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Valentina R., lawyer
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En support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32011M6317
Office des publications de l'Union européenne L-2985 Luxembourg
C(2011) 6532
A la partie notifiante:
Madame, Monsieur,
Objet: Affaire n° COMP/M.6317 – BNP PARIBAS/ FORTIS LUXEMBOURG-VIE Décision de la Commission en application de l’article 6(1)(b) du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil
1(1) Le 11 August 2011 la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement sur les concentrations, d’un projet de concentration par lequel l'entreprise Cardif Lux International SA contrôlée par BNP Paribas Cardif appartenant au groupe BNP Paribas SA (tous en France) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l'ensemble de Fortis Luxembourg-Vie S.A. (Luxembourg) par achat d'actifs.
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
-- Cardif Lux International SA: produits d’assurance-vie
-2- Fortis Luxembourg-Vie S.A.: produits d'assurance-vie.
1JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 («le règlement sur les concentrations»). Applicable à compter du 1 décembre 2009, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE») a introduit divers changements, parmi lesquels le remplacement des termes «Communauté» par «Union» et «marché commun» par «marché intérieur». Les termes du TFUE seront utilisés dans cette décision.
2Publication au Journal officiel de l’Union européenne n° C No C 243, 20.08.2011, p.19
Commission européenne, 1049 Bruxelles / Europese Commissie, 1049 Brussel - Belgique Téléphone: +32 22991111.
3(3) Après examen de la notification, la Commission européenne a conclu que l’opération notifiée relevait du champ d’application du règlement sur les concentrations et du paragraphe 5, point (d) de la communication de la Commission européenne relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil
4(4) La Commission européenne a décidé, pour les raisons exposées dans la communication relative à une procédure simplifiée, de ne pas s’opposer à l’opération notifiée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur et avec l’accord EEE. La présente décision est adoptée en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations.
Par la Commission (Signé) Alexander ITALIANER Directeur général
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2JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.
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