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Valentina R., lawyer
Le texte en langue française est le seul disponible et faisant foi.
Article 6, paragraphe 1, point b) NON-OPPOSITION date: 11/11/2019
En support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32019M9570
Bruxelles, le 11.11.2019 C(2019) 8133 final
Aux parties notifiantes
Madame, Monsieur,
1.Le 17 octobre 2019, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement sur les concentrations, d’un projet de concentration par lequel Bridgepoint SAS («Bridgepoint», France), contrôlée par Atlantic Investments Holdings Limited (Royaume Uni), la société de tête du groupe Bridgepoint, et Latour Capital Management SAS («Latour», France), contrôlée conjointement par M. Philippe Leoni et M. Cédric Bannel, acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4 du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de New Primonial Holding 2, société de tête nouvellement créée du groupe Primonial («Primonial», France), actuellement contrôlé par Bridgepoint, par achat d’actions.
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
- Bridgepoint est une entreprise indépendante de capital-investissement,
- Latour est une entreprise indépendante de capital-investissement,
- Primonial est active en France dans le domaine de la sélection, de la conception, de la gestion et du conseil en solutions d’épargne.
1JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»). Applicable depuis le 1 décembre 2009, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (le «TFUE») a introduit divers changements, parmi lesquels le remplacement des termes «Communauté» par «Union» et «marché commun» par «marché intérieur». Les termes du TFUE seront utilisés dans cette décision.
2JO L 1 du 3.1.1994, p. 3 (l'«accord EEE»).
3Publication au Journal officiel de l’Union européenne n° C 361 du 25.10.2019, p. 10.
Commission européenne, DG COMP MERGER REGISTRY, 1049 Bruxelles, BELGIQUE
Tel: +32 229-91111. Fax: +32 229-64301. E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu.
3.Après examen de la notification, la Commission européenne a conclu que l’opération notifiée relevait du champ d’application du règlement sur les concentrations et du point 5 c) de la communication de la Commission européenne relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil.
4.La Commission européenne a décidé, pour les raisons exposées dans la communication relative à une procédure simplifiée, de ne pas s’opposer à l’opération notifiée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur et avec l’accord EEE. La présente décision est adoptée en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations et de l'article 57 de l'accord EEE.
Par la Commission
(Signé) Cecilio MADERO VILLAREJO Directeur général faisant fonction
JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.
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