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Valentina R., lawyer
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Le texte en langue française est le seul disponible et faisant foi.
En support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32014M7210
Office des publications de l'Union européenne L-2985 Luxembourg
Aux parties notifiantes:
Madame, Monsieur,
1.Le 23 avril 2014, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement sur les concentrations, d’un projet de concentration par lequel le groupe Soufflet («Soufflet», France) acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble du groupe Neuhauser («Neuhauser», France), par achat d’actions.
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
−− Soufflet: agriculture, négoce, meunerie, ingrédients, riz et légumes secs, vigne et espaces verts, biotechnologies et malterie;
−− Neuhauser: boulangerie et pâtisserie industrielles.
1JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 («le règlement sur les concentrations»). Applicable à compter du 1er décembre 2009, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE») a introduit divers changements, parmi lesquels le remplacement des termes «Communauté» par «Union» et «marché commun» par «marché intérieur». Les termes du TFUE seront utilisés dans cette décision.
2Publication au Journal officiel de l’Union européenne n° C 131 du 30.4.2014, p. 10.
Commission européenne, DG COMP MERGER REGISTRY, 1049 Bruxelles, BELGIQUE Tel: +32 229-91111. Fax: +32 229-64301. E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu.
3.Après examen de la notification, la Commission européenne a conclu que l’opération notifiée relevait du champ d’application du règlement sur les concentrations et du paragraphe 5, point c) de la communication de la Commission européenne relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil.
4.La Commission européenne a décidé, pour les raisons exposées dans la communication relative à une procédure simplifiée, de ne pas s’opposer à l’opération notifiée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur et avec l’accord EEE. La présente décision est adoptée en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations.
Par la Commission
(signé) Alexander ITALIANER Directeur général
3JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.
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