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Valentina R., lawyer
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In electronic form on the EUR-Lex website under document number 32010M6030
Office for Publications of the European Union L-2985 Luxembourg
Aux parties notifiantes
Madame, Monsieur,
1.1. Le 12/11/2010, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement sur les concentrations, d’un projet de concentration par lequel le Groupe CMA-CGM ("CMA-CGM", France) et le Groupe Bolloré ("Bolloré", France) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b) du règlement sur les concentrations, le contrôle conjoint du Terminal du Grand Ouest ("TGO"), sis à Montoir de Bretagne (Port de Saint Nazaire), par achat d'actions dans une société nouvellement créée constituant une entreprise commune.
JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 («le règlement sur les concentrations»). Applicable à compter du 1 décembre 2009, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE») a introduit divers changements, parmi lesquels le remplacement des termes «Communauté» par «Union» et «marché commun» par «marché intérieur». Les termes du TFUE seront utilisés dans cette décision.
Commission européenne, 1049 Bruxelles / Europese Commissie, 1049 Brussel - Belgique Téléphone: +32 22991111.
2. Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
-- pour CMA-CGM: transport maritime de conteneurs, logistique et tourisme.
-- pour Bolloré: fabrication de papiers et films plastiques, appareils de billetterie, communication, médias, plantations, logistique.
-- pour TGO: exploitation du terminal de conteneurs.
2.3. Après examen de la notification, la Commission européenne a conclu que l’opération notifiée relevait du champ d’application du règlement sur les concentrations et du paragraphe 5, point a) de la communication de la Commission européenne relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application
du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil.
4. La Commission européenne a décidé, pour les raisons exposées dans la communication relative à une procédure simplifiée, de ne pas s’opposer à l’opération notifiée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur et avec l’accord EEE. La présente décision est adoptée en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations.
Par la Commission
(signé) Alexander ITALIANER Directeur général
JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.
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