que GSO est fortement dÈpendante de GDF pour ses achats de gaz naturel ([Ö]%) et ses ventes ([Ö]%), et (ii) de la participation de 30% de GDF dans le capital de GSO. Selon la partie notifiante, le rachat de la participation de GDF permettra ‡ Total de fusionner les activitÈs de transport et de vente de gaz naturel de GSO au sein de deux ensembles plus vastes, comprenant respectivement líensemble des infrastructures (transport et stockage) gaziËres de Total en France (notamment Izaute et le Lacal) et líensemble des activitÈs de vente de gaz naturel de Total en France (notamment SC1). De ce fait, la partie notifiante soutient que le "nouveau GSO", qui rÈsultera de ces opÈrations futures de rÈorganisation internes au groupe Total, sera moins dÈpendante de GDF pour ses approvisionnements et ses ventes. Ainsi, la disparition progressive de la dÈpendance de GSO vis-‡-vis de GDF pour ses approvisionnements, couplÈe avec la fin de toute participation, mÍme minoritaire, de GDF dans GSO confËrera ‡ Total un contrÙle exclusif sur GSO.

En [Ö], les approvisionnements de Total auprËs de GDF reprÈsenteront [Ö]% de ses besoins.

En [Ö], les ventes de Total ‡ GDF reprÈsenteront [Ö]% de ses dÈbouchÈs.

Voir en ce sens point 9 de la Communication de la Commission concernant la notion de concentration au sens du rËglement (CEE) n∞ 4064/89 du Conseil relatif au contrÙle des opÈrations de concentration entre entreprises. JO C 66 du 02.03.1998, page 5.

III. LA CONCENTRATION

Au vu de ce qui prÈcËde, constituent une opÈration de concentration au sens de líarticle 3 du RËglement Concentrations les opÈrations suivantes : (i) líacquisition par Total du portefeuille de clients SC1, (ii) líacquisition par Total du contrÙle exclusif des Canalisations, (iii) líacquisition par Total du contrÙle exclusif du Lacal, (iv) líacquisition par Total du contrÙle exclusif du centre de stockage díIzaute et (v) líacquisition par Total du contrÙle exclusif sur GSO.

IV. DIMENSION COMMUNAUTAIRE

8.Les entreprises concernÈes rÈalisent un chiffre d'affaires total sur le plan mondial de plus de 5 000 millions díeuros(Total, 104 600 millions d'euros et les actifs achetÈs, [Ö] millions d'euros). Chacune d'entre elles rÈalise un chiffre d'affaires dans la CommunautÈ de plus de 250 millions díeuros (Total, [Ö] millions d'euros et les actifs achetÈs, [Ö] millions d'euros), mais Total ne rÈalise pas plus des deux tiers de son chiffre d'affaires dans un seul et mÍme Etat membre. L'opÈration a donc une dimension communautaire.

V. PROCEDURE

10.Le 17 septembre 2004, la partie notifiante a proposÈ ‡ la Commission des engagements consistant en diverses mesures visant ‡ faciliter et ‡ garantir líaccËs des tiers ‡ son rÈseau de transport et ‡ ses installations de stockage de gaz naturel dans la zone GSO.

11.Total a par la suite apportÈ des modifications aux engagements initialement proposÈs permettant díassurer quíils soient praticables et effectifs. Le contenu de ces engagements sera dÈtaillÈ ci-aprËs.

VI. ANALYSE CONCURRENTIELLE

Le secteur concernÈ par la prÈsente opÈration est celui du gaz naturel en France.

A. LES MARCHES EN CAUSE

13.ConformÈment ‡ sa pratique dÈcisionnelle, la Commission distingue, de líamont ‡ líaval, les activitÈs díexploration, de production, de transport, de stockage, de distribution, de nÈgoce et de fourniture comme marchÈs de produits distincts dans le domaine du gaz naturel.

Il rÈsulte de la prise de contrÙle unique de Total sur GSO, les Canalisations, le Lacal, Izaute et les clients SC1 que les marchÈs directement concernÈs par cette opÈration sont : (i) le marchÈ du transport de gaz, (ii) le marchÈ du stockage de gaz, et (iii) les marchÈs de la fourniture de gaz aux clients Èligibles.

1. LES MARCHE DE PRODUITS EN CAUSE

a. LE MARCHE DU TRANSPORT DE GAZ

15.Il rÈsulte de la pratique dÈcisionnelle de la Commission que le marchÈ du transport de gaz naturel via des gazoducs de haute pression constitue un marchÈ de produit distinct. Le rÈgime tarifaire franÁais est fondÈ sur un rÈgime díentrÈe/sortie par zones. Il existe actuellement huit zones tarifaires et díÈquilibrage en France : GDF-Nord B, GDF-Nord H, GDF-Ouest, GDF-Est, GDF-Sud, CFM-Ouest, CFM-Centre, et GSO. En vertu des engagements soumis par Gaz de France Transport ‡ la Commission europÈenne dans le cadre de líaffaire Marathon, le nombre de ces zones est appelÈ ‡ diminuer ‡ 5 zones ‡ partir du 1 janvier 2005, suite ‡ la fusion des zones CFM-Ouest et CFM-Centre avec les zones GDF adjacentes, et ‡ la fusion des zones Nord H et Nord B de Gaz de France, et ‡ 3 zones ‡ partir du 1 janvier 2009 (zone GDF-Nord, zone GDF-Sud et zone GSO).

Par ailleurs, la Commission a admis, pour la Belgique , l'existence de deux segments au sein du marchÈ du transport en distinguant le transport de gaz ‡ faible pouvoir calorifique (´ gaz B ª) du transport de gaz ‡ fort pouvoir calorifique (´ gaz H ª). Cependant, il ne paraÓt nÈcessaire de subdiviser le marchÈ du transport de gaz en France selon la qualitÈ du gaz transportÈ dans la mesure o˘ il níexiste quíun seul rÈseau de transport de gaz B dans les rÈgions Nord-Pas-de-Calais et Picardie au nord de la France, lequel est en outre appelÈ ‡ disparaÓtre au 1 janvier 2005. En tout Ètat de cause, la prÈsente opÈration ne concerne que des parties de rÈseaux de transport situÈes dans le Sud-Ouest de la France et donc uniquement le transport du gaz H.

b. LE MARCHE DU STOCKAGE DE GAZ

Le stockage permet en particulier díassurer la modulation entre les approvisionnements, relativement constants au cours de líannÈe, et les besoins en gaz naturel, qui varient fortement suivant les saisons. Le stockage contribue Ègalement ‡ assurer la sÈcuritÈ díapprovisionnement en cas de dÈfaillance technique ou politique des pays producteurs de gaz naturel en cas díinterruption des approvisionnements.

Selon la pratique dÈcisionnelle de la Commission , le stockage souterrain de gaz naturel constitue un marchÈ de produit distinct. Il existe deux types díinfrastructures de stockage souterrain : les stockages en nappes aquifËres, díune part, et les stockages en cavitÈs salines et dans les anciens champs gaziers (´ stockages en champs dÈplÈtÈs ª), díautre part. Ces deux formes de stockage prÈsentent des caractÈristiques techniques diffÈrentes quant ‡ leur vitesse díinjection et de prÈlËvement et leur capacitÈ, et elles sont donc gÈnÈralement utilisÈes pour des usages diffÈrents. Ainsi, les stockages en nappes aquifËres sont adaptÈs pour couvrir les changements saisonniers de la demande et le stockage de grands volumes de gaz, alors que les stockages en cavitÈs salines sont eux particuliËrement adaptÈs pour couvrir la augmentation rapide de la demande locale du fait de leur capacitÈ ‡ rapidement se vider et se remplir. Il níest toutefois pas nÈcessaire pour les besoins de líÈvaluation de la prÈsente opÈration de distinguer entre les diffÈrents types díinfrastructures de stockage dans la mesure o˘ celle-ci ne concerne que des stockages sous forme de nappes aquifËres (installations de stockage díIzaute et de Lussagnet).

Par ailleurs, la question se pose de savoir si les fonctions assurÈes par le stockage peuvent Ítre remplies par díautres outils. Il ressort des rÈsultats de líenquÍte de marchÈ menÈe par la Commission que le stockage de gaz remplit les fonctions suivantes : (i) une fonction de sÈcuritÈ díapprovisionnement/stratÈgique, (ii) une fonction díobligations de service public (saisonnalitÈ et fourniture en pointe), et (iii) une fonction díÈquilibrage des points díentrÈe et de sortie sur les rÈseaux. Une large majoritÈ des tiers interrogÈs a indiquÈ que les autres outils ‡ la disposition des fournisseurs (par exemple un approvisionnement diversifiÈ comprenant des contrats díachat permettant une flexibilitÈ des volumes ‡ prÈlever, ou la conclusion de contrats de fourniture interruptible avec les clients finaux) ne permettent pas de remplir ces fonctions dans une mesure comparable au stockage, en tout cas en l'Ètat actuel. En consÈquence, líaccËs au stockage reste incontournable pour les fournisseurs de gaz naturel lesquels ne disposent pas de substituts en France.

c. LES MARCHES DE LA FOURNITURE DE GAZ AUX CLIENTS ELIGIBLES

Comme pour l'ÈlectricitÈ, l'ouverture ‡ la concurrence des marchÈs europÈens du gaz conduit la Commission ‡ distinguer la fourniture de gaz aux clients Èligibles (qui sont libres de choisir leur fournisseur) de la fourniture de gaz aux clients non Èligibles (qui ne sont pas libres de choisir leur fournisseur). Ces marchÈs sont en effet caractÈrisÈs par des conditions de concurrence diffÈrentes et sujets ‡ des lÈgislations diffÈrentes.

La partie notifiante considËre par ailleurs que le marchÈ de la fourniture aux clients Èligibles doit Ítre sub-divisÈ en un marchÈ du nÈgoce (cíest-‡-dire de la vente aux clients Èligibles revendeurs) et un marchÈ de la vente aux clients Èligibles consommateurs finaux. Dans la prÈsente affaire, les clients Èligibles revendeurs sont essentiellement les distributions publiques de GDF, les distributeurs non nationalisÈs et díautres rÈgies municipales. Ces clients achËtent des volumes de gaz importants pour les revendre soit ‡ des clients Èligibles, soit ‡ des clients rÈsidentiels (non Èligibles) connectÈs aux rÈseaux de distribution . L'enquÍte de marchÈ menÈe par la Commission concernant la pertinence díune distinction entre les clients Èligibles selon quíils sont revendeurs ou consommateurs finaux a confirmÈ l'allÈgation des parties pour ce qui concerne la France. En effet les revendeurs visÈs ci-dessus approvisionnent des clients non Èligibles et ont donc des missions de services publics ce qui induit des obligations relatives ‡ la continuitÈ des approvisionnements. De plus les besoins de modulation des revendeurs sont aussi diffÈrentes de ceux des clients Èligibles, en particulier industriels, dans la mesure o˘ les consommateurs finaux non Èligibles ont des consommations de gaz.

La loi franÁaise du 9 ao˚t 2004 transposant la DeuxiËme Directive Gaz níimpose pas díobligation de séparation juridique entre les activitÈs de gestion du rÈseau distribution et les activitÈs de fourniture pour les rÈseaux de distribution en France, mais seulement líobligation pour les entreprises exploitant un rÈseau de distribution desservant plus de 100.000 clients de constituer un service chargÈ de la gestion du rÈseau de distribution, qui est indÈpendant des autres activitÈs. La DeuxiËme Directive Gaz níimpose une obligation de séparation juridique que pour les rÈseaux de distribution desservant plus de 100.000 clients et ‡ partir du 1 juillet 2007.

saisonniËres, trËs marquÈs par les conditions climatiques, ce qui est beaucoup moins le cas pour les industriels dont les besoins de gaz sont constants sur l'annÈe.

2. LES MARCHES GEOGRAPHIQUES

a. LE MARCHE DU TRANSPORT DE GAZ

Dans ces dÈcisions prÈcÈdentes, la Commission a admis que pour l'Allemagne et la Belgique, le marchÈ du transport de gaz naturel pouvait Ítre rÈgional, alors que pour les Pays-Bas, ce marchÈ a ÈtÈ dÈfini comme national .

Pour ce qui concerne la France, la partie notifiante estime que le marchÈ gÈographique du transport de gaz est de dimension nationale principalement parce que : (i) le rÈseau franÁais est structurÈ au niveau national et les rÈseaux des quatre transporteurs (GDF, CFM, GSO et Total Transport Gaz France) sont largement interconnectÈs, (ii) les tarifs sont dÈterminÈs par les autoritÈs nationales et (iii) l'entrÈe en vigueur du systËme d'entrÈe/sortie par Zone permet de rÈduire l'impact de la distance dans le co˚t de transport.

Toutefois, il apparaÓt que le transport de gaz en France sur de longues distances implique le passage ‡ travers plusieurs zones tarifaires (voir ci-dessus) et, en consÈquence, le paiement de frais díentrÈe et de sortie par zone, ainsi que le paiement díun terme de liaison entre zones. Il en rÈsulte que le prix du transport de gaz en France est donc fonction de la distance entre le point díentrÈe du gaz sur le rÈseau et son point de sortie (ou ´ de livraison ª). En outre, le prix du transport ‡ líintÈrieur des diffÈrentes zones tarifaires est diffÈrent puisque si les tarifs sont dÈterminÈs par les autoritÈs nationales, ces derniËres se basent sur les co˚ts de chaque transporteur. Les tarifs de transport ne sont donc pas homogËnes en France. Par ailleurs, le transport ‡ travers ou ‡ líintÈrieur de la zone GSO nÈcessite la conclusion díun contrat de transport spÈcifique avec le gestionnaire de transport dans cette zone. Enfin, le rÈseau de transport franÁais semble Ítre caractÈrisÈ par des congestions physiques, notamment dans le sens Nord-Sud, lesquelles rendent en pratique difficile le transport ‡ travers líensemble du territoire franÁais.

En consÈquence, il ne peut Ítre exclu que le transport de gaz dans la zone tarifaire GSO constitue un marchÈ gÈographique distinct.

b. LE MARCHE DU STOCKAGE DE GAZ

Dans ces dÈcisions prÈcÈdentes, si la Commission a considÈrÈ que pour la Belgique, le marchÈ du stockage Ètait de dimension national, elle a admis pour l'Allemagne que le marchÈ du stockage de gaz naturel Ètait rÈgional. En effet, elle a considÈrÈ pour l'Allemagne que la dimension gÈographique du marchÈ Ètait un rayon Èconomique de 200 Km autour de chaque infrastructure en nappes aquifËre et un rayon de 50 Km autour de chaque infrastructure en cavitÈ saline.

La partie notifiante estime que le marchÈ du stockage de gaz en France est de dimension nationale, parce que (i) le stockage d'Izaute ne sert pas ‡ stocker les gaz naturel rÈpondant aux besoins du Sud-Ouest de la France, mais sert essentiellement ‡ assurer le transit du gaz norvÈgien vers l'Espagne et donc, les diffÈrentes installations concourent toutes ‡ la continuitÈ de líapprovisionnement en France et (ii) la rÈduction prochaine du nombre de zones en France devrait favoriser la fluiditÈ des mouvements et l'interchangeabilitÈ des stockages.

Toutefois, l'enquÍte de marchÈ menÈe par la Commission a montrÈ que les besoins de stockage des opÈrateurs ne peuvent Ítre satisfaits que dans un rayon gÈographique limitÈ en raison de líincidence des co˚ts de transport vers et depuis les infrastructures de stockage, notamment du fait de l'existence des zones. De plus, les deux installations de stockage des Total se situent dans le Sud-Ouest de la France et le rayon Èconomique de 200 km autour de ces infrastructures ne recoupe pas celui des autres stockages franÁais.

En consÈquence, il ne peut Ítre exclu que le stockage de gaz dans la zone GSO constitue un marchÈ gÈographique distinct.

c. LES MARCHES DE LA FOURNITURE DE GAZ AUX CLIENTS ELIGIBLES

Dans ces dÈcisions prÈcÈdentes, si la Commission a considÈrÈ, notamment pour le Royaume-Uni et la Belgique, que les marchÈs de la fourniture de gaz naturels Ètaient de dimension nationale.

Pour ce qui concerne la France, la partie notifiante estime que le marchÈ de la fourniture de gaz aux clients Èligibles est de dimension nationale, notamment parce que les fournisseurs ont des autorisations administratives pour opÈrer sur líensemble du territoire franÁais. En outre, Total estime que la diminution programmÈe du nombre de zones tarifaires et le dÈveloppement des infrastructures díentrÈe et de sortie du territoire franÁais dans les prochaines annÈes se traduiront par une plus grande fluiditÈ du marchÈ de la fourniture.

Cependant, il convient de noter que la diminution programmÈe des zones tarifaires (de 8 ‡ 5 au 1 janvier 2005, puis de 5 ‡ 3 au 1 janvier 2009) ne rÈsoudra pas les difficultÈs de transport de gaz sur líensemble du territoire franÁais. En particulier, les congestions physiques sur le rÈseau dans le sens Nord-Sud ne seront pas rÈsolues pour autant. La rÈsolution de ces congestions nÈcessiterait des investissements substantiels de la part de GDF, lesquels ne sont pas certains. En outre, le maintien de plusieurs zones tarifaires, mÍme aprËs le 1 janvier 2009, continuera ‡ avoir des consÈquences sur le co˚t du transport de gaz. DËs lors, en líabsence díun accËs ‡ tous les points díentrÈe sur le rÈseau de transport franÁais, lequel níexiste en rÈalitÈ que pour GDF, les conditions de concurrence resteront hÈtÈrogËnes entre les diffÈrentes zones tarifaires. A cet Ègard, il est intÈressant de noter que, suite ‡ líentrÈe en vigueur de la premiËre Directive Gaz, la concurrence síest sensiblement plus dÈveloppÈe dans les zones Nord et Est, o˘ les concurrents disposent de points díentrÈe sur le rÈseau franÁais, que dans les zones Sud et GSO, o˘ il níexiste pas d'accËs ‡ de tels points díentrÈe et o˘ aucun client nía changÈ de fournisseur. Díailleurs, les programmes de "gas release" auxquels Total et GDF se sont engagÈs envers la CRE et la Commission europÈenne pour une durÈe de 3 ans, pour les zones GSO et GDF-Sud respectivement, sont des mesures qui ont ÈtÈ rendues nÈcessaires prÈcisÈment en raison de líexistence de conditions de concurrence spÈcifiques dans ces zones.

En consÈquence, il ne peut Ítre exclu que la fourniture de gaz aux clients Èligibles dans la zone GSO constitue un marchÈ gÈographique distinct.

3. L' ANALYSE

La prÈsente opÈration s'inscrit dans le cadre de la rÈorganisation des relations entre Total et GDF dans le secteur gazier dans le but de dÈnouer leurs participations croisÈes dans deux entreprises actives dans ce secteur en France (CFM, prÈsente dans le Centre et líOuest de la France, et GSO, prÈsente dans le Sud-Ouest de la France). Par cette opÈration, Total et GDF souhaitent donc tirer les consÈquences des principes d'ouverture du marchÈ du gaz, d'accËs des tiers aux infrastructures et de sÈparation juridique des activitÈs de transport des autres activitÈs gaziËres. Elle conduit aussi ‡ rompre les liens existants entre les deux principaux acteurs du marchÈ de la fourniture de gaz aux clients Èligibles en France et est donc, dans sa globalitÈ, pro concurrentielle.

a. AU NIVEAU NATIONAL

Si une dÈfinition nationale des marchÈs devait Ítre retenue, l'opÈration notifiÈe ne soulËverait aucun problËme de concurrence dans la mesure o˘ elle permet de rendre plus indÈpendantes Total et l'opÈrateur historique, GDF, qui dÈtient des positions prÈpondÈrantes sur tous les marchÈs de la chaÓne gaziËre.

Ainsi, sur le marchÈ franÁais du transport de gaz, la part de marchÈ de la nouvelle entitÈ en France serait de [10-15]% ([10-15]% pour GSO, [0-5]% pour le Lacal et [0-5]% pour le reste des canalisations acquises), loin derriËre GDF avec [85-95]%. Le marchÈ franÁais du transport du gaz ne constitue donc pas un marchÈ affectÈ.

38.Sur le marchÈ franÁais du stockage de gaz, la part de marchÈ de la nouvelle entitÈ en France serait de [15-25]% ([5-15]% pour Lussagnet et [5-15]% pour Izaute), loin derriËre GDF avec [75-85]%. Compte tenu de la forte part de marchÈ de GDF, líacquisition par Total du contrÙle exclusif sur les installations de stockage d'Izaute permet de rÈduire la part de marchÈ de GDF en France sur le marchÈ du stockage et n'est donc pas susceptible de soulever des problËmes de concurrence.

39.Sur le marchÈ franÁais de la fourniture de gaz aux clients Èligibles revendeurs (distribution publique de GDF, distributeurs non nationalisÈs et autres rÈgies

9

22municipales), la part de marchÈ de la nouvelle entitÈ en France serait de [5-15]%, loin derriËre GDF avec [85-95]%. Ce marchÈ ne constitue donc pas un marchÈ affectÈ.

40.Sur le marchÈ franÁais de la fourniture de gaz aux clients Èligibles finaux, la part de marchÈ de la nouvelle entitÈ en France serait de [5-15]% (dont [0-10]% pour Total, [0-10]% pour GSO et [0-10]% pour SC1), loin derriËre GDF avec plus de [80-90]%. Le marchÈ franÁais de la vente de gaz aux clients Èligibles finaux ne constitue donc pas un marchÈ affectÈ.

41.Si une dÈfinition nationale des marchÈs devait Ítre retenue, l'opÈration notifiÈe ne soulËverait donc pas de doutes sÈrieux quant ‡ sa compatibilitÈ avec le marchÈ commun.

b. AU NIVEAU REGIONAL

1. Dans les zones CFM

42.Si une dÈfinition rÈgionale des marchÈs devait Ítre retenue, l'opÈration n'a d'impact que sur le marchÈ de la fourniture de gaz aux clients Èligibles finaux dans la mesure o˘ seule l'acquisition des clients SC1 auprËs de GDF concerne ces zones .

43.Dans le Centre de la France (zone CFM-Centre), la part de marchÈ de la nouvelle entitÈ serait de [15-25]%, loin derriËre GDF avec plus de [70-80]% de part de marchÈ

44.Dans l'Ouest de la France (zone CFM-Ouest), la part de marchÈ de la nouvelle entitÈ serait de [15-25]%, loin derriËre GDF avec plus de [75-85]% de part de marchÈ.

45.Total n'Ètant pas prÈsente dans ces deux zones avant l'opÈration notifiÈe, la prÈsente opÈration ne conduit ‡ aucune addition de part de marchÈ. Par ailleurs, compte tenu des trËs fortes parts de marchÈ dÈtenues par GDF dans ces deux zones, l'opÈration n'est pas susceptible de soulever des doutes sÈrieux quant ‡ sa compatibilitÈ avec le marchÈ commun. En outre, compte tenu de la disparition, au 1 janvier 2005, des deux zones CFM et de leur fusion avec les zones GDF adjacentes (GDF-Sud et GDF-Ouest), les parts de marchÈ de Total dans ces deux nouvelles zones GDF seront encore plus faibles qu'elles ne le sont dans les deux zones CFM .

46.Compte tenu de l'absence d'intÈgration verticale de Total dans les actuelles zones CFM et les futures zones GDF-Ouest et GDF-Sud, l'opÈration envisagÈe n'est pas susceptible d'avoir des effets verticaux.

22Par ailleurs, en vertu d'un accord en cours de nÈgociation entre Total et GDF, Total vendra du gaz ‡ certaines distributions publiques de GDF situÈes dans les zones CFM. Il rÈsultera de cet accord que Total dÈtiendra [10-20]% du marchÈ du nÈgoce de gaz en France.

23En vertu d'un accord en cours de nÈgociation entre Total et GDF, Total sera amenÈ ‡ vendre du gaz ‡ certaines distributions publique de GDF dans les zones CFM. Par cet accord, la part de marchÈ de Total passera de 0% ‡ [15-25]% du marchÈ du nÈgoce de gaz en en zone CFM-Centre et de 0% ‡ [10-15]% du marchÈ du nÈgoce de gaz en en zone CFM-Ouest, loin derriËre GDF.

24La part de marchÈ de Total sera de [5-15]% dans la nouvelle zone GDF-Ouest et de [5-15]% dans la nouvelle zone GDF-Sud.

25En effet, dans ces zones, Total n'est prÈsente ni dans le transport, ni dans le stockage de gaz.

2. Dans le Sud-Ouest de la France (zone GSO)

47.Si une dÈfinition rÈgionale des marchÈs devait Ítre retenue, l'opÈration projetÈe conduira ‡ tout le moins ‡ de trËs fortes parts de marchÈ de Total dans le Sud-Ouest de la France sur les marchÈs du transport, du stockage et de la fourniture aux clients Èligibles revendeurs et consommateurs finals.

a. Le transport de gaz

48.Ainsi, sur le marchÈ du transport de gaz, la part de marchÈ de la nouvelle entitÈ en zone GSO serait de 100% ([90-95]% pour GSO, [0-5]% pour le Lacal et [5-10]% pour les Canalisations acquises), l'ensemble du rÈseau de transport appartenant dÈsormais ‡ Total.

49.Toutefois, la transaction proposÈe ne changera pas significativement la structure de la concurrence sur ce marchÈ, dans la mesure celle-ci síanalyse essentiellement en un changement díun contrÙle conjoint en un contrÙle unique. En effet, Total (via GSO et le Lacal qu'elle dÈtenait conjointement avec GDF) avait dÈj‡ un quasi monopole dans le transport de gaz dans le Sud-Ouest de la France. Par ailleurs, comme par dÈfinition, les clients ne sont raccordÈs qu'‡ un seul rÈseau de transport ou de distribution, chaque transporteur bÈnÈficie, de fait, d'un monopole pour un client donnÈ.

50.Il convient cependant d'analyser si le passage d'un contrÙle conjoint ‡ un contrÙle unique sur GSO et le Lacal, et líacquisition du contrÙle unique sur les Canalisations changera les incitations et les capacitÈs de Total ‡ restreindre l'accËs des tiers ‡ son rÈseau de transport dans le Sud-Ouest.

51.A cet Ègard, líarticle 13 de la DeuxiËme Directive Gaz prÈvoit que les entreprises intégrÈes de gaz naturel devront constituer, au 1 juillet 2004, un ou plusieurs gestionnaires de rÈseau de transport qui seront juridiquement sÈparÈs et indÈpendants du reste de leurs activitÈs afin d'Èviter toute subvention croisÈe et toute transmission d'information commerciale. La DeuxiËme Directive Gaz a ÈtÈ transposÈe en droit franÁais par la DeuxiËme Loi Gaz du 9 ao˚t 2004 et doit Ítre mise en úuvre par les opÈrateurs gaziers dans les six mois suivant sa promulgation. Par ailleurs, la DeuxiËme Directive Gaz a instaurÈ un systËme d'accËs des tiers aux rÈseaux de transport sur la base de tarifs publiÈs et rÈglementÈs afin d'assurer un accËs des tiers transparent et non discriminatoire. En revanche, la DeuxiËme Directive Gaz prÈvoit que les entreprises de transport peuvent lÈgitimement refuser l'accËs ‡ leur rÈseau de transport en se fondant, notamment, sur un manque de capacitÈs disponibles .

52.Pour ce qui concerne GDF, Total n'aura ni les incitations, ni la capacitÈ de restreindre l'accËs ‡ son rÈseau de transport. D'une part, comme ses activitÈs de fourniture de gaz aux clients Èligibles ne permettent pas d'utiliser de faÁon suffisante les capacitÈs de transport de son rÈseau dans le Sud-Ouest, Total aura tout intÈrÍt ‡ continuer ‡ en garantir l'accËs ‡ GDF qui en est le principal utilisateur tiers. En tout Ètat de cause, comme Total et GDF ont un contrat de transport de long terme, qui est en cours de renÈgociation, ce dernier sera assurÈ de pouvoir utiliser le rÈseau de transport de Total dans le Sud-Ouest de la France. D'autre part, comme GDF est le principal fournisseur de Total (GSO) en gaz naturelet comme GDF est l'opÈrateur historique qui permet ‡ Total de transporter et de stocker du gaz en vue d'approvisionner ses clients, actuels et futurs, dans le reste de la France (en particulier les clients SC1 situÈs dans le Centre et líOuest de la France), Total est, dans une large mesure, dÈpendante de GDF pour ses activitÈs de fourniture en-dehors du Sud-Ouest. Total n'a donc pas d'incitation ‡ restreindre l'accËs de GDF ‡ son rÈseau de transport dans le Sud-Ouest de la France, compte tenu des mesures de rÈtorsion auxquelles elle síexposerait de la part de GDF.

53.Pour les opÈrateurs autres que GDF, Total aura en revanche des incitations et la capacitÈ ‡ restreindre l'accËs ‡ son rÈseau. En effet, Total et GDF utilisent dÈj‡ ensemble la quasi-totalitÈ des capacitÈs de transport disponibles dans le Sud-Ouest de la Franceet Total pourra donc lÈgitimement refuser l'accËs ‡ son rÈseau de transport. Cette situation sera trËs probablement pÈrennisÈe du fait de la conclusion de contrats de long terme entre Total et GDF. Par ailleurs, comme Total n'a pas de liens de dÈpendance avec les autres opÈrateurs gaziers actifs en France comparables ‡ ceux qui la lient ‡ GDF, et que ceux-ci sont des concurrents directs sur le marchÈ de la fourniture de gaz aux clients Èligibles dans la zone GSO, Total n'aura aucune incitation ‡ leur faciliter l'accËs ‡ ses infrastructures de transport dans cette zone. Il en sera díautant ainsi qu'aprËs la transaction, Total dÈtiendra 100% de GSO lequel est, avec GDF, le principal fournisseur de gaz aux clients Èligibles dans le Sud-Ouest.

54.En consÈquence, l'opÈration projetÈe soulËve des doutes sÈrieux quant ‡ sa compatibilitÈ avec le marchÈ commun sur le marchÈ du transport de gaz dans le Sud-Ouest de la France.

b. Le stockage de gaz

55.Sur le marchÈ du stockage de gaz, la part de marchÈ de la nouvelle entitÈ en zone GSO serait de 100% (Izaute et Lussagnet), l'ensemble des infrastructures de stockage appartenant ‡ Total.

56.Toutefois, la transaction proposÈe ne changera pas significativement la structure de la concurrence sur ce marchÈ, dans la mesure celle-ci síanalyse essentiellement en un changement díun contrÙle conjoint en un contrÙle unique. En effet, Total (via Izaute qu'elle dÈtenait conjointement avec GDF) dÈtenait dÈj‡ un monopole sur les installations de stockage de gaz dans le Sud-Ouest de la France.

57.Il convient cependant d'analyser si le passage d'un contrÙle conjoint ‡ un contrÙle unique sur Izaute changera les incitations et les capacitÈs de Total ‡ restreindre l'accËs des tiers ‡ ses infrastructures de stockage.

58.Si la DeuxiËme Directive Gaz a instaurÈ un systËme d'accËs des tiers aux stockages afin de leur assurer un accËs transparent, objectif et non discriminatoire, elle prÈvoit que les gestionnaires des installations de stockage peuvent lÈgitimement refuser l'accËs ‡ leurs infrastructures en se fondant, notamment, sur un manque de capacitÈ disponibles .

29.Ceci est vrai en particulier pour líArtËre de Guyenne et líArtËre du Midi qui sont les deux principales canalisations du rÈseau de transport de GSO et les deux seuls points díentrÈe dans la zone GSO ‡ partir de la France.

30

31

12

59.Pour ce qui concerne GDF, Total n'aura ni les incitations, ni la capacitÈ de restreindre l'accËs ‡ ses infrastructures de stockage. D'une part, comme ses activitÈs de fourniture de gaz aux clients Èligibles ne permettent pas d'utiliser de faÁon suffisante ses capacitÈs de stockage dans le Sud-Ouest, Total aura tout intÈrÍt ‡ continuer ‡ en garantir l'accËs ‡ GDF qui en est le principal utilisateur tiers. En tout Ètat de cause, comme Total et GDF ont un contrat de stockage de long terme, qui est en cours de renÈgociation, ce dernier sera assurÈ de pouvoir accÈder aux capacitÈs de stockage de Total dans le Sud-Ouest de la France. D'autre part, comme GDF est le principal fournisseur de Total (GSO) en gaz naturel et comme GDF est l'opÈrateur historique qui permet ‡ Total de transporter et de stocker du gaz pour approvisionner ses clients, actuels et futurs, dans le reste de la France, (en particulier les clients SC1 situÈs dans le Centre et líOuest de la France), Total est dans une large mesure dÈpendante de GDF pour ses activitÈs de vente en dehors du Sud-Ouest. Total n'a donc pas d'incitation ‡ restreindre l'accËs de GDF ‡ ses infrastructures de stockage dans le Sud-Ouest de la France compte tenu des mesures de rÈtorsion auxquelles elle síexposerait de la part de GDF.

60.Pour les opÈrateurs autres que GDF, Total aura en revanche des incitations et la capacitÈ ‡ restreindre l'accËs ‡ ses infrastructures de stockage. En effet, il apparaÓt qu'ensemble Total et GDF utilisent la quasi-totalitÈ des capacitÈs de stockage dans le Sud-Ouest de la Franceet Total pourra donc lÈgitimement refuser l'accËs des tiers ‡ ses infrastructures de stockage. Cette situation sera trËs probablement pÈrennisÈe par les contrats de long terme que Total et GDF envisagent de conclure. Par ailleurs, comme Total n'a pas de liens de dÈpendance avec les autres opÈrateurs gaziers actifs en France comparables ‡ ceux qui la lient ‡ GDF, et que ceux-ci sont des concurrents directs sur le marchÈ de la fourniture de gaz aux clients Èligibles dans la zone GSO, Total n'aura aucune incitation ‡ leur faciliter l'accËs ‡ ses infrastructures de stockage dans cette zone. Il en sera díautant plus ainsi qu'aprËs la transaction, Total dÈtiendra 100% du capital de GSO lequel est, avec GDF, le principal fournisseur de gaz aux clients Èligibles dans le Sud-Ouest.

61.En consÈquence, l'opÈration projetÈe soulËve des doutes sÈrieux quant ‡ sa compatibilitÈ avec le marchÈ commun sur le marchÈ du stockage de gaz dans le Sud-Ouest de la France.

c. La fourniture de gaz aux clients Èligibles revendeurs

62.Sur le marchÈ de la fourniture de gaz aux clients Èligibles revendeurs, la part de marchÈ de la nouvelle entitÈ en zone GSO serait de 100%, Total fournissant tous les clients revendeurs dans cette rÈgion.

63.Toutefois, la transaction proposÈe ne changera pas significativement la structure de la concurrence sur ce marchÈ. En effet, Total (via GSO qu'elle dÈtenait conjointement avec GDF) dÈtenait dÈj‡ un monopole sur le nÈgoce de gaz dans la zone GSO.

64.Par ailleurs, le principal client de Total sur ce marchÈ est GDF pour l'alimentation de ses distributions publiques. Or, si ces derniËres ne s'approvisionnaient pas auprËs de Total, elles ne choisiraient pas pour autant de síapprovisionner auprËs díun tiers, mais trËs probablement auprËs de GDF, dans la mesure o˘ elles sont juridiquement intÈgrÈes ‡ celui-ci. Ainsi, en raison de líintÈgration verticale de GDF, líapprovisionnement de ses distributions publiques (qui forment avec lui une seule entitÈ juridique) ne fait pas líobjet díune concurrence vÈritable.

65.L'opÈration projetÈe n'est donc pas susceptible de soulever des doutes sÈrieux quant ‡ sa compatibilitÈ avec le marchÈ commun sur le marchÈ de la fourniture de gaz aux client Èligibles revendeurs dans le Sud-Ouest de la France.

d. La fourniture de gaz aux clients Èligibles finaux

66.Sur le marchÈ de la fourniture de gaz aux clients Èligibles finaux, la part de marchÈ de la nouvelle entitÈ en zone GSO serait de [45-55]%, devant GDF avec [40-50]% .

67.Au niveau horizontal, l'opÈration de concentration síanalyse en un passage d'un contrÙle conjoint (de Total et GDF) ‡ un contrÙle unique de Total sur GSO. En consÈquence, sur un plan horizontal, la transaction ne conduit ‡ aucune addition de part de marchÈ et a un effet pro concurrentiel, puisquíelle supprime les liens capitalistiques entre deux concurrents.

68.Cependant, dans la mesure o˘ aprËs líopÈration Total dÈtiendra 100% du capital de GSO, et aura un contrÙle exclusif sur líensemble des infrastructures de transport et de stockage dans la zone GSO, il convient díanalyser si elle changera les incitations et les capacitÈs de Total ‡ empÍcher ou restreindre líentrÈe de nouveaux fournisseurs (concurrents directs de GSO) dans le Sud-Ouest de la France.

69.Or, comme expliquÈ ci-dessus, il apparaÓt que Total aura, aprËs la mise en úuvre de líopÈration, les incitations et la capacitÈ ‡ restreindre líaccËs des fournisseurs autre que GDF aux consommateurs Èligibles situÈs dans la zone GSO.

70.Ainsi, avant l'opÈration, Total et GDF n'avaient pas nÈcessairement des intÈrÍts communs ou de stratÈgie concurrentielle commune concernant l'activitÈ de fourniture de GSO. De plus, compte tenu de la dÈpendance de GSO vis-‡-vis de GDF pour ses approvisionnements en gaz et du contrÙle conjoint de GDF sur Izaute, il Ètait impossible ‡ Total d'imposer sa stratÈgie en matiËre de transport, de stockage et donc de fourniture. Or comme l'opÈration notifiÈe confËre ‡ Total le contrÙle unique sur GSO et sur les autres infrastructures dans la zone, celle-ci pourra mettre en úuvre une stratÈgie commerciale autonome consistant ‡ prÈserver et dÈvelopper sa position concurrentielle sur le marchÈ aval de la fourniture en utilisant sa position renforcÈe sur les marchÈs amont du transport et du stockage.

71.Or, ‡ dÈfaut díun accËs suffisant et garanti aux installations de stockage et au rÈseau de transport de Total, les opÈrateurs tiers ne seront pas en mesure díapprovisionner díune maniËre concurrentielle les clients Èligibles qui dÈcideraient de changer de fournisseurs dans le Sud-Ouest de la France. A cet Ègard, il convient de relever que plusieurs opÈrateurs actifs sur le marchÈ franÁais de la fourniture de gaz aux clients Èligibles franÁais en dehors de la zone GSO ont soulignÈ, dans leur rÈponse ‡ l'enquÍte de marchÈ, la nÈcessitÈ díun accËs suffisant et garanti, ‡ des conditions non discriminatoire et transparentes aux infrastructures de Total dans la zone GSO pour leur permettre d'Ítre actifs dans cette zone. En tout Ètat de cause, en líabsence díun accËs suffisant et garanti ‡ ces infrastructures, les clients Èligibles seront par avance dÈcouragÈs de síapprovisionner auprËs de ces autres opÈrateurs, compte tenu des risques induits en termes de sÈcuritÈ et/ou de continuitÈ díapprovisionnement.

72.En consÈquence, l'opÈration projetÈe soulËve des doutes sÈrieux quant ‡ sa compatibilitÈ avec le marchÈ commun sur le marchÈ de la fourniture de gaz aux clients Èligibles finaux dans le Sud-Ouest de la France.

CONCLUSION

73.A la lumiËre de ce qui prÈcËde, l'opÈration projetÈe soulËve des doutes sÈrieux quant ‡ sa compatibilitÈ avec le marchÈ commun sur les hypothÈtiques marchÈs suivants :

- marchÈ du transport de gaz naturel dans le Sud-Ouest de la France (zone GSO),

- marchÈ du stockage de gaz naturel dans le Sud-Ouest de la France (zone GSO),

- marchÈ de la fourniture de gaz naturel aux clients Èligibles consommateurs finals dans le Sud-Ouest de la France (zone GSO).

VII. LES MESURES CORRECTIVES

74.Afin de lever les doutes sÈrieux de la Commission quant ‡ la compatibilitÈ de l'opÈration avec le marchÈ commun sur les diffÈrents marchÈs susvisÈs, Total a dÈposÈ, le 19 septembre 2004, une proposition díengagements. Total a apportÈ des modifications limitÈes ‡ ces engagements le 23 septembre 2004. Le texte intÈgral de ces engagements, joint en annexe, fait partie intÈgrante de la prÈsente dÈcision.

75.Les engagements proposÈs par Total consistent en diverses mesures visant ‡ faciliter et ‡ garantir un accËs adÈquat et Èquitable des tiers ‡ son rÈseau de transport et ‡ ses installations de stockage de gaz naturel dans la zone GSO. En particulier, les engagements prÈvoient, en cas de changement de fournisseur par un client donnÈ, le transfert au bÈnÈfice du nouveau fournisseur des capacitÈs de transport aux points díentrÈe, de sortie et de livraison ainsi que des capacitÈs de stockage nÈcessaires ‡ líapprovisionnement de ce client dont bÈnÈficiait líancien fournisseur. Dans le cas o˘ le simple transfert des capacitÈs dont disposaient líancien fournisseur ne serait pas suffisant pour permettre un approvisionnement satisfaisant du client par son nouveau fournisseur, les engagements prÈvoient la mise en place díun mÈcanisme permettant une allocation transparente et non discriminatoire des capacitÈs existantes entre tous les fournisseurs utilisateurs des infrastructures de transport et/ou de stockage. Ces mesures devront Ítre mises en úuvre pour líessentiel, au moment de la rÈalisation effective de la concentration notifiÈe et Ítre maintenues en vigueur jusquíau 31 dÈcembre 2009.

A. PROCEDURE

76.Les engagements dÈposÈs par la partie notifiante le 19 septembre 2004 prÈvoyaient quíils seraient mis en úuvre entre deux et trois mois aprËs la rÈalisation effective de la concentration. En outre, ils ne prÈvoyaient aucun mÈcanisme permettant de rÈsoudre un Èventuel conflit entre la Commission et Total sur la mÈthode díallocation des capacitÈs aux points díentrÈe et des capacitÈs de stockage ou bien sur les dispositions relatives ‡ la clause ´ use-it-or-lose-it ª devant Ítre proposÈes par Total et agrÈes par la Commission. Enfin, les engagements initiaux ne prÈvoyaient pas de publication des capacitÈs de transport.

77.La Commission a estimÈ que ces trois points constituaient des obstacles sÈrieux au maintien díune concurrence effective sur les marchÈs en cause. La partie notifiante a donc soumis proposÈ le 23 septembre 2004 une proposition modifiÈe díengagements.

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78.Cette nouvelle proposition prÈvoit que les engagements seront mis en úuvre dËs la rÈalisation effective de la concentration, soit en principe le 1 janvier 2005, ‡ líexception de líengagement concernant la clause ´ use-it-or-lose-it ª qui sera mis en úuvre au plus tard deux mois aprËs cette date. Par ailleurs, la nouvelle proposition díengagements prÈvoit quíen cas de dÈsaccord entre Total et la Commission sur la mÈthode díallocation des capacitÈs aux points díentrÈe et des capacitÈs de stockage ou bien sur les dispositions relatives ‡ la clause ´ use-it-or-lose-it ª, la Commission pourra, sur proposition du Mandataire et aprËs avoir entendu Total, choisir les mesures quíelle juge appropriÈes. Enfin, la nouvelle proposition díengagements prÈvoit que les capacitÈs disponibles aux points díentrÈe sur le rÈseau de transport de GSO seront, comme les capacitÈs de stockage, publiÈes sur une base mensuelle et mise ‡ jour en continu.

79.La Commission a procÈdÈ ‡ un test de marchÈ des engagements amÈliorÈs dÈposÈs le 23 septembre 2004. Les tiers interrogÈs ont Èmis une opinion globale positive sur les engagements soumis par Total. Les rÈserves Èmises par les tiers concernent essentiellement trois points principaux : (i) líaccËs ‡ la zone GSO depuis líEspagne, (ii) le co˚t díaccËs au rÈseau de transport et aux infrastructures de stockage de Total dans cette zone et (iii) la durÈe des engagements. Il est rÈpondu ‡ ces rÈserves ci-aprËs dans la section ´ Evaluation ª.

80.Pour les raisons qui suivent, la Commission estime que ces engagements constituent une rÈponse adÈquate aux doutes sÈrieux soulevÈs par cette opÈration.

B. EVALUATION

81.Comme indiquÈ ci-dessus, les doutes sÈrieux soulevÈs par cette opÈration rÈsultent en fait des capacitÈs limitÈes de transport et de stockage de gaz naturel existant dans la zone GSO et de líincitation et de la capacitÈ, pour le gestionnaire de ces infrastructures (Total), de refuser líaccËs ‡ celles-ci aux tiers dÈsirant le concurrencer dans líapprovisionnement des clients Èligibles situÈs dans cette zone.

82.Pour remÈdier ‡ cette situation, il convient donc de síassurer quíen cas de changement de fournisseur pour un client donnÈ, les capacitÈs de transport et de stockage utilisÈes par ce fournisseur pour líapprovisionnement du client concernÈ soient transfÈrÈes au nouveau fournisseur díune maniËre simple, transparente et rapide. Les engagements proposÈs par Total permettent díatteindre cet objectif.

83.En ce qui concerne le transport, les engagements prÈvoient, en cas de changement de fournisseur, le transfert au bÈnÈfice du nouveau fournisseur des capacitÈs aux points de sortie du rÈseau GSO et aux points de livraison sur le rÈseau GSO, ainsi que le transfert des capacitÈs aux points díentrÈe sur le rÈseau GSO dont bÈnÈficiait líancien fournisseur. Les deux premiers points visent les capacitÈs nÈcessaires ‡ líalimentation du client tandis que le troisiËme point vise les capacitÈs nÈcessaires pour faire entrer du gaz dans le rÈseau GSO en vue díapprovisionner les clients raccordÈs, directement ou indirectement, ‡ celui-ci. En rÈponse aux remarques exprimÈes par certains tiers interrogÈs par la Commission dans le cadre du test de marchÈ, il convient de prÈciser que les points díentrÈe visÈs dans la proposition díengagements de Total doivent Ítre compris comme les points díinterconnexion, existants comme futurs, du rÈseau de transport de GSO non seulement avec le rÈseau de transport de GDF, mais Ègalement avec les rÈseaux des opÈrateurs espagnols.

84.En ce qui concerne le stockage, les engagements prÈvoient, en cas de changement de fournisseur, le transfert des capacitÈs de stockage au bÈnÈfice du nouveau fournisseur. La mise en úuvre effective de ces engagements sera rÈalisÈe au moyen de líintroduction dans les contrats de transport et de stockage de Total, futurs comme existants, díune clause prÈvoyant le transfert des capacitÈs dans les conditions dÈcrites ci-dessus.

85.Dans líhypothËse o˘ un simple transfert de capacitÈs de transport aux points díentrÈe ou aux capacitÈs de stockage de líancien vers le nouveau fournisseur ne serait pas suffisant pour permettre ‡ un nouvel entrant díapprovisionner un client donnÈ de maniËre satisfaisante, les engagements prÈvoient, dans un premier temps, une procÈdure de conciliation visant ‡ permettre, dans un dÈlai díun mois, ‡ trouver une solution acceptable pour tous les utilisateurs du rÈseau de transport ou des installations de stockage. Le fonctionnement de cette procÈdure sera placÈ sous líÈgide des autoritÈs compÈtentes. Dans un second temps, les engagements prÈvoient quíau plus tard trois mois aprËs la mise en úuvre effective de la concentration, Total mettra en úuvre une mÈthode díallocation des capacitÈs visant ‡ rÈpondre de maniËre transparente et non discriminatoire aux demandes de transport et de stockage qui ne pourraient Ítre satisfaites en raison de la congestion des infrastructures. Cette procÈdure de conciliation, puis cette mÈthode díallocation des capacitÈs sera insÈrÈe dans les contrats de transport et de stockage de Total, futurs comme existants. Le dÈlai de trois mois prÈvu pour la mise en úuvre de la mÈthode díallocation des capacitÈs semble raisonnable eu Ègard de la complexitÈ de la situation ‡ rÈgler. En tout Ètat de cause, durant cette pÈriode intermÈdiaire, la procÈdure de conciliation, placÈe sous la supervision des autoritÈs compÈtentes, permettra díÈviter tout refus díaccËs injustifiÈ aux capacitÈs de transport aux points díentrÈe ou aux capacitÈs de stockage.

86.Certains tiers interrogÈs ont soulignÈ que líeffectivitÈ des engagements analysÈs ci-dessus dÈpendrait dans une large mesure des tarifs qui seront pratiquÈs par Total. A cet Ègard, il convient de souligner quíen France, les tarifs des gestionnaires des rÈseaux de transport et des installations de stockage sont Ètroitement contrÙlÈs par les autoritÈs publiques, dans le cadre soit díun accËs rÈglementÈ (transport) soit díun accËs nÈgociÈ (stockage). Ces tarifs sont Ètablis sur la base des caractÈristiques du service rendu et des co˚ts de ce service. Pour cette raison, la Commission estime que les tarifs qui seront pratiquÈs par Total dans le cadre de son offre díaccËs au transport et au stockage ne seront pas de nature ‡ mettre en cause le caractËre effectif des engagements.

87.Par ailleurs, afin díassurer un maximum de fluiditÈ au systËme, Total síest Ègalement engagÈ ‡ introduire dans ses conditions gÈnÈrales de vente une clause de ´ use-it-or-lose-it ª, visant ‡ Èviter que des opÈrateurs ne rÈservent des capacitÈs de transport quíils níutiliseraient pas, et ‡ autoriser des cessions de capacitÈs de transport et de stockage sur ses infrastructures. La clause de ´ use-it-or-lose-it ª sera insÈrÈe dans les conditions gÈnÈrales de Total relatives au transport.

88.Enfin, les engagements proposÈs par Total resteront en vigueur jusquíau 31 dÈcembre 2009, ‡ moins que díautres obligations ne rendent ceux-ci sans objet avant cette date. En rÈponse aux tiers interrogÈs souhaitant une durÈe díapplication plus longue, la Commission estime quíune durÈe díenviron cinq annÈes est suffisante pour permettre aux opÈrateurs le dÈsirant de síÈtablir díune maniËre durable sur le marchÈ de la fourniture de gaz aux clients Èligibles dans la zone GSO. A líissue de cette pÈriode, il peut raisonnablement Ítre escomptÈ que les conditions de concurrence et/ou les conditions rÈglementaires auront suffisamment ÈvoluÈes pour rendre ces engagements sans objet. En particulier, dans ce dÈlai, la mise en service de nouvelles infrastructures permettra l'importation de gaz ‡ des conditions Èconomiques concurrentielles, notamment depuis l'Espagne avec la construction de l'Euskadour et l'utilisation du Lacal ‡ rebours, et depuis le Sud de la France avec la construction du terminal mÈthanier de Fos II. En outre, d'ici la fin 2009, Total aura augmentÈ les capacitÈs des structures existantes, notamment celles de ses installations de stockage et celles de l'artËre de Guyenne.

89.Il apparaÓt donc que les engagements proposÈs par Total permettent de garantir un accËs suffisant aux capacitÈs de stockage et de transport de Total dans la zone GSO aux opÈrateurs qui auront contractÈ, ou souhaiteront contracter, avec des clients Èligibles dans cette zone. Ces engagements permettent donc de síassurer que les Èventuels manques de capacitÈs sur le rÈseau de transport ou dans les infrastructures de stockage de Total dans la zone GSO ne pourront pas Ítre utilisÈs par celle-ci pour restreindre ou empÍcher líaccËs de tiers au marchÈ de la fourniture de gaz aux clients Èligibles dans cette zone.

C. CONCLUSION

90.Pour les raisons exposÈes ci-dessus, la Commission considËre que les engagements proposÈs par la partie notifiante sont suffisants pour supprimer tous doutes sÈrieux quant ‡ la compatibilitÈ de líopÈration avec le marchÈ commun.

VIII. CONCLUSION

91.Pour les raisons exposÈes ci-dessus, la Commission a dÈcidÈ de ne pas s'opposer ‡ l'opÈration notifiÈe et de la dÈclarer compatible avec le marchÈ commun et le fonctionnement de l'accord EEE, sous rÈserve du respect des engagements proposÈs qui font partie intÈgrante de la prÈsente dÈcision (Annexe 1). La prÈsente dÈcision est adoptÈe en application de l'article 6, paragraphe 1, point b, et de líarticle 6, paragraphe 2, du rËglement du Conseil n∞ 139/2004.

Par la Commission, signÈ Christopher PATTEN Membre de la Commission

18

Par mail et par fax Commission EuropÈenne ñ Division des Concentrations Direction GÈnÈrale de la Concurrence Rue Joseph II 70 Jozef-II Straat B-1000 BRUSSELS

Cas COMP/M.3410 ñ Total/Gaz de France

ENGAGEMENTS PROPOSES PAR TOTAL

ConformÈment ‡ líarticle 6(2) du RËglement (CEE) n∞ 4064/89 du 21 dÈcembre 1989 relatif au

contrÙle des opÈrations de concentrations entre Entreprises tel quíamendÈ (le ´ RËglement

Concentration ª), TOTAL S.A. (´ TOTAL ª) prÈsente les engagements suivants (les

´ Engagements ª) pour permettre ‡ la Commission europÈenne (la ´ Commission ª) de dÈclarer

líacquisition du contrÙle exclusif de Gaz du Sud-Ouest (´ GSO ª), des Canalisations, de SC1, díIzaute

et du Lacal (lí´ OpÈration ª, TOTAL, et Gaz de France, et leurs Filiales, Ètant ensemble dÈsignÈs les

´ Parties ª) compatible avec le MarchÈ commun et avec líaccord EEA par dÈcision prise en vertu de

líarticle 6(1)(b) du RËglement Concentration (la ´ DÈcision ª).

Ces Engagements entreront en vigueur, aprËs la rÈception de la dÈcision de la Commission dÈclarant

líOpÈration compatible avec le marchÈ commun sur la base de líarticle 6(1)(b) du RËglement

Concentration, le jour de la rÈalisation effective de líOpÈration.

Les termes utilisÈs ci-aprËs, lorsquíils ne sont pas spÈcifiquement dÈfinis ou si le contexte ne permet

pas díen dÈduire le sens, doivent Ítre interprÈtÈs conformÈment ‡ la DÈcision ‡ laquelle les

Engagements sont attachÈs, aux principes du droit communautaire et ‡ la Communication de la

Commission concernant les mesures correctives recevables conformÈment au RËglement

Concentration et au RËglement (CE) n∞ 447/98 de la Commission.

Section A. DÈfinitions

Dans le cadre de ces Engagements, les termes ci-dessous auront les significations suivantes :

Filiales : Entreprises contrÙlÈes par les Parties, la notion de contrÙle Ètant interprÈtÈe conformÈment

‡ líarticle 3 du RËglement Concentration et ‡ la Communication de la Commission concernant la

notion de concentration au sens du RËglement Concentration.

Date díEffet : date de la rÈalisation effective de líOpÈration (en principe le 1 janvier 2005).

Mandataire : la ou les personnes(s) physique(s) ou morale(s), indÈpendante(s) des Parties,

approuvÈ(s) par la Commission et dÈsignÈ(s) par TOTAL et qui est (sont) chargÈe(s) de vÈrifier que

TOTAL respecte les conditions et obligations posÈes par la DÈcision

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Entreprise : dÈsigne TOTAL et ses Filiales, en particulier TSGF (Stockage), GSO (Transport).

Zone GSO : dÈsigne la zone tarifaire et díÈquilibrage constituÈe par le rÈseau de transport de gaz

naturel exploitÈ par GSO dans le Sud-Ouest de la France auquel les installations de Stockage

díIzaute et de Lussagnet, exploitÈes par TSGF, sont interconnectÈes.

ExpÈditeur : dÈsigne une entitÈ ayant signÈ un contrat de transport ou de Stockage avec líEntreprise

dans la ZONE GSO ou dÈsirant signer un tel contrat, síil en remplit les conditions.

Point díentrÈe : dÈsigne le point díinterconnexion du rÈseau de GSO avec un autre rÈseau de

transport o˘ líExpÈditeur met le gaz ‡ la disposition de líentitÈ transport de líEntreprise, ou prend

livraison du gaz livrÈ par cette entitÈ dans le cadre díun contrat de transport.

Point de Sortie : dÈsigne le point du rÈseau de transport de GSO ‡ la jonction entre le rÈseau

principal et le rÈseau rÈgional.

Point de Livraison : dÈsigne le point du rÈseau de transport de GSO o˘ le gaz est mis ‡ la

disposition du client final.

Stockage : service díinjection, de soutirage et de stockage de gaz dans les structures de stockage

souterrain de gaz naturel díIzaute et de Lussagnet.

Section B : Engagements

I. Contenu des Engagements

1. Cessions de capacitÈs de transport et de Stockage

Au plus tard ‡ la Date díEffet, líEntreprise síengage ‡ autoriser les cessions de capacitÈs (transport et

Stockage) entre ExpÈditeurs, sous rÈserve que le cessionnaire accepte toutes les obligations du

contrat liant le cÈdant ‡ líEntreprise et quíil níen dÈcoule pas pour líEntreprise une obligation

díorganiser líÈquivalent díune place de marchÈ quotidienne. Ces dispositions síappliqueront aux

contrats futurs comme aux contrats existants. Ces dispositions síappliqueront Ègalement lorsque le

client concernÈ souhaite síapprovisionner lui-mÍme ou rÈserver lui-mÍme les capacitÈs concernÈes.

LíEntreprise síengage ‡ ce que ses entitÈs transport et Stockage aident les ExpÈditeurs ‡ entrer en

contact les uns avec les autres, en publiant sur son site internet les coordonnÈes des ExpÈditeurs qui

auront prÈalablement donnÈ leur autorisation par Ècrit.

2. Transfert des capacitÈs de transport aux Points de Sortie et aux Points de Livraison

Au plus tard ‡ la Date díEffet, líEntreprise síengage ‡ inclure dans ses conditions gÈnÈrales relatives

au transport de gaz naturel dans la Zone GSO des dispositions permettant, en cas de changement

díExpÈditeur pour un client final donnÈ, le transfert au nouvel ExpÈditeur (si celui-ci le souhaite) des

capacitÈs au Point de Sortie et au Point de Livraison nÈcessaires ‡ líalimentation de ce client et dont

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bÈnÈficiait líancien ExpÈditeur. Ces dispositions síappliqueront aux contrats futurs comme aux

contrats existants. Ces dispositions síappliqueront Ègalement lorsque le client concernÈ souhaite

síapprovisionner lui-mÍme ou rÈserver lui-mÍme les capacitÈs concernÈes.

3. Transfert des capacitÈs de transport aux Points díEntrÈe et des capacitÈs de Stockage

Au plus tard ‡ la Date díEffet, líEntreprise síengage, dans le cas o˘ un nouvel ExpÈditeur satisfaisant

aux besoins de clients situÈs en Zone GSO ne pourrait pas approvisionner ces derniers sans avoir

accËs ‡ des capacitÈs aux Points díEntrÈe et/ou des capacitÈs de Stockage et ne pourrait se voir

attribuer de telles capacitÈs du fait des rÈservations de líancien ExpÈditeur, ‡ modifier les capacitÈs

aux Points díEntrÈe et/ou la capacitÈ de Stockage rÈservÈe par líancien ExpÈditeur de faÁon ‡

rÈpondre aux besoins du nouvel ExpÈditeur pour un accËs dans les mÍmes conditions, dans la limite

des capacitÈs nÈcessaires au respect par líancien ExpÈditeur de ses engagements contractuels et

rÈglementaires d˚ment justifiÈs.

Si du fait de cette derniËre condition les besoins du nouvel ExpÈditeur ne pouvaient Ítre satisfaits,

líEntreprise síengage ‡ faire ses meilleurs efforts pour trouver, dans un dÈlai maximum díun mois ‡

compter de la demande de capacitÈ qui lui a ÈtÈ adressÈe par le nouvel ExpÈditeur, en concertation

avec les autres ExpÈditeurs, des solutions aux demandes díaccËs prenant en compte les

engagements contractuels et rÈglementaires d˚ment justifiÈs de toutes les parties concernÈes, sous

líÈgide des autoritÈs compÈtentes.

Ces dispositions síappliqueront aux contrats futurs comme aux contrats existants. Ces dispositions

díappliqueront Ègalement lorsque le client concernÈ souhaite síapprovisionner lui-mÍme ou rÈserver

lui-mÍme les capacitÈs concernÈes.

LíEntreprise síengage ‡ mettre en úuvre, au plus tard trois mois aprËs la Date díEffet, une mÈthode

díallocation des capacitÈs de transport aux Points díEntrÈe et des capacitÈs de Stockage en cas de

congestion, transparente et non discriminatoire, qui síappliquera jusquí‡ ce quíune rËgle soit adoptÈe

par les autoritÈs compÈtentes. A cet effet, líEntreprise síengage ‡ soumettre ‡ la Commission les

modalitÈs díune mÈthode díallocation au plus tard deux mois aprËs la Date díEffet.

4. Use it or Lose it

Au plus tard deux mois aprËs la Date díEffet, líEntreprise síengage ‡ inclure dans ses conditions

gÈnÈrales relatives au transport de gaz naturel dans la Zone GSO des dispositions destinÈes ‡

prÈvenir ou ‡ rÈduire la congestion due ‡ des capacitÈs aux Points díEntrÈe contractÈes mais non

utilisÈes, compte tenu des obligations contractuelles et rÈglementaires d˚ment justifiÈs incombant

aux ExpÈditeurs. Ces dispositions indiqueront la durÈe de la pÈriode de rÈfÈrence de non-utilisation

ainsi que les critËres objectifs permettant díen justifier. Ces dispositions síappliqueront aux contrats

futurs comme aux contrats existants.

LíEntreprise síengage ‡ soumettre ‡ la Commission les modalitÈs envisagÈes pour líapplication de cet

engagement au plus tard un mois aprËs la Date díEffet.

5. Publication des capacitÈs de Stockage

Au plus tard ‡ la Date díEffet, líEntreprise síengage ‡ publier sur son site internet :

-- les capacitÈs maximales de Stockage commercialisÈes dans le cadre de líoffre díaccËs des

tiers aux Stockages

-- les capacitÈs de Stockage souscrites (en MWh) ;

-- les capacitÈs de Stockage disponibles (MWh/j).

-- les quantitÈs stockÈes (en MWh).

Ces informations seront publiÈes sur une base mensuelle et seront mises ‡ jour au fur et ‡

mesure des modifications. ConformÈment aux rËgles gÈnÈrales de publication des donnÈes statistiques, et

dans le respect des rËgles de confidentialitÈ, les informations (quantitÈs souscrites et quantitÈs

stockÈes) ne seront publiÈes que dËs lors quíil y aura au moins trois clients de líoffre díaccËs des tiers

aux Stockages.

6. Publication des capacitÈs de transport aux Points díEntrÈe

Au plus tard ‡ la Date díEffet, líEntreprise síengage ‡ publier les capacitÈs journaliËres aux Points

díEntrÈe sur une base mensuelle pour une pÈriode de dix huit mois, avec mise ‡ jour au fur et ‡

mesure des modifications :

-- capacitÈs maximales fermes commercialisables,

-- capacitÈs fermes souscrites,

-- capacitÈs disponibles fermes et interruptibles.

Ces informations seront publiÈes sur une base mensuelle et seront mises ‡ jour au fur et ‡ mesure

des modifications. ConformÈment aux rËgles gÈnÈrales de publication des donnÈes statistiques, et

dans le respect des rËgles de confidentialitÈ, les informations (capacitÈs souscrites) ne seront

publiÈes que dËs lors quíil y aura au moins trois clients de líaccËs des tiers aux rÈseaux.

7. Service díEquilibrage Journalier

Dans le cadre de líoffre díaccËs des tiers aux Stockages, líEntreprise síengage ‡ proposer, au plus

tard ‡ la Date díEffet, aux ExpÈditeurs qui auront souscrit ‡ une offre díaccËs des tiers aux Stockages,

un service permettant de rÈduire a posteriori tout ou partie du dÈsÈquilibre journalier de líExpÈditeur

concernÈ, au titre de son contrat de transport en Zone GSO. Ce service additionnel est payant et

offert dans des conditions transparentes et non discriminatoires.

8. PublicitÈ

22

Les Engagements mentionnÈs ci-dessus seront publiÈs sur le site internet des gestionnaires de

transport et de Stockage de gaz naturel contrÙlÈs par líEntreprise au plus tard une semaine aprËs la

dÈcision de la Commission autorisant la concentration.

II. Mise en úuvre ñ DurÈe

Ces Engagements entreront en vigueur le jour de la rÈalisation effective de líOpÈration.

Ces engagements prendront fin le 31 dÈcembre 2009. Dans líhypothËse o˘ ces engagements

deviendraient sans objet ou pourraient entrer en conflit avec des obligations lÈgales ou rÈglementaires

ou avec les dÈcisions díune autoritÈ compÈtente, líentreprise síengage ‡ en avertir la Commission

dans les meilleurs dÈlais et ‡ convenir avec elle de la suite ‡ donner aux Engagements.

Un mandataire sera chargÈ de contrÙler la mise en úuvre des Engagements.

Section C Mandataire contrÙlant les Engagements

[Ö]

* *

*

Le 23 septembre 2004,

FranÁois Dumas

Directeur Europe Gaz ElectricitÈ

23

EUC

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