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CREDIT AGRICOLE / CAISSE D'EPARGNE / JV

M.3781

CREDIT AGRICOLE / CAISSE D'EPARGNE / JV
June 13, 2005
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FR

Cas n∞ COMP/M.3781 - CREDIT AGRICOLE / CAISSE D'EPARGNE / JV

Le texte en langue franÁaise est le seul disponible et faisant foi.

R»GLEMENT (CE) n∞ 139/2004 SUR LES CONCENTRATIONS

Article 6, paragraphe 1, point b) NON-OPPOSITION date: 14/06/2005

En support Èlectronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numÈro de document 32005M3781

Office des publications officielles des CommunautÈs europÈennes L-2985 Luxembourg

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROP…ENNES

Bruxelles, le 14.06.2005

SG-Greffe(2005) D/202619

Dans la version publique de cette dÈcision, des informations ont ÈtÈ supprimÈes conformÈment ‡ l'article 17 (2) du rËglement du Conseil (CE) n∞ 139/2004 concernant la non-divulgation des secrets d'affaires et autres informations confidentielles. Les omissions sont donc indiquÈes par [...]. Quand cela Ètait possible, les informations omises ont ÈtÈ remplacÈes par des fourchettes de chiffres ou une description gÈnÈrale.

VERSION PUBLIQUE

PROCEDURE CONCENTRATIONS DECISION ARTICLE 6(1)(b)

Aux parties notifiantes

Messieurs, Mesdames,

Objet : Affaire n∞COMP/M.3781 ñ CrÈdit Agricole/Caisse díEpargne/JV Votre notification du 04/05/2005 suivant renvoi conformÈment ‡ líarticle 4, paragraphe 5, du rËglement du Conseil n∞139/2004.

1.Le 04/05/2005, la Commission a reÁu notification díun projet de concentration, conformÈment ‡ líarticle 4 et ‡ la suite díun renvoi conformÈment ‡ líarticle 4, paragraphe 5, du rËglement (CE) n∞ 139/2004 du Conseil (´ le rËglement sur les concentrations ª) , par lequel les entreprises Groupe CrÈdit Agricole SA (´ CrÈdit Agricole ª, France) et Groupe Caisse díEpargne (´ Caisses díEpargne ª, France) acquiËrent, au sens de líarticle 3, paragraphe 1, point b, du rËglement sur les concentrations, le contrÙle en commun díune sociÈtÈ nouvellement crÈÈe constituant une entreprise commune (´ líentreprise commune ª, France) par achat díactions.

1JO L.24 du 29.1.2004, p.1.

Commission europÈenne, B-1049 Bruxelles - Belgique. TÈlÈphone: (32-2) 299 11 11.

I. LES PARTIES

2.Le groupe Caisse díEpargne (´ CGE ª) est une banque universelle offrant des produits et des services bancaires et financiers pour les particuliers, les entreprises, les collectivitÈs publiques et les institutions financiËres.

3.Le groupe CrÈdit Agricole (´ CGA ª) est lui aussi une banque universelle. Il est en outre prÈsent dans líassurance.

II. LíOPERATION ET LA CONCENTRATION

4.LíopÈration concerne la crÈation díune entreprise commune, dÈnommÈe CrÈdit Agricole Caisse díEpargne Investor Services, regroupant les activitÈs des deux entreprises mËres dans le domaine de la conservation díinstruments financiers et de líadministration de fonds pour le compte des clients institutionnels (compagnies d'assurances, caisses de retraite, sociÈtÈs de gestion díOPCVM, etc.).

5.L'entreprise commune sera contrÙlÈe conjointement par GCE et GCA qui disposeront chacun de 50% de son capital et des droits de vote. Les deux entreprises mËres seront reprÈsentÈes ‡ paritÈ au Conseil de surveillance de l'entreprise commune et disposeront de ce fait d'un droit de veto sur les dÈcisions stratÈgiques concernant celle-ci (notamment l'approbation du plan díaffaires et du budget annuel, la nomination du personnel díencadrement et l'approbation des investissements importants). L'entreprise commune accomplira d'une maniËre durable toutes les fonctions d'une entitÈ Èconomique autonome : le personnel, les actifs et les moyens techniques nÈcessaires ‡ son activitÈ lui sont transfÈrÈs par ces entreprises mËres ; l'entreprise commune dÈterminera elle-mÍme sa politique commerciale et tarifaire. En outre, les mËres níexerceront plus les activitÈs de conservation et d'administration de fonds.

6.Au vu de ce qui prÈcËde, l'opÈration notifiÈe est une concentration au sens de l'article 3 du rËglement sur les concentrations.

III. DIMENSION COMMUNAUTAIRE

7.Le 04/04/2005, les parties ont soumis ‡ la Commission une demande de renvoi conformÈment ‡ l'article 4, paragraphe 5, du rËglement sur les concentrations qui a ÈtÈ transmise ‡ tous les Etats membres. Aucun de ces derniers níayant exprimÈ son dÈsaccord dans les dÈlais impartis, la concentration est rÈputÈe avoir une dimension communautaire.

2

IV. ANALYSE CONCURRENTIELLE

A. DÈfinitions de marchÈ

Conservation

8.Les parties considËrent que les marchÈs concernÈs par líopÈration sont le marchÈ mondial de la conservation globale (´ global custody ª), le marchÈ franÁais de la sous-conservation (´ sub-custody ª), le marchÈ mondial de líadministration de fonds et le marchÈ franÁais de líadministration de fonds.

9.L'activitÈ de conservation (´ custody ª) síintËgre dans les opÈrations ´ post-marchÈ ª qui concourent ‡ la bonne fin des transactions intervenues sur les marchÈs financiers. Parmi ces opÈrations post-marchÈ, on distingue habituellement : (i) la compensation, (ii) le rËglement/livraison et le dÈpÙt central de titreset (iii) la conservation. La conservation (seule activitÈ post-marchÈ concernÈe par la prÈsente opÈration) implique un service primaire, qui est líinscription en compte des instruments financiers et la conservation des avoirs correspondants, ainsi que des services annexes (par exemple líoctroi de lignes de liquiditÈs, la gestion de la trÈsorerie excÈdentaire, les opÈrations de change, etcÖ) LíenquÍte de marchÈ a confirmÈ que líensemble de ces services relËve díune seule et mÍme activitÈ au regard de leur environnement juridique et commercial et quíen consÈquence il níy a pas lieu díidentifier des marchÈs de produits sÈparÈs pour chacun ou quelques uns díentre eux.

10.Compte tenu des spÈcificitÈs de la demande Èmanant des investisseurs institutionnels (compagnies díassurances, caisses de retraite, sociÈtÈs de gestion díOPCVM, etc .), les parties notifiantes estiment qu'il existe une prestation dite de conservation globale (´ global custody ª) qui correspond aux services rendus par les Ètablissements financiers ‡ des clients institutionnels qui dÈtent des actifs Èmis sous líempire de droits diffÈrents et nÈgociÈs sur diffÈrents marchÈs internationaux, la prestation offerte est internationale et le conservateur global est líunique interlocuteur de son client pour l'ensemble de ses titres Èmis et dÈposÈs dans diffÈrents pays.

11.Pour effectuer la conservation dans les autres pays que celui o˘ il est Ètabli, le conservateur global intervient soit directement par accËs au dÈpositaire central, soit par líintermÈdiaire díune de ses succursales, soit enfin par des Ètablissements financiers tiers agissant comme correspondants locaux dans le pays en question en tant que sous-conservateur (ou ´ sub-custodian ª), afin de conserver des titres soumis ‡ une lÈgislation nationale donnÈe.

2 OpÈration par laquelle on calcule les obligations respectives du vendeur et de líacheteur (confirmation des ordres, date de rËglement, modalitÈs du rËglement), ainsi que líexistence des contreparties respectives (les instruments financiers pour le vendeur et les fonds pour líacheteur).

3 OpÈrations par lesquelles sont effectuÈs díabord le transfert effectif des instruments du vendeur vers líacquÈreur et le transfert des fonds correspondants de líacquÈreur vers le vendeur puis le dÈpÙt des instruments transfÈrÈs dans un registre central unique (par exemple Euroclear France en France, Euroclear Netherlands au Pays Bas, Crest au Royaume-Uni).

12.Selon les parties notifiantes bien que les services et mode de rÈmunÈration soient les mÍmes, les fonctions exercÈes par un conservateur global et un sous-conservateur sont diffÈrentes. Le service de conservation globale est destinÈ aux clients finals (investisseurs institutionnels en líespËce) et implique un lien direct entre le fournisseur du service et le client final. A contrario, la sous-conservation est un service destinÈ aux conservateurs globaux et il peut en ce sens Ítre assimilÈ ‡ de la sous-traitance (absence de lien direct entre le sous-conservateur et le client final).

13.Compte tenu des spÈcificitÈs dÈcrites ci-dessus, les parties considËrent qu'il existe un marchÈ mondial de la conservation globale distinct des marchÈs nationaux de la sous-conservation. Tout en laissant la question ouverte jusqu'‡ prÈsent, la Commission a relevÈ que líensemble des services de conservation (globale ou sous-conservation) sont par nature effectuÈs au niveau national. En consÈquence, les services de conservation globale ne sont pas clairement distincts díune sÈrie de services de sous-conservation fournis dans plusieurs pays .

14.L'enquÍte de marchÈ a trËs largement confirmÈ que la distinction entre conservation globale est sous-conservation reflËte effectivement le fonctionnement rÈel de líactivitÈ de conservation. Pour les besoins de la prÈsente affaire, il níest toutefois pas nÈcessaire de trancher la question de líexistence díun marchÈ de la conservation globale distinct díun marchÈ de la sous-conservation, car elle est sans incidence sur les rÈsultats de líanalyse concurrentielle.

15.Pour les besoins de la prÈsente affaire, la Commission s'est interrogÈe quant ‡ l'existence, au sein du marchÈ (mondial) de la conservation globale, de marchÈs (nationaux) sÈparÈs de la conservation regroupant les activitÈs de conservation globale pour le compte de rÈsidents nationaux (franÁais en l'espËce). L'existence de marchÈs nationaux de la conservation globale pour le compte de clients rÈsidents pourrait a priori Ítre justifiÈe par la particularitÈ des besoins des clients en question, notamment au regard des caractÈristiques de leurs portefeuilles d'investissements. On constate en effet une forte proportion d'actifs franÁais (de 27 ‡ 95 % selon les investisseurs institutionnels consultÈs), qui pourraient dËs lors Ítre incitÈs ‡ confier la conservation globale de leurs actifs financiers ‡ un prestataire de services disposant en propre de la capacitÈ de conserver la majeure part de leurs actifs (c'est-‡-dire les actifs franÁais).

16.Les parties contestent cette approche qui, ‡ leur sens, ne s'inscrit pas dans la tendance en cours ‡ la crÈation d'un marchÈ europÈen des instruments financiers. Elles considËrent que les investisseurs institutionnels confient la conservation de tous leurs actifs financiers sans distinction de nationalitÈ (tendance encore accentuÈe depuis la mise en place de la zone Euro) ‡ un conservateur global qui est leur interlocuteur unique. Les parties relËvent Ègalement que certains grands investisseurs institutionnels (notamment [Ö]), du fait de l'intégration croissante de leurs systËmes d'information, ont recours ‡ un seul conservateur pour plusieurs de leurs filiales nationales de gestion d'actifs. Sur ce point, l'enquÍte de marchÈ a confirmÈ que le critËre du poids relatif des actifs nationaux et internationaux dans le portefeuille des investisseurs institutionnels rÈsidents n'Ètait pas pertinent pour distinguer une activitÈ

4Voir notamment la dÈcision de la Commission du 16/01/2003 dans l'affaire COMP/M.3027 ñ State Street Corporation/.Deutsche Bank Global Securities.

4spÈcifique de la conservation pour leur compte. En effet, il apparaÓt que globalement les clients institutionnels investissent indiffÉremment dans des actifs domestiques et dans des actifs internationaux. Par ailleurs, l'enquÍte de marchÈ a mis en Èvidence le fait que les investisseurs institutionnels diversifient dÈsormais leurs actifs en fonction du risque liÈ ‡ une devise (Euro, Livre Sterling, Dollar, Yen) et non plus du risque liÈ au pays d'origine. A cet Ègard, on peut noter que certains opÈrateurs n'opËrent plus de distinction pour ce qui concerne leurs actifs libellÈs en euros.

17.Par ailleurs, les parties relËvent qu'il existe peu d'obstacles ‡ la fourniture de services de conservation sur une base transfrontaliËre en Europe qui permettraient d'identifier un marchÈ national de la conservation ‡ destination des clients institutionnels nationaux. Ainsi, la Directive sur les marchÈs d'instruments financiers, en vertu du mÈcanisme du passeport europÈen, permet aux investisseurs agrÈÈs dans leur pays de proposer leurs services de conservation dans un autre pays en libre prestation de services ou via une succursale. De plus, l'harmonisation des systËmes de rËglement-livraison et de conservation de titres entre diffÈrents pays europÈens (avec par exemple la mise en place d'une plateforme unique par Euroclear qui ne devrait plus rendre nÈcessaire le passage par des conservateurs locaux pour la France, la Belgique, les Pays-Bas et le Royaume-Uni) et les initiatives de la Commission au regard d'un cadre homogËne de rÈgulation amÈnent les parties ‡ considÈrer qu'il existe, sinon un marchÈ mondial, du moins un marchÈ europÈen de la conservation globale. L'enquÍte de marchÈ a confirmÈ ces diffÈrentes tendances.

18.Mais, mÍme si le service de conservation est identique que le client soit rÈsident ou non rÈsident et quelle que soit la facultÈ des fournisseurs ‡ proposer leurs services sur une base transfrontaliËre, l'enquÍte de marchÈ a montré qu'il existe des spÈcificitÈs dans la fourniture de services de conservation aux clients rÈsidents qui tiennent ‡ certaines modalitÈs techniques de mise en úuvre de ces services. Ainsi, d'un point de vue opÈrationnel, leurs attentes en matiËre de services varient dans la mesure o˘ la notion de rÈsidence entraÓne des besoins liÈs ‡ la langue, au fuseau horaire, ‡ la fiscalitÈ et ‡ la rÈglementation.

19.Toutefois, la question de la dÈfinition d'un marchÈ national distinct de la conservation ‡ destination des investisseurs institutionnels rÈsidents pourra Ítre laissÈe ouverte dans la prÈsente affaire, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurant inchangÈes quelle que soit l'hypothËse retenue.

20.En rÈsumÈ, les marchÈs suivants peuvent Ítre considÈrÈs comme pertinents aux fins de la prÈsente affaire : le marchÈ mondial de la conservation globale, le marchÈ europÈen de la conservation globale, le marchÈ franÁais de la sous-conservation et le marchÈ de la conservation ‡ destination des clients institutionnels rÈsidents franÁais.

Directive 2004/39/CE du Parlement europÈen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchÈs d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement europÈen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil. Journal officiel n∞L145 du 30/04/2004 p.1.

Voir la Communication de la Commission "Compensation et rËglement-livraison dans l'Union europÈenne" du 28/04/2004, COM/2004/0312 final.

Administration de fonds

21.L'activitÈ de l'administration de fonds consiste en la tenue de comptabilitÈ, la valorisation et l'analyse de performances des portefeuilles d'instruments financiers (notamment les OPCVM). L'enquÍte de marchÈ a confirmÈ que l'ensemble de ces services relËve d'une seule et mÍme activitÈ au regard de leur environnement juridique et commercial et qu'en consÈquence il n'y avait pas lieu d'identifier des marchÈs de produits sÈparÈs pour chacun ou quelques uns d'entre eux.

22.La dimension gÈographique du marchÈ de l'administration de fonds est globale d'aprËs les parties, compte tenu du fait que les concurrents et les clients sont actifs ‡ l'Èchelle mondiale. La Commission, sans se prononcer dÈfinitivement, avait toutefois ÈvoquÈ une dimension plus locale dans la dÈcision State Street Corporation/Deutsche Bank Global Securities au regard notamment de l'existence de rÈglementation nationale. Selon les parties, cette dimension n'est plus appropriÈe en raison du recours ‡ des intervenants Ètrangers par les clients institutionnels franÁais et au motif que les portefeuilles d'investissements sont d'une dimension internationale. L'enquÍte de marchÈ a confirmÈ en partie ces arguments. Il n'est cependant pas nÈcessaire de dÈlimiter prÈcisÈment la dimension gÈographique du marchÈ de l'administration de fonds dans la prÈsente affaire, celle-ci Ètant sans incidence sur les conclusions de l'analyse concurrentielle.

B. Analyse concurrentielle

Conservation

23.Le groupe CrÈdit Agricole apporte ses activitÈs de conservation d'instruments financiers en France, au Luxembourg et en Irlande ; le groupe Caisse d'Epargne en France et en Espagne.

24.Sur le marchÈ mondial de la conservation globale, les parties reprÈsentent [<5] % de part de marchÈ en encours conservÈs ([<5] % pour GCA et [<5] % pour GCE). Les principaux concurrents des parties sont Bank of New York ([10-20] %), State Street ([10-20] %) et JP Morgan ([5-15] %).

25.Sur un marchÈ europÈen de la conservation globale, les parties atteignent [<10] % de part de marchÈ en encours conservÈs ([<5] %) pour GCA et [<5] % pour GCE). Les principaux concurrents sont BNP Paribas ([10-20] %), Citigroup ([5-15] %) et Bank of New York ([<10] %).

26.Sur le marchÈ de la sous-conservation en France, seul Etat membre dans lequel les activitÈs des parties se chevauchent, le nouvel ensemble dÈtiendra [<10] % de part de marchÈ en encours conservÈs, derriËre BNP Paribas (part estimÈe ‡ plus de [45-55] %) et SociÈtÈ GÈnÈrale (environ [25-35] %).

Source : Globalcustody net 2005.

Source : Eurogroup.

27.Ces accroissements de part de marchÈ ne font pas craindre d'affectation significative de la concurrence sur ces marchÈs.

28.Sur un Èventuel marchÈ de la conservation globale ‡ des clients institutionnels rÈsidents franÁais, les parties estiment leur part de marchÈ ‡ [15-25] % en encours conservÈs ([10-20] %) pour GCE et [<5] % pour GCA), derriËre BNP Paribas ([35-45] %) et SociÈtÈ GÈnÈrale ([15-25] %). La part de marchÈ des parties dÈpasse toutefois [25-35] % en encours conservÈs (devant BNP Paribas [25-35] % et SociÈtÈ GÈnÈrale [15-25] %) si l'on tient compte des ventes intragroupes (c'est-‡-dire de la fourniture de services de conservation pour le compte de gestionnaires d'actifs faisant partie du mÍme groupe que le conservateur). Les parties estiment toutefois que l'activitÈ intragroupe n'est pas ouverte ‡ la concurrence et ne doit donc pas Ítre prise en compte dans l'analyse concurrentielle.

29.Il apparaÓt qu'il n'est pas nÈcessaire aux fins de la prÈsente affaire de prendre position sur cette question, car la prÈsente opÈration n'induira en toute hypothËse aucune atteinte significative ‡ la concurrence rÈsultant d'effets non coordonnÈs. En effet, il convient tout d'abord de relever que la plupart des fournisseurs de services de conservation, notamment en France, font partie de groupes verticalement intÈgrÈs (c'est le cas par exemple, en plus des parties, de BNP Paribas, de la SociÈtÈ GÈnÈrale, d'HSBC-CCF, de Dexia et de Natexis). Le fait pour l'entreprise commune de faire partie d'un groupe verticalement intÈgrÈ n'est donc pas de nature ‡ lui confÈrer un avantage concurrentiel sur les principaux autres acteurs sur le marchÈ. En outre, mÍme en tenant compte des ventes intragroupes, il apparaÓt que le comportement concurrentiel de l'entreprise commune sera fortement contraint au moins par les deux principaux acteurs sur le marchÈ (BNP Paribas et SociÈtÈ GÈnÈrale). En outre, il ressort de l'enquÍte de marchÈ que les autres acteurs de moindre importance, tels que notamment HSBC-CCF, Dexia et Natexis, bÈnÈficient d'une image de sÈrieux et de soliditÈ leur permettant de continuer ‡ exercer une pression concurrentielle significative sur l'entreprise commune lors des appels d'offres rÈguliers organisÈs par les clients. Tout risque d'atteinte significative ‡ la concurrence rÈsultant de la crÈation d'une position dominante peut donc Ítre exclu.

30.Par ailleurs, il convient de relever que la consolidation du secteur de la conservation en France sera sensiblement accentuÈe aprËs la rÈalisation de l'opÈration (trois acteurs ñ BNP Paribas, SociÈtÈ GÈnÈrale et l'entreprise commune ñ reprÈsentant plus de 85 % de part de marchÈ). Cette consolidation ne fait pas pour autant craindre d'entrave significative ‡ la concurrence en termes d'effets coordonnÈs pour les raisons suivantes dont la pertinence a ÈtÈ confirmÈe par l'enquÍte de marchÈ.

31.En premier lieu, les contrats de conservation sont conclus majoritairement par appel d'offres, ce qui ne permet pas une transparence des comportements, notamment tarifaires, entre concurrents.

32.En second lieu, le marchÈ de la conservation en France est globalement instable. Ainsi, ce marchÈ a connu une progression soutenue au cours des derniËres annÈes qui devrait se poursuivre dans les prochaines annÈes. Selon les parties, la croissance du marchÈ franÁais de la conservation a ÈtÈ de 15 % en 2003 et 5,2 % en 2004, avec une anticipation de croissance de 8 ‡ 10 % pour les annÈes ‡ venir. En outre, la durÈe des contrats conclus par les clients est gÈnÈralement courte (de l'ordre de 2 ‡ 3 ans).

33.En troisiËme lieu, il existe de puissants concurrents europÈens et internationaux susceptibles de contester toute tentative de coordination de la part des trois principaux conservateurs en France. Ainsi, gr‚ce au passeport europÈen ÈvoquÈ ci-dessus, des groupes comme Citigroup, State Street ou JP Morgan pourraient sans difficultÈs majeures commencer ‡ Ítre actifs sur le marchÈ de la conservation en France. Les rÈsultats de l'enquÍte de marchÈ indiquent ainsi que la pÈnÈtration croissante de ces conservateurs, avÈrÈe par leur participation aux appels d'offre, a accru le niveau de concurrence ces derniËres annÈes. En outre, la plateforme Euroclear, qui concerne une grande partie des encours conservÈs en Europe, dÈveloppe une fonction de conservateur global concurrente directe des conservateurs actifs en France. Enfin, comme indiquÈ ci-dessus, il existe des conservateurs dÈj‡ prÈsents en France capables de participer avec succËs aux appels d'offres organisÈs par les investisseurs institutionnels. Les clients sont donc en mesure de se tourner vers d'autres conservateurs globaux, le transfert d'un portefeuille d'un conservateur vers un autre ne posant pas de difficultÈs au regard du contenu des conventions conclues avec les clients (sortie avec prÈavis de quelques mois).

Administration de fonds

34.Le groupe CrÈdit Agricole apporte ‡ la nouvelle entreprise commune ses activitÈs d'administration de fonds en France, au Luxembourg, au Pays-Bas, en Belgique et en Irlande, tandis que le groupe Caisse d'Epargne lui apporte ses activitÈs en France.

35.Sur le marchÈ mondial de l'administration de fonds, la nouvelle entitÈ reprÈsente [<5]% de part de marchÈ en encours administrÈs ([<10]% en nombre d'OPCVM). Les principaux intervenants sont Bank of New York, JP Morgan, Northern Trust et State Street.

36.Sur le marchÈ europÈen de l'administration de fonds, les parties dÈtiennent [<10]% de part de marchÈ en encours administrÈs ([<10]% en nombre d'OPCVM). Les principaux concurrents sont State Street, BNP Paribas-Cogent, Dexia, JP Morgan et HSBC.

Source : ICI 2004.

Source : FEFSI International Statistical release 2004.

37.Au vu de ce qui prÈcËde, l'opÈration notifiÈe ne devrait pas entraÓner de modification de la situation concurrentielle sur ces marchÈs.

38.Sur le marchÈ franÁais de l'administration de fonds, les parties estiment leur part de marchÈ ‡ [<10]% en encours administrÈs ([<5]% pour GCA et [<5]% pour GCE), derriËre State Street ([5-15]%) et SociÈtÈ GÈnÈrale ([<10]%) et devant BNP Paribas ([<10]%). Si l'on tient compte des ventes intragroupes, la part de marchÈ des parties s'ÈlËve ‡ [15-25]% en encours administrÈs ([10-20]% pour GCA et [<10]% pour GCE), ce qui place l'entreprise commune en premiËre position devant SociÈtÈ GÈnÈrale ([<10]%), BNP Paribas ([<10]%) et State Street ([<10]%). Le niveau de part de marchÈ atteint par les parties en France par rapport ‡ celles de leurs principaux concurrents ne fait pas craindre que l'opÈration notifiÈe se traduise par une atteinte significative ‡ la concurrence rÈsultant d'effets non coordonnÈs.

39.De mÍme, il n'existe pas de risque que l'opÈration notifiÈe entraÓne une atteinte significative ‡ la concurrence rÈsultant d'effets coordonnÈs, eu Ègard ‡ la faible concentration du secteur de l'administration de fonds en France (les 7 premiers acteurs dÈtenant seulement 52% du marchÈ).

40.Enfin, de maniËre gÈnÈrale, on notera que la majoritÈ des concurrents et des clients interrogÈs lors de l'enquÍte de marchÈ ont estimÈ que l'opÈration notifiÈe aura des effets pro concurrentiels sur le marchÈ de la conservation et le marchÈ de l'administration de fonds, notamment au niveau du marchÈ franÁais, en ce qu'elle permettra l'Èmergence d'un nouvel acteur de taille moyenne, bÈnÈficiant d'Èconomies d'Èchelle, notamment pour ce qui concerne son systËme d'information, de nature ‡ le rendre plus compÈtitif vis-‡-vis des grands acteurs internationaux.

V. CONCLUSION

41.Pour les raisons exposÈes ci-dessus, la Commission a dÈcidÈ de ne pas s'opposer ‡ l'opÈration notifiÈe et de la dÈclarer compatible avec le marchÈ commun et avec l'accord EFE. Cette dÈcision est prise sur la base de l'article 6, paragraphe 1, point b, du rËglement du Conseil n∞139/2004.

Pour la Commission

signed Neelie Kroes Membre de la Commission

Source : Eurogroup.

9

EUC

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