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Valentina R., lawyer
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Article 6, paragraphe 1, point b) NON-OPPOSITION date: 21/12/2017
En support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32017M8684
Bruxelles, le 21.12.2017 C(2017) 9123 final
Aux parties notifiantes :
Madame, Monsieur,
1.1. Le 28 novembre 2017, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil, d’un projet de concentration par lequel La Poste Silver S.A.S. (France), appartenant au groupe La Poste (France), Europ Assistance France S.A. (France), contrôlée par Assicurazioni Generali S.p.A. ("Generali", Italie) et Malakoff Médéric Assurances S.A. (France), filiale du groupe Malakoff Médéric (France), acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), et de l'article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l'ensemble de EAP France SAS ("EAP", France) par achat d'actions («l'Opération»).
2. Les activités économiques des entreprises considérées sont les suivantes :
-- La Poste : groupe articulé autour de cinq branches principales : branche Services-Courrier-Colis, branche express GeoPost, branche La Banque Postale (services bancaires et d'assurance), branche Réseau La Poste (bureaux de poste) et branche Numérique (transformation numérique des organisations, traitement des données, e-commerce, e-santé),
-- Generali : assurance-vie et assurance non-vie au niveau global,
-- Malakoff Médéric : assurance de personnes,
-- EAP : services de conciergerie d'entreprise.
2.3. Après examen de la notification, la Commission européenne a conclu que l’opération notifiée relevait du champ d’application du règlement sur les concentrations et des points 5(a) et 5(c) de la communication de la Commission européenne relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil.
3.4. La Commission européenne a décidé, pour les raisons exposées dans la communication relative à une procédure simplifiée, de ne pas s’opposer à l’opération notifiée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur et avec l’accord EEE. La présente décision est adoptée en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations et de l'article 57 de l'accord EEE.
Par la Commission
(Signé) Johannes LAITENBERGER Directeur général
4 JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.
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