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Valentina R., lawyer
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Dans la version publique de cette décision, des informations ont été supprimées conformément à l'article 17 (2) du règlement du Conseil (CEE) n°4064/89 concernant la non-divulgation des secrets d'affaires et autres informations confidentielles. Les omissions sont donc indiquées par [...]. Quand cela était possible, les informations omises ont été remplacées par des fourchettes de chiffres ou une description générale.
Parties notifiantes
Messieurs, Mesdames,
Objet : Affaire n° COMP/M. 2198 – EL.FI/MOULINEX Votre notification du 09.11.2000 conformément à l'article 4 du règlement du Conseil n° 4064/89.
1.1. Le 09.11.2000, la Commission a reçu une notification, au titre de l'article 4 du règlement du Conseil (CEE) n 4064/89, d'un projet de concentration aux termes duquel la société holding de droit italien EL.FI Elettro Finanziaria S.p.A (« ELFI ») se propose d’acquérir le contrôle de Moulinex S.A. (« Moulinex »), société de droit français.
2.2. ELFI dirige un groupe industriel de dimension européenne dont les activités sont structurées autour de trois pôles d’activités : la branche électroménager (70 % du chiffre d’affaires), la branche équipements de magasins (23 % ) et la branche climatisation (7 %). ELFI contrôle en France EL.FI SA, qui contrôle à son tour le groupe Brandt. Le groupe Brandt est actif dans toute l’Europe, à travers un portefeuille de marques diversifiées, dans le secteur de l’électroménager.
3.3. Moulinex est essentiellement active dans le domaine des appareils électriques relevant de la catégorie du petit électroménager et ceci dans le monde entier à travers ses deux marques internationales, Moulinex et Krups. Elle fabrique et commercialise des produits dans le domaine de l’équipement des cuisines (petit déjeuner, cuisson, préparation alimentaire), du confort de la maison (entretien des surfaces) et du bien-être de la personne (beauté, santé, soin du linge).
Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles - Belgique Téléphone: standard 299.11.11 Télex: COMEU B 21877. Adresse télégraphique: COMEUR Bruxelles.
4.4. Préalablement à la présente opération, EL.FI S.A. détenait une participation minoritaire de 26,5% au sein du capital de Moulinex, ce qui ne lui conférait aucun droit de veto particulier ni aucun contrôle sur Moulinex. L’opération prendra la forme d’une fusion par absorption d’EL.FI S.A. par Moulinex sur la base d’une parité de 68 pour EL.FI S.A. contre 32 pour Moulinex. A l’issue de l’opération, EL.FI S.p.A détiendra 74,3 % du capital du nouvel ensemble, le reste étant réparti dans le public.
5.5. Les entreprises concernées réalisent un chiffre d'affaires total sur le plan mondial de plus de 2 500 millions d’euros [ELFI, 1 868 millions d’euros ; Moulinex, 1 171 millions d’euros]. Les entreprises concernées réalisent un chiffre d'affaires total supérieur à 100 millions d’euros dans plus de trois Etats membres et notamment en France, Allemagne, Italie et Royaume-Uni. Chacune d'entre elles réalise un chiffre d'affaires de plus de 25 millions d’euros dans les quatre Etats membres susvisés. Aucune d'entre elles ne réalise plus des deux tiers de son chiffre d'affaires dans un seul et même Etat membre. L'opération a donc une dimension communautaire.
1. Les marchés de produits
6.6. Le secteur économique concerné par l’opération est celui de la conception, fabrication et distribution des appareils électroménagers. Le pôle électroménager du groupe EL.FI, assuré par le groupe Brandt, est réparti en trois divisions (froid, lavage et cuisson) et est actif sur le segment des gros appareils électroménagers. L’activité de Moulinex recouvre la conception, fabrication et commercialisation d’appareils du « petit électroménager » (robots, cafetières, grille-pains, bouilloires, micro-ondes, mini-fours, aspirateurs, sèche-cheveux etc.).
7.7. D’après les parties notifiantes, la profession identifie traditionnellement trois grandes familles de produits : les « produits blancs » (ou gros électroménager « GEM »), les petits appareils électroménagers (« PEM ») et les appareils de chauffage de l’eau et des locaux. Brandt est un acteur du GEM tandis que Moulinex est présent exclusivement en PEM sauf pour les micro-ondes qui constituent la seule activité commune aux deux parties.
8.8. Dans sa décision IV/M.458 Electrolux/AEG du 21 juin 1994, la Commission européenne avait retenu une segmentation du marché de l’électroménager en tenant principalement compte de la « fonction » remplie par chaque type d’appareils. Elle distinguait les segments de produits suivants : réfrigérateurs, congélateurs, lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, micro-ondes, etc. Une distinction par modèle pour le GEM avait été envisagée mais non retenue à cause d’une grande substituabilité du côté de l’offre.
1Chiffre d’affaires calculé conformément à l’article 5(1) du règlement relatif au contrôle des opérations de concentrations et à la communication de la Commission sur le calcul du chiffre d’affaire (JO C 66, du 2.3.1999, p. 25). Dans la mesure où ces données concernent des chiffres d’affaires relatifs à une période antérieure au 1.1.1999, elles sont calculées sur la base des taux de change moyens de l’écu et traduit en euros sur la base d’un pour un.
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9.9. L’enquête conduite par la Commission dans la présente affaire a confirmé l’existence d’un marché distinct des fours à micro-ondes par rapport à celui des fours traditionnels. Par conséquent, quelle que soit la méthode retenue, le marché des fours à micro-ondes est le seul où les activités des parties se chevauchent.
2. Les marchés géographiques
10.10. S’agissant de la définition géographique du marché, la Commission européenne avait considéré dans sa décision IV/M.458 Electrolux/AEG que les marchés géographiques pertinents pour le GEM et pour les aspirateurs étaient l’Europe occidentale. D’après les parties notifiantes, cette définition est toujours valable pour les raisons suivantes : l’absence de barrières à l’entrée entre les différents marchés nationaux même s’il subsiste certaines différences quant aux réglementations techniques ; la centralisation de la fabrication des produits par site qui sont exportés dans toute l’Europe ; l’importance des échanges entre Etats membres ; l’homogénéisation des produits commercialisés sur les différents territoires nationaux.
11.11. La plupart des opérateurs interrogés par la Commission confirme cette dimension européenne du marché même si certains d’entre eux estiment que le marché est mondial. Aux fins de la présente décision, la définition du marché géographique peut être laissée ouverte puisque, quelle que soit la définition retenue, l’opération n’engendre pas de problèmes de concurrence.
3. Analyse concurrentielle
12.12. Les groupes Brandt et Moulinex ont pour l’essentiel des gammes de produits complémentaires. Cependant, ils fabriquent et commercialisent tous deux des micro-ondes en Europe. Les parties évaluent le nombre total de micro-ondes commercialisés au sein de l’Union européenne en 1999 à environ […]. Le groupe Brandt a commercialisé sous ses propres marques [….], soit une part de marché européenne de […]. […]. Le groupe Moulinex […] détenait en 1999 une part de marché européenne de […] sur le segment de micro-ondes. La part de marché combinée de la nouvelle entité était donc de […] en 1998 et de […] en 1999. Les principaux concurrents sont : Samsung […], Sharp […], Whirpool […], Daewoo […], Panasonic […] et Electrolux […]. Par ailleurs, une part croissante des micro-ondes commercialisés sur le territoire de l’EEE provient d’Asie. C’est le cas pour les marques propres (Sharp, Samsung, Goldstar, Galanz) mais aussi pour les unités commercialisées sous marques d’importateurs ou de distributeurs.
13.13. Un éventuel effet de portefeuille a été soumis à l’enquête de marché. En effet, les parties disposent respectivement de marques qui sont importantes au niveau international (Brandt et De Dietrich pour Brandt et Moulinex et Krups pour Moulinex) et Brandt dispose de marques importantes au niveau national (Sauter, Thomson et Vedette en France ; Ocean, Samet et SanGiorgio en Italie ; Blomberg en Allemagne, etc.). Cependant, cette complémentarité des marques n’est pas susceptible d’engendrer de problèmes de concurrence étant donné la globalisation progressive du petit et du grand électroménager. Ainsi, les autres acteurs européens majeurs tels qu’Electrolux, Whirpool, Miele, Bosch sont déjà présents à la fois dans le PEM et le GEM, et disposent eux aussi d’un portefeuille de marques et d’une gamme de produits similaires à ceux des parties.
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14.14. Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à l'opération notifiée et de la déclarer compatible avec le marché commun et avec l'accord EEE. Cette décision est prise sur la base de l'article 6, paragraphe 1, point b, du règlement du Conseil n° 4064/89.
Pour la Commission, (signé : Mario MONTI Membre de la Commission)
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